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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 100 61 36 Mars 2013
TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE ............................................................................................................................. 1 2. ASSISES LÉGALES ................................................................................................................ 1 3. CONSTATS .............................................................................................................................. 4 3.1 QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE ...... 4 3.2 QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ ................... 5 3.3 QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ........................................... 6 3.4 QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ ................................................................ 9 3.5 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DU RENSEIGNEMENT PERSONNEL ............................................................................................ 9 3.6 QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION ......................................................... 12 3.7 QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE ................................................................................. 13 4. ANALYSE .............................................................................................................................. 13 5. CONCLUSION ....................................................................................................................... 15
1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics 1 et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur laccès) , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) présente pour avis, à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente intitulé « Entente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements person-nels entre lInstitut de la statistique du Québec et la Régie de lassurance maladie du Québec ». Les renseignements communiqués en vertu de lentente seront extraits du Fichier dinscription des personnes assurées de la RAMQ. Le préambule du projet dentente stipule que la communication des renseignements personnels se réalise sans le consentement des personnes concernées en vertu dune entente écrite visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication des renseignements personnels par la RAMQ étant nécessaire aux attributions de lISQ. Dans ce cadre, lISQ a informé la Commission que les 2 renseignements communiqués permettront à Statistique Québec deffectuer, pour le 3 compte de la Direction de santé publique de lOutaouais (DSP de lOutaouais) , lÉtude sociale et de santé outaouaise régionale (lÉtude). Lobjectif poursuivi est de connaître létat de santé de la population de cette région afin de mieux cibler les actions à prendre pour laméliorer. Considérant ce qui précède, le présent avis de la Commission porte sur le projet dentente, du 7 février 2013, présenté par lISQ et linformation obtenue sy référant. 2. ASSISES LÉGALES 4 Les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec prévoient : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 LISQ a été institué par une loi adoptée par lAssemblée nationale en juin 1998. En vertu de cette loi, lorganisme peut être désigné sous lappellation « Statistique Québec ». www.stat.gouv.qc.ca 3 Agence de la santé et des services sociaux de lOutaouais (lASSS de lOutaouais). 4 L.R.Q., c. I-13.011.
5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut : 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […] 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; […]. 5 Le cinquième alinéa de larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie stipule : 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […] Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). […]. Les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès stipulent : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] 5 L.R.Q., c. A-29. Page 4 de 13
Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie Page 5 de 13
à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 6 Il est à noter que la Loi sur la santé publique confère aux directeurs de santé publique du Québec, dont celui de la région de lOutaouais, la responsabilité dexercer une surveillance continue de létat de santé de la population de leur territoire. Dans ce cadre, lISQ doit obtenir des renseignements personnels détenus par la RAMQ pour la réalisation de son mandat. 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis portant sur une entente de communication de renseignements personnels. Plus particulièrement, la conformité de lentente aux conditions visées par larticle 68 de la Loi sur laccès et limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. À lexamen du projet dentente soumis pour avis et de linformation obtenue à cet effet, la Commission constate ce qui suit : 3.1. QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE - Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Selon le projet dentente, la RAMQ communique des renseignements personnels à lISQ. 6 L.R.Q., c. S-2.2. Page 6 de 13
