AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION SUR L’ENTENTE CONCERNANT LA MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE ENTRE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 08 13 42 SEPTEMBRE 2008
1. MISE EN CONTEXTE Le Directeur général des élections du Québec (DGE) et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) présentent un projet de modification à l’entente signée le 2 mai 1996 et modifiée le 27 mai 1999 qui porte sur la communication de renseignements personnels entre ces deux organismes dans le but de mettre à jour la liste électorale permanente. La présente entente vise à remplacer les ententes intervenues entre le DGE et la RAMQ afin de donner suite aux modifications apportées par la Loi modifiant la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3). En vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (L.R.Q., chapitre E-12.2), le DGE est chargé d’établir la liste électorale permanente en constituant un fichier des électeurs et un fichier des territoires. Au terme de l’article 65.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29), la RAMQ peut transmettre, sur demande du DGE, des renseignements personnels visant à mettre à jour la liste électorale permanente. Les modifications apportées aux articles 40.7 de la Loi électorale et 65.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie ont comme objectif la bonification de la liste électorale permanente. C’est dans le but de permettre au DGE d’obtenir de la RAMQ la liste de toutes les personnes assurées de 18 ans et plus, de citoyenneté canadienne et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale permanente que des modifications sont intervenues dans le cadre de ces lois. Le DGE désire communiquer avec ces personnes afin de les inviter à s’inscrire à la liste électorale permanente. 2. OBJET DE L’ENTENTE La présente entente a pour objet d’encadrer la communication de renseignements personnels entre le DGE et la RAMQ aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente. Plus spécifiquement, les objets poursuivis sont les suivants : a) transmettre au DGE les changements relatifs aux renseignements concernant les électeurs auxquels un code de recoupement a été attribué ainsi que, le cas échéant, la date de leur décès et les codes de péremption de leur adresse; b) transmettre au DGE les renseignements concernant les personnes assurées identifiées comme électeurs potentiels en raison du fait, soit qu’elles atteindront 18 ans au cours des six prochains mois et qu’elles ont la citoyenneté canadienne, soit qu’elles ont informé la RAMQ qu’elles avaient acquis la citoyenneté canadienne, soit enfin qu’elles se sont inscrites auprès de la RAMQ en indiquant détenir la citoyenneté canadienne, et de leur attribuer un code de recoupement; c) informer la RAMQ de la radiation de tout électeur de la liste électorale permanente de façon à détruire le code de recoupement qui lui était attribué; d) comparer les renseignements relatifs à tout électeur qui s’inscrit à la liste électorale permanente ou qui apporte des modifications à son identification avec ceux 1 de 11
apparaissant au fichier d’inscription des personnes assurées de la RAMQ et attribuer un code de recoupement à tout électeur ainsi repéré au fichier des personnes assurées. Aux fins de l’inscription des électeurs sur la liste électorale permanente, la communication de renseignements entre la RAMQ et le DGE a pour objet : a) de transmettre au DGE les renseignements concernant les personnes assurées âgées de 18 ans ou plus, ayant la citoyenneté canadienne et domiciliées au Québec depuis six mois et qui ne sont pas inscrites à la liste électorale permanente; b) d’attribuer un code de recoupement à toute personne ainsi identifiée qui a choisi de s’inscrire à la liste électorale permanente; c) de transmettre au DGE, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission; d) de transmettre sur demande au DGE l’ensemble des adresses résidentielles que la RAMQ détient. 3. ASSISES LÉGALES L’article 1 de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente prévoit que : 1. Le directeur général des élections est chargé d’établir la liste électorale permanente décrite au chapitre I du titre II.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), en constituant un fichier des électeurs et un fichier des territoires. Il doit s’assurer de la confidentialité des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale permanente. L’article 40.4 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) prévoit que le DGE est responsable de la mise à jour de la liste électorale permanente : 40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public, par le directeur général des élections du Canada et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1. 2 de 11
