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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET DENTENTE CONCERNANT LA CLIENTÈLE DE NIVEAU COLLÉGIAL ENTRE LE MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET LE MINISTÈRE DE LÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT DOSSIER 08 07 29 MAI 2008
1. MISE EN CONTEXTE Le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (MELS) désirent modifier lentente conclue en juin 2004 intitulée « Entente sur la clientèle de niveau collégial entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale et le ministère de lÉducation du Québec ». Cette entente visait à remplacer l’« Entente sur les échanges de renseignements concernant laide sociale et laide financière aux étudiants entre le ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du revenu et le ministère de lEnseignement supérieur et de la Science » conclue en 1989, puis modifiée en 1997. Le 20 mars 1989, le MESS (alors le ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du revenu) et le MELS (alors le ministère de lEnseignement supérieur et de la Science) ont signé une première entente. Les renseignements échangés entre les deux parties avaient pour objet : - de permettre au MESS didentifier les prestataires nayant pas déclaré leur statut détudiant à temps complet de niveaux collégial et universitaire, à partir du fichier des prêts et bourses du MELS; - de permettre au MELS de vérifier le statut et la situation financière dun emprunteur aux fins de suspendre le remboursement dune bourse ou dun prêt exigible et de rembourser à un établissement de crédit les versements mensuels dun emprunteur prestataire du MESS. Cette entente avait fait lobjet dun avis favorable de la Commission (N/Réf. : 88 00 56 du 22 septembre 1988) et avait, de plus, été autorisée par le gouvernement du Québec (Réf. : Décret 125-89 du 8 février 1989). La durée de lentente originale avait été fixée à un an et elle était renouvelable annuellement par tacite reconduction. En octobre 1997, des modifications au bénéfice du MESS ont été apportées à lentente originale. Le principal changement a consisté à ajouter un volet pour permettre au MESS de détecter, à partir du fichier de la clientèle inscrite au niveau collégial du MELS (Système dinformation et de gestion des données délèves au collégial (SIGDEC)), les prestataires inscrits dans un établissement de niveau collégial nayant pas déclaré leur statut détudiant à temps plein et qui sont absents du fichier des prêts et bourses. Lobjectif poursuivi par cette modification était de détecter autrement les prestataires inadmissibles à laide en raison de leur statut détudiant à temps plein qui échappent à la comparaison MESS MELS à partir du fichier des prêts et bourses. Les modifications de 1997 ont fait lobjet dun avis favorable de la Commission (N/Réf. : 97 17 70 (97 02 63, 88 00 56)) le 22 janvier 1998. Toutefois, cet avis exigeait du MESS la production dun rapport dévaluation sur limpact économique de la convention au terme de lentente dont la durée avait alors été fixée à un an. Le MESS a produit, en août 2001, un rapport dévaluation sur limpact économique de cette convention. Celui-ci portait sur les années financières 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. Le 17 septembre 2001, la Commission informait le MESS que ce document répondait à sa requête 1 de 9
présentée le 22 janvier 1998. En 2003, le MESS a présenté le rapport dévaluation sur limpact économique de la convention pour lannée 2001-2002. 2. OBJET DE LENTENTE Le présent projet dentente a pour objet de permettre au MESS didentifier les prestataires du « Programme dassistance-emploi » qui fréquentent un établissement denseignement collégial à temps plein et dont cette fréquentation les rend, eux ou leur famille, inadmissibles à recevoir des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de larticle 27 de la Loi sur laide aux personnes et aux familles (L.R.Q., chapitre A-13.1.1, ci-après appelée la LAPF) et de larticle 23 du Règlement sur laide aux personnes et aux familles (R.R.Q, c. A-13.1.1, r. 1, ci-après appelé le RAPF). 3. ASSISE LÉGALE Les articles 27 et 84 de la LAPF prévoient : 27. Nest pas admissible à une aide financière, sauf dans les cas et conditions prévus par la présente loi ou par règlement, ladulte qui : 1° fréquente, au sens du règlement, un établissement denseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, et une famille qui compte un tel adulte; 2° est membre dune communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres; 3° est seul et est un mineur non pleinement émancipé; 4° est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale. 84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou dun autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à lapplication de la présente loi et de ses règlements, notamment : 1° pour vérifier ladmissibilité dune personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; 3° pour vérifier la solvabilité dune personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; 2 de 9