3.2. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ - Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Comme le stipule la clause 1.1 du projet soumis, lentente permettra à lISQ de recevoir communication de certains renseignements personnels détenus par la RAMQ, et ce, afin de permettre à Statistique Québec de réaliser une enquête téléphonique pour le compte de la DSP de lOutaouais. Comme prévu au paragraphe b) de la clause 3.2 du projet dentente, la RAMQ communiquera à lISQ des renseignements personnels concernant 5 000 personnes qui ont été sélectionnées au hasard pour les fins de lEnquête, et ce, à partir des spécifications de lISQ. Selon lISQ, la taille de léchantillon demandé est fondée sur un algorithme qui prend en considération le taux de réponse anticipé ainsi que le nombre de personnes qui seront considérées comme inadmissibles. Qui plus est, les paragraphes a) et c) de la clause 3.2 prévoient la communication de tableaux présentant des tailles de population. Quant aux modalités de sélection des participants potentiels à lEnquête, la clause 1.2 de lentente prévoit que les personnes faisant partie de léchantillonnage sont celles âgées de 18 ans et plus, admissibles à lassurance maladie et possédant une adresse effective dans la région sociosanitaire de lOutaouais au moment de lEnquête. Celle-ci devrait avoir lieu au printemps 2013 selon linformation fournie par lISQ à la Commission. La Commission est informée que lISQ communiquera dans un premier temps, par écrit, avec les personnes échantillonnées, et ce, afin de les informer quelles ont été sélectionnées pour participer à lEnquête. Une copie de la lettre dannonce a été présentée à la Commission par lISQ dans le cadre de la préparation du présent avis. À cet effet, la Commission prend acte que la lettre dannonce adressée aux participants potentiels les informe des éléments suivants concernant lEnquête : que lobjectif de lEnquête est dobtenir de linformation détaillée sur létat de santé de la population et quils ont été choisis par hasard; que leurs renseignements personnels, dont leurs coordonnées, ont été obtenus de la RAMQ, et ce, en vertu dune entente écrite ayant fait lobjet dun avis favorable de la Commission, conformément à la Loi sur laccès; quun interviewer de Statistique Québec communiquera prochainement avec les participants par téléphone pour répondre à un questionnaire dune durée denviron dix minutes; que leur participation est volontaire et quils peuvent se désister de lentrevue à tout moment, et ce, sans conséquence ou préjudice; que les renseignements collectés pour les fins de lEnquête seront communiqués à la DSP de lOutaouais, à lexception de leurs nom, adresse et numéro de téléphone. Les Page 7 de 13
renseignements seront gardés confidentiels et ne serviront quà des fins statistiques. Il ne sera pas possible didentifier des personnes dans des rapports ou études; les personnes sélectionnées peuvent communiquer avec lISQ via un numéro de téléphone sans frais ou consulter le site Web de cet organisme pour obtenir plus dinformation. La Commission est informée que les renseignements des participants à lenquête reçus de la RAMQ, à lexception de lidentifiant banalisé attribué par la RAMQ, seront détruits une fois que la constitution du fichier de microdonnées pour lanalyse statistique sera terminée. Cette date est fixée au plus tard au 30 avril 2014. Concernant les personnes sélectionnées qui refuseront de participer à lEnquête, la Commission est informée que lISQ conservera les renseignements fournis par la RAMQ jusquau moment les opérations nécessaires à la validation et à la pondération des données seront complétées. Les informations concernant les non-répondants sont nécessaires pour déterminer quel est leur poids relatif dans léchantillon à partir duquel on infère les résultats à lensemble de la population de lunité géographique étudiée. Selon linformation obtenue, ces renseignements seront détruits dans un délai de six à huit mois après la fin de la collecte. Considérant ce qui précède, la Commission recommande : Que la lettre dannonce aux participants potentiels à lEnquête indique ladresse complète du site Web menant à la rubrique « Information aux participants ». 3.3. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS - Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels communiqués à lISQ concernant 5 000 personnes échantillonnées pour lEnquête sont ceux énumérés à la clause 2.2.1 du projet dentente. Ces renseignements sont : identifiant banalisé de la personne assurée; nom et prénom; adresse postale complète; numéro de téléphone de jour et de soir (lorsque disponible); réseau local de service; groupe dâge; sexe; date de naissance (année et mois); numéro de strate; langue de correspondance avec la RAMQ; Page 8 de 13
