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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE PORTANT SUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LIMPARTITION DU REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS COUVERTS PAR LASSURANCE AUTOMOBILE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 1009301 Août 2014
1. CONTEXTE ET OBJET DE LENTENTE La Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) présentent un projet dentente concernant la communication de renseignements personnels dans le cadre du « Protocole dentente sur limpartition du remboursement des médicaments couverts par lassurance automobile ». Ce protocole a été conclu le 27 mars 2013. Ce Protocole vise à : offrir un meilleur service aux personnes accidentées par laccès immédiat à leur médication en pharmacie, sans nécessité den assumer les coûts et deffectuer des demandes de remboursement auprès de la SAAQ; assurer laccès à leur médication pour les personnes accidentées en situation financière précaire; donner suite à lune des recommandations de la Commission de ladministration publique visant lélimination de la facturation « papier ». Ce projet dentente, rédigé suivant larticle 68, paragraphe 3, de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie 2 , est soumis à la Commission daccès à linformation (la Commission) pour avis en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès. Ce projet dentente vise à identifier correctement les personnes accidentées qui demandent à recevoir de leur pharmacien le remboursement direct du coût des médicaments couverts par lassurance automobile. Ce remboursement se fait par lentremise de la RAMQ puisque cest cet organisme qui possède le système permettant de rembourser directement le pharmacien. Dans ce contexte, lentente détermine les termes, conditions et modalités selon lesquels la SAAQ et la RAMQ se communiquent des renseignements personnels. Selon linformation qui lui a été fournie par la SAAQ, la Commission comprend que la communication des renseignements identifiés dans lentente concerne environ 18 000 personnes actuellement indemnisées par cet organisme. Pour les personnes qui feront éventuellement une première demande dindemnisation, la Commission a été informée que le formulaire de la SAAQ et son guide explicatif feront mention de la possibilité dadhérer au programme de remboursement direct auprès du pharmacien. Seuls les renseignements concernant les personnes qui choisiront dadhérer au programme seront communiqués. 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès. 2 RLQR, c. A-29. Page 1 de 13
2. ASSISES LÉGALES Les dispositions suivantes de la Loi sur laccès sont pertinentes à lanalyse de lentente soumise pour avis. 67.2 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, l'organisme public doit : 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public. 67.3 Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de larticle 64, de même que lutilisation de renseignements personnels à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1. Page 2 de 13
Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend : 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. Dans le cas dune entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend : 1° le nom de lorganisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2° lidentification du programme ou de lattribution pour lequel les rensei-gnements sont nécessaires; 3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4° la nature ou le type de renseignements recueillis; 5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6° la catégorie de personnes, au sein de lorganisme qui recueille les renseignements et au sein de lorganisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas dutilisation dun renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend : 1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de larticle 65.1 permettant lutilisation; 2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire lutilisation du renseignement; 3° la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de lutilisation indiquée. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; Page 3 de 13
3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. Outre ces dispositions de la Loi sur laccès, il importe également de mentionner les articles suivants aux fins du présent avis. Page 4 de 13
Les sous-paragraphes 1 a) et 2 b) de larticle 2 de la Loi sur la Société de lassurance automobile du Québec 3 , prévoient : 2. 1. La Société a pour fonctions : a) dadministrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds dassurance automobile du Québec, ci-après appelé « Fonds dassurance »; […] 2. Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds dassurance, selon le cas : […] b) acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur lassurance automobile (chapitre A-25), les demandes dindemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi. Pour leur part, les derniers alinéas des articles 83.2 et 83.24 de la Loi sur lassurance automobile 4 prévoient : 83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais quelle engage en raison de laccident : […] La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement. 83.24. Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de lexpertise visée à larticle 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. Le Règlement sur le remboursement de certains frais (c. A-25, r. 14) de la Loi sur lassurance automobile prévoit : 48. Les frais engagés pour lachat de médicaments et de pansements sont remboursables lorsquils sont engagés pour une raison médicale découlant de laccident. Enfin, larticle 63 et les cinquième et sixième alinéas de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie prévoient : 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas 3 RLQR, c.S-11.011. 4 RLRQ, c. A-25. Page 5 de 13
révéler, autrement que suivant larticle 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 65. […] La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie, au régime d'assurance médicaments institué par la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d'assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants : les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, date d'expiration de la carte d'assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d'assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d'assurance sociale ne peut être transmis qu'aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d'en faciliter le transfert. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de lImmigration du Canada, à Héma-Québec ainsi quaux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec : […] la Société de lassurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le Curateur public. […] La communication de renseignements personnels prévue au projet dentente soumis doit donc respecter les articles 67.2, 68 al. 1 (3) et 70 de la Loi sur laccès et larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie. Page 6 de 13
