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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION SUR LAVENANT N o 1 À LENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS DANS LE CADRE DE RECHERCHES DES ANTÉCÉDENTS BIOLOGIQUES ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DUN CENTRE DE PROTECTION DE LENFANCE ET DE LA JEUNESSE DOSSIER 100 98 57 Janvier 2015
CONTEXTE En mai 1993, la Commission daccès à linformation (La Commission) émettait un avis favorable relatif à lEntente concernant la communication de certains renseignements nominatifs dans le cadre de recherches des antécédents biologiques entre la Régie de lassurance maladie du Québec et le Directeur de la protection de la jeunesse dun Centre de protection de lenfance et de la jeunesse (lEntente de 1993). En septembre 2014, la Commission a reçu une demande davis de la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) sur « lAvenant n o 1 à lEntente concernant la communication de certains renseignements nominatifs dans le cadre de recherches des antécédents biologiques entre la Régie de lassurance maladie du Québec et le Directeur de la protection de la jeunesse dun Centre de protection de lenfance et de la jeunesse » (lAvenant n o 1). La RAMQ a informé la Commission que les modifications énumérées dans lAvenant n o 1 sexpliquent par la décision de lorganisme de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité des communications de renseignements personnels quil réalise avec les Directions de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le cadre de lEntente de 1993. Cette entente demeurera en vigueur, mais nécessite dêtre modifiée pour se conformer non seulement à la politique administrative de la RAMQ intitulée : « Sécurité des échanges dinformation » 1 , mais aussi au Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux - Volet sur la sécurité 2 du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Une copie de ces deux documents a été fournie à la Commission dans le cadre de la présente demande davis. Par conséquent, le présent avis porte sur le projet davenant reçu à la Commission le 10 novembre 2014, lequel vise à modifier le libellé des clauses 3.1 et 3.2 de lEntente de 1993. OBJET DES MODIFICATIONS À LENTENTE DE 1993 Larticle 3.1 de lEntente de 1993 prévoyait ce qui suit : « Les échanges de renseignements visés par la présente entente se font au moyen du formulaire joint à la présente entente (annexe 1) ou, lorsque le volume le justifie, par support magnétique selon les formats prescrits par la Régie ». 1 RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE, Sécurité des échanges dinformation, Politique administrative adoptée le 17 juillet 2006 (Référence : 2-50000-007). 2 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux, Septembre 2002, ci-après « Cadre global du MSSS ». Page 1 de 4
Comme le prévoit la clause 5 de lAvenant n o 1, larticle 3.1 de lEntente de 1993 sera remplacé par le suivant: « Les échanges de renseignements visés par la présente entente se font au moyen du formulaire joint à la présente entente (annexe 1). La RAMQ a informé la Commission que le « support magnétique » ne sera plus utilisé dans le cadre des communications de renseignements. Larticle 3.2 de lEntente de 1993 prévoyait ce qui suit : « La transmission des formulaires ou des disquettes seffectue par messagerie interne ou par transporteur sécuritaire avec mention « Envoi confidentiel » à lattention du chef du service Admissibilité et Inscription des bénéficiaires de la Régie. Les réponses sont adressées aux personnes nommées par le D.P.J. conformément au paragraphe 4.6 de la présente entente avec la mention « Envoi confidentiel »». Comme le prévoit la clause 6 de lAvenant n o 1, larticle 3.2 de lEntente de 1993 sera remplacé par le suivant: « La transmission des fichiers se fait au moyen dune télécommunication sécurisée suivant une technologie convenue entre les parties, ou par tout autre moyen sécurisé ». Dans le cadre de sa demande davis, la RAMQ a fait part à la Commission des mesures de sécurité qui seront utilisées pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels communiqués avec les DPJ. À cet effet, les échanges de renseignements seront réalisés par courrier électronique, au moyen de Winzip 16, lequel logiciel permet la compression et le chiffrement (cryptage) des données. Un mot de passe à dix caractères 3 , communiqué séparément et modifié périodiquement, sera attribué à chaque DPJ. Il appert que la méthode retenue par les parties pour communiquer les renseignements entre elles répond aux exigences énoncées dans le Cadre global du MSSS. ASSISES LÉGALES Le paragraphe 4 de lalinéa 1 de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 , applicable en lespèce prévoit: 3 Comprenant à la fois des majuscules/minuscules et des caractères spéciaux. 4 RLRQ, c. A-2.1 ci-après, « Loi sur laccès ». Page 2 de 4
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : […] 4° le mode de communication utilisé; […]. Dans le cadre du présent avis, la Commission doit prendre en considération la conformité du projet davenant avec le deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès. Cette disposition prévoit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication; […] CONSTATS Après avoir pris connaissance des documents reçus et de linformation qui lui a été fournie dans le cadre de la présente demande davis, la Commission constate que : lAvenant n o 1 remplace uniquement les articles 3.1 et 3.2 de lEntente de 1993. Il sera déposé en annexe de lEntente de 1993 pour en faire partie intégrante; Page 3 de 4
les articles de lEntente de 1993, à lexception des articles 3.1 et 3.2 relatifs aux modalités et à la fréquence des communications, demeurent en vigueur. Sil devait y avoir un conflit entre lEntente de 1993 et lavenant, il est prévu que ce dernier prévaudra; les mesures de sécurité propres à assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels communiqués en vertu de lEntente de 1993 demeurent en application; les parties ont convenu de renforcer les moyens par lesquels sont communiqués les renseignements personnels. Ces derniers seront dorénavant transmis par courrier électronique chiffré, dont les mécanismes de chiffrement et de déchiffrement permettront dassurer la protection et la confidentialité des données. La Commission comprend que les moyens retenus à cet effet rencontrent les exigences prévues au Cadre global du MSSS; lAvenant n°1 ne modifie pas lobjet de lEntente de 1993, la provenance et la nature des renseignements communiqués ainsi que les obligations découlant de la réception et de la transmission des renseignements personnels. La Commission considère donc que la nécessité des renseignements et que limpact de leur communication demeurent inchangés par rapport à lEntente de 1993. En terminant, il y a lieu de souligner quil a été porté à lattention de la RAMQ que lEntente de 1993 mériterait dêtre actualisée dans le cadre de lAvenant n o 1, et ce, en raison notamment des changements survenus en matière de numérotation darticles dans la Loi sur lassurance maladie 5 et de citations de loi utilisées dans lentente qui ne sont plus dusages depuis. La RAMQ na pas jugé opportun dy donner suite. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lAvenant n o 1 approuvé et signé par les représentants des organismes concernés et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis par la RAMQ le 10 novembre 2014. 5 RLRQ, c. A-29. Page 4 de 4
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