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AVIS DE LA COMMISION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT DES MODIFICATIONS AU PROJET DENTENTE ENTRE LE CURATEUR PUBLIC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Dossier 08 19 85 JANVIER 2009
1. MISE EN CONTEXTE La Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et le Curateur public du Québec (Curateur public) présentent un projet dentente qui modifie en partie lentente qui a été approuvée par la Commission le 20 septembre 2004. Cette entente concernait la communication de renseignements au Curateur public afin de retracer des propriétaires introuvables ou autres ayants droit de biens non réclamés, dune part, et, dautre part, il visait la mise à jour du registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude. 1.1 Modifications La RAMQ et le Curateur public souhaitent que la partie qui concerne les propriétaires introuvables demeure inchangée. Cette partie vise désormais le ministère du Revenu qui exerce depuis avril 2006 les attributions concernant les biens non réclamés. En ce qui concerne la deuxième partie relative aux mandats en prévision de linaptitude, les parties désirent ajouter à la mise à jour du registre des mandataires visés par un mandat homologué la confirmation du décès des mandants, la mise à jour des registres des tuteurs et curateurs privés et de leur pupille ainsi que des personnes représentées par le Curateur public. 2. OBJECTIFS DE LENTENTE Le projet de modification de lentente vise à permettre au Curateur public de réaliser sa mission en regard des situations il doit : - mettre à jour le registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude en retirant les noms des mandants lorsquils sont décédés; - surveiller des tuteurs et curateurs privés; - protéger doffice la personne inapte dépourvue dun tuteur, curateur ou mandant en raison de son décès; - enquêter un tuteur ou curateur privé, un mandant et un mandataire et prendre des mesures provisoires afin de protéger la personne représentée ou le mandant et ses biens de manière urgente; - ouvrir un dossier et entreprendre des procédures en vue douvrir un régime de protection pour une personne; - assurer la protection des personnes quil représente et qui sont dans le besoin advenant lapplication du Plan de détermination et de maintien des services essentiels en cas de pandémie dinfluenza ou dautres situations semblables. 1 de 8
3. ASSISES LÉGALES Les articles 12, 54 et 40 de la Loi sur le Curateur public (L.R.Q., c. C-81) prévoient que : 12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi. Il est notamment chargé : 1° de la surveillance de ladministration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents; 2° des tutelles, curatelles ou autres charges dadministrateur du bien dautrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal; 3° de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus dun tuteur ou curateur. Certaines des attributions prévues par la présente loi sont toutefois exercées par le ministre du Revenu, notamment en ce qui concerne ladministration provisoire de biens prévue à la section V du chapitre II. 54. Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au majeur, un registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude et un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 5° de larticle 24. Les registres ne contiennent que les renseignements prévus par règlement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur les registres jusquà la fin de ladministration du curateur public ou, lorsque cette administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 40, jusquà lexpiration de la période prévue par règlement. 40. Ladministration du curateur public ou du ministre du Revenu se termine de plein droit : 1° lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou quun jugement nomme un autre tuteur ou curateur; 2° lorsque labsent revient, que ladministrateur quil a désigné se présente, quun tuteur est nommé à ses biens ou quun jugement le déclare décédé; 3° lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure dexercer la charge de liquidateur de la succession; 4° dans tous les autres cas un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux un autre administrateur est nommé à légard des biens administrés. Ladministration du ministre du Revenu se termine également de plein droit, en labsence dun bénéficiaire de ladministration et dans tous les cas les biens sont administrés pour le compte de lÉtat, lorsque la liquidation des biens par le ministre du Revenu prend fin et que les opérations permettant 2 de 8
dassurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées. Les cinquième et sixième alinéas de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie (L.R.Q., c. A-29) permettent à la RAMQ de révéler notamment au Curateur public certains renseignements obtenus pour lapplication de cette loi, et ce, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur laccès) : 65. […] La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier ladmissibilité dune personne au régime dassurance maladie, au régime dassurance médicaments institué par la Loi sur lassurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime dassurance-hospitalisation institué par la Loi sur lassurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro dassurance maladie, date dexpiration de la carte dassurance maladie, numéro de téléphone, numéro didentification unique, date de décès et numéro dassurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro dassurance sociale ne peut être transmis quaux seules fins den vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à lexception du numéro didentification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de lImmigration du Canada, à Héma-Québec ainsi quaux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport, le ministère de lImmigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de lassurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public. 3 de 8
[…] Larticle 2.2, les deux premiers alinéas de larticle 4 et les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès prévoient : 2.2. Laccès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne quil représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). À légard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne sapplique que pour permettre à la Commission dexercer la fonction visée au paragraphe 6° de larticle 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de larticle 127 et à larticle 128.1. 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de lÉtat. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure il détient des documents autres que ceux visés par larticle 2.2. […] 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 4 de 8
