Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION SUR LENTENTE RELATIVE À LA TRANSMISSION DE BANQUES DE DONNÉES PORTANT SUR LES PERSONNES HANDICAPÉES AYANT EU RECOURS AUX PROGRAMMES CONTRAT DINTÉGRATION AU TRAVAIL ET CENTRES DE TRAVAIL ADAPTÉ/SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES ENTRE LE MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET LOFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC DOSSIER 08 14 50 SEPTEMBRE 2008
1. MISE EN CONTEXTE En avril 2001, lOffice des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) ont conclu une entente de transfert du programme « Contrat dintégration au travail » (CIT) de lOPHQ vers le MESS incluant lensemble des banques dinformation nécessaire à lopérationnalisation et à ladministration du programme pour les clientèles participantes. Par contre, les données antérieures au transfert du programme sont demeurées à lOPHQ. En avril 2006, une entente similaire a été conclue en regard du transfert du programme « Subventions aux entreprises adaptées » (SEA) anciennement « Centres de travail adapté » (CTA). Ce programme est donc, depuis cette entente, administré par le MESS et sous sa responsabilité. Par contre, les données antérieures au transfert du programme sont demeurées à lOPHQ. En 2004, une entente Canada-Québec concernant la participation des personnes handicapées au marché du travail engageant des montants de 46 millions de dollars annuellement a vu le jour. Après discussion entre les parties impliquées, il a été convenu dentreprendre une étude sur le cheminement des clientèles handicapées à travers les divers ministères et organismes en regard du développement de leur employabilité. De plus, le Plan daction ministériel 2008-2009 à légard des personnes handicapées prévoit la réalisation de cette étude dans le but de favoriser loptimisation des services offerts à cette clientèle. Le MESS et lOPHQ présentent un projet dentente relativement à la transmission des banques de données des programmes CIT et CTA/SEA antérieures au transfert des programmes de lOPHQ vers le MESS. Cest dans loptique dune étude sur le cheminement des clientèles handicapées que le transfert des banques de données de lOPHQ vers le MESS sera effectué. Lanalyse des banques de données longitudinales permettra de connaître : - les cheminements ou parcours des personnes dans les mesures ou programmes; - si les personnes participantes vivent une constante progression de leur employabilité ou si elles atteignent un seuil; - sil y a des obstacles pour les transitions au sein dune même organisation et de son réseau particulier et entre les mesures et programmes des différentes organisations. Afin de réaliser cette étude, lOPHQ accepte de transférer une copie des banques de données des programmes CIT et CTA/SEA depuis 1998 jusquau moment du transfert des programmes au MESS. 1 de 7
2. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet le transfert de lOPHQ au MESS dune copie des banques de données des personnes handicapées ayant participé au CIT entre 1998 et avril 2001, moment du transfert du programme au MESS, et celles des personnes handicapées ayant participé à CTA/SEA jusquau moment de son transfert, en avril 2006. 3. ASSISE LÉGALE Le MESS est chargé de lévaluation et de la mise en œuvre des programmes CIT et CTA, maintenant appelés SEA. Les articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) prévoient ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de 2 de 7
le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels nest pas prévue expressément par la loi, elle seffectue dans le cadre dune entente écrite. La communication prévue expressément par la loi seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la Commission. Lentente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3 de 7
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués sont les périodes de participation inscrites aux dossiers des individus de 1998 jusquà la période la plus récente, incluant la durée et les dates de début et de fin de participation à ces programmes. De plus, les renseignements communiqués concernent les organismes associés aux programmes ainsi que les caractéristiques sociodémographiques des personnes à chaque participation, notamment leur âge ou date de naissance, sexe, niveau de scolarité, région ou code postal de résidence, région est administré le programme ou code postal. Dautres informations nécessaires à la connaissance, la compréhension ou linterprétation du cheminement peuvent apparaître sil y a lieu. LOPHQ accompagnera ce transfert dinformations de toute documentation existante précisant la signification, le sens et la portée de chaque type de renseignements communiqués. Cette documentation inclura également les règles dinterprétation utilisées par lOPHQ lors de la production et de la diffusion de ses propres statistiques. 