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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION SUR LENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DES COORDONNÉES DE CERTAINS PRESTATAIRES DU PROGRAMME DAIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS QUI SONT RECHERCHÉS PAR UN DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE/DIRECTEUR PROVINCIAL DUN CENTRE JEUNESSE DU QUÉBEC ENTRE LE MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET LES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC DOSSIER 08 15 25 OCTOBRE 2008
1. MISE EN CONTEXTE Le Québec est desservi par seize Centres jeunesse. Pour chacun dentre eux, un Directeur de la protection de la jeunesse est nommé afin dappliquer la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1, ci-après LPJ), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après LSSSS), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (S.C. 2002, c. 1, ci-après LSJPA) et le Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.). Dans le cadre de lapplication de ces lois, le Directeur de la protection de la jeunesse a le devoir et lobligation de tenter, par tous les moyens, de communiquer avec les parents afin de les inclure dans le processus décisionnel concernant leur enfant. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que le ou les parents soient introuvables. Prenant en considération le fait quil soit possible que les parents aient pu avoir eu recours à laide financière offerte par le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS), cette entente a pour but de régir la communication de renseignements personnels entre les Centres jeunesse et le MESS. 2. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet de fixer les termes, les conditions et les modalités par lesquels le MESS peut communiquer les coordonnées dindividus recherchés par le Directeur de la protection de la jeunesse dun Centre jeunesse, à savoir, les parents denfants bénéficiant de lapplication de la LPJ, la LSSSS, la LSJPA et le C.c.Q.. Elle exclut la communication de renseignements destinés à retrouver des individus ayant fait lobjet dune adoption ou ceux ayant le statut de parents biologiques au sens de larticle 583 du C.c.Q. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) prévoient ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 1
3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels nest pas prévue expressément par la loi, elle seffectue dans le cadre dune entente écrite. La communication prévue expressément par la loi seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la Commission. Lentente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. 2
Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. La mission dun centre de protection de lenfance et de la jeunesse est doffrir des services de nature psychosociale, y compris des services durgence sociale, requis par la situation dun jeune en vertu de la LPJ et de la LSJPA ainsi quen matière de placement denfants, de médiation familiale, dexpertise à la Cour supérieure sur la garde denfants et dadoption. Les articles 2.3, 2.4 et 6 de la LPJ prévoient ce qui suit (le soulignement est le nôtre) : 2.3. Toute intervention auprès dun enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit : a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de lenfant et à éviter quelle ne se reproduise; b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à lenfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers lenfant et ses parents doit favoriser la participation de lenfant et de ses parents ainsi que limplication de la communauté. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à lapplication des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter quelle ne se reproduise. 2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers lenfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : 3
1° de traiter lenfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; 2° de sassurer que les informations et les explications qui doivent être données à lenfant dans le cadre de la présente loi doivent lêtre en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; 3° de sassurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi; 4° de permettre à lenfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, dexprimer leurs préoccupations et dêtre écoutés au moment approprié de lintervention; 5° de favoriser des mesures auprès de lenfant et de ses parents en prenant en considération quil faut agir avec diligence pour assurer la protection de lenfant, compte tenu que la notion de temps chez lenfant est différente de celle des adultes, ainsi quen prenant en considération les facteurs suivants : a) la proximité de la ressource choisie; b) les caractéristiques des communautés culturelles; c) les caractéristiques des communautés autochtones. 6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet dun enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans lintérêt de lenfant loccasion dêtre entendus. Les articles 3 d) iii et 11 de la LSJPA prévoient : 3. (1) Les principes suivants sappliquent à la présente loi : […] d) des règles spéciales sappliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci : (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent sauf la décision dentamer des poursuites et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales, (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans quil ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins dinconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents, (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre ladolescent et avoir loccasion dy participer et dy être entendues, (iv) les père et mère de ladolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à légard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien. […]. 4