4° pour vérifier la survenance dun événement ou lexistence dun droit visés à larticle 90, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, ainsi quavec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport, le ministère de la Justice, le ministère de lImmigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de lassurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de lassurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins didentifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro dassurance maladie, numéro dassurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, lorganisme, la personne ou lentreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins quil ny ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 23 du RAPF prévoit : 23. Pour lapplication du paragraphe 1 de larticle 27 de la Loi, constitue la fréquentation dun établissement denseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire le fait pour ladulte : 1° de poursuivre des études secondaires en formation professionnelle à temps plein; 2° de poursuivre des études postsecondaires : a) à temps plein; b) pour plus de 2 cours ou pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par session; c) pour un ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 6 périodes ou heures denseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés; d) sil est inscrit pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction dun mémoire ou dune thèse au deuxième ou au troisième cycle de lordre denseignement universitaire; 3° dêtre réputé y poursuivre à temps plein des études reconnues, au sens de larticle 10 de la Loi sur laide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3) ou de larticle 46 du Règlement sur laide financière aux études (D. 344-2004; 04-04-07); 4° dêtre réputé inscrit à cet établissement, au sens de larticle 27 de ce règlement. 3 de 9
Les articles 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) prévoient : 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels nest pas prévue expressément par la loi, elle seffectue dans le cadre dune entente écrite. La communication prévue expressément par la loi seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la Commission. Lentente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. 4 de 9
Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4.1 Pour chaque étudiant, le MELS désire transmettre au MESS, deux fois par année, les renseignements suivants : a) les nom et prénom; b) la date de naissance; c) le sexe; d) lannée de la session détude; e) la session détude; f) le numéro séquentiel attribué par le MELS composé uniquement de chiffres, servant uniquement aux traitements informatiques de cet échange. Le dernier renseignement ne faisait pas partie de lentente conclue en juin 2004. Il convient de préciser que ce renseignement a été ajouté afin de faciliter lappariement des données lors du retour de linformation, mais quil ne constitue pas un renseignement personnel au sens de larticle 54 de la Loi sur laccès. Le MESS compare les données transmises par le MELS avec le fichier des prestataires du « Programme dassistance-emploi », identifie les prestataires étudiants et retourne cette information au MELS. Le MELS transmet au MESS, pour chaque prestataire identifié comme étudiant, les informations suivantes : a) les nom et prénom; b) la date de naissance; c) le sexe; d) lannée de la session détude; e) la session détude; f) le numéro séquentiel attribué par le MELS; g) le numéro et le nom de létablissement denseignement; h) le nom du programme; i) le numéro et le nom du cours; j) le nombre dheures par cours. Ce sont les mêmes éléments que ceux acceptés en 2004, à lexception du numéro séquentiel attribué par le MELS. 5 de 9
5. CONSTATS 5.1 QUANT À LA PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS Les renseignements transmis par le MELS, à lexception du numéro séquentiel, proviennent de la banque de données « SIGDEC ». Les renseignements transmis par le MESS proviennent des fichiers du « Programme de lassistance-emploi » et du « Programme de solidarité sociale ». 5.2 QUANT AUX MODALITÉS DE COMMUNICATION 5.2.1 MODE DE COMMUNICATION Les renseignements extraits des banques de données du MESS dans le cadre de cette entente sont inscrits sur des supports électroniques de type XML. Les fichiers constitués sont transmis au MELS au moyen de protocoles de connexité éprouvés, sécurisés et encodés. Ainsi, la signature assure lintégrité des fichiers transmis en plus didentifier sa provenance alors que le chiffrement assure la confidentialité tout en renforçant lintégrité des données. Quant à la transmission électronique des fichiers, elle est assurée par un courtier dintégration. 5.2.2 MODE DACCÈS La communication et laccès aux fichiers transférés entre le MESS et le MELS se font par lintermédiaire dun serveur du MELS avec chiffrement des données et lutilisation dune signature numérique au moyen dune procédure systématique dont la sécurité est éprouvée. 5.3 QUANT AUX OBLIGATIONS DES PARTIES Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont transmis par son cocontractant et sengage, entre autres, à : - ne pas divulguer ces renseignements à dautres personnes quà ses employés, mandataires ou prestataires de services dûment autorisés et seulement dans la mesure lexercice des fonctions de ces derniers le requiert; - veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder à ces renseignements en appliquant les mesures de sécurité prévues à lEntente. 5.4 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PRISES PAR LE MESS Le MESS a prévu des mesures de sécurité pour laccès aux informations transmises par le MELS, entre autres : 6 de 9
