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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION RELATIVEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTÈRE DE LÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DASSURANCES DOSSIER 09 01 64 Mars 2009 Marie-Claude Asselin
1. MISE EN CONTEXTE Le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (MELS) sollicite lavis de la Commission daccès à linformation (Commission) relativement à un projet déchange de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, avec la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA). Ce projet a pour but de rendre accessibles au MELS les renseignements qui lui sont nécessaires pour anticiper les départs à la retraite chez le personnel enseignant afin de planifier le recrutement de personnel pour leur remplacement et de coordonner lajustement des contingentements dans les programmes de formation. Pour réaliser ses travaux, le MELS doit connaître le nombre dannées de service reconnues aux fins de ladmissibilité à la retraite des enseignants réguliers à lemploi des commissions scolaires. En vertu de lentente, le MELS communiquera la liste des numéros dassurance sociale de ces enseignants à la CARRA qui la retournera, après y avoir ajouté linformation requise par le MELS. Cette entente sappuie sur larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) qui édicte quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur. 2. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet de permettre à la CARRA de communiquer au MELS certains renseignements qui lui sont nécessaires pour des fins méthodologiques de planification de la main-dœuvre enseignante. À cette fin, la communication de renseignements vise à : a) estimer le nombre de départs à la retraite chez le personnel enseignant régulier à lemploi des commissions scolaires et le nombre denseignants qui vont remplacer les directeurs décole qui prennent leur retraite; b) déterminer les besoins de recrutement de personnel enseignant des établissements denseignement; c) ajuster les contingentements annuels des inscriptions dans les programmes de formation à lenseignement en collaboration avec la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). 3. ASSISES LÉGALES Les articles 1.3 et 3 de la Loi sur le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (L.R.Q., c. M-15) prévoient : 1.3. Aux fins de lexercice de ses fonctions, le ministre peut notamment : 1 de 7
1° fournir à toute personne, groupe ou organisme les services quil juge nécessaires; 2° accorder, aux conditions quil croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin; 3° contribuer au développement détablissements denseignement ou de recherche; 4° conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations; 5° participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière daffaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière daffaires internationales, à lélaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec lextérieur dans les secteurs les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence; 6° collaborer à lapplication de larticle 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de larticle 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) pour toute question relative aux domaines de sa compétence; 7° obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires; 8° compiler, analyser et publier les renseignements disponibles. 3. Le ministre peut exécuter ou faire exécuter les études et recherches quil juge utiles ou nécessaires à la poursuite de lactivité du ministère, par toute personne ou tout organisme quil désigne, ou par tout comité quil constitue à cette fin. Les articles 63.1, 67.3, 68 et 70 de la Loi sur laccès prévoient : 63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de larticle 64, de même que lutilisation de renseignements personnels à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1. 2 de 7
Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend : 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. Dans le cas dune entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend : 1° le nom de lorganisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2° lidentification du programme ou de lattribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4° la nature ou le type de renseignements recueillis; 5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6° la catégorie de personnes, au sein de lorganisme qui recueille les renseignements et au sein de lorganisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas dutilisation dun renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend : 1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de larticle 65.1 permettant lutilisation; 2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire lutilisation du renseignement; 3° la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de lutilisation indiquée. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 3 de 7
2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4 de 7
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Le MELS communique à la CARRA le numéro dassurance sociale (NAS) de tous les enseignants réguliers à lemploi des commissions scolaires. La CARRA retourne ensuite au MELS les NAS qui lui ont été communiqués en indiquant, pour chacun deux, le nombre total dannées de service reconnues aux fins de ladmissibilité à la retraite de ces enseignants. 5. CONSTATS 5.1 Quant aux modalités de communication La communication des renseignements se fait une seule fois : a) sur support informatique et la structure des données respecte le format prescrit par la CARRA; b) par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. 5.2 Quant aux obligations découlant de la réception de renseignements Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, chaque partie sengage à prendre les mesures de sécurité suivantes : a) ne divulguer ces renseignements quaux personnes expressément autorisées à les recevoir; b) veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; c) détruire de façon sécuritaire les fichiers reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus a été accompli. Chaque partie sengage à tenir un registre des communications de renseignements quelle effectue en y inscrivant : a) la date de la communication; b) lorganisme destinataire; c) la nature des renseignements communiqués; d) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; e) la raison justifiant la communication. Chaque partie sengage également à : a) aviser immédiatement lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements; 5 de 7
b) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements échangés. Au sein de chaque organisme, seuls les employés dont les fonctions le requièrent peuvent accéder aux renseignements communiqués par lautre partie. Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, chaque partie nomme les employés autorisés à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées, quelle tient à jour, et qui indique :  leurs nom et prénom;  leurs titre et fonction;  leurs adresse et numéro de téléphone au travail. Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. Chaque partie sengage à prendre fait et cause pour la partie qui communique les renseignements si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison dun acte ou dune omission qui serait imputable à la partie qui reçoit les renseignements par son fait ou celui de ses préposés, employés ou de ses mandataires. Chaque partie sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. 5.3 Quant aux obligations découlant de la communication des renseignements Les renseignements quune partie porte à la connaissance de lautre partie sont une copie fidèle de ceux quelle détient, sans garantie dexactitude. La partie qui accède aux renseignements convient que celle qui les fournit ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la communication ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. Chaque partie sefforce de respecter les échéances de lautre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. Le MELS convient que la CARRA ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la transmission ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. Les parties sinforment mutuellement dans un délai de 20 jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, davoir une répercussion sur la présente entente, dont notamment la structure et les formats de leurs fichiers de renseignements nécessaires à lapplication de la présente entente. 6 de 7
6. ANALYSE Le directeur du Bureau de laccès et de la protection du MELS mentionne dans la lettre de transmission de lentente que celle-ci est soumise en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès plutôt quen vertu de larticle 68.1, compte tenu que la communication ne vise pas la comparaison des deux fichiers à des fins de vérification. Il précise que les renseignements qui seront communiqués au MELS ne seront pas utilisés pour exercer un contrôle a posteriori sur ladmissibilité à un programme dans le but de détecter des irrégularités. La Commission est en accord avec cette interprétation de la Loi sur laccès. Il convient de rappeler que les seuls renseignements que le MELS recevra de la CARRA sont les NAS des enseignants réguliers à lemploi des commissions scolaires et, pour chacun deux, le nombre total dannées de service reconnues aux fins de ladmissibilité à la retraite. La communication de ces renseignements est nécessaire pour permettre au MELS danticiper les départs à la retraite chez le personnel enseignant afin de planifier le recrutement de personnel pour leur remplacement et de coordonner lajustement des contingentements dans les programmes de formation. Mentionnons que lentente ne sera conclue que pour une durée de 90 jours, puisque la compilation des résultats de lanalyse des données pourra être utilisée pendant plusieurs années. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès; - la communication de certains renseignements par la CARRA au MELS est nécessaire pour réaliser la planification de la main-dœuvre enseignante et ainsi assurer quun nombre suffisant denseignants sera disponible pour que les établissements denseignement remplissent leur mandat auprès de la population; - le MELS et la CARRA ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu est substantiellement conforme au projet soumis. 7 de 7
Québec, le 19 mars 2009 Monsieur Paul Rémillard Directeur, Bureau de laccès et de la protection Ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport Édifice Marie-Guyart, 26 e étage 1035, rue De La Chevrotière Québec (Québec) G1R 5A5 N/Réf. : 09 01 64 Monsieur le Directeur, Pour faire suite à votre demande davis du 4 février 2009 concernant le projet dentente de communication de renseignements personnels entre la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA) et le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (MELS), la Commission daccès à linformation (Commission) a procédé à lexamen du projet soumis. À la suite de cet examen, la Commission fait les constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-ments personnels; - la communication de certains renseignements par la CARRA au MELS est nécessaire pour réaliser la planification de la main-dœuvre enseignante et ainsi assurer quun nombre suffisant denseignants sera disponible pour que les établissements densei-gnement remplissent leur mandat auprès de la population; - le MELS et la CARRA ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement. 1
2 Ainsi, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée par les autorités des organismes concernés dont le contenu est substantiel-lement conforme au projet soumis. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, lexpression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/MCA/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M me Sophie Vaillancourt, CARRA
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