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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION DU QUÉBEC ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DOSSIER 1004304 Octobre 2012
1. CONTEXTE Le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec (MAPAQ) et La Financière agricole du Québec (FADQ) soumettent pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet dentente concernant la communication de renseignements personnels. Le projet dentente prévoit que la FADQ communiquera au MAPAQ les revenus agricoles bruts qui lui ont été déclarés par une entreprise agricole dans le cadre du programme Agri-stabilité, et ce, concernant lannée de participation 2009. Dans le cadre de la communication des renseigne-ments prévus à lentente, lentreprise agricole sera identifiée uniquement par son numéro didentification ministériel (NIM). La Commission est informée que le NIM est un numéro séquentiel unique au MAPAQ et est attribué à un client pour tout programme auquel il participe. De plus, lapplication de gestion du NIM a pour principale fonction de centraliser la production dun numéro didentification de toute la clientèle du MAPAQ. Il appert que lintroduction du NIM vise à accroître la protection des renseignements personnels dans la mesure , à sa face même, ce numéro ne peut être associé à une personne en particulier, ce qui permettrait de lidentifier. Notons que le MAPAQ a informé la Commission que lentente signée par les parties ne fera réfé-rence quau programme Agri-stabilité, et ce, comme lindique le document explicatif présenté à la Commission qui accompagnait le projet dentente. Le MAPAQ informe la Commission que dans le cadre de son mandat, il produit des informations statistiques sur lagriculture et les exploitations agricoles, par secteur de production et par région, afin déclairer les décideurs de lindustrie sur les caractéristiques du secteur et leur évolution ainsi que sur les enjeux auxquels les exploitations agricoles doivent faire face. Ainsi, le MAPAQ a mené en 2010 une collecte dinformations statistiques auprès de 19 000 entreprises agricoles du Québec. Celle-ci sest réalisée dans le cadre du Règlement sur lenregistrement des exploitations 1 agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations . Selon le MAPAQ, les validations des données recueillies ont démontré que la définition de la variable « revenus agricoles bruts » a été mal comprise par certains exploitants agricoles et ne réfère pas aux revenus de lannée 2009. Ainsi, le MAPAQ explique quil ne peut comparer les revenus déclarés de 2009 avec les informations qui font référence aux activités de 2010. Toutefois, le MAPAQ informe la Commission que la FADQ détient la valeur des « revenus agri-coles bruts 2009 » concernant les 19 000 entreprises agricoles enregistrées. La FADQ les recueille et les détient dans le cadre de ladministration du programme Agri-stabilité. 1 L.R.Q., c. M-14, r. 1. 1 de 8
Le MAPAQ souhaite donc recevoir la communication des renseignements détenus par la FADQ en vue de finaliser la validation des renseignements quil a recueillis, et ce, afin de produire des statistiques fiables et complètes. Le MAPAQ informe la Commission quun fort pourcentage des 19 000 entreprises agricoles qui participent aux programmes de la FADQ sont exploitées par des personnes physiques. Le MAPAQ et la FADQ reconnaissent le caractère confidentiel des revenus agricoles bruts de 2009 de ces personnes. Le MAPAQ et la FADQ ont donc élaboré le projet dentente intitulé « Entente concernant la communication de renseignements personnels » en vue de permettre au MAPAQ de recevoir de la FADQ les revenus agricoles bruts de 2009 des entreprises agricoles québécoises (identifiées par le NIM). Ce projet dentente fait lobjet du présent avis. 2. ASSISES LÉGALES 2 Larticle 27 de la Loi sur La Financière agricole du Québec édicte : 27. Le ministre peut prendre entente avec la société pour recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à lapplication de la Loi sur le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (chapitre M-14), de ses règlements ou de la présente loi : 1° pour lévaluation et la formulation de la politique agricole du gouverne-ment; 2° pour lanalyse de politiques, de programmes ou de projets, pour lélaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statis-tiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières; 3° pour la vérification de ladmissibilité de personnes ou dentreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements ou programmes ou le maintien de ceux-ci. Lentente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la pro-3 tection des renseignements personnels (Loi sur laccès) stipulent ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 2 L.R.Q., c. L-0.1. 3 L.R.Q., c. A-2.1. 2 de 8
1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet orga-nisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exception-nelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette per-sonne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la per-sonne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant 3 de 8
dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révo-quer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3. CONSTATS À lexamen du projet dentente soumis pour avis, la Commission constate quil indique les élé-ments suivants : o Lidentification de lorganisme qui communique le renseignement et de celui qui le recueille La clause 4.1 du projet dentente stipule que la FADQ communiquera au MAPAQ les rensei-gnements décrits à la clause 2, lesquels sont nécessaires à la réalisation de lentente. o Les fins pour lesquelles les renseignements sont communiqués La clause 1 du projet dentente définit son objet comme suit : Afin daméliorer la fiabilité des statistiques produites par le ministre, celui-ci doit obtenir une information fournie par les entreprises agricoles participant aux programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec dont 4 ladministration a été confiée à la Société . Le MAPAQ a informé la Commission que cette clause ne devrait faire mention que du programme Agri-stabilité. Le MAPAQ souhaite obtenir la communication de linformation fournie par les entreprises agri-coles participantes au programme Agri-stabilité, dont ladministration a été confiée à la FADQ. Lobjet de lentente a pour but de permettre au MAPAQ de valider des informations quil a déjà recueillies et de lui permettre de produire des statistiques fiables et complètes concernant des exploitants agricoles. o La nature des renseignements communiqués 4 La FADQ dans le cadre du présent avis. 4 de 8
