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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE MODIFICATION À LENTENTE MODIFIANT LENTENTE RELATIVE À LA PERCEPTION PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS ASSURÉS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC DOSSIER 06 17 37 JANVIER 2007
1. MISE EN CONTEXTE La Financière agricole du Québec, ci-après La Financière, et la Fédération des producteurs de bovins du Québec, ci-après Fédération, présentent un projet dentente qui vise à modifier lEntente modifiant lentente relative à la perception par la Régie des assurances agricoles du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. Cette entente, qui avait reçu un avis favorable de la Commission en août 2000 (dossier 00 09 43), prévoyait la possibilité de prélever, à même les compensations du Programme dassurance stabilisation des revenus agricoles, ci-après programme ASRA, les contributions exigibles au plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Elle permettait aussi la transmission des données et des renseignements concernant la perception des contributions exigibles aux fins du plan ainsi que des données et des renseignements sur le volume contributif des adhérents au programme pour les produits bouvillons et bovins dabattage, veaux dembouche, veaux de lait et veaux de grain, le cas échéant. En 1996, le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation, ci-après MAPAQ, a élaboré le Programme de garantie de prêts aux coopératives de producteurs de bovins de boucherie afin de favoriser la production bovine en offrant une garantie de prêts couvrant lachat de bovins effectué par les coopératives. Pour la mise en application de ce programme, une coopérative et chacun de ses membres signent un contrat de production de bovins de boucherie par lequel un membre sengage à se procurer auprès de la coopérative un ou des bons de commande lautorisant à acquérir des bovins de boucherie au nom de la coopérative. Il sengage également à élever les bovins à ses frais et à signer, en garantie des obligations contractées, un billet à ordre pour un montant équivalent à celui du bon de commande auquel est ajouté le montant des contributions payables au programme ASRA. Pour sa part, la coopérative sengage à assurer au programme ASRA les bovins en son nom et à remettre aux membres les recettes provenant de la vente des bovins ainsi que les compensations du programme ASRA payées à leur égard, déduction faite du montant du billet à ordre signé par le membre. Le paragraphe 8 de larticle 15 du programme ASRA stipule que lentreprise agricole qui adhère au programme doit être propriétaire des produits assurables et fournir à La Financière une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit. Les 12 coopératives de producteurs de bovins de boucherie qui ont adhéré à la garantie de prêt du MAPAQ sont inscrites au programme ASRA et assurent environ 17 000 bovins engraissés par environ 300 entreprises agricoles. En 2005, le gouvernement fédéral et les provinces, incluant le Québec, ont mis en œuvre le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole, ci-après appelé PCSRA, avec un effet rétroactif au 1 er janvier 2003. Toutefois, la mise en œuvre du PCSRA a nécessité une modification au programme ASRA afin de tenir compte des paiements PCSRA dans le calcul 1 de 10
indemnitaire et ainsi éviter une double indemnisation. Les produits assurés au programme ASRA sont également couverts par le PCSRA sous la même entité (particulier, société, coopérative, etc.) puisque le PCSRA couvre les revenus agricoles des entreprises, soit la vente des produits dont ils sont propriétaires. Ces revenus sont compilés aux états financiers des entreprises et transmis à La Financière. Or, quoique les contrats de production de bovins de boucherie entre les coopératives et leurs membres confirment que les coopératives sont propriétaires des animaux, leurs états financiers nindiquent généralement aucune dépense ou inventaire relié à ces animaux. En effet, les données financières nécessaires à la participation au PCSRA sont incluses aux états financiers de chacun des membres. Ainsi, ce sont les membres des coopératives qui peuvent participer au PCSRA et non les coopératives elles-mêmes, tel que convenu avec le gouvernement fédéral et les autres provinces. Afin darrimer adéquatement le programme ASRA et le PCSRA, La Financière doit prendre en compte les compensations du programme ASRA de chacun des membres des coopératives, et ce, en fonction du nombre de têtes détenues par chacun deux. Par ailleurs, en ce qui a trait à la perception par La Financière des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, le paragraphe 2 de larticle 93 du programme ASRA stipule que le droit à la compensation est subordonné au paiement par ladhérent au programme ASRA de toute contribution exigible au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. Puisque le nombre de têtes sinscrit dans les systèmes de La Financière pour chacun des membres de la coopérative, le calcul de la contribution au plan conjoint sur le volume contributif seffectue donc pour chacun des membres de coopératives et est prélevé à même le versement des compensations du programme ASRA aux coopératives. Ce faisant, lapplication du calcul de la contribution sur le volume contributif pour chacun des membres de coopératives permet : déliminer la double perception lorsquil y a vente dite « présumée », cest-à-dire, une première fois, lors du financement par la coopérative (transfert de propriété) et, une deuxième fois, lorsque ces animaux sont réellement mis en marché par le membre, et de percevoir la pleine contribution chez les producteurs de veaux dembouche en considérant uniquement le calcul particulier des volumes contributifs au plan conjoint. De plus, ce changement dans la gestion des données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie permettrait dappliquer la perception de la contribution annuelle au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, tel quénoncé dans le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (R.R.Q., c. M-35.1, r. 199), soit par exploitation agricole bovine. En vertu de ce règlement, une exploitation agricole bovine est une exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mise en œuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché. Par conséquent, chacun des membres de coopératives représente une exploitation agricole bovine puisque ce sont eux qui inscrivent à leurs états financiers les dépenses et les 2 de 10
