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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION PORTANT SUR UN ACCORD CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE CADRE DE LENQUÊTE SUR LES VÉHICULES AU CANADA ENTRE LA SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ET STATISTIQUE CANADA DOSSIER 07 22 88 FÉVRIER 2008
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION Le 20 octobre 1997, Statistique Canada et la Société de lassurance automobile du Québec, ci-après SAAQ, ont conclu lAccord concernant la communication de renseignements nominatifs dans le cadre des enquêtes trimestrielles sur lutilisation de véhicules routiers motorisés, lequel doit être remplacé. Lors de la dernière autorisation émise par la Commission, celle-ci a demandé, dans une lettre du 3 mars 2004, que les demandes de communication subséquentes soient présentées sous la forme dune entente conclue en vertu des articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et non en vertu de larticle 125 comme létait lAccord de 1997. Le caractère permanent de lenquête à laquelle servent les renseignements fournis justifiait ce changement. Dans un premier temps, Statistique Canada obtient de la SAAQ des fichiers de renseignements dénominalisés sur les véhicules immatriculés au Québec. Cest à partir de ces fichiers que Statistique Canada utilise des échantillons qui serviront aux sondages. La SAAQ a confié au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) le mandat de communiquer les renseignements à Statistique Canada. 2. OBJET DE LACCORD LAccord a pour objet de permettre à la SAAQ de transmettre aux trois mois à Statistique Canada une copie dénominalisée du Fichier québécois denregistrement des véhicules routiers afin de réaliser un programme denquêtes sur lutilisation des véhicules routiers. À partir de ce fichier, Statistique Canada crée un fichier contenant des numéros de série de véhicules et transmet une demande au CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, afin dobtenir les nom, prénom(s) et adresse des propriétaires de ces véhicules. Il est à noter que la taille de léchantillon est de 6 000 propriétaires par année. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 3, 10, 13, 17, 18 et 22 de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19) prévoient : 3. Est maintenu, sous lautorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes : a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur létat de celle-ci; b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères; 1 de 13
c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi; d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères; e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant lensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour lintégration de telles statistiques. 10. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement dune province des arrangements portant sur toute mesure utile à lapplication ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes : a lexercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi; b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour lapplication de la présente loi; c la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux. (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application dun arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de lexercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi. 13. Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue den permettre laccès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements. 17. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi : a) nul, si ce nest une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de larticle 6, 2 de 13
ne peut être autorisé à prendre connaissance dun relevé fait pour lapplication de la présente loi; b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de larticle 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière quil soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement. (2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants : a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1 er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsquils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsquils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef; b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation; c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation; d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu dune loi ou de toute autre règle de droit; e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement denseignement, un établissement dassistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à lexception des détails présentés de telle façon quelle permettrait à nimporte qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont soccupe un tel établissement; f) les renseignements revêtant la forme dun index ou dune liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant lun ou plusieurs des éléments suivants : (i) leurs noms et adresses, (ii) les numéros de téléphone les joindre relativement à des données statistiques, (iii) la langue officielle quils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques, (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services quils fournissent au cours de leurs activités, 3 de 13
(v) sils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes quils engagent ou qui constituent leur main-doeuvre; g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise dutilité publique. […] 18. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de lintéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle quelle soit. (2) Aucune personne assermentée en vertu de larticle 6 ne peut être requise, par ordonnance dun tribunal ou dun autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de lapplication de la présente loi. (3) Le présent article sapplique à légard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés quen conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2). 22. Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par larticle 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants : a) population; b) agriculture; c) santé et protection sociale; d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels; e) finances publiques, industrielles et commerciales; f) immigration et émigration; g) éducation; h) travail et emploi; i) commerce extérieur; j) prix et coût de la vie; k) forêts, pêches et piégeage; l) mines, carrières et puits; m) fabrication; 4 de 13