La clause 2 du projet dentente prévoit que les renseignements transmis par la FADQ au MAPAQ sont les suivants : - le NIM; - les revenus agricoles bruts déclarés dans le cadre du programme Agri-stabilité lors de lannée de participation 2009 (Revenu agricole brut des entreprises correspondant à la somme des revenus de vente, des revenus de programmes dassurance et de protection du revenu et de tous les autres revenus agricoles admissibles). o Le mode de communication utilisé Le paragraphe 3.2 du projet dentente prévoit que la communication des renseignements sera réalisée par la transmission dun CD-ROM. Le CD sera expédié au MAPAQ par messagerie ou courrier spécial. o Les moyens et les mesures de sécurité en vue dassurer la protection des renseignements personnels Le projet dentente prévoit que chaque partie garantit quen aucun cas les renseignements ne seront divulgués à un tiers sans le consentement de la personne concernée. De plus, les rensei-gnements ne seront utilisés que pour la réalisation de lentente. À cet effet, il savère pertinent de souligner que le MAPAQ sengage à : - ne permettre laccès aux renseignements qui lui sont communiqués par la FADQ quaux seuls employés dont les fonctions le requièrent; - prendre toutes les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux seront conservés les renseignements personnels; - informer et diffuser des directives auprès de son personnel quant aux obligations stipulées à lentente et des dispositions de la Loi sur laccès qui sappliquent; - collaborer, le cas échéant, à toute vérification par la FADQ concernant le respect de la confi-dentialité des renseignements communiqués. o La périodicité de la communication La clause 3.1 de lentente précise que la transmission des renseignements communiqués par la FADQ au MAPAQ se réalisera en une seule opération au moment de lentrée en vigueur de lentente. o La durée de lentente La clause 12 de lentente prévoit que celle-ci sera en vigueur jusquà la réalisation complète de son objet, lequel sera accompli au plus tard 90 jours suivant la réception dun avis favorable de la Commission. 4. ANALYSE 5 de 8
Larticle 27 de la Loi sur La Financière agricole du Québec autorise le MAPAQ et la FADQ à convenir dune entente pour recueillir et communiquer des renseignements personnels néces-saires à la validation de données statistiques. Lentente précise notamment la nature des rensei-gnements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité et doit être soumise pour avis à la Commission selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès. Lorsque la Commission donne son avis, larticle 70 de la Loi sur laccès prévoit que celle-ci doit prendre en considération les deux éléments suivants : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1 de la Loi sur laccès 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du rensei-gnement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Ainsi, la Commission procède à lexamen de ces deux éléments. 1. La conformité de lentente La Commission a examiné le projet dentente et constate que celui-ci indique les informations requises selon le deuxième alinéa de larticle 27 de la Loi sur La Financière agricole du Québec. 27. […] Lentente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. […] Aussi, la Commission constate que le projet dentente indique les informations qui sont requises selon larticle 68 de la Loi sur laccès : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet orga-nisme a la gestion; […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 6 de 8
5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 2. Limpact de la communication sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité des renseignements pour le MAPAQ La Commission retient que le MAPAQ doit produire, dans le cadre de son mandat, des informa-tions statistiques sur lagriculture et les exploitations agricoles. À cette fin, les entreprises agri-coles québécoises qui participent aux programmes du MAPAQ doivent lui fournir les rensei-gnements quil requiert en vue de produire des statistiques, dont ceux qui font lobjet du projet dentente de communication à intervenir entre le MAPAQ et la FADQ. Aussi, la Commission retient que le MAPAQ a déjà recueilli auprès des entreprises agricoles, lors de la collecte périodique quil a menée auprès de celles-ci en 2010, les renseignements qui font lobjet du projet dentente. La Commission comprend que cette collecte sest avérée problématique puisque la variable « revenus agricoles bruts » na pas été comprise comme celle de lannée dexploitation 2009. Le MAPAQ informe aussi la Commission quil sagit dune problématique qui résulte dun chan-gement de méthodologie lors de la collecte de linformation. Le MAPAQ indique que des ajus-tements seront apportés à la méthodologie quil utilisera en vue de la collecte de linformation pour 2013-2014. Le MAPAQ fait valoir que le temps requis pour contacter à nouveau les 19 000 producteurs agri-coles en vue de valider individuellement linformation est important et augmente le fardeau de réponse pour ces derniers, alors quils ont déjà fourni linformation au MAPAQ et à la FADQ. La Commission retient que le MAPAQ utilisera les renseignements qui lui seront communiqués par la FADQ strictement pour la validation des données et la production des statistiques. Le MAPAQ sengage à ne pas les divulguer sans le consentement de la personne concernée. De plus, le MAPAQ sengage à ce que seuls ses employés pour qui les renseignements sont nécessaires dans lexercice de leurs fonctions y aient accès et à informer et à diffuser des directives à lintention de son personnel quant aux obligations stipulées au projet dentente et quant au respect de la Loi sur laccès. La Commission estime que lutilisation du NIM lors de la communication des renseignements par CD-ROM protège la confidentialité des renseignements lors de la transmission des rensei-gnements, car il sera impossible au moyen de ce seul numéro de connaître lidentité de la per-sonne concernée. La Commission retient aussi que les personnes concernées seront informées de la présente entente de communication par lentremise du site Internet du MAPAQ. La Commission considère que le MAPAQ a démontré que les renseignements qui font lobjet du projet dentente de communication sont nécessaires au MAPAQ et quen raison du contexte par- 7 de 8
ticulier dans lequel sinscrit le projet dentente, limpact de la communication des renseigne-ments sur la vie privée des personnes concernées nest pas significatif. 5. CONCLUSION Pour ces considérations, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substan-tiellement conforme au projet dentente soumis, après quune modification à la clause 1 de lentente ait été apportée à leffet que seul le programme Agri-stabilité est visé par celle-ci. 8 de 8
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