AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT UNE MODIFICATION À L’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA PERCEPTION PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS ASSURÉS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC DOSSIER 06 17 37 JANVIER 2007
1. MISE EN CONTEXTE La Financière agricole du Québec, ci-après La Financière, et la Fédération des producteurs de bovins du Québec, ci-après Fédération, présentent un projet d’entente qui vise à modifier l’Entente modifiant l’entente relative à la perception par la Régie des assurances agricoles du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. Cette entente, qui avait reçu un avis favorable de la Commission en août 2000 (dossier 00 09 43), prévoyait la possibilité de prélever, à même les compensations du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, ci-après programme ASRA, les contributions exigibles au plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Elle permettait aussi la transmission des données et des renseignements concernant la perception des contributions exigibles aux fins du plan ainsi que des données et des renseignements sur le volume contributif des adhérents au programme pour les produits bouvillons et bovins d’abattage, veaux d’embouche, veaux de lait et veaux de grain, le cas échéant. En 1996, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ci-après MAPAQ, a élaboré le Programme de garantie de prêts aux coopératives de producteurs de bovins de boucherie afin de favoriser la production bovine en offrant une garantie de prêts couvrant l’achat de bovins effectué par les coopératives. Pour la mise en application de ce programme, une coopérative et chacun de ses membres signent un contrat de production de bovins de boucherie par lequel un membre s’engage à se procurer auprès de la coopérative un ou des bons de commande l’autorisant à acquérir des bovins de boucherie au nom de la coopérative. Il s’engage également à élever les bovins à ses frais et à signer, en garantie des obligations contractées, un billet à ordre pour un montant équivalent à celui du bon de commande auquel est ajouté le montant des contributions payables au programme ASRA. Pour sa part, la coopérative s’engage à assurer au programme ASRA les bovins en son nom et à remettre aux membres les recettes provenant de la vente des bovins ainsi que les compensations du programme ASRA payées à leur égard, déduction faite du montant du billet à ordre signé par le membre. Le paragraphe 8 de l’article 15 du programme ASRA stipule que l’entreprise agricole qui adhère au programme doit être propriétaire des produits assurables et fournir à La Financière une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit. Les 12 coopératives de producteurs de bovins de boucherie qui ont adhéré à la garantie de prêt du MAPAQ sont inscrites au programme ASRA et assurent environ 17 000 bovins engraissés par environ 300 entreprises agricoles. En 2005, le gouvernement fédéral et les provinces, incluant le Québec, ont mis en œuvre le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole, ci-après appelé PCSRA, avec un effet rétroactif au 1 er janvier 2003. Toutefois, la mise en œuvre du PCSRA a nécessité une modification au programme ASRA afin de tenir compte des paiements PCSRA dans le calcul 1 de 10
indemnitaire et ainsi éviter une double indemnisation. Les produits assurés au programme ASRA sont également couverts par le PCSRA sous la même entité (particulier, société, coopérative, etc.) puisque le PCSRA couvre les revenus agricoles des entreprises, soit la vente des produits dont ils sont propriétaires. Ces revenus sont compilés aux états financiers des entreprises et transmis à La Financière. Or, quoique les contrats de production de bovins de boucherie entre les coopératives et leurs membres confirment que les coopératives sont propriétaires des animaux, leurs états financiers n’indiquent généralement aucune dépense ou inventaire relié à ces animaux. En effet, les données financières nécessaires à la participation au PCSRA sont incluses aux états financiers de chacun des membres. Ainsi, ce sont les membres des coopératives qui peuvent participer au PCSRA et non les coopératives elles-mêmes, tel que convenu avec le gouvernement fédéral et les autres provinces. Afin d’arrimer adéquatement le programme ASRA et le PCSRA, La Financière doit prendre en compte les compensations du programme ASRA de chacun des membres des coopératives, et ce, en fonction du nombre de têtes détenues par chacun d’eux. Par ailleurs, en ce qui a trait à la perception par La Financière des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, le paragraphe 2 de l’article 93 du programme ASRA stipule que le droit à la compensation est subordonné au paiement par l’adhérent au programme ASRA de toute contribution exigible au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. Puisque le nombre de têtes s’inscrit dans les systèmes de La Financière pour chacun des membres de la coopérative, le calcul de la contribution au plan conjoint sur le volume contributif s’effectue donc pour chacun des membres de coopératives et est prélevé à même le versement des compensations du programme ASRA aux coopératives. Ce faisant, l’application du calcul de la contribution sur le volume contributif pour chacun des membres de coopératives permet : d’éliminer la double perception lorsqu’il y a vente dite « présumée », c’est-à-dire, une première fois, lors du financement par la coopérative (transfert de propriété) et, une deuxième fois, lorsque ces animaux sont réellement mis en marché par le membre, et de percevoir la pleine contribution chez les producteurs de veaux d’embouche en considérant uniquement le calcul particulier des volumes contributifs au plan conjoint. De plus, ce changement dans la gestion des données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie permettrait d’appliquer la perception de la contribution annuelle au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, tel qu’énoncé dans le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (R.R.Q., c. M-35.1, r. 199), soit par exploitation agricole bovine. En vertu de ce règlement, une exploitation agricole bovine est une exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mise en œuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché. Par conséquent, chacun des membres de coopératives représente une exploitation agricole bovine puisque ce sont eux qui inscrivent à leurs états financiers les dépenses et les 2 de 10