3. CONSTATS Le projet dentente est soumis, notamment en vertu de larticle 68 al. 1 (3) de la Loi sur laccès. Selon le second alinéa de cette disposition, une entente doit être conclue entre les parties à cette communication, entente qui doit comprendre un certain nombre de renseignements. À lexamen du projet dentente soumis pour avis et de linformation obtenue de la SAAQ, la Commission constate ce qui suit : 3.1 Quant À lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille Conformément au paragraphe 1° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement ainsi que la personne ou lorganisme qui le reçoit. Dans le présent projet dentente, la SAAQ et la RAMQ sont identifiées tant à titre dorganisme receveur quà titre dorganisme qui communique les renseigne-ments. La RAMQ recevra les renseignements personnels permettant didentifier les personnes indemnisées. Pour chaque personne dont les renseignements personnels sont contenus dans ses fichiers, la RAMQ transmettra à la SAAQ un numéro didentification unique accompagnant les renseignements didentification. La SAAQ utilisera ce numéro didentification unique créé par la RAMQ afin de lui communiquer les renseignements concernant les médicaments remboursés par lassurance automobile. 3.2 QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Comme le précise la clause 1, lentente vise à identifier correctement les personnes accidentées qui peuvent bénéficier du remboursement direct des coûts des médicaments couverts par lassurance automobile. Ce remboursement automatique se fera par lentremise de la RAMQ. 3.3 QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Page 7 de 13
Conformément au paragraphe 3° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels communiqués entre la SAAQ et la RAMQ sont énumérés à lAnnexe A du projet dentente. Lentente prévoit que la SAAQ communique à la RAMQ les renseignements personnels énumérés ci-dessous, et ce, concernant les personnes actuellement indemnisées par la SAAQ (environ 18 000); ces personnes pourront bénéficier du programme de remboursement direct du pharmacien des coûts des médicaments couverts par lassurance automobile : Numéro dassurance maladie (NAM); Nom de famille à la naissance; Prénom; Date de naissance; Sexe. Sajouteront à ce nombre les renseignements concernant les personnes qui feront éventuellement une nouvelle demande dindemnisation et qui consentiront à adhérer au programme de remboursement direct au pharmacien. Après validation avec le Fichier dinscription des personnes assurées de la RAMQ (FIPA), cet organisme attribue à ces renseignements un numéro didentification unique. Elle communique à la SAAQ ces mêmes renseignements accompagnés de lidentifiant unique. Lorsque la SAAQ reçoit lidentifiant unique, elle communique à la RAMQ les renseignements ci-dessous concernant les médicaments remboursés aux personnes indemnisées : Identifiant SAAQ de la personne accidentée (numéro didentification unique attribué par la RAMQ); Liste des couvertures médicaments de la personne accidentée; Classe pharmacothérapeutique; Sous-classe pharmacothérapeutique; Sous-classe-classe pharmacothérapeutique; Dénomination commune; Forme pharmaceutique; Teneur en ingrédient actif; Numéro didentifiant du médicament (DIN); Date de début de la couverture médicaments de la personne accidentée; Date de fin de la couverture médicaments de la personne accidentée; Page 8 de 13
Indicateur de couverture médicament régulier; Indicateur de couverture médicament dexception. La RAMQ peut alors procéder au remboursement direct au pharmacien puisque cest elle qui dispose du système permettant ce remboursement. Notons que les personnes qui font une demande de remboursement de leurs médicaments à la SAAQ pourront choisir entre le mode de remboursement manuel ou direct. 3.4 QUANT AU MODE DE COMMUNICATION Conformément au paragraphe 4° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements de lorganisme détenteur à lorganisme receveur. Le projet dentente prévoit que la communication des renseignements se fera au moyen dune télécommunication sécurisée suivant une technologie convenue entre la SAAQ et la RAMQ ou par tout autre moyen sécurisé. Les deux organismes veillent à ce que leurs processus et systèmes leur permettent de se communiquer les renseignements visés par lentente, et ce, de façon sécuritaire. 3.5 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les mesures de sécurité mises de lavant pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. La Commission constate que la clause 6 du projet dentente prévoit que la RAMQ et la SAAQ reconnaissent le caractère confidentiel des renseignements communiqués dans le cadre de lentente et, dans ce cadre, sengagent à : les protéger et à leur appliquer les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à lannexe B; ne pas les utiliser ou permettre quils soient utilisés à des fins différentes de celles prévues par la loi; ne pas donner accès à ces renseignements à dautres personnes que leurs employés dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à lexécution de leurs fonctions; Page 9 de 13