n) construction; o) transport, entreposage et communications; p) services délectricité, de gaz et deau; q) commerce de gros et de détail; r) finance, assurance et immeuble; s) administration publique; t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels; u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil. Les articles 13 et 24 de la Loi sur laccès à linformation (L.R.C. 1985, c. A-1) prévoient : 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable dune institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel : a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; b) des organisations internationales dÉtats ou de leurs organismes; c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes; d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes; e) dun gouvernement autochtone. […] 24. (1) Le responsable dune institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu dune disposition figurant à lannexe II. (2) Le comité prévu à larticle 75 examine toutes les dispositions figurant à lannexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1 er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. Les articles 8 et 19 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, c. P-21) prévoient : 8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent dune institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de lindividu quils concernent, que conformément au présent article. 2) Sous réserve dautres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent dune institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : 5 de 13
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par linstitution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance dun tribunal, dune personne ou dun organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements; d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; e) communication à un organisme denquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue denquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; f) communication aux termes daccords ou dententes conclus dune part entre le gouvernement du Canada ou lun de ses organismes et, dautre part, le gouvernement dune province ou dun État étranger, une organisation internationale dÉtats ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou lun de leurs organismes, en vue de lapplication des lois ou pour la tenue denquêtes licites; g) communication à un parlementaire fédéral en vue daider lindividu concerné par les renseignements à résoudre un problème; h) communication pour vérification interne au personnel de linstitution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement; i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt; j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : (i) le responsable de linstitution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette didentifier lindividu quils concernent, (ii) la personne ou lorganisme sengagent par écrit auprès du responsable de linstitution à sabstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre lidentification de lindividu quils concernent; k) communication à tout gouvernement autochtone, association dautochtones, bande dIndiens, institution fédérale ou subdivision de 6 de 13
celle-ci, ou à leur représentant, en vue de létablissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs; l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou dacquitter la créance; m) communication à toute autre fin dans les cas , de lavis du responsable de linstitution : (i) des raisons dintérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, (ii) lindividu concerné en tirerait un avantage certain. […] 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable dune institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel : a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; b) des organisations internationales dÉtats ou de leurs organismes; c des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes; d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes; e) du conseil, au sens de lAccord dautonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur lautonomie gouvernementale de la première nation de Westbank. […] Larticle 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) prévoit : 3.12. Un organisme public ne peut, sans lautorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, lun de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral. Le ministre responsable de lorganisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet dentente avant que la décision sur la demande dautorisation soit prise. Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions quil détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de lentente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si lorganisme est assujetti ou non au présent article. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de lentente. 7 de 13
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de lorganisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de lentente. Les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur laccès) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du 8 de 13
renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La SAAQ transmet à Statistique Canada à chaque trimestre des fichiers de renseignements dénominalisés sur les véhicules immatriculés au Québec. Statistique Canada transmet au CCATM un fichier contenant des numéros de série de véhicules préalablement identifiés à partir des fichiers fournis par la SAAQ. Le CCATM identifie alors les propriétaires ou locataires des véhicules et transmet à Statistique Canada un fichier, sous le format IRE, contenant le numéro de série du véhicule, le nom, le prénom et ladresse complète du titulaire du certificat dimmatricula-tion, selon les modalités décrites à lannexe A du présent avis. 9 de 13
5. CONSTATS 5.1 CONCERNANT LES MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication des fichiers de renseignements se fait sur des supports faisant appel aux technologies de linformation. Les fichiers sont transmis par télécommunication sécurisée ou par tout autre mode sécuritaire de transport préalablement convenu entre les parties et tel que spécifié à lAnnexe A du présent avis. La structure des fichiers respecte le format prescrit par la SAAQ. 5.2 CONCERNANT LUTILISATION DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués à Statistique Canada en vertu de lAccord serviront uniquement aux fins de la Loi sur la statistique, afin de contacter des individus dans le cadre de lEnquête sur les véhicules au Canada. Statistique Canada ne peut divulguer ou publier que des agrégats statistiques obtenus à partir des renseignements recueillis aux termes de cet accord, incluant la communication au Conseil des statistiques sur la taille et la composition des flottes de véhicules par province et territoire, sauf si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) selon le paragraphe 17(2)(a) de la Loi sur la statistique, le statisticien en chef peut, par décret, divulguer à un tiers des renseignements précis qui ont déjà été recueillis par une société pour leur propre usage et ensuite communiqués à Statistique Canada. De telles communications subséquentes peuvent avoir lieu seulement lorsque le statisticien en chef et le fournisseur original en conviennent; 2) dans léventualité Statistique Canada décide de faire une telle communication, la SAAQ consent dès à présent à la communication, à Transport Canada, Environnement Canada et à Ressources naturelles Canada, des renseignements anonymes du fichier des enregistrements des véhicules afin quils puissent respectivement compiler les renseignements pour remplir leurs mandats politiques et leurs responsabilités réglementaires dans les domaines de sécurité des véhicules, démission et de consommation dessence. En aucun cas, les renseigne-ments transmis ne pourront être utilisés à des fins administratives par ces organismes. Statistique Canada ne peut communiquer à aucune autre tierce partie que celles prévues précédemment, pour quelque raison que ce soit, les renseignements communiqués par la SAAQ. Toutes autres demandes à Statistique Canada de divulguer ou communiquer les renseignements non permis selon lAccord devront être transférées à la SAAQ. 10 de 13