revenus engendrés par la mise en marché des animaux. Dans ce contexte, la perception de la contribution annuelle se réalisera pour chacun des membres de coopératives à même le versement des compensations du programme ASRA aux coopératives. Dans le cadre de l’entente existante, La Financière transmet par adhérent les données et les renseignements prévus pour le fonctionnement de celle-ci. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer l’administration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, la gestion des données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie a été scindée par membre de coopératives adhérentes. Ce changement fait que les calculs de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec s’effectuent pour chacun des membres de coopératives adhérentes et que les prélèvements se réalisent à même les versements de compensations du programme ASRA aux coopératives adhérentes. Par conséquent, il est nécessaire que les dispositions prévues à l’entente susmentionnée relativement à la gestion et à la transmission de données et de renseignements s’appliquent à chacun des membres de coopératives adhérentes. 2. OBJET DE LA MODIFICATION À L’ENTENTE La modification à l’entente a pour but de permettre à La Financière de percevoir les contributions dues au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec par membre de coopératives adhérentes au programme ASRA pour les produits bouvillons et bovins d’abattage, veaux d’embouche, veaux de lait et veaux de grain à même les versements de compensations auxquelles les adhérents ont droit à l’égard de ces mêmes produits. Elle vise également à permettre la transmission des données et des renseignements concernant la perception des contributions exigibles aux fins du plan ainsi que les données et les renseignements sur le volume contributif des membres de coopératives adhérentes au programme ASRA pour les produits bouvillons et bovins d’abattage, veaux d’embouche, veaux de lait et veaux de grain, le cas échéant. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 15, paragraphe 8, 83 et 93 du programme ASRA prévoient : 15. L’entreprise agricole qui adhère au Programme doit remplir les conditions d’admissibilité suivantes : […] 8° être propriétaire des produits assurables qui ont été élevés, engraissés ou cultivés au Québec et fournir à La Financière agricole une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit; […]. 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en 3 de 10
application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations qu’elle verse en vertu du Programme, des contributions exigibles en vertu d’un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par l’adhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : […]. 2 o le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […]. L’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) prévoit : 28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). L’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) prévoit : 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 4 de 10
2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La Financière communiquerait à la Fédération, en trois fichiers, à l’exception des ajouts qui sont soulignés, les mêmes renseignements que ceux décrits dans l’entente d’août 2000. Fichier # 1 : Fichier Détails Plan conjoint Identification • numéro de client de l’adhérent ou du membre de la coopérative adhérente; • nom de l’adhérent ou du membre de la coopérative adhérente; • nom du demandeur; • adresse (ville, code postal); 5 de 10
• numéro de téléphone; • numéro de client lié. Année d’assurance • état du dossier VEE (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); • état du dossier BOU (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); • état du dossier VLA (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production); • état du dossier VGR (ASSuré/FERmé/ARrêt/Production). Volume veau d’embouche (VEE) • nombre des vaches; • nombre de veaux calculés pour le plan conjoint; • nombre de vaches de réforme. Volume bouvillons finis (BOU) • nombre de bouvillons finis base carcasse; • nombre de bouvillons finis base vivante vendus à l’encan; • nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un courtier; • nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un producteur non assuré; • nombre de bouvillons finis base vivante vendus à un syndicat de gestion; • poids de sortie total des bouvillons finis; • nombre de bouvillons finis calculés pour le plan conjoint. Volume bouvillons semi-finis (SFI) • nombre de bouvillons semi-finis vendus comme sujet reproducteur; • nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à l’encan; • nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un courtier; • nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un producteur assuré; • nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un producteur non assuré ; • nombre de bouvillons semi-finis base vivante vendus à un syndicat de gestion; • poids de sortie total des bouvillons semi-finis; • nombre de bouvillons semi-finis calculés pour le plan conjoint; • gain de poids admissible au bouvillon. 6 de 10
Volume veaux de lait (VLA) • nombre de veaux de lait abattus; • nombre de veaux de lait calculé pour le plan conjoint. Partie financière • montant forfaitaire; • montant perçu forfaitaire; • solde du forfaitaire; • montant calculé VEE; • montant calculé BOU; • montant calculé SFI; • montant perçu VEE/BOU/SFI; • solde montant VEE/BOU/SFI; • montant calculé VLA; • montant perçu VLA; • solde montant VLA; • escompte pour vache de réforme; • date de mise à jour. Fichier # 2 : Fichier Détails non percevables • numéro de client de l’adhérent ou du membre de la coopérative adhérente; • année d’assurance; • code de programme (BOU-SFI-VLA-VEE*); • code raison non percevable; • numéro de boucle (numéro d’identification de l’animal du producteur); • poids d’entrée; • poids de sortie. * En prévision d’une éventuelle implantation de l’identification permanente pour ce produit. Fichier # 3 : Fichier Code raison non percevable • code de raison non percevable; • nom code raison non percevable. 7 de 10
