AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION PORTANT SUR UN ACCORD CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE SUR LES VÉHICULES AU CANADA ENTRE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ET STATISTIQUE CANADA DOSSIER 07 22 88 FÉVRIER 2008
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION Le 20 octobre 1997, Statistique Canada et la Société de l’assurance automobile du Québec, ci-après SAAQ, ont conclu l’Accord concernant la communication de renseignements nominatifs dans le cadre des enquêtes trimestrielles sur l’utilisation de véhicules routiers motorisés, lequel doit être remplacé. Lors de la dernière autorisation émise par la Commission, celle-ci a demandé, dans une lettre du 3 mars 2004, que les demandes de communication subséquentes soient présentées sous la forme d’une entente conclue en vertu des articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et non en vertu de l’article 125 comme l’était l’Accord de 1997. Le caractère permanent de l’enquête à laquelle servent les renseignements fournis justifiait ce changement. Dans un premier temps, Statistique Canada obtient de la SAAQ des fichiers de renseignements dénominalisés sur les véhicules immatriculés au Québec. C’est à partir de ces fichiers que Statistique Canada utilise des échantillons qui serviront aux sondages. La SAAQ a confié au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) le mandat de communiquer les renseignements à Statistique Canada. 2. OBJET DE L’ACCORD L’Accord a pour objet de permettre à la SAAQ de transmettre aux trois mois à Statistique Canada une copie dénominalisée du Fichier québécois d’enregistrement des véhicules routiers afin de réaliser un programme d’enquêtes sur l’utilisation des véhicules routiers. À partir de ce fichier, Statistique Canada crée un fichier contenant des numéros de série de véhicules et transmet une demande au CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, afin d’obtenir les nom, prénom(s) et adresse des propriétaires de ces véhicules. Il est à noter que la taille de l’échantillon est de 6 000 propriétaires par année. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 3, 10, 13, 17, 18 et 22 de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19) prévoient : 3. Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes : a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci; b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères; 1 de 13
c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi; d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères; e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles statistiques. 10. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes : a l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi; b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la présente loi; c la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux. (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi. 13. Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements. 17. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi : a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, 2 de 13
ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé fait pour l’application de la présente loi; b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement. (2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants : a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1 er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef; b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation; c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation; d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit; e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement; f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants : (i) leurs noms et adresses, (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques, (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques, (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités, 3 de 13
(v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main-d’oeuvre; g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique. […] 18. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit. (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi. (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2). 22. Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants : a) population; b) agriculture; c) santé et protection sociale; d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels; e) finances publiques, industrielles et commerciales; f) immigration et émigration; g) éducation; h) travail et emploi; i) commerce extérieur; j) prix et coût de la vie; k) forêts, pêches et piégeage; l) mines, carrières et puits; m) fabrication; 4 de 13
n) construction; o) transport, entreposage et communications; p) services d’électricité, de gaz et d’eau; q) commerce de gros et de détail; r) finance, assurance et immeuble; s) administration publique; t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels; u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil. Les articles 13 et 24 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1) prévoient : 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel : a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes; c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes; d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes; e) d’un gouvernement autochtone. […] 24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II. (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1 er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. Les articles 8 et 19 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, c. P-21) prévoient : 8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article. 2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : 5 de 13
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements; d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites; g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème; h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement; i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt; j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : (i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent, (ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent; k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de 6 de 13
celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs; l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance; m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution : (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain. […] 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel : a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes; c des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes; d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes; e) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank. […] L’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) prévoit : 3.12. Un organisme public ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral. Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet d’entente avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise. Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de l’entente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si l’organisme est assujetti ou non au présent article. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de l’entente. 7 de 13
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente. Les articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne. Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique : 1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l’entente. 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du 8 de 13
renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La SAAQ transmet à Statistique Canada à chaque trimestre des fichiers de renseignements dénominalisés sur les véhicules immatriculés au Québec. Statistique Canada transmet au CCATM un fichier contenant des numéros de série de véhicules préalablement identifiés à partir des fichiers fournis par la SAAQ. Le CCATM identifie alors les propriétaires ou locataires des véhicules et transmet à Statistique Canada un fichier, sous le format IRE, contenant le numéro de série du véhicule, le nom, le prénom et l’adresse complète du titulaire du certificat d’immatricula-tion, selon les modalités décrites à l’annexe A du présent avis. 9 de 13