L’article 40.7 de la Loi électorale mentionne l’apport de la RAMQ aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente : 40.7. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l’assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne inscrite sur la liste électorale permanente ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l’adresse de cette personne. Il obtient également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l’âge de 18 ans, et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 1 et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente. Lorsque la Régie n’a pu identifier dans son fichier des personnes assurées un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur visé pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant. Le directeur général des élections obtient de la Régie, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission d’accès à l’information. Il obtient également de la Régie, sur demande, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec. L’article 65.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie prévoit les communications de renseignements personnels avec le DGE pour les fins de la mise à jour de la liste électorale permanente : 65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l’adresse de cette personne. Elle transmet également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne assurée qui répond aux critères 3 de 11
énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi électorale et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente. La Régie transmet au directeur général des élections, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission d’accès à l’information. La Régie transmet, sur demande, au directeur général des élections, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec. La Commission d’accès à l’information est chargée de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) dont les articles 68, 68.1 et 70 prévoient ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne. Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique : 1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l’entente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. 4 de 11
Dans le cas où la communication de renseignements personnels n’est pas prévue expressément par la loi, elle s’effectue dans le cadre d’une entente écrite. La communication prévue expressément par la loi s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 5 de 11
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4.1 Conformément à la Loi électorale, le DGE transmet à la RAMQ les renseignements qui suivent concernant chaque électeur qui s’inscrit à la liste électorale permanente ou qui apporte des modifications à son identification directement auprès de celui-ci ou dans le cadre d’une révision tenue en période électorale, accompagnés du code d’action approprié : a) nom; b) prénom; c) date de naissance; c) sexe; d) adresse incluant le code postal; e) numéro séquentiel de l’électeur. 4.2 Retour d’information Conformément à la Loi sur l’assurance maladie, la RAMQ retourne au DGE les renseignements mentionnés ci-dessus en y ajoutant un code de recoupement et un code de résultat du recoupement. Le code de recoupement est un numéro séquentiel attribué par la RAMQ à chaque électeur repéré au fichier d’inscription des personnes assurées et utilisé uniquement pour les fins de la transmission des renseignements relatifs à cet électeur. Quant au code de résultat du recoupement, il indique au DGE s’il y a bel et bien eu un recoupement entre les bases de données. La RAMQ ne conserve pas le numéro séquentiel de l’électeur. Le DGE transmet en outre à la RAMQ les renseignements mentionnés ci-dessus, à l’exception du numéro séquentiel de l’électeur, pour chaque électeur potentiel identifié par la RAMQ qui demande au DGE de ne pas être inscrit sur la liste électorale permanente et pour chaque électeur déjà recoupé qui demande d’être radié de cette liste, accompagnés du code de recoupement et du code d’action approprié. 4.3 À partir de son fichier d’inscription des personnes assurées et conformément à la Loi sur l’assurance maladie, la RAMQ transmet au DGE les changements relatifs aux renseigne-ments qui suivent pour chaque électeur, accompagnés de son code de recoupement, de la date du changement ou du décès, le cas échéant, ainsi que d’une indication à l’effet que le changement lui a été signifié directement ou qu’il lui a été transmis par un de ses partenaires : a) nom; b) prénom; c) date de naissance; d) sexe; e) adresse incluant le code postal. 6 de 11
