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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL DOSSIER 100 53 02 Août 2013
1. CONTEXTE La Commission daccès à linformation (Commission) a reçu de la Ville de Montréal (la Ville), une demande davis portant sur un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : Protocole daccès et dutilisation de renseignements personnels concernant les élèves de la commission scolaire de Montréal et les abonnés des bibliothèques de Montréal. Entente en vertu de larticle 68 de la loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Dans le cadre de sa demande davis, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a fourni deux mémoires explicatifs à la Commission. 1 Le présent avis porte sur le projet dentente reçu à la Commission, le 27 août 2013, qui comprend les annexes A et B. 2. ASSISES LÉGALES Les articles 68 et 70, de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (Loi sur laccès), stipulent ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet orga-nisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exception-nelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette per-sonne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 1 Mémoire à la Commission daccès à linformation concernant un projet dentente entre la Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 2 L.R.Q., c. A-2.1. Dossier 100 53 02 Page 1 de 9
3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la per-sonne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit émettre un avis sur une entente de communication de renseignements personnels visée à larticle 68. À cet effet, la Commission prend acte que la communication des renseignements Dossier 100 53 02 Page 2 de 9
personnels prévus au projet dentente sera réalisé en vertu du premier alinéa du paragraphe 1° de larticle 68 de la Loi sur laccès. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération : la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 de la Loi sur laccès; et l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit également prendre en considération les conditions quelle a émises à la Ville et à la CSDM le 3 juillet 2013, et ce, sous réserve de la réception des observations écrites que les organismes pouvaient formuler dans un délai de trente jours. Dans sa correspondance du mois de juillet, la Commission avait informé les parties quelle pourrait émettre un avis favorable dune durée dun an au projet dentente présenté, si les éléments énumérés ci-dessous étaient prévus à lentente. Les modifications au projet dentente demandées par la Commission aux parties étaient de : - modifier larticle 3.1 de lentente concernant la fréquence de la communication des renseignements prévus à larticle 2.1.; - modifier larticle 5.3 de lentente pour y inclure la Commission daccès à linformation, advenant tout changement susceptible davoir une répercussion sur lentente, incluant sa résiliation, le cas échéant; - modifier larticle 11.1 de lentente pour préciser quelle sera en vigueur pour une durée dun an et prévoir sa date de fin; - préciser sur le feuillet dinformation, qui sera utilisé à titre davis aux personnes concernées, que la CSDM a communiqué les renseignements personnels délèves à la Ville dans le cadre dune entente écrite en vertu de la Loi sur laccès et après avoir obtenu un avis de la Commission à cet effet; - ajouter une disposition à lentente qui prévoit que les parties soumettront à la Commission un rapport dactivités sur la mise en application de la présente entente, et ce, aux fins de reconduction de lentente. Le rapport devra faire état particulièrement, mais non limitativement, du nombre délèves dont les renseignements personnels ont été communiqués à la Ville, et ce, par rapport au nombre délèves, par groupe dâge, qui ont utilisé les services de la bibliothèque de la Ville. Le rapport devant être soumis à la Commission avec la demande de reconduction de lentente par les parties, le cas échéant. Si les parties ne souhaitent pas reconduire lentente, elles devront en informer la Commission. Dossier 100 53 02 Page 3 de 9
Le 20 août 2013, la CSDM a informé la Commission que cet organisme et la Ville sont en accord avec les conditions formulées au mois de juillet dernier. La réponse écrite de la CSDM à la Commission était accompagnée dun projet dentente modifié pour tenir compte des modifications apportées. 3. CONSTATS À lexamen du projet dentente soumis pour avis à la Commission le 20 août 2013, et de linformation obtenue par la CSDM à cet effet, la Commission constate ce qui suit : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE - Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Le projet dentente prévoit que la CSDM communiquera à la Ville les renseignements personnels énumérés à sa clause 2.1. Il sagit de renseignements concernant environ 10 000 élèves de première année de primaire et de première année de secondaire, qui fréquentent les écoles de la CSDM, et ce, afin quils puissent sabonner au réseau de bibliothèques de la Ville, le cas échéant. Il appert que ces élèves sont répartis dans 155 établissements scolaires de la CSDM. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ - Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. La clause 1 du projet dentente prévoit que la communication des renseignements sera effectuée pour permettre à la Ville de remplir son mandat, soit de faciliter laccès aux services de bibliothèque. Les usages prévus de ces renseignements sont de constituer automatiquement, de mettre à jour et dassurer le suivi des dossiers des élèves de la CSDM, sans avoir à les ressaisir, dans la mesure les élèves de la CSDM concernés par la communication de leurs renseignements sont susceptibles de devenir des abonnés des services de bibliothèques de la Ville. La CSDM, pour les raisons quelle a exprimées à la Commission, estime quil est nécessaire de procéder par une entente de communication de renseignements person-nels visée par le paragraphe 1° de larticle 68 de la Loi sur laccès. À cet effet, la Commission comprend que la communication des renseignements personnels permettra à la Ville de préparer des cartes dabonnement aux bibliothèques, non activées, qui seront distribuées aux élèves par les écoles. La Commission comprend que la clause 6 du projet dentente signifie que les cartes dabonnement seront distribuées avec un formulaire dautorisation de la Ville qui sera à faire signer par le parent dun élève de 13 ans et moins. Il est à noter que la Dossier 100 53 02 Page 4 de 9
communication des renseignements personnels concernera majoritairement des élèves de 13 ans et moins, et ce, compte tenu du niveau scolaire des élèves. Ainsi, lors de sa première visite à la bibliothèque, si cela savère, l'élève pourra faire activer sa carte s'il a en sa possession le formulaire de la Ville signé par ses parents. Une fois que l'élève aura en sa possession sa carte non activée et le formulaire de la Ville remis par lécole, ce sera à l'élève et à ses parents de procéder à labonnement, le cas échéant. Selon le document explicatif fourni à la Commission, la CSDM considère que détenir une carte de bibliothèque constituera une mesure incitative pour les élèves et leurs parents à fréquenter une bibliothèque municipale, et ce, peu importe le profil sociolinguistique des élèves et de leurs parents. En lien avec la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal et son Plan daction 2007-2017, il a été convenu que le meilleur moyen pour inciter les jeunes élèves à fréquenter une bibliothèque est de leur transmettre une carte dabonnement sans quils aient à la demander en se présentant dans une bibliothèque. Lenvoi dune carte dabonnement au nom du jeune à lécole, sans que celui-ci ait à se déplacer pour se la procurer, faciliterait grandement laugmentation de la fréquentation à la bibliothèque par les personnes dont les renseignements seront communiqués en vertu de lentente. Cest dans ce contexte que la Ville a soutenu auprès de la Commission quelle est davis que la communication des renseignements personnels est nécessaire à lexercice de la mission que confère la politique de développement culturel adoptée par la Ville, qui vise à augmenter le lectorat et la fréquentation des bibliothèques chez les moins de 17 ans et à renforcer le rôle des bibliothèques comme outil dintégration et de développement social. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS - Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. La clause 2.1 du projet dentente prévoit que la CSDM communiquera à la Ville, à partir de sa base de données, les renseignements personnels suivants des élèves concernés : 1. Le nom de létudiant; 2. La date de naissance de létudiant; 3. Le sexe de l'étudiant; 4. Ladresse civique de létudiant (et son adresse électronique, si présente au dossier); 5. Le numéro de téléphone de létudiant; 6. Le nom de linstitution scolaire fréquentée; 7. Le numéro du groupe auquel létudiant appartient dans cette institution. Dossier 100 53 02 Page 5 de 9
QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ - Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 3.2 du projet dentente prévoit que la Ville accédera aux renseignements par voie de transmission électronique de fichiers sur tout support physique (cédérom ou autre) pouvant être utilisé par les deux institutions et pouvant stocker les quantités de données en question. Les deux parties devront s'entendre sur le mode d'échange le plus pertinent au moment de la réalisation des travaux de transfert des données. La Commission comprend que les renseignements seront communiqués de façon à en assurer la sécurité et la confidentialité par les organismes concernés. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - Conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer les mesures de sécurité mises de lavant pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Les articles 4.1 à 4.4 du projet dentente énumèrent les obligations découlant de la réception de renseignements et lannexe A, relative aux mesures de sécurité (clause 4.2) du projet dentente, énumère les normes de sécurité informatique qui seront appliquées par la Ville. Les dispositions du projet dentente prévoient que la Ville reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis par la CSDM et sengage à : ne pas divulguer ces renseignements à dautres personnes quà ses employés ou mandataires et seulement dans la mesure lexercice des fonctions de ces derniers le requiert; veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder à ces renseignements en appliquant les mesures de sécurité prévues à lannexe A relative aux normes de sécurité. La clause 4.3 prévoit que les renseignements personnels seront détruits lorsque lobjet pour lequel ils ont été recueillis sera accompli. À cet effet, la clause 8.3 stipule que lentente continuera davoir effet pour les renseignements non détruits, le cas échéant. La clause 3 de lannexe A stipule que la Ville sengage à détruire les renseignements transmis par la CSDM après une année dinactivité de labonné, et cela au cours des douze (12) mois suivant léchéance de linactivité. (Par inactivité, on entend quun usager ne fait aucune transaction nécessitant un accès à son dossier dabonné, tels un emprunt, un retour, une réservation, une transaction financière, etc.). Dossier 100 53 02 Page 6 de 9
QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION - Conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La clause 3.1 du projet dentente stipule que la communication des renseignements prévus à larticle 2 seffectuera dès la rentrée scolaire 2013, sur une base annuelle. La Commission comprend que la Communication seffectuera en un seul envoi de la CSDM à la Ville. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE - Conformément au paragraphe 7 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lentente doit indiquer une durée. La clause 12.2 du projet dentente prévoit que lentente aura une durée dun an à partir de la date de son entrée en vigueur. Conformément à la clause 7 du projet dentente, si les parties décident de reconduire lentente, elles sengagent à soumettre à la Commission un rapport dactivités sur la mise en application de lentente, lequel sera accompagné de la demande de reconduction, le cas échéant. 4. ANALYSE La Commission constate ce qui suit concernant : o LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AUX CONDITIONS VISÉES À LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission prend acte que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Ces éléments sont : lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; la nature du renseignement communiqué; le mode de communication utilisé; les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; la périodicité de la communication; la durée de lentente. Dossier 100 53 02 Page 7 de 9
o LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AVEC LES CONDITIONS NOTIFIÉES AUX PARTIES À LENTENTE LE 3 JUILLET 2013 PAR LA COMMISSION - le 20 août 2013, la CSDM informait par écrit la Commission que les modifications demandées par celle-ci ont été apportées au projet dentente. La lettre dacceptation de la CSDM était accompagnée dun projet dentente qui permet de constater que : - la clause 3.1 de lentente stipule que la communication des renseignements à la Ville devrait se réaliser lors de la rentrée scolaire 2013; - la clause 5.3 de lentente a été modifiée pour y inclure la Commission daccès à linformation, et ce, advenant tout changement susceptible davoir une répercussion sur lentente, incluant sa résiliation, le cas échéant; - la clause 12.2 de lentente stipule quelle aura une durée dun an à partir de sa date dentrée en vigueur et quelle précisera sa date de terminaison; - la clause 1 de lentente stipule quun feuillet dinformation sera utilisé à titre davis qui informe tout élève que la CSDM a communiqué les renseignements personnels délèves à la Ville, et ce, dans le cadre dune entente écrite en vertu de la Loi sur laccès, et après avoir obtenu un avis de la Commission. Cet avis sera remis aux élèves par la CSDM en même temps que la carte dabonnement aux bibliothèques de la Ville; - la clause 7 de lentente prévoit que les parties soumettront à la Commission un rapport dactivités sur la mise en application de lentente, et ce, aux fins de reconduction de lentente, le cas échéant. o LA NÉCESSITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La Commission prend acte que les renseignements personnels communiqués dans le cadre de lentente semblent nécessaires à la Ville pour abonner les élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire des écoles de la CSDM à son réseau de bibliothèques, et ce, en vue quils fréquentent et utilisent les services offerts. La Commission considère toutefois opportun de souligner dans le présent avis quune communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, est une mesure dexception qui peut avoir des impacts sur la vie privée et lexpectative à la protection de leurs renseignements par les organismes publics qui les détiennent. Ceci dit, la Commission prend acte que la communication des renseignements, au moyen dune entente en vertu de la Loi sur laccès, apparaît justifiée par la CSDM, compte tenu de limportance quelle accorde à son objectif de faciliter laccès de ses élèves aux bibliothèques de la Ville. De plus, la CSDM a fait valoir à la Commission les difficultés qui seraient rencontrées par les établissements scolaires sils devaient obtenir le consentement des titulaires de lautorité parentale à la communication des renseignements personnels des élèves concernés. Dossier 100 53 02 Page 8 de 9
o LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées. À cet effet, la Commission est davis que cet impact est réduit, considérant que : les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux énumérés à la clause 2.1 du projet dentente; des mesures de sécurité ont été prévues pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels; les personnes concernées seront informées de la communication de leurs renseignements personnels au moyen dun feuillet dinformation; lentente sera dune durée dun an et sa reconduction devra faire lobjet dun avis favorable de la Commission. La demande formulée à cet effet par les parties, le cas échéant, devra être accompagnée dun rapport dactivités faisant état des résultats de la mise en application de lentente. Recommandation - Retirer la clause 8.2 du projet dentente en raison du fait que la Loi sur laccès ne prévoit pas de dispositions qui stipulent que le gouvernement du Québec peut révoquer une entente. 5. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis le 27 août 2013, après que des modifications répondant aux recommandations de la Commission aient été apportées. Dossier 100 53 02 Page 9 de 9
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