5. CONSTATS 5.1 CONCERNANT LES MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication des fichiers de renseignements se fait sur des supports faisant appel aux technologies de l’information. Les fichiers sont transmis par télécommunication sécurisée ou par tout autre mode sécuritaire de transport préalablement convenu entre les parties et tel que spécifié à l’Annexe A du présent avis. La structure des fichiers respecte le format prescrit par la SAAQ. 5.2 CONCERNANT L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués à Statistique Canada en vertu de l’Accord serviront uniquement aux fins de la Loi sur la statistique, afin de contacter des individus dans le cadre de l’Enquête sur les véhicules au Canada. Statistique Canada ne peut divulguer ou publier que des agrégats statistiques obtenus à partir des renseignements recueillis aux termes de cet accord, incluant la communication au Conseil des statistiques sur la taille et la composition des flottes de véhicules par province et territoire, sauf si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) selon le paragraphe 17(2)(a) de la Loi sur la statistique, le statisticien en chef peut, par décret, divulguer à un tiers des renseignements précis qui ont déjà été recueillis par une société pour leur propre usage et ensuite communiqués à Statistique Canada. De telles communications subséquentes peuvent avoir lieu seulement lorsque le statisticien en chef et le fournisseur original en conviennent; 2) dans l’éventualité où Statistique Canada décide de faire une telle communication, la SAAQ consent dès à présent à la communication, à Transport Canada, Environnement Canada et à Ressources naturelles Canada, des renseignements anonymes du fichier des enregistrements des véhicules afin qu’ils puissent respectivement compiler les renseignements pour remplir leurs mandats politiques et leurs responsabilités réglementaires dans les domaines de sécurité des véhicules, d’émission et de consommation d’essence. En aucun cas, les renseigne-ments transmis ne pourront être utilisés à des fins administratives par ces organismes. Statistique Canada ne peut communiquer à aucune autre tierce partie que celles prévues précédemment, pour quelque raison que ce soit, les renseignements communiqués par la SAAQ. Toutes autres demandes à Statistique Canada de divulguer ou communiquer les renseignements non permis selon l’Accord devront être transférées à la SAAQ. 10 de 13
5.3 CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Statistique Canada traite les renseignements communiqués en vertu de l’Accord conformément aux dispositions de la Loi sur la statistique. Statistique Canada prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements communiqués par la SAAQ. Statistique Canada s’engage à aviser immédiatement la SAAQ de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements personnels, dès qu’il en a connaissance. Statistique Canada s’engage également à collaborer avec la SAAQ à toute investigation ou revue concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation, tel que décrit à l’Annexe B du présent avis. 5.4 CONCERNANT L’INFORMATION À LA CLIENTÈLE Statistique Canada informe la clientèle concernée de la provenance des renseignements personnels. La SAAQ informe la clientèle concernée de la transmission de renseignements à Statistique Canada par le biais d’un avis relatif à la protection des renseignements personnels sur les formulaires de collecte de renseignements. De plus, les avis de renouvellement du permis de conduire ou de l’immatriculation contiennent une liste des ententes de communication de renseignements personnels. 5.5 CONCERNANT LES REVUES INTERNES Statistique Canada consent à conserver des dossiers documentant l’utilisation des renseignements personnels obtenus de la SAAQ, à mener des revues internes et à fournir à la SAAQ des rapports de conformité, tel que décrit à l’Annexe B du présent avis. 5.6 CONCERNANT LA DURÉE Le présent Accord entre en vigueur après sa signature par les parties contractantes, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable de la Commission d’accès à l’information. L’Accord reste en vigueur jusqu’à sa résiliation en vertu des dispositions ci-après. 11 de 13
5.7 CONCERNANT LA RÉSILIATION L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à l’Accord par la transmission d’un avis écrit à cet effet d’au moins 90 jours. 5.8 CONCERNANT LES ANNEXES Les annexes A, B et C font partie du présent avis. 6. ANALYSE Jusqu’en 2004, Statistique Canada s’adressait à la Commission afin d’obtenir une autorisation de recevoir des renseignements personnels à des fins de recherche, d’étude et de statistique, conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès. Dans une lettre de renouvellement d’autorisation adressée à Statistique Canada le 3 mars 2004, la Commission indiquait que, considérant le caractère permanent de l’enquête, la prochaine reconduction devrait être faite sous la forme d’une entente conclue entre les parties et lui être soumise pour avis, conformément aux articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès. C’est dans ce contexte que les parties ont présenté un projet d’entente en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès qui vise les mêmes renseignements que ceux ayant fait l’objet de diverses autorisations de la Commission conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès. Par ailleurs, lors du renouvellement de l’autorisation accordée à Statistique Canada, en mars 2004, la Commission lui permettait de recevoir du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, les nom, prénom(s) et adresse des propriétaires des véhicules sélectionnés afin de les contacter pour les inviter à participer à l’étude. Notons toutefois que la taille de l’échantillon est passée de 4 000 à 6 000 propriétaires par année. En ce qui concerne la communication de renseignements issus du Fichier québécois d’enregistrement des véhicules routiers détenu par la SAAQ, la Commission estime qu’elle n’a pas à intervenir puisqu’il est transmis à Statistique Canada sous une forme dénominalisée. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : les renseignements que Statistique Canada souhaite obtenir du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, sont nécessaires pour contacter des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à l’étude; 12 de 13
le projet d’entente est soumis en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès; Statistique Canada et la SAAQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sur la base de l’article 68 de la Loi sur l’accès, la Commission émet un avis favorable à cette entente afin de permettre à Statistique Canada de recevoir communication du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, des nom, prénom(s) et adresse des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à l’étude. 13 de 13
Québec, le 6 février 2008 Madame Andrée Desaulniers Agente aux accords statistiques Service contrôle et accès des données Statistique Canada 100, Promenade du Pré Tunney Édifice R.-H.-Coats 25-C Ottawa (Ontario) K1A 0T6 N/Réf. : 07 22 88 Madame, La Commission d’accès à l’information (Commission) a procédé à l’examen portant sur un Accord concernant la communication de renseignements personnels dans le cadre de l’enquête sur les véhicules au Canada entre la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Statistique Canada. Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : les renseignements que Statistique Canada souhaite obtenir du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), à titre de mandataire de la SAAQ, sont nécessaires pour contacter des propriétaires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à l’étude; le projet d’entente est soumis en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après Loi sur l’accès; Statistique Canada et la SAAQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement.
2 Ainsi, sur la base de l’article 68 de la Loi sur l’accès, la Commission émet un avis favorable à cette entente afin de permettre à Statistique Canada de recevoir communication du CCATM, à titre de mandataire de la SAAQ, des nom, prénom(s) et adresse des proprié-taires de véhicules sélectionnés afin de les inviter à participer à l’étude Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/MCA/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M e Claude Gélinas, SAAQ
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