nom et prénom du conjoint ou de la conjointe sil y a lieu (ayant la même adresse que la personne sélectionnée pour lEnquête); nombre de personnes ayant la même adresse. La Commission constate ce qui suit quant aux renseignements personnels communiqués : Lidentifiant banalisé Lentente prévoit quun identifiant banalisé sera attribué par la RAMQ à chaque personne faisant partie de léchantillon. Il sagit dun identifiant unique et anonyme qui prend la forme dun numéro séquentiel qui ne pourrait, à sa face même, être associé à un individu en particulier. La clause 2.2.2 de lentente stipule que lISQ conservera lidentifiant banalisé afin de procéder à des travaux supplémentaires, si requis, à la suite de la réalisation de lEnquête. La Commission est informée que lidentifiant banalisé nest pas communiqué à la DSP de lOutaouais. La clause 4.6 du projet dentente stipule que la RAMQ autorise lISQ à conserver lidentifiant banalisé et à lutiliser seulement lors de ses communications ultérieures avec la RAMQ. Dans ce cadre, lISQ sengage formellement à garder confidentiel lidentifiant banalisé et à ne pas le communiquer à quiconque. Dans léventualité des travaux de recherche ultérieurs impliqueraient lappariement des résultats de lEnquête avec lidentifiant banalisé ou nécessiteraient une communication quelconque de celui-ci pour dautres fins que celles prévues à la présente entente, une nouvelle demande davis devra être adressée à la Commission, conformément à la Loi sur laccès. Nom, prénom et adresse postale Un envoi postal sera effectué afin dinformer les personnes sélectionnées quelles seront jointes ultérieurement par téléphone par un intervieweur de Statistique Québec pour participer à une enquête sur la santé. Ainsi, les noms, prénoms et adresses postales sont nécessaires à lISQ pour cette étape de lEnquête. Numéro de téléphone de jour et de soir (lorsque disponible) Ce renseignement, lorsque disponible dans les fichiers de la RAMQ, sert aux intervieweurs de Statistique Québec pour communiquer par téléphone avec les participants potentiels à lEnquête. Sexe Cette variable sert à la stratification et à la pondération des données. Année et mois de naissance LISQ a informé la Commission que le mois de naissance des participants à lEnquête permet de créer la variable « âge à lenquête ». Cette donnée est ensuite regroupée en Page 9 de 13
catégorie dâges pour des fins danalyse (exemple : 18-24 ans; 25-34; 35-44, etc.). Elle se calcule en fonction de la date de lentrevue et le mois et lannée de naissance de la personne. Il appert que cette variable sert également pour la reconstitution des groupes dâge pour lanalyse de la non-réponse. Au paragraphe a) de la clause 3.2, lâge servant er à la constitution des groupes dâge par la RAMQ sappuie sur lâge atteint au 1 février 7 2013 . Considérant que lEnquête devrait se dérouler de mars à juin 2013, il est à prévoir que certaines personnes auront changé de groupe dâge. Ainsi, lannée et le mois de naissance sont requis afin de pouvoir créer une variable à jour qui sera établie au moment Statistique Québec communiquera avec la personne participant à lEnquête. Toutefois, la Commission sinterroge sur la nécessité de recevoir communication du mois de naissance, dans la mesure la RAMQ peut constituer des groupes dâge au moment de lextraction des renseignements (voir paragraphe f de la clause 2.2.1) et que le mois de naissance peut être recueilli auprès du participant lors de linterview téléphonique. Nom et prénom du conjoint ou de la conjointe Le projet dentente prévoit la communication des nom et prénom du conjoint ou de la conjointe ayant la même adresse que le participant potentiel à lenquête. Cette communication aura lieu dans la mesure la RAMQ ne posséderait pas le numéro de téléphone de la personne sélectionnée ou bien que ce numéro savère inexact ou hors service. Selon linformation fournie par lISQ, il appert que cette variable sert à faire une recherche dans un répertoire téléphonique le nom du conjoint(e) qui y apparaît, qui a la même adresse que le participant potentiel, indiquerait fort probablement le numéro de téléphone du participant potentiel, et ce, du fait quils ont la même adresse. Cette démarche contribue à latteinte dun taux de réponse optimal. À cet effet, lISQ a informé la Commission quil ne possède pas de données ou de statistiques faisant état du nombre de fois le recours à ce