11. La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de ladolescent qui en fait lobjet. Ces articles démontrent bien que plusieurs assises légales invoquent le rôle des parents dans les procédures reliées à la mission des Centres jeunesse. Sans toutefois les reprendre textuellement, suit la liste des articles traitant du rôle des parents dans le processus de médiation familiale, de services sociaux ou, encore, en matière de placement denfants. Ainsi, les responsabilités et les obligations du Directeur de la protection de la jeunesse qui peuvent lamener à soumettre une demande de renseignements au MESS sont les suivantes : La LPJ encadre la protection de la jeunesse afin de : - déterminer la recevabilité du signalement en procédant à une analyse sommaire (art. 32 a); - procéder à lévaluation de la situation et des conditions de vie de lenfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis (art. 32 b); - décider de lorientation dun enfant (art. 32 c); - réviser périodiquement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit, le cas échéant, vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de lenfant chez ses parents, si un tel retour est dans son intérêt, ou pour sassurer que lenfant bénéficie de conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge (art. 32 d et 57); - enquêter sur toute matière relevant de sa compétence (art. 35.1). Ce pouvoir denquête du Directeur de la protection de la jeunesse existe à toutes les étapes de son intervention. Il sagit notamment des opérations visant à déterminer si un signalement est recevable, si la sécurité ou le développement dun enfant est compromis ou toujours compromis (en cas de révision) et toute autre enquête qui en découle; - permettre au Directeur de la protection de la jeunesse de demander au tribunal de prolonger la période de conservation de linformation contenue au dossier de lenfant (art. 37.4); - lorsquil invoque des mesures durgence (mesures de protection immédiates), consulter les parents de lenfant dans toute la mesure du possible (art. 47); - proposer aux parents et à lenfant une entente provisoire (art. 47.1); - saisir le tribunal dune demande dordonnance provisoire (art. 74, 76.1 et 79); - informer les parents et lenfant ainsi que la personne qui avait signalé la situation que la sécurité et le développement de lenfant ne sont pas compromis (art. 50); 5
- lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse est davis que la sécurité ou le développement de lenfant est compromis, proposer des mesures volontaires aux parents et à lenfant (art. 51 et ss.). Si les parties signent une entente sur mesures volontaires, le Directeur de la protection de la jeunesse a lobligation de sassurer que les services requis sont dispensés à lenfant ou à ses parents aux fins de lexécution des mesures volontaires (art. 54). Pour ce faire, il doit pouvoir rejoindre les parents tout au long de la durée de lentente; - saisir le tribunal de la situation dans ces cas (art. 51 et 74.1), ce qui implique : o la détermination du district par le domicile légal de lenfant (art. 73); o le dépôt au tribunal dune déclaration assermentée (requête) indiquant ladresse et lâge de lenfant et des parents (art. 75); o la signification de la déclaration (requête) et de lavis daudition aux parents et à lenfant de plus de 14 ans (art. 76); - pour permettre au Directeur de la protection de la jeunesse de remplir adéquatement ses fonctions et communiquer régulièrement avec lenfant et sa famille (art. 69); - sassurer de lexécution de toute mesure ordonnée par le tribunal (art. 92). Pour ce faire, il doit pouvoir rejoindre les parents tout au long de la durée de lordonnance (qui peut être jusquà la majorité de lenfant); - conclure avec lenfant de 14 ans et plus et ses parents une entente pour poursuivre lapplication des mesures de protection ordonnées (art. 92.1); - demander au tribunal de réviser une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus, ou de la prolonger (art. 95) (mêmes implications que pour la saisie du tribunal de la situation de compromission, voir notamment art. 95.1, 2 e al.); - permettre au Directeur de la protection de la jeunesse dinterjeter appel dune décision ou ordonnance rendue par la Cour du Québec (art. 100 et 101) ou, par la suite, par la Cour Supérieure (art. 115). En ce qui concerne la tutelle, le Directeur de la protection de la jeunesse peut : - demander à la Cour Supérieure la nomination dun tuteur (art. 207 C.c.Q.); - demander au tribunal (Cour du Québec, chambre de la jeunesse) de se faire nommer tuteur ou de faire nommer un tuteur à un enfant (art. 32f et 70.1 LPJ); - exercer la tutelle (art. 32f LPJ); - accepter et exercer une tutelle dative (art. 180 et ss. C.c.Q.); - exercer la tutelle en cas de déchéance dautorité parentale (art. 199 C.c.Q.); 6