revenus engendrés par la mise en marché des animaux. Dans ce contexte, la perception de la contribution annuelle se réalisera pour chacun des membres de coopératives à même le versement des compensations du programme ASRA aux coopératives. Dans le cadre de lentente existante, La Financière transmet par adhérent les données et les renseignements prévus pour le fonctionnement de celle-ci. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer ladministration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, la gestion des données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie a été scindée par membre de coopératives adhérentes. Ce changement fait que les calculs de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec seffectuent pour chacun des membres de coopératives adhérentes et que les prélèvements se réalisent à même les versements de compensations du programme ASRA aux coopératives adhérentes. Par conséquent, il est nécessaire que les dispositions prévues à lentente susmentionnée relativement à la gestion et à la transmission de données et de renseignements sappliquent à chacun des membres de coopératives adhérentes. 2. OBJET DE LA MODIFICATION À LENTENTE La modification à lentente a pour but de permettre à La Financière de percevoir les contributions dues au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec par membre de coopératives adhérentes au programme ASRA pour les produits bouvillons et bovins dabattage, veaux dembouche, veaux de lait et veaux de grain à même les versements de compensations auxquelles les adhérents ont droit à légard de ces mêmes produits. Elle vise également à permettre la transmission des données et des renseignements concernant la perception des contributions exigibles aux fins du plan ainsi que les données et les renseignements sur le volume contributif des membres de coopératives adhérentes au programme ASRA pour les produits bouvillons et bovins dabattage, veaux dembouche, veaux de lait et veaux de grain, le cas échéant. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 15, paragraphe 8, 83 et 93 du programme ASRA prévoient : 15. Lentreprise agricole qui adhère au Programme doit remplir les conditions dadmissibilité suivantes : […] 8° être propriétaire des produits assurables qui ont été élevés, engraissés ou cultivés au Québec et fournir à La Financière agricole une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit; […]. 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement dadhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en 3 de 10
application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations quelle verse en vertu du Programme, des contributions exigibles en vertu dun plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par ladhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : […]. 2 o le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […]. Larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) prévoit : 28. Lassociation accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier lapplication des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. Lentente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après Loi sur laccès) prévoit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 4 de 10
2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La Financière communiquerait à la Fédération, en trois fichiers, à lexception des ajouts qui sont soulignés, les mêmes renseignements que ceux décrits dans lentente daoût 2000. Fichier # 1 : Fichier Détails Plan conjoint Identification numéro de client de ladhérent ou du membre de la coopérative adhérente; nom de ladhérent ou du membre de la coopérative adhérente; nom du demandeur; adresse (ville, code postal); 5 de 10
numéro de téléphone; numéro de client lié. Année dassurance état du dossier VEE (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); état du dossier BOU (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); état du dossier VLA (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); état du dossier VGR (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production). Volume veau dembouche (VEE) nombre des vaches; nombre de veaux calculés pour le plan conjoint; nombre de vaches de réforme. Volume bouvillons finis (BOU) nombre de bouvillons finis base carcasse; nombre de bouvillons finis base vivante vendus à lencan; nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un courtier; nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un producteur non assuré; nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un syndicat de gestion; poids de sortie total des bouvillons finis; nombre de bouvillons finis calculés pour le plan conjoint. Volume bouvillons semi-finis (SFI) nombre de bouvillons semi-finis vendus comme sujet reproducteur; nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à lencan; nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un courtier; nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un producteur assuré; nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un producteur non assuré ; nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un syndicat de gestion; poids de sortie total des bouvillons semi-finis; nombre de bouvillons semi-finis calculés pour le plan conjoint; gain de poids admissible au bouvillon. 6 de 10