renseignement sest avéré nécessaire dans le cadre dautres enquêtes du même type. Considérant que la communication des nom et prénom du conjoint ou de la conjointe du participant à lISQ concerne un tiers et que cette personne na pas été sélectionnée pour participer à lEnquête, la Commission est davis que seulement le nom de famille du conjoint ou de la conjointe serait nécessaire pour les fins recherchées. Il appert quun nom de famille, jumelé avec une adresse (celle du participant potentiel), permet de trouver un numéro de téléphone dans des répertoires téléphoniques de type Canada 411. Ainsi, le numéro de téléphone du tiers, qui figure dans le répertoire téléphonique, sera présumé être celui par lequel un intervieweur de Statistique Québec pourra joindre le participant. Considérant ce qui précède, la Commission recommande : Que le paragraphe k) de la clause 2.2.1 du projet dentente soit modifié par ce qui suit : « Nom du conjoint ou de la conjointe, sil y a lieu, ayant la même adresse que le participant potentiel à lenquête ». 7 Pourrait être modifiée en raison des délais de traitement, le cas échéant. Page 10 de 13
Nombre de personnes ayant la même adresse Selon lISQ, le nombre de personnes ayant la même adresse permet dajuster léchantillon en fonction du poids attribué à une personne dans un groupe, à savoir le poids démographique des personnes vivant seules par rapport à celles vivant en groupe. LISQ considère également que le taux de réponse à lEnquête peut varier selon le nombre de personnes vivant à la même adresse. La Commission comprend que la variable communiquée correspond à un chiffre uniquement. De plus, selon linformation obtenue, il appert que cette information ne révèle pas nécessairement le nombre de personnes vivant à la même adresse que le participant potentiel, mais plutôt le nombre de personnes ayant déclaré cette adresse à la RAMQ comme étant leur résidence. Langue de correspondance Cette variable correspond à la langue de correspondance déclarée à la RAMQ par la personne assurée. Ce renseignement servira à lISQ pour communiquer dans la langue de la personne sélectionnée et pour lanalyse du taux de réponse. 3.4. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ - Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. Le paragraphe b) de la clause 3.1 de lentente prévoit que la communication se réalise à partir dun support informatique au moyen de la messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée, et ce, entre lanalyste en informatique chargé de projet de la Direction de lanalyse et de la gestion de linformation à la RAMQ et le statisticien chargé de projet à la Direction de la méthodologie et de la qualité à lISQ. Bien que la communication puisse être effectuée sous une des formes mentionnées ci-dessus, la Commission comprend que les renseignements seront communiqués de façon à en assurer la sécurité et la confidentialité. À cet effet, la Commission est informée que la communication des renseignements personnels se réalisera en une seule opération à partir de la RAMQ. 3.5. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DU RENSEIGNEMENT PERSONNEL - Conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les mesures de sécurité mises de lavant pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Page 11 de 13
La clause 4.1 du projet dentente stipule que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués et sengage à prendre les mesures de sécurité suivantes : ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées; veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; nintégrer, sil y a lieu, les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées; détruire de façon sécuritaire les renseignements reçus lorsque les fins pour lesquelles ils ont été obtenus sont accomplies. La Commission prend acte que lISQ sengage également à : aviser immédiatement lautre partie, ainsi que la Commission, de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements; collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués; ne permettre laccès aux renseignements quaux seuls employés dont les fonctions le requièrent; voir à ce que les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de lISQ; nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. Par ailleurs, la RAMQ sengage à tenir un registre de communication et à y indiquer : la date de chaque communication; les nom, titre, fonction et adresse du destinataire et de lexpéditeur; la nature des renseignements communiqués; les fins pour lesquelles les renseignements sont communiqués; la raison justifiant la communication. 3.6. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION - Conformément au paragraphe 6, du deuxième alinéa, de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les moments et la fréquence seront communiqués les renseignements personnels. Page 12 de 13