5. CONSTATS 5.1 RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués sont nécessaires à létude entreprise par le MESS. Il appert que les variables ayant trait à lâge, au sexe, au niveau de scolarité et à la région de résidence des participants aux différents programmes aident à la connaissance de la clientèle cible et à la compréhension des cheminements à travers les programmes évalués. Les durées de participation aux programmes de chaque individu permettent également de mieux comprendre le cheminement de ces derniers. Les banques de données qui seront communiquées couvrent les périodes de 1998 à 2001 pour le CIT et de 1998 à 2006 pour le CTA/SEA. 5.2 FRÉQUENCE DES COMMUNICATIONS Le transfert des données aura lieu une seule fois, soit dans les trois mois suivant la signature de lentente. 5.3 MODALITÉS DE COMMUNICATION Le transfert par lOPHQ des banques de données seffectuera de la manière suivante : a) les banques de données seront compressées avec une clé pour la décompression et enregistrées sur un CD-ROM; b) ce CD-ROM sera acheminé par transmission sécurisée encodée au responsable de lentente; 4 de 7
c) la clé permettant la décompression des banques de données sera communiquée séparément au responsable de lentente. La Direction des services de soutien à la gestion de lOPHQ sera responsable de transférer les banques de données. La Direction de la recherche, de lévaluation et de la statistique (DRES) du MESS sera responsable de recueillir les banques de données. 5.4 MESURES DE SÉCURITÉ, DE CONTRÔLE ET DE CONSERVATION À LÉGARD DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Mesures de sécurité prévues par le MESS : a) informer son personnel des obligations stipulées à lentente et diffuser à cet égard toute linformation pertinente; b) utiliser les renseignements obtenus uniquement aux fins de cette étude; c) prendre toutes les mesures de sécurité requises pour assurer la confidentialité des renseignements obtenus, notamment en ce qui a trait au contrôle des accès à ces renseignements et à leur conservation; d) faire signer un engagement de confidentialité à tout employé ou à tout mandataire appelé à utiliser les renseignements obtenus; e) sassurer que seules les personnes autorisées ont accès aux renseignements obtenus; f) ne publier, dans les rapports compilés grâce à ces données, aucun renseignement susceptible de permettre lidentification dune personne; g) supprimer ou regrouper, dans les tableaux produits avec les renseignements obtenus, tous les effectifs inférieurs à 10; h) ne verser, en aucun cas, les données transférées par lOPHQ dans dautres banques de données administratives que celles constituées exclusivement pour les fins de la présente étude de cheminement et dans le cadre de la présente entente; i) ne communiquer ces données à aucun tiers, incluant tout autre ministère ou organisme gouvernemental, à moins que la loi ne le permette. Une fois que les personnes participantes aux programmes CIT ou CTA/SEA auront été identifiées et appariées aux différents programmes, mesures ou services du MESS, la banque de données résultante renfermant toutes les informations pertinentes à lanalyse du cheminement depuis 1998 sera entièrement anonymisée, cest-à-dire exempte des identifiants directs, tels les nom, prénom, numéro dassurance maladie, numéro dassurance sociale, etc. Les banques contenant les identifiants directs seront alors détruites. Finalement, un an après que lévaluation du programme aura été complétée et approuvée par les autorités du MESS et transmise au Comité conjoint Canada-Québec de lentente sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, la banque dinformations complète sera détruite. Mesures de sécurité prévues par lOPHQ : 5 de 7
Voir modalités de communication au point 5.3. 5.5 CONSERVATION DES DONNÉES Les banques de données de lOPHQ seront conservées dans les locaux du MESS, au 425, rue Saint-Amable, 4 e étage, à Québec, et conservées pendant la période dappariement. Une fois que les banques auront été jumelées avec celles du MESS et que léquipe aura repéré les personnes participantes aux programmes CIT et CTA/SEA dans les banques du MESS, la copie qui aura été transmise par lOPHQ sera détruite et une copie de travail dépourvue didentifiants sera créée. Laccès direct à ces banques de données sera restreint aux membres du personnel de la DRES du MESS, notamment au directeur de lévaluation et à la chargée de projet. Des copies de travail anonymisées seront utilisées par les personnes autorisées, puis détruites à la fin de létude. 5.6 OBLIGATIONS DES PARTIES Le MESS sengage à tenir un registre du transfert des banques de données. Le MESS sengage également à informer lOPHQ des résultats obtenus de lévaluation des cheminements avant la publication de ces résultats. De plus, il indiquera la provenance des données lors de la diffusion de rapports faisant état de leurs résultats. De son côté, lOPHQ sengage à communiquer une copie fidèle des banques de données, mais ne garantit toutefois pas lexactitude des renseignements. Le MESS convient que lOPHQ ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des dommages résultant du transfert dun renseignement inexact ou incomplet. 