Lorsque le renseignement transmis en vertu de l’alinéa précédent concerne une adresse déclarée périmée, la RAMQ doit fournir le motif pour lequel cette adresse a été déclarée périmée. La RAMQ transmet en outre au DGE les renseignements visés aux paragraphes a) b) c) et d) du point 4.1 accompagnés d’un code de recoupement pour toute personne assurée identifiée comme électeur potentiel : a) qui atteindra l’âge de 18 ans au cours des six prochains mois et qui possède la citoyenneté canadienne; b) qui a informé la RAMQ de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne; c) qui s’est inscrite auprès de la RAMQ en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. 4.4 À partir de son fichier d’inscription des personnes assurées et conformément à la Loi sur l’assurance maladie, la RAMQ transmet au DGE les renseignements visés aux paragraphes a) b) c) et d) du point 4.1 pour chaque personne assurée âgée de 18 ans ou plus, ayant la citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec depuis six mois et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente. 4.5 Le DGE transmet à la RAMQ les codes de recoupement de tous les électeurs inscrits à la liste électorale permanente. La RAMQ vérifie la concordance de ces codes avec ceux qu’elle possède et retourne au DGE le résultat de cette vérification. 4.6 La RAMQ transmet au DGE, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente après avoir reçu l’avis de la Commission 4.7 La RAMQ transmet au DGE, sur demande, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec. 5. CONSTATS 5.1 RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués concernent des données nécessaires à la mise à jour de la liste électorale permanente et, conséquemment, à l’exercice du droit de vote par les citoyens. La date de naissance est nécessaire pour savoir si la personne est en âge de voter. En ce qui concerne le sexe, cette information peut servir à des fins statistiques dans le but de compiler le taux de participation ventilé par sexe. 7 de 11
5.2 FRÉQUENCE DES COMMUNICATIONS La transmission des renseignements prévue aux points 4.1 et 4.2 se fait une fois par semaine et celle prévue au point 4.3 se fait sur demande du DGE auprès de la personne responsable de l’application de l’entente pour la RAMQ. La transmission des renseignements prévue au point 4.4 se fait une fois par année, sauf si une circonstance exceptionnelle justifie une vérification supplémentaire. En ce qui concerne la transmission des renseignements prévue au point 4.5, elle se fait sur demande écrite du DGE transmise au responsable de l’accès de la RAMQ. Quant à la transmission des renseignements prévue au point 4.6, elle se fait sur demande écrite du DGE à la personne responsable de l’application de l’entente pour la RAMQ. 5.3 MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication des renseignements se fait sur support faisant appel aux technologies de l’information. La structure des données respecte le format prescrit par la RAMQ. La transmission se fait par tout mode de transmission approprié au support choisi, notamment, par la poste, par messagerie ou par télécommunication sécurisée. 5.4 MESURES DE SÉCURITÉ, DE CONTRÔLE ET DE CONSERVATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Dans les quinze jours de l’entrée en vigueur de la présente entente, chaque partie nomme les personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à l’autre une liste des personnes ainsi autorisées qu’elle tient à jour et qui indique : - leurs nom et prénom; - leurs titre et fonction; - leurs adresse et numéro de téléphone au travail. Chaque partie tient un registre des communications de renseignements qu’elle effectue et y indique : - la date de chaque communication; - les nom, prénom, titre, fonction et adresse du destinataire et de l’expéditeur; - le mode de communication utilisé et son identifiant, le cas échéant; - la nature des renseignements communiqués. Les mesures de sécurité relatives à l’intégrité physique des lieux où sont stockés les renseignements transférés doivent être conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 8 de 11
Mesures de sécurité prévues par le DGE : Seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués, pour autant que l’exercice de leurs fonctions le requiert, les employés affectés au fichier des électeurs et au fichier des territoires et à la gestion de la liste électorale permanente. Les employés concernés doivent s’engager à respecter le caractère confidentiel des renseignements communiqués. Mesures de sécurité prévues par la RAMQ : Seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués, pour autant que l’exercice de leurs fonctions le requiert, les employés affectés au développement, à l’application, au contrôle et à l’évaluation des processus de communication de renseignements prévus par la présente entente. Les employés concernés doivent s’engager à respecter le caractère confidentiel des renseignements communiqués. 5.5 CONSERVATION Les spécificités ayant trait à la durée de la conservation des données ne sont pas indiquées dans l’entente. 5.6 OBLIGATIONS DES PARTIES Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. Chaque partie s’engage à prendre fait et cause pour la partie qui fournit les renseignements si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison d’un acte ou d’une omission qui serait imputable à la partie qui reçoit les renseignements, par son fait, celui de ses préposés ou de ses mandataires. 5.6.1 Exactitude des renseignements Les renseignements qu’une partie porte à la connaissance de l’autre partie sont une copie fidèle de ceux qu’elle détient, sans garantie d’exactitude. La partie qui accède aux renseignements convient que celle qui les lui fournit ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la transmission ou de l’utilisation d’un renseignement inexact ou incomplet. 5.6.2 Échéances Chaque partie s’efforce de respecter les échéances de l’autre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. Les parties s’informeront mutuellement dans un délai de 90 9 de 11
jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptibles, lors de leur entrée en vigueur, d’avoir une répercussion sur la présente entente. 5.6.3 Changements Toute modification à la présente entente ne peut être effectuée sans le consentement écrit des parties et requiert un nouvel avis de la Commission. 5.7 INFORMATION DES CITOYENS L’entente ne prévoit aucun mécanisme permettant d’informer les citoyens de la communication de renseignements les concernant et de l’objet de cette communication. 5.8 DURÉE DE L’ENTENTE La présente entente est d’une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins 90 jours avant la date d’échéance annuelle, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature des modifications. 6. ANALYSE Au moment de la signature de l’entente initiale, la Commission avait invité les parties à développer des mécanismes permettant d’informer les clientèles des échanges de renseignements entre les organismes. À la lumière des constats précédents, il appert que cette recommandation n’a pas été retenue. Toutefois, la Commission estime que cela n’est pas essentiel étant donné qu’il s’agit d’une entente conclue en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès, donc sans le consentement des personnes et qu’au surplus, elle vise l’ensemble de la population ayant le droit de vote. Dans sa lettre du 2 mai 1996, la Commission recommandait également à la RAMQ d’évaluer la possibilité de qualifier le changement d’adresse qu’elle transmettait au DGE afin d’y indiquer l’origine de cette modification. La présente entente prévoit que le DGE obtiendra dorénavant les motifs pour lesquels l’adresse d’une personne a été déclarée périmée. Ainsi, selon le motif, le traitement dans la liste électorale sera adapté à la réalité, ce qui représente un avantage en ce qui a trait à la qualité de la mise à jour de la liste électorale. Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 68 de la Loi sur l’accès, la nouvelle entente précise les fins pour lesquelles les renseignements sont communiqués, la nature des renseignements, le mode de communication utilisé, les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels, la périodicité de la communication et la durée de l’entente. 10 de 11
7. CONCLUSION Compte tenu que : l’objectif principal de cette entente est de permettre qu’une plus grande proportion de citoyens puissent exercer leur droit de vote, le DGE communique et collecte des renseignements dans le cadre de l’application de l’article 40.4 de la Loi électorale, la RAMQ communique des renseignements dans le cadre de l’article 65.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie, le DGE et la RAMQ ont mis en oeuvre différentes mesures afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués, cette entente modifie et remplace les ententes intervenues entre les parties et entrées en vigueur le 2 mai 1996 et le 17 juin 1999, la Commission émettra un avis favorable à une entente approuvée par les parties concernées et dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. 11 de 11
Par télécopieur Québec, le 23 septembre 2008 et par courrier M e Benoît Coulombe Direction des affaires juridiques Directeur général des élections Édifice René-Lévesque 3460, rue de la Pérade Sainte-Foy (Québec) G1X 3Y5 N/Réf. : 08 13 42 (99 10 10) et autres Cher collègue, Vous trouverez ci-joint l’avis de la Commission d’accès à l’information portant sur l’entente relative à la communication de renseignements concernant la mise à jour de la liste électorale permanente entre le Directeur général des élections (DGE) et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). La Commission comprend que le projet d’entente qui lui est soumis remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, l’entente conclue le 2 mai 1996 et modi-fiée le 26 mai 1999 qui portait sur le même objet. La Commission considère que le projet d’entente est nécessaire pour l’application des dispositions des articles 40.4 et 40.7 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3). Par ailleurs, la Commission prend acte des moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements et se réserve le droit d’en évaluer la pertinence et la suffisance.
2 Ainsi, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de l’entente approuvée par les autorités des organismes concernés et dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/CB/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M. Normand Julien, RAMQ
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