Volume veaux de lait (VLA) nombre de veaux de lait abattus; nombre de veaux de lait calculé pour le plan conjoint. Partie financière montant forfaitaire; montant perçu forfaitaire; solde du forfaitaire; montant calculé VEE; montant calculé BOU; montant calculé SFI; montant perçu VEE/BOU/SFI; solde montant VEE/BOU/SFI; montant calculé VLA; montant perçu VLA; solde montant VLA; escompte pour vache de réforme; date de mise à jour. Fichier # 2 : Fichier Détails non percevables numéro de client de ladhérent ou du membre de la coopérative adhérente; année dassurance; code de programme (BOU-SFI-VLA-VEE*); code raison non percevable; numéro de boucle (numéro didentification de lanimal du producteur); poids dentrée; poids de sortie. * En prévision dune éventuelle implantation de lidentification permanente pour ce produit. Fichier # 3 : Fichier Code raison non percevable code de raison non percevable; nom code raison non percevable. 7 de 10
5. CONSTATS 5.1 QUANT À LA FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Les renseignements transmis à la Fédération pour les contributions le seront à partir de lannée dassurance à laquelle les deux parties auront convenu de lapplication de lentente. La transmission du fichier # 1 seffectuera par La Financière à la fin du mois de janvier suivant lannée dassurance pour les volumes calculés au plan conjoint de lannée précédente présents au système de La Financière pour les produits « bouvillons et bovins dabattage », « veaux dembouche » et « veaux de lait ». La transmission des fichiers # 2 et # 3 seffectuera par La Financière à la fin du mois de janvier suivant lannée dassurance et suivant les règlements finaux de lensemble des produits visés par lentente. 5.2 QUANT AUX MODALITÉS DE LA COMMUNICATION Les renseignements requis par la Fédération en vertu de la présente entente doivent être transmis à laide de fichiers informatiques séquentiels à longueur fixe conformes aux normes de lAmerican standard code information interchange (ASCII), par le biais du réseau de communication Internet. 5.3 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ Laccès aux boîtes postales sera restreint et protégé par un mot de passe géré par lemployé autorisé à y accéder. Dans le cas dune boîte commune, seuls les employés autorisés à y accéder devront connaître le mot de passe. Le système devra exiger que lusager change son mot de passe régulièrement et rejettera les mots de passe déjà utilisés. Le mot de passe ne sera pas affiché lorsquil sera saisi par lusager. Un logiciel déconomie décran qui redemande le mot de passe après une courte période dinactivité sera installé sur le poste de travail. Tous les messages et les fichiers transmis dans le cadre de cette entente seront encodés à laide du logiciel dencodage « P.G.P. » destiné à cette fin. La Fédération convient quelle nutilisera à aucune autre fin que celle prévue aux présentes les renseignements nominatifs transmis par La Financière et quelle en préservera la confidentialité en faisant signer un engagement écrit à toute personne y ayant accès. 8 de 10
La Financière peut effectuer un contrôle des mesures prises par la Fédération pour préserver la confidentialité des renseignements quelle leur transmet. 5.4 QUANT À LINFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Les producteurs visés seront avisés de cette modification lorsquelle sera effective par le dépliant corporatif de La Financière concernant la protection des renseignements personnels et par le site Internet de La Financière, à la section spécifique portant sur la Loi sur laccès. 6. ANALYSE Dans le cadre de lentente existante, La Financière transmet à la Fédération les renseignements prévus pour le fonctionnement du programme ASRA pour chacun des adhérents au programme. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer ladministration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, le projet dentente présenté permettra de scinder les données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie par membre de coopératives. Les changements apportés permettent un calcul de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux pour chacun des membres de la coopérative ainsi que les prélèvements à même les versements des compensations du programme ASRA aux coopératives. Par ailleurs, comme le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec, il faut souligner que, conformément à cet article, lentente précise la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cet article prévoit également que lentente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès. Larticle 70 prévoit notamment que la Commission doit prendre en considération limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Concernant ces aspects, il y a lieu de souligner que la Fédération qui reçoit les renseignements représente les producteurs de bovins qui ont demandé à ce que la perception des droits exigibles soit automatisée. Et cest, entre autres, pour faire rapport de cette procédure que les renseignements sont communiqués. 9 de 10
7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à larticle 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 10 de 10
Québec, le 5 février 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 37 (00 09 43) Madame, Vous trouverez ci-joint lavis de la Commission daccès à linformation concernant une modification à lentente modifiant lentente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre La Financière agricole du Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ). La Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à larticle 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées.
La Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. JSD/LB/lp c.c. M. Michel Dessureault, FPBQ 2 Le secrétaire, Jean-Sébastien Desmeules
Québec, le 20 février 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 37 (00 09 43) Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu la modification à lentente modifiant lentente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre La Financière agricole du Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ). Cette modification à lentente est signée par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 5 février 2007. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M. Michel Dessureault, FPBQ
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