- effectuer une évaluation de la situation sociale dun enfant lorsquune demande de remplacement du tuteur est présentée au tribunal (art. 70.4 LPJ) ou lorsquun parent demande à être rétabli dans sa charge (art. 70.5 LPJ); En ce qui concerne ladoption : - lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse estime que ladoption est la mesure la plus susceptible dassurer le respect des droits de lenfant, prendre tous les moyens raisonnables pour faciliter ce processus dont notamment : examiner les demandes dadoption, recevoir les consentements généraux à ladoption et prendre charge de lenfant qui est confié en vue dune adoption (art. 71 LPJ); - demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à ladoption (art. 32h, 71, par. 4 LPJ et art. 560 C.c.Q.); - assurer le placement dun enfant déclaré admissible à ladoption et effectuer une évaluation psychosociale dans le cadre dune ordonnance de placement (adoption) (art. 71, par. 5 LPJ et 568 C.c.Q.); Concernant la LSJPA : - exercer les attributions conférées au « directeur provincial » par la LSJPA (art. 33.3 LPJ). Les dispositions comportant les attributions du directeur provincial sont les suivantes : art. 12, 19 (1), 30 (4) (6), 40 (1) (9), 42 (3), 42 (7), 45 (2) (3), 47 (3), 49 (2), 54 (9), 55 (2), 59 (1) (3), 76 (6), 77 (1), 88 (qui maintiennent en vigueur certaines dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R., 1985, ch. Y-1), principalement larticle 24.2), 89 (2), 91 (1) (3) (4), 92 (1) (2) (5), 93 (1) (2), 94 (1) (2) (3) (9), 95 (7), 96 (1) (2) (5), 97 (2) (3), 98 (1), 99 (1), 102 (1), 103 (1), 104 (1), 105 (1), 106, 107 (1), 108, 109 (1) (6), 125 (5) (6), 127 (1); - exercer les attributions liées au programme de mesures de rechange : art. 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20; - exercer les attributions liées à lautorisation de détention provisoire prévue au décret 479-2003 et au Code de procédure pénale : 334 et 357. Plus particulièrement, les obligations suivantes : o préparer le rapport pré-décisionnel qui comprend, autant que possible, le résultat dune entrevue avec les père et mère de ladolescent et, sil y a lieu et autant que possible, avec les membres de la famille étendue (art. 40 LSJPA); - déterminer le niveau de garde auquel devra être soumis un adolescent (art. 85 LSJPA) et faciliter la participation de la famille dans lapplication de celle-ci (art. 83 LSJPA). 7
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements qui seront communiqués doivent faire lobjet dune demande formelle. 4.1 Demande de renseignements Le Directeur de la protection de la jeunesse dun Centre jeunesse soumet au MESS, par télécopieur, une demande de renseignements en complétant le formulaire prévu à cette fin. Les renseignements suivants sont indiqués dans le formulaire de demande de renseignements concernant les parents visés : - nom, prénom, sexe, date de naissance et numéro dassurance sociale (NAS) (si disponible) de lenfant; - nom, prénom, sexe, date de naissance de chacun des parents recherchés; - NAS (si disponible) de chacun des parents recherchés; - adresse et numéros de téléphone connus du ou de chacun des parents recherchés; - nom et prénom de lagent de liaison du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse et la date de la demande. La demande de renseignements doit aussi comporter une déclaration à leffet que la demande est conforme aux dispositions prévues à la présente entente. 4.2 Réponse du MESS Le MESS répond avec diligence à la demande de renseignements du Directeur de la protection de la jeunesse concerné. À partir de ses systèmes informatiques, le MESS repère les dernières coordonnées des individus recherchés. Lorsque ceux-ci sont identifiés, le MESS communique au Directeur de la protection de la jeunesse concerné, par télécopieur, les renseignements suivants : - les adresses de résidence et/ou de correspondance les plus récentes (numéro civique, appartement, rue, municipalité et code postal) de lindividu concerné ; - numéro de téléphone du ou de chacun des parents concernés. Dans les cas le MESS ne pourra identifier un individu selon les critères demandés, il en informe le Directeur de la protection de la jeunesse par télécopieur. 5. CONSTATS 5.1 RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués concernent lidentification de parents dont les enfants fréquentent les Centres jeunesse. La communication de renseignements se fera à laide dun formulaire qui sera envoyé par télécopieur. 8
