AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT L’ADDENDA À UNE MODIFICATION À L’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA PERCEPTION PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS ASSURÉS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC DOSSIER 08 15 26 OCTOBRE 2008
1. MISE EN CONTEXTE Le 20 février 2007, la Commission émettait un avis favorable à l’égard de la « Modification à l’Entente modifiant l’entente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec » (dossier 06 17 37). Cette modification visait à scinder les données des coopératives de producteurs de bovins de boucherie par membre de coopératives. Ainsi, les changements apportés permettent un calcul de la perception des contributions exigibles au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux pour chacun des membres de la coopérative ainsi que les prélèvements à même les versements des compensations du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, ci-après programme ASRA, aux coopératives. Les parties désirent modifier l’entente afin d’augmenter le niveau de sécurité du mode de communication prévu à ses articles 5 et 9. Elles soumettent donc à la Commission pour avis un addenda à l’entente prévoyant leurs obligations concernant le transfert et la protection des renseignements personnels provenant de La Financière agricole du Québec. 2. OBJET DE LA MODIFICATION À L’ENTENTE L’addenda à l’entente vise à accroître le niveau de sécurité du mode de communication prévu aux articles 5 et 9 de celle-ci. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 15, paragraphe 8, 83 et 93 du programme ASRA prévoient : 15. L’entreprise agricole qui adhère au Programme doit remplir les conditions d’admissibilité suivantes : […] 8° être propriétaire des produits assurables qui ont été élevés, engraissés ou cultivés au Québec et fournir à La Financière agricole une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit; […]. 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations qu’elle verse en vertu du Programme, des contributions
2 exigibles en vertu d’un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par l’adhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : […]. 2 o le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […]. L’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) prévoit : 28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). L’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) prévoit : 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du
3 renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’ excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu ’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS L’addenda à l’entente n’apporte aucune modification aux renseignements communiqués. 5. CONSTATS L’addenda à l’entente modifie les mesures de sécurité et de confidentialité. Le libellé modifié de l’article 5 se lit ainsi : « Les renseignements requis par la Fédération en vertu de la présente entente doivent être transmis par la société à l’aide de fichiers
4 informatiques par un protocole d’échange informatique de fichiers sécurisés qui respecte les règles énoncés à l’article 9 de la présente entente. » Pour sa part, le libellé modifié de l’article 9 se lit ainsi : « Règles concernant le protocole d’échange informatique de fichiers sécurisés : a) Le protocole comprend un répertoire d’échange disponible sur un serveur de la société dont l’accès par Internet est initié par l’utilisation d’un nom d’usager et d’un mot de passe à la Fédération; b) L’accès à ce répertoire est limité aux employés autorisés de la Fédération et de la société, les paramètres d’accès (serveur, compte et mot de passe) n’étant connus que par ceux-ci; c) L’accès à ce répertoire par Internet est initié par une connexion à un serveur de la société. Un certificat électronique délivré par une autorité reconnue en matière de certification informatique permet d’authentifier que le serveur appartient à la société; d) Le transfert sur Internet de l’information avec le serveur de la société oblige un mode encrypté par « Secure Socket Layer » (SSL). » 6. ANALYSE ET CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission constate que l’addenda modifie les articles 5 et 9 de l’entente relatifs aux obligations des parties concernant le transfert et la protection des renseignements personnels provenant de La Financière agricole du Québec. Ces modifications visent à accroître le niveau de sécurité du mode de communication des renseignements personnels. La Commission comprend que les autres articles de l’entente demeurent inchangés et qu’aucune modification n’a été apportée quant à la nature des renseignements communiqués. 7. CONCLUSION La Commission estime qu’il y a donc lieu d’émettre un avis favorable, sous réserve de la réception de l’addenda signé par les autorités des organismes concernés.
Québec, le 22 octobre 2008 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 1400, boul. de la Rive-Sud, 4 e étage Lévis (Québec) G6W 8K7 N/Réf. : 08 15 26 (06 17 37, 00 09 43) V/Réf. : 081020CM Madame, Vous trouverez ci-joint l’avis de la Commission d’accès à l’information concernant l’addenda à la « Modification à l’entente modifiant l’entente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre La Financière agricole du Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) ». La Commission constate que l’addenda modifie les articles 5 et 9 de l’entente relatifs aux obligations des parties concernant le transfert et la protection des renseignements personnels provenant de La Financière agricole du Québec. Ces modifications visent à accroître le niveau de sécurité du mode de communication des renseignements per-sonnels. D’autre part, la Commission comprend que les autres articles de l’entente demeurent inchangés et qu’aucune modification n’a été apportée quant à la nature des rensei-gnements communiqués.
La Commission émet donc un avis favorable, sous réserve de la réception de l’addenda signé par les autorités des organismes concernés. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. JSD/MCA/lp c.c. M. Michel Dessureault, FPBQ2 Le secrétaire, Jean-Sébastien Desmeules
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