La clause 3.2 du projet dentente prévoit que la RAMQ transmet à lISQ : a) un tableau présentant les tailles de population, ayant pour variable notamment lâge er calculé au 1 février 2013; au plus tard le 14 janvier 2013; b) les renseignements concernant 5 000 personnes échantillonnées pour lEnquête; au plus tard le 25 février 2013; c) au plus, un tableau présentant les tailles de populations liées à des exclusions spécifiques telles quémises par lISQ; au plus tard le 30 juin 2013. Considérant ce qui précède, la Commission comprend que la RAMQ transmettra à lISQ des renseignements personnels concernant 5 000 personnes pour les fins de lEnquête, et ce, en une seule communication. Advenant des délais, les échéances mentionnées ci-dessus pourraient être modifiées au besoin. 3.7. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE - Conformément au paragraphe 7 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer une durée. La clause 8.1 du projet dentente stipule que lentente prend fin lorsque les communications de renseignements prévues à larticle 3.2 seront réalisées. La Commission estime pertinent de souligner les dispositions suivantes du projet dentente advenant une résiliation de lentente. Il sagit des clauses 6.4, 6.5 et 6.6 : les dispositions relatives à la confidentialité et à lusage des renseignements communiqués demeurent en vigueur malgré la résiliation de lentente; les règles en matière de fin dentente, notamment quant à la destruction des renseignements, sappliqueront dans le cas de résiliation; la partie qui résilie lentente doit transmettre un avis à la Commission dans les 30 jours suivant la date de résiliation. 4. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission permettra à lISQ de recevoir communication de renseignements personnels détenus par la RAMQ, et ce, sans le consentement des personnes concernées, afin de mener une enquête sur la santé de la population de la région de lOutaouais. LISQ sest vu confier ce mandat par lASSS de lOutaouais, conformément aux attributions conférées à lISQ par la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec. La Commission comprend que la communication des renseignements personnels prévus à lentente se réalise en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Ainsi, conformément à larticle 70 de la loi, la Commission doit rendre un avis sur une entente visée par son article 68. Ce faisant, elle doit prendre en considération les Page 13 de 13
conditions prévues à larticle 68 de la loi ainsi que limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, en tenant compte de la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. Dune part, et comme en font foi les sections précédentes du présent avis, la Commission constate que le projet dentente indique : lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; la nature du renseignement communiqué; le mode de communication utilisé; les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; la périodicité de la communication; la durée de lentente. Dautre part, la Commission prend acte que les renseignements personnels communiqués dans le cadre de lentente, par la RAMQ à lISQ, semblent nécessaires à la réalisation de lEnquête et que limpact sur la vie privée des personnes concernées semble réduit à son minimum, considérant que : les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux énumérés à la clause 2.2.1 de lentente; des mesures de sécurité ont été prévues pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels; les personnes contactées pour lEnquête pourront refuser dy participer et quaucun renseignement les concernant ne sera collecté; sauf lidentifiant banalisé, les renseignements communiqués seront détruits de façon sécuritaire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été obtenus seront accomplies; lISQ communique un fichier de données à la DSP de lOutaouais comprenant les variables mesurées par lEnquête, et ce, sans y inclure les noms, numéros de téléphone et adresses des personnes concernées; aucun renseignement pouvant identifier une personne ne sera publié dans des rapports ou études, le cas échéant. Toutefois, la Commission tient à réitérer les recommandations suivantes : Que la lettre dannonce aux participants potentiels à lEnquête indique ladresse complète du site Web menant à la rubrique « Information aux participants »; Que le paragraphe k) de la clause 2.2.1 du projet dentente soit modifié par ce qui suit : « Nom du conjoint ou de la conjointe, sil y a lieu, ayant la même adresse que le participant potentiel à lenquête ». Page 14 de 13
5. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis en février 2013, après que des modifications répondant aux recommandations de la Commission aient été apportées. Page 15 de 13
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