Le Directeur de la protection de la jeunesse indique le nom de lenfant et des parents pour lesquels il cherche à obtenir les coordonnées. Lorsque les individus recherchés sont identifiés par le MESS, celui-ci communique au Directeur de la protection de la jeunesse, par télécopieur et au moyen du formulaire prévu à cet effet, les dernières coordonnées au dossier du Programme daide financière de dernier recours. 5.2 FRÉQUENCE DES COMMUNICATIONS Les communications de renseignements se font sur une base ponctuelle, selon les besoins des Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse et à la condition que ces derniers aient, au préalable, mis en œuvre tous les moyens mis à leur disposition pour retrouver les individus recherchés. De plus, les parties sentendent pour limiter les demandes par année, à défaut de quoi elles devront renégocier les termes de lentente. 5.3 MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication de renseignements personnels entre le Directeur de la protection de la jeunesse se fera à laide dun formulaire envoyé par télécopieur. a) le formulaire de demande de renseignements est complété par une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse; b) le formulaire est acheminé à lagent de liaison du Centre jeunesse chargé de télécopier le formulaire au MESS selon les règles de transmission dinformation en vigueur au sein de létablissement concerné qui garantissent la confidentialité des renseignements traités; c) lagent de liaison complète, le cas échéant, le formulaire et le transmet, via le numéro de télécopieur unique, à lagent de liaison du MESS; d) lagent de liaison du MESS sassure que la demande de renseignements provient dun agent de liaison autorisé du Centre jeunesse et quil a été transmis via le numéro de télécopieur unique du Centre jeunesse; e) lagent de liaison du MESS effectue les recherches, complète le formulaire et le transmet à lagent de liaison du Centre jeunesse par télécopieur; f) sur réception des renseignements provenant du MESS, lagent de liaison du Centre jeunesse inscrit ces renseignements au dossier de lusager et en informe la personne autorisée qui est à lorigine de la demande. 9
5.4 MESURES DE SÉCURITÉ, DE CONTRÔLE ET DE CONSERVATION À LÉGARD DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS - Les parties sengagent à ne pas divulguer les renseignements échangés à dautres personnes quaux employés, mandataires et fournisseurs de services autorisés, sauf pour lexécution des obligations prévues par la loi; - les documents écrits sur lesquels apparaissent des renseignements échangés sont soumis aux procédures de gestion des documents en vigueur au sein de chacune des parties; - en matière de transmission de documents par télécopieur, les parties sengagent à utiliser des numéros de télécopieur uniques. Toute demande de renseignements transmise via un numéro de télécopieur non-autorisé sera considérée comme étant irrecevable par le MESS. - les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont gardés les renseignements échangés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque partie; - un seul numéro de télécopieur par Centre jeunesse est utilisé pour la transmission des demandes de renseignements. Toute demande de renseignements transmise via un numéro de télécopieur non autorisé sera considérée comme étant irrecevable par le MESS. Du côté du MESS, un seul numéro de télécopieur sera mis à la disposition de tous les Centres jeunesse pour recevoir et répondre aux demandes de renseignements. Lorsquun code de confidentialité est inscrit au dossier du MESS pour des motifs de sécurité (notamment pour des raisons de protection des personnes qui sont victimes de violence), le message du MESS au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse sera à leffet quaucun individu na été identifié selon les critères demandés. 5.5 CONSERVATION DES DONNÉES Les renseignements recueillis par les Directeurs de la protection de la jeunesse seront intégrés dans les dossiers des personnes concernées. Du côté du MESS, les formulaires échangés seront conservés dans les dossiers tenus pour cette fin par les agents de liaison, et ce, selon la durée prévue au calendrier de conservation des documents. 5.6 OBLIGATIONS DES PARTIES Les parties sengagent à : - veiller à ce que seules les personnes autorisées formulent et répondent aux demandes de renseignements; - veiller à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder aux renseignements échangés, et ce, dans la mesure lexercice de leurs fonctions le requiert; - intégrer les renseignements demandés par le Directeur de la protection de la jeunesse dans les dossiers des personnes concernées. Quant au MESS, conserver de manière sécuritaire les formulaires échangés dans les dossiers tenus pour cette fin par les agents de liaison, selon la durée prévue au calendrier de conservation des documents; 10
- veiller au respect des mesures de sécurité prévues; - collaborer à toute enquête ou vérification relative à la confidentialité des renseignements échangés et le contrôle de leur utilisation; - informer lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements échangés, et ce, dès que la partie en a pris connaissance. 5.7 INFORMATION DES CITOYENS Le MESS informera sa clientèle de la conclusion de la présente entente. Dès louverture du dossier, le formulaire de demande de prestations au Programme daide financière de dernier recours inclura un avis à leffet que des renseignements les concernant peuvent être transmis, sur demande, au Directeur de la protection de la jeunesse dun Centre jeunesse. Les Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse verront à inclure, à même leurs dépliants, une note visant à informer les citoyens de la conclusion de la présente entente, laquelle leur permet dobtenir auprès du MESS les coordonnées dindividus recherchés dans le cadre de lapplication des lois sous leur responsabilité. 