3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. Les dispositions précédentes sont générales. Toutefois, on retrouve des dispositions particulières que lon peut consulter dans lentente. 5 de 8
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Le Curateur public communique à la RAMQ les renseignements suivants concernant un mandant, un mandataire, un tuteur ou un curateur privé, une personne représentée ou une personne visée par une requête en homologation de mandat donné en prévision de son inaptitude ou en ouverture de régime de protection : a) le nom à la naissance et le prénom usuel; b) la date de naissance; c) le sexe; d) le numéro dassurance sociale, lorsque disponible; e) la dernière adresse portée à la connaissance du Curateur public et date de la dernière mise à jour; f) le numéro de dossier du Curateur public; g) le numéro dintervenant; h) le code identificateur. La RAMQ vérifie si la personne identifiée apparaît dans son « Fichier dinscription des personnes assurées » puis retourne les renseignements reçus au Curateur public accompagnés des éléments suivants : i) ladresse, si différente de celle fournie; j) le statut de ladresse, k) la date de la dernière mise à jour, l) la date de décès, le cas échéant, m) un code de résultat de lappariement. Ces renseignements sont en tous points semblables à ceux visés par lentente de 2004. 5. CONSTATS 5.1 MODALITÉS DE COMMUNICATION La transmission se fait par télécommunication sécurisée et exceptionnellement par messagerie interne ou par transporteur sécuritaire. Il ny a pas de changement avec lentente de 2004. 6 de 8
5.2 FRÉQUENCE La transmission de renseignements se fait au plus quatre fois par année autant pour les propriétaires introuvables ou autres ayants droit que pour les mandants. 5.3 MESURES DE SÉCURITÉ Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, chaque partie sengage à prendre les mesures de sécurité suivantes, entre autres : ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées lorsque lexercice de leurs fonctions le requiert; détruire de façon sécuritaire les fichiers reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus a été accompli. Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, dans les quinze jours de lentrée en vigueur de la présente entente, chaque partie nomme les personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées quelle tient à jour et qui indique : leurs nom et prénom; leurs titre et fonction; leurs adresse et numéro de téléphone au travail. Les mesures de sécurité sont semblables à celles de 2004. 5.4 DURÉE DE LENTENTE La présente entente est dune durée de un an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction sauf si lune des parties transmet à lautre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins 90 jours avant la date déchéance annuelle, un avis écrit à leffet quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature des modifications. Lentente entre en vigueur à la date de la dernière signature sous réserve dun avis favorable de la Commission. 6. ANALYSE Demblée, les communications de renseignements personnels prévues à lentente semblent nécessaires pour permettre au Curateur public de mettre à jour les registres et exercer efficacement son rôle de surveillant et de protecteur auprès des personnes visées. 7 de 8
Les modifications apportées à lentente du 20 septembre 2004 concernant les propriétaires introuvables prévoient que le ministre du Revenu exerce désormais les attributions concernant les biens non réclamés. La deuxième partie ajoute à la mise à jour du registre des mandataires visés par un mandat homologué certains renseignements et ne change pas lessence même de lentente. Par ailleurs, comme le prévoit larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente précise la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication et la durée de lentente. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - le projet dentente vise à permettre au Curateur public de retracer des propriétaires introuvables ou autres ayants droit de biens non réclamés ainsi quà mettre à jour le registre des mandataires visés par un mandat homologué, la confirmation du décès des mandants, la mise à jour des registres des tuteurs et curateurs privés et de leur pupille ainsi que des personnes représentées par le Curateur public; - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu du sixième alinéa de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie qui prévoit que la communication par la RAMQ de renseignements au Curateur public est soumise aux modalités énoncées aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès et requiert un avis de la Commission; - le Curateur public a établi quil existe un rapport direct entre les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur le Curateur public et les fins poursuivies par le projet dentente soumis; - le Curateur public et la RAMQ ont précisé différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués; - la Commission prend acte que cette entente modifie et remplace lentente du 20 septembre 2004. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée par les parties concernées dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. 8 de 8
Québec, le 21 janvier 2009 Monsieur Raynald Leblanc Secrétaire général et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Curateur public 12 e étage 600, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 4W9 N/Réf. : 08 19 85 Monsieur, Vous trouverez ci-joint lavis de la Commission daccès à linformation portant sur lentente concernant la communication de renseignements par la Régie de lassurance maladie du Québec au Curateur public afin de retracer des propriétaires introuvables ou autres ayants droit de biens non réclamés et la mise à jour du registre des mandats de protection donnés par une personne en prévision de son inaptitude et homologués par un tribunal. La Commission comprend que le projet dentente qui lui est soumis vise à remplacer, à compter de sa date dentrée en vigueur, lentente conclue le 20 septembre 2004. La Commission considère que le projet dentente est nécessaire pour le Curateur public afin dexercer les fonctions et pouvoirs que lui attribue la Loi sur le Curateur public. Par ailleurs, la Commission prend acte des moyens prévus dans lentente pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels et se réserve le droit den évaluer la pertinence et la suffisance.
2 Ainsi, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée par les autorités des organismes concernés dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/SDR/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M e André Rochon, RAMQ
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