5.7 INFORMATION DES CITOYENS Lors des transferts des programmes de lOPHQ vers le MESS, les personnes participantes ont été informées du changement dadministrateur de ces programmes, et ce, lors de la signature de leur contrat ou lors du renouvellement de celui-ci par les agents dEmploi-Québec. Par ailleurs, les autres personnes qui nétaient plus au CIT ou au CTA/SEA lors des transferts nont pas été informées. Certaines de ces personnes peuvent être présentes dans les banques de données qui font lobjet du présent transfert. Dans tous les cas, il nest pas prévu que les personnes soient informées de cet échange dinformations. 5.8 DURÉE DE LENTENTE La présente entente entrera en vigueur à la date de lavis favorable de la Commission et sera valable pour une durée dun an après que létude de cheminement aura été complétée et 6 de 7
approuvée par les autorités du MESS et transmise au Comité conjoint Canada-Québec. Elle se conclura par la destruction de la banque de données complète par le MESS. 6. ANALYSE La présente entente concerne le transfert de banques de données concernant les programmes CIT et CTA/SEA dont la responsabilité est passée des mains de lOPHQ à celles du MESS. Dans cette optique, le MESS a le mandat dévaluer, dadministrer et de mettre en œuvre ces programmes. Cest dans le but den faire lévaluation que cette entente a vu le jour. Pour ce faire, il importe de faire une analyse des banques de données longitudinales concernant la clientèle de ces programmes. Ainsi, le MESS prévoit dresser le portrait de la clientèle des programmes visés et analyser le cheminement de cette dernière. Cette clientèle est constituée de personnes handicapées qui bénéficient de programmes daide à lintégration ou à la réintégration au marché du travail. Par ailleurs, comme le prévoit larticle 68 de la Loi sur laccès, la nouvelle entente précise la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens qui ont été utilisés pour informer les personnes concernées et la durée de lentente. 7. CONCLUSION Compte tenu que : lOPHQ communique les bases de données concernant les programmes CIT et CTA/SEA dans le cadre de lévaluation de ces programmes, lOPHQ et le MESS ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués, les renseignements communiqués seront détruits un an après que létude aura été complétée, approuvée par les autorités du MESS et transmise au Comité conjoint Canada-Québec, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de lentente approuvée par les parties concernées et dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. 7 de 7
Québec, le 30 septembre 2008 Madame Pierrette Brie Responsable ministérielle de laccès aux documents Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 N/Réf. : 08 14 50 Madame, Vous trouverez ci-joint lavis de la Commission daccès à linformation concernant lEntente relative à la transmission de banques de données portant sur les personnes handicapées ayant eu recours aux programmes Contrat dintégration au travail et Centres de travail adapté/Subventions aux entreprises adaptées entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et lOffice des personnes handicapées du Québec (OPHQ). La Commission comprend que le projet dentente qui lui est soumis vise à entreprendre une étude sur le cheminement des clientèles handicapées à travers les divers ministères et organismes en regard du développement de leur employabilité. La Commission considère que le projet dentente est nécessaire à lanalyse et à lévaluation des programmes « Contrat dintégration au travail » et « Centres de travail adapté », maintenant appelé « Subventions aux entreprises adaptées ». Cette étude requiert lanalyse des banques de données longitudinales et justifie la communication de ces banques entre lOPHQ et le MESS. Par ailleurs, la Commission prend acte des moyens mis en œuvre pour assurer la confi-dentialité et la sécurité des renseignements et se réserve le droit den évaluer la pertinence et la suffisance.
2 La Commission retient quune fois lappariement fait entre les banques de données que vous recevrez de lOPHQ avec celles du MESS, des copies de travail dépourvues didentifiants seront créées et la copie originale sera détruite. Ainsi, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lentente approuvée par les autorités des organismes concernés dont le contenu est substantielle-ment conforme au projet soumis. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/CB/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M e Karine Boucher, OPHQ M me Françoise Tarte, MESS
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.