5.8 DURÉE DE LENTENTE La présente entente est valide pour une durée de un an à compter de son entrée en vigueur. Celle-ci se renouvelle annuellement et aux mêmes conditions, à moins que le MESS ou les Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse nadressent un avis écrit contraire, au plus tard 30 jours avant la date danniversaire de lentente. 6. ANALYSE Les renseignements communiqués sont nécessaires pour lapplication des différentes lois énumérées précédemment par les Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse. Les parents denfants impliqués dans les processus décisionnels visant à offrir de laide aux jeunes ont un rôle à jouer. Dans ce contexte, la démarche est nécessaire pour retrouver les parents. Les renseignements seront communiqués par télécopieur uniquement et il est entendu que seuls les agents de liaison au sein de chacun des établissements des Centres jeunesse seront habilités à formuler des demandes de renseignements au MESS. Ces demandes devront aussi transiter via un numéro de télécopieur unique pour chacun des Centres jeunesse et préalablement divulgué au MESS. De plus, les réponses aux demandes de renseignements seront aussitôt colligées dans le système informatique des Centres jeunesse, lequel a été mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux et répond aux normes ministérielles quant à la sécurité des actifs informationnels. Il est à noter que les agents de liaison pourront se contacter par téléphone afin 11
de vérifier létat dune demande de renseignements et lexactitude des informations échangées par télécopieur. Par ailleurs, comme le prévoit larticle 68 de la Loi sur laccès, cette entente précise la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et la durée de lentente. 7. CONCLUSION Compte tenu que : le MESS communique aux Directeurs de la protection de la jeunesse les renseignements personnels concernant les parents denfants bénéficiant des services des Centres jeunesse dans le cadre de lapplication de la LPJ, la LSJPA, la LSSSS et le C.c.Q., les Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse et le MESS ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués, les renseignements communiqués seront conservés dans des dossiers confidentiels et que seules les personnes autorisées y auront accès, les renseignements concernant les personnes bénéficiant dun code de confidentialité ne seront pas communiqués, la Commission émet donc un avis favorable, sous réserve de la réception de lentente signée par les autorités des organismes concernés. 12
Québec, le 30 octobre 2008 Madame Pierrette Brie Responsable ministérielle de laccès aux documents Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 N/Réf. : 08 15 25 Madame, Vous trouverez ci-joint lavis de la Commission daccès à linformation concernant lEntente relative à la communication des coordonnées de certains prestataires du Programme daide financière de dernier recours qui sont recherchés par un Directeur de la protection de la jeunesse/Directeur provincial dun Centre jeunesse du Québec entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et les Centres jeunesse du Québec. Compte tenu que : le MESS communique aux Directeurs de la protection de la jeunesse les renseignements personnels concernant les parents des enfants bénéficiant des services des Centres jeunesse dans le cadre de lapplication de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le Code civil du Québec, les Directeurs de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse et le MESS ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués,
2 les renseignements communiqués seront conservés dans des dossiers confidentiels et que seules les personnes autorisées y auront accès, les renseignements concernant les personnes bénéficiant dun code de confidentialité ne seront pas communiqués, la Commission émet donc un avis favorable, sous réserve de la réception de lentente signée par les autorités des organismes concernés. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/CB/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M e Pascale Berardino, Association des centres jeunesse du Québec M me Denise Dufour, Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent M me Louise Bourassa, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec M me Michelyne Gagné, Les Centres jeunesse de lOutaouais M me Julie Gendron, Centre jeunesse de lAbitibi-Témiscamingue M me Marie-Christine Breault, Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord M me Lise Bernatchez, Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles M me Josée Mayo, Centre jeunesse de Laval M me Denise Trano, Centre jeunesse des Laurentides M. Yves Légaré, Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean M. Jean Simon Gosselin, Centre jeunesse de Québec M e Jean-Luc Gosselin, Centre jeunesse de lEstrie M. Pierre Charest, Centre jeunesse de Montréal M e Claude Lamoureux, Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw M. Michel K. Laflamme, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches M. Gilles Bergeron, Les Centres jeunesse de Lanaudière M. Yvon Perreault, Centre jeunesse de la Montérégie
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