5.3 CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Statistique Canada traite les renseignements communiqués en vertu de lAccord conformément aux dispositions de la Loi sur la statistique. Statistique Canada prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements communiqués par la SAAQ. Statistique Canada sengage à aviser immédiatement la SAAQ de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements personnels, dès quil en a connaissance. Statistique Canada sengage également à collaborer avec la SAAQ à toute investigation ou revue concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation, tel que décrit à lAnnexe B du présent avis. 5.4 CONCERNANT LINFORMATION À LA CLIENTÈLE Statistique Canada informe la clientèle concernée de la provenance des renseignements personnels. La SAAQ informe la clientèle concernée de la transmission de renseignements à Statistique Canada par le biais dun avis relatif à la protection des renseignements personnels sur les formulaires de collecte de renseignements. De plus, les avis de renouvellement du permis de conduire ou de limmatriculation contiennent une liste des ententes de communication de renseignements personnels. 5.5 CONCERNANT LES REVUES INTERNES Statistique Canada consent à conserver des dossiers documentant lutilisation des renseignements personnels obtenus de la SAAQ, à mener des revues internes et à fournir à la SAAQ des rapports de conformité, tel que décrit à lAnnexe B du présent avis. 5.6 CONCERNANT LA DURÉE Le présent Accord entre en vigueur après sa signature par les parties contractantes, sous réserve de lobtention dun avis favorable de la Commission daccès à linformation. LAccord reste en vigueur jusquà sa résiliation en vertu des dispositions ci-après. 11 de 13
5.7 CONCERNANT LA RÉSILIATION Lune ou lautre des parties peut mettre fin à lAccord par la transmission dun avis écrit à cet effet dau moins 90 jours. 5.8 CONCERNANT LES ANNEXES Les annexes A, B et C font partie du présent avis. 6. ANALYSE Jusquen 2004, Statistique Canada sadressait à la Commission afin dobtenir une autorisation de recevoir des renseignements personnels à des fins de recherche, détude et de statistique, conformément à larticle 125 de la Loi sur laccès. Dans une lettre de renouvellement dautorisation adressée à Statistique Canada le 3 mars 2004, la Commission indiquait que, considérant le caractère permanent de lenquête, la prochaine reconduction devrait être faite sous la forme dune entente conclue entre les parties et lui être soumise pour avis, conformément aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès. Cest dans ce contexte que les parties ont présenté un projet dentente en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès qui vise les mêmes renseignements que ceux ayant fait lobjet de diverses autorisations de la Commission conformément à larticle 125 de la Loi sur laccès. Par ailleurs, lors du renouvellement de lautorisation accordée à Statistique Canada, en mars 2004, la Commission lui permettait de recevoir du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, les nom, prénom(s) et adresse des propriétaires des véhicules sélectionnés afin de les contacter pour les inviter à participer à létude. Notons toutefois que la taille de léchantillon est passée de 4 000 à 6 000 propriétaires par année. En ce qui concerne la communication de renseignements issus du Fichier québécois denregistrement des véhicules routiers détenu par la SAAQ, la Commission estime quelle na pas à intervenir puisquil est transmis à Statistique Canada sous une forme dénominalisée. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : les renseignements que Statistique Canada souhaite obtenir du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, sont nécessaires pour contacter des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à létude; 12 de 13
le projet dentente est soumis en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès; Statistique Canada et la SAAQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sur la base de larticle 68 de la Loi sur laccès, la Commission émet un avis favorable à cette entente afin de permettre à Statistique Canada de recevoir communication du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, des nom, prénom(s) et adresse des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à létude. 13 de 13
Québec, le 6 février 2008 Madame Andrée Desaulniers Agente aux accords statistiques Service contrôle et accès des données Statistique Canada 100, Promenade du Pré Tunney Édifice R.-H.-Coats 25-C Ottawa (Ontario) K1A 0T6 N/Réf. : 07 22 88 Madame, La Commission daccès à linformation (Commission) a procédé à lexamen portant sur un Accord concernant la communication de renseignements personnels dans le cadre de lenquête sur les véhicules au Canada entre la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) et Statistique Canada. Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : les renseignements que Statistique Canada souhaite obtenir du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), à titre de mandataire de la SAAQ, sont nécessaires pour contacter des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à létude; le projet dentente est soumis en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après Loi sur laccès; Statistique Canada et la SAAQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement.
2 Ainsi, sur la base de larticle 68 de la Loi sur laccès, la Commission émet un avis favorable à cette entente afin de permettre à Statistique Canada de recevoir communication du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, des nom, prénom(s) et adresse des proprié-taires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à létude Veuillez agréer, Madame, lexpression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/MCA/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M e Claude Gélinas, SAAQ
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