5. CONSTATS 5.1 QUANT À LA FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Les renseignements transmis à la Fédération pour les contributions le seront à partir de l’année d’assurance à laquelle les deux parties auront convenu de l’application de l’entente. La transmission du fichier # 1 s’effectuera par La Financière à la fin du mois de janvier suivant l’année d’assurance pour les volumes calculés au plan conjoint de l’année précédente présents au système de La Financière pour les produits « bouvillons et bovins d’abattage », « veaux d’embouche » et « veaux de lait ». La transmission des fichiers # 2 et # 3 s’effectuera par La Financière à la fin du mois de janvier suivant l’année d’assurance et suivant les règlements finaux de l’ensemble des produits visés par l’entente. 5.2 QUANT AUX MODALITÉS DE LA COMMUNICATION Les renseignements requis par la Fédération en vertu de la présente entente doivent être transmis à l’aide de fichiers informatiques séquentiels à longueur fixe conformes aux normes de l’American standard code information interchange (ASCII), par le biais du réseau de communication Internet. 5.3 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ L’accès aux boîtes postales sera restreint et protégé par un mot de passe géré par l’employé autorisé à y accéder. Dans le cas d’une boîte commune, seuls les employés autorisés à y accéder devront connaître le mot de passe. Le système devra exiger que l’usager change son mot de passe régulièrement et rejettera les mots de passe déjà utilisés. Le mot de passe ne sera pas affiché lorsqu’il sera saisi par l’usager. Un logiciel d’économie d’écran qui redemande le mot de passe après une courte période d’inactivité sera installé sur le poste de travail. Tous les messages et les fichiers transmis dans le cadre de cette entente seront encodés à l’aide du logiciel d’encodage « P.G.P. » destiné à cette fin. La Fédération convient qu’elle n’utilisera à aucune autre fin que celle prévue aux présentes les renseignements nominatifs transmis par La Financière et qu’elle en préservera la confidentialité en faisant signer un engagement écrit à toute personne y ayant accès. 8 de 10
La Financière peut effectuer un contrôle des mesures prises par la Fédération pour préserver la confidentialité des renseignements qu’elle leur transmet. 5.4 QUANT À L’INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Les producteurs visés seront avisés de cette modification lorsqu’elle sera effective par le dépliant corporatif de La Financière concernant la protection des renseignements personnels et par le site Internet de La Financière, à la section spécifique portant sur la Loi sur l’accès. 6. ANALYSE Dans le cadre de l’entente existante, La Financière transmet à la Fédération les renseignements prévus pour le fonctionnement du programme ASRA pour chacun des adhérents au programme. À la suite de la mise en œuvre du PCSRA et pour assurer l’administration adéquate du PCSRA et du programme ASRA dont La Financière a la responsabilité, le projet d’entente présenté permettra de scinder les données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie par membre de coopératives. Les changements apportés permettent un calcul de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux pour chacun des membres de la coopérative ainsi que les prélèvements à même les versements des compensations du programme ASRA aux coopératives. Par ailleurs, comme le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec, il faut souligner que, conformément à cet article, l’entente précise la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cet article prévoit également que l’entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès. L’article 70 prévoit notamment que la Commission doit prendre en considération l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. Concernant ces aspects, il y a lieu de souligner que la Fédération qui reçoit les renseignements représente les producteurs de bovins qui ont demandé à ce que la perception des droits exigibles soit automatisée. Et c’est, entre autres, pour faire rapport de cette procédure que les renseignements sont communiqués. 9 de 10
7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : - il est soumis à la Commission en vertu de l’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à l’article 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. 10 de 10
Québec, le 5 février 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 37 (00 09 43) Madame, Vous trouverez ci-joint l’avis de la Commission d’accès à l’information concernant une modification à l’entente modifiant l’entente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre La Financière agricole du Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ). La Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : - il est soumis à la Commission en vertu de l’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec; - conformément à l’article 28, il précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité; - il respecte les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; - il prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées.
La Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. JSD/LB/lp c.c. M. Michel Dessureault, FPBQ 2 Le secrétaire, Jean-Sébastien Desmeules
Québec, le 20 février 2007 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 V/Réf. : 05127CM N/Réf. : 06 17 37 (00 09 43) Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu la modification à l’entente modifiant l’entente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre La Financière agricole du Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ). Cette modification à l’entente est signée par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 5 février 2007. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M. Michel Dessureault, FPBQ
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