donner des directives à leur personnel en regard, notamment, du traitement de ces renseignements et de lutilisation qui peut en être faite et à linformer des mesures de sécurité; aviser immédiatement le responsable en matière de protection des renseignements confidentiels de lautre partie de tout incident susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements communiqués; collaborer avec lautre partie à toute vérification ou enquête concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation; mettre en œuvre les procédures et les systèmes requis pour préserver la confidentialité des renseignements communiqués. 3.6 QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les moments et la fréquence seront communiqués les renseignements personnels. Le projet dentente prévoit que les étapes de la communication des renseignements concernant les quelque 18 000 personnes indemnisées de la SAAQ seront effectuées le ou vers le 1 er octobre 2014. Ces étapes sont reprises lors de lajout dune personne indemnisée qui adhère au mode de remboursement direct. Cet ajout seffectue sur une base quotidienne. Les modifications au fichier concernant les personnes déjà admises au mode de remboursement direct seffectuent également sur une base quotidienne. 3.7 QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° de lalinéa 2 de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer sa durée. Lentente entrera en vigueur sur avis favorable de la Commission, au plus tard, 60 jours après la réception de la présente entente par la Commission, à moins dun avis de prolongation de cette période par cette dernière, et ce, tel que prescrit par larticle 70 de la Loi sur laccès ou à la date de lapposition de la dernière signature à lentente. Comme le prévoit la clause 17, lentente est dune durée dun an et se renouvelle dannée en année. Il est également prévu à la clause 20 que chaque organisme peut mettre fin à lentente en tout temps au moyen dun préavis écrit dau moins Page 10 de 13
six mois, et ce, communiqué par courrier recommandé ou certifié à lautre organisme. Concernant la destruction des renseignements personnels communiqués, lannexe B du projet dentente prévoit que les renseignements visés à larticle 1 de lannexe A, communiqués par la SAAQ, seront détruits immédiatement à la suite de la comparaison effectuée par la RAMQ pour valider lidentité de la personne et lui attribuer un numéro didentification unique. Les renseignements mentionnés à larticle 3 de lannexe A, détenus par la RAMQ pour le compte de la SAAQ, seront conservés et détruits de façon sécuritaire selon le délai mentionné au calendrier de conservation de la SAAQ. 4. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission pour avis vise à permettre à la RAMQ de communiquer à la SAAQ des renseignements personnels afin didentifier correctement les personnes actuellement indemnisées par la SAAQ dans le cadre du « Protocole dentente sur limpartition du remboursement des médicaments couverts par lassurance automobile », conclu entre les deux organismes. Ainsi, conformément au sixième alinéa de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie, cette communication doit respecter les conditions et les formalités prévues à la Loi sur laccès. Selon les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments lorsquelle émet un avis sur une entente de communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. 4.1 CONFORMITÉ DE LENTENTE AUX CONDITIONS PRÉVUES À LARTICLE 68 Lanalyse des informations transmises dans le présent dossier démontre que la communication des renseignements personnels visés par lentente est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée (art. 68 al. 1 (3) de la Loi sur laccès). En effet, la communication des renseignements vise à permettre aux personnes accidentées, qui le désirent, dobtenir des médicaments et des pansements couverts par lassurance automobile, sans quils Page 11 de 13
naient à en assumer les coûts en pharmacie et à faire des demandes de remboursement auprès de la SAAQ. Pour ce faire, il est nécessaire de bien identifier les personnes pouvant bénéficier de ce remboursement direct de même que les médicaments admissibles. Les renseignements qui seront communiqués entre la RAMQ et la SAAQ sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Toutefois, la communication nest nécessaire que dans les cas la personne assurée souhaite adhérer au programme de remboursement direct. Or, le projet dentente soumis à la Commission prévoit la communication à la RAMQ des renseignements concernant lensemble des personnes actuellement accidentées. Soulignons également quaprès discussion avec la Commission, la SAAQ a convenu dinformer ses clients actuels par écrit de limplantation du nouveau système de remboursement automatisé des médicaments, et ce, avant la communication de leurs renseignements à la RAMQ. Le cas échéant, les personnes concernées pourront exprimer leur refus à la SAAQ et ne verront pas leurs renseignements communiqués à la RAMQ. La SAAQ a présenté à la Commission un projet de lettre à cet effet. La Commission est davis que cette façon de faire permet de communiquer uniquement les renseignements personnels nécessaires aux fins poursuivies. Elle est également conforme aux dispositions de la Loi sur lassurance automobile, notamment larticle 83.24, qui prévoit que le remboursement directement au fournisseur se fait à la demande de la personne assurée. En ce qui concerne le contenu de lentente, la Commission constate quelle contient les différents éléments prévus par lalinéa 2 de larticle 68 : lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; la nature du renseignement communiqué; le mode de communication utilisé; les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; la périodicité de la communication; la durée de lentente. 4.2 IMPACT DE LA COMMUNICATION SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est minimisé, considérant que : Page 12 de 13
Les renseignements personnels communiqués sont nécessaires dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée; Seuls les renseignements énumérés à lannexe A du projet dentente seront communiqués; La SAAQ informera lensemble des personnes actuellement indemnisées du programme de remboursement automatique des médicaments à venir en leur donnant la possibilité de ne pas y adhérer; Les renseignements concernant les personnes qui ne souhaitent pas adhérer au programme de remboursement automatique ne seront pas transmis à la RAMQ; Les renseignements communiqués en vertu de lentente ne pourront être utilisés quaux fins du remboursement automatique des médicaments couverts par lassurance automobile; Des mesures de sécurité sont prévues au projet dentente pour assurer la protection, lusage restreint et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; Les renseignements communiqués seront dépersonnalisés à laide du numéro didentification unique créé par la RAMQ; Les renseignements servant à lidentification des personnes ne seront pas communiqués avec les renseignements concernant les médicaments; Les renseignements concernant les médicaments communiqués par la SAAQ seront conservés par la RAMQ pour la durée prévue au projet dentente, mais seul le pharmacien y aura accès afin de rembourser directement les personnes. 5. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par la SAAQ le 13 août 2014. Page 13 de 13
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