« [...] - les supports magnétiques sont conservés dans la salle des ordinateurs qui est protégée par un gardien et un système carte-clef; - laccès aux renseignements inscrits au fichier du « Programme dassistance-emploi » est limité par un code identificateur permanent attribué spécifiquement à chaque opératrice ou opérateur autorisé(e) à travailler sur un terminal et par lutilisation dun mot de passe individuel que chaque opérateur ou opératrice sattribue pour une durée maximum de trente jours. Ce mot de passe peut être changé tous les jours au gré de lopérateur(trice). Il est aussi limité par un code spécifique pour chaque centre local demploi; - les cas repérés en écart sont signalés dans lagenda électronique de lagent daide responsable du dossier et au plan du suivi du dossier. Chaque agent daide ne reçoit que les renseignements sur les dossiers dont il a la responsabilité. [...]. » 5.5 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PRISES PAR LE MELS Le MELS a prévu des mesures de sécurité pour laccès aux informations transmises par le MESS, entre autres : - les supports magnétiques sont conservés dans une magnétothèque qui est protégée par un gardien et un système de sécurité. 5.6 QUANT À LA CONSERVATION Le MESS sengage à conserver et à détruire les informations reçues du MELS dans les délais suivants : a) les données informatiques peuvent être conservées pendant une période maximale de quatre mois. À lexpiration de ce délai, elles sont détruites de façon sécuritaire; b) linformation sur les cas repérés en écart est conservée au dossier informatique du prestataire pendant une période de 18 mois, à compter de la date de traitement de linformation; c) les informations reçues et déposées dans les dossiers des prestataires sont soumises à la procédure de gestion des documents et détruites après la fermeture du dossier, conformément au délai prévu dans le calendrier de conservation des documents. 7 de 9
Le MELS sengage à détruire les données qui lui sont retournées par le MESS en vertu de larticle 2.1.1 du Protocole quatre mois après la date de production du fichier prévu à larticle 2.2 du Protocole. 6. ANALYSE Cest en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès que les parties ont conclu lentente du 20 mars 1989, laquelle a été modifiée le 28 octobre 1997. En 2004, le MELS et le MESS ont conclu une entente remplaçant cette entente afin de distinguer le volet « Programme daide financière aux études » du volet « Clientèle de niveau collégial ». Cette distinction sexpliquait par le fait que ce ne sont pas tous les étudiants du collégial qui se prévalent du programme de prêts et bourses. La comparaison des inscriptions et des prestataires savère le seul moyen didentifier les prestataires qui étudient sans avoir requis daide financière auprès du MELS. Le présent projet dentente vise à modifier cette entente afin de tenir compte des modifications législatives et de mettre à jour les terminologies, les changements organisationnels, structurels et technologiques survenus au sein du MESS et du MELS. Plus particulièrement, une mise à jour des références aux articles de lois savérait nécessaire à la suite de lentrée en vigueur, en janvier 2007, de la Loi sur laide aux personnes et aux familles et des modifications apportées à la Loi sur laccès en 2006. De plus, des modifications ont été apportées aux modes daccès et de communication des renseignements afin de tenir compte des changements apportés aux systèmes du MELS visant à sadapter aux nouvelles technologies de linformation. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès; - le MESS peut recueillir et communiquer des renseignements en vertu de larticle 84 de la LAPF; - le MELS peut recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à lapplication de la LAPF; - léchange de renseignements personnels entre les deux ministères est nécessaire afin de permettre au MESS didentifier les prestataires du « Programme daide sociale » et du « Programme de solidarité sociale » qui fréquentent, au sens du RAPF, un établissement 8 de 9
denseignement collégial et qui, en raison de cette fréquentation, sont inadmissibles, eux ou leur famille, à recevoir une aide financière; - le MELS et le MESS ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit den évaluer la pertinence et la suffisance; - les personnes concernées par le projet dentente seront informées par le MELS et le MESS des communications dont elles ont fait lobjet. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lentente signée par les autorités des organismes concernés. 9 de 9
Québec, le 8 mai 2008 Madame Pierrette Brie Responsable ministérielle de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 N/Réf. : 08 07 29 Madame, La Commission daccès à linformation (Commission) a procédé à lanalyse du projet dentente concernant la communication annuelle de renseignements en matière daide financière de dernier recours entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (MELS). La Commission comprend que le projet dentente qui lui est soumis remplace, à compter de sa date dentrée en vigueur, lentente conclue en juin 2004 intitulée « Entente sur la clientèle de niveau collégial entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale et le ministère de lÉducation du Québec ». Au terme de lexamen du projet dentente, la Commission fait les constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-ments personnels; - le MESS peut recueillir et communiquer des renseignements en vertu de larticle 84 de la Loi sur laide aux personnes et aux familles, ci-après LAPF;
2 - le MELS peut recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à lapplication de la LAPF; - léchange de renseignements personnels entre les deux ministères est nécessaire afin de permettre au MESS didentifier les prestataires du « Programme daide sociale » et du « Programme de solidarité sociale » qui fréquentent, au sens du Règlement sur laide aux personnes et aux familles, un établissement denseignement collégial et qui, en raison de cette fréquentation, sont inadmissibles, eux ou leur famille, à rece-voir une aide financière; - le MELS et le MESS ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit den évaluer la pertinence et la suffi-sance; - les personnes concernées par le projet dentente seront informées par le MELS et le MESS des communications dont elles ont fait lobjet. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lentente signée par les autorités des organismes concernés. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/MCA/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M. Paul Rémillard, MELS
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