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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT DES MODIFICATIONS APPORTÉES À UNE ENTENTE ENTRE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 09 21 07 Janvier 2010
1. MISE EN CONTEXTE La Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) ont reçu, en décembre 1993, un avis favorable de la Commission au sujet dune entente qui leur permettait déchanger des renseignements personnels sur leur clientèle respective, dune part, afin que la RRQ puisse obtenir ou mettre à jour certaines adresses et être informée du décès dun client du régime de rentes et, dautre part, afin que la RAMQ puisse mettre à jour les adresses du fichier dinscription des personnes assurées. Par la suite, la Commission a accepté en juin 1998 quune modification soit apportée à cette entente. La RRQ et la RAMQ estiment quil y a lieu de modifier à nouveau lentente et, à cet effet, présentent à la Commission un projet dentente qui remplace les deux ententes précédemment approuvées et qui vise à permettre lajout de la mise à jour de la date de naissance de certains cotisants pour lesquels la RRQ constate un écart ainsi que la modernisation des communications de renseignements personnels par la possibilité de faire léchange par une télécommunication sécurisée. 2. OBJET DE LENTENTE La communication de renseignements entre la RRQ et la RAMQ a pour objets : - de permettre à la RAMQ :  de mettre à jour les adresses de son fichier dinscription des personnes assurées aux fins de sassurer de ladmissibilité des personnes au régime dassurance maladie et aux autres programmes qui lui sont confiés par la loi ou le gouvernement et de faciliter la délivrance et le renouvellement de la carte dassurance maladie;  dêtre informée du décès dune personne assurée du régime dassurance maladie; - de permettre à la RRQ :  dobtenir ou de mettre à jour certaines adresses et dates de naissance de son fichier du régime de rentes;  dêtre informée du décès dun client du régime de rentes. 3. ASSISES LÉGALES Larticle 214 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) prévoit : 214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), fournir à un ministère ou à un 1 d e 10
organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à lexécution dun contrat visé à larticle 69.7 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Larticle 19.1 du Règlement sur ladmissibilité et linscription des personnes auprès de la Régie de lassurance maladie du Québec (L.R.Q., c. A-29, r. 0.01) prévoit : 19.1. La Régie émet un avis de renouvellement à une personne qui réside au Québec à lexception des personnes visées au paragraphe 1° ou 2° de larticle 2. Larticle 22.2 de la Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) prévoit : 22.2. La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées quelle constitue aux fins de lapplication de la présente loi et de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29), obtenir du ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de lassurance automobile du Québec ladresse des personnes bénéficiaires des programmes quils administrent. Larticle 65 de la Loi sur lassurance-maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoit : 65. Larticle 63 ninterdit pas de révéler des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi au Conseil dadministration de lOrdre professionnel des médecins du Québec, au Conseil dadministration de lOrdre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil dadministration de lOrdre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil dadministration de lOrdre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité dinspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels dun établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement. La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi quà lorganisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de larticle 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à lapplication dune telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues. La Régie est tenue de divulguer à lorganisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom dun professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsquelle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé. 2 d e 10
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à létablissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, dun médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de larticle 19 de la présente loi. La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier ladmissibilité dune personne au régime dassurance maladie, au régime dassurance médicaments institué par la Loi sur lassurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime dassurance-hospitalisation institué par la Loi sur lassurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro dassurance maladie, date dexpiration de la carte dassurance maladie, numéro de téléphone, numéro didentification unique, date de décès et numéro dassurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro dassurance sociale ne peut être transmis quaux seules fins den vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à lexception du numéro didentification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de lImmigration du Canada, à Héma-Québec ainsi quaux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport, le ministère de lImmigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de lassurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public. La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux quelle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès dune personne assurée. 3 d e 10
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus. La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse dun centre de protection de lenfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès dune personne inscrite à son fichier dinscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques. La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles ladresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès dune personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à larticle 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1). La Régie attribue un numéro didentification unique à toute personne qui, lors de lappariement des fichiers ou index locaux dun centre de communication santé, dun podiatre ou dune sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier dinscription des personnes assurées, nest pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros quelle attribue à de telles personnes. NOTE Dans le cinquième alinéa, les mots « ou à un professionnel de la santé », « ou de ce professionnel » et « ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé » entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°). Dans le onzième alinéa, les mots « dun centre de communication santé, dun podiatre ou dune sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux » entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°). Les articles 68, 68.1, 70 et 72 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de 4 d e 10
lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels nest pas prévue expressément par la loi, elle seffectue dans le cadre dune entente écrite. La communication prévue expressément par la loi seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la Commission. Lentente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande 5 d e 10
est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements personnels quil conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4.1 Concernant la mise à jour des adresses et des décès dans le fichier dinscription des personnes assurées de la RAMQ À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants, et ce, pour chaque client ayant changé dadresse ou étant décédé : a) une indication quil sagit dun dossier de régime de rentes; b) les nom et prénom du client; c) ses nom et prénom à la naissance, si différents de b); d) sa date de naissance; e) son sexe; f) son numéro dassurance sociale (NAS); g) sa nouvelle adresse, y compris la province ou le pays; h) la date de mise à jour de ladresse; 6 d e 10
i) la date de son décès; j) le code de décès RRQ. 4.2 Concernant la mise à jour des adresses dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants : a) les nom et prénom du client; b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son numéro séquentiel de client; f) la date dinscription de sa dernière adresse à la RRQ; g) le nom de sa mère à la naissance. La RAMQ vérifie si le client ainsi identifié apparaît dans son fichier dinscription des personnes assurées et, dans laffirmative, retourne à la RRQ ces mêmes renseignements en y ajoutant ladresse complète incluant le code postal, la date dinscription de la dernière adresse à la RAMQ ainsi que le code du statut de ladresse et le code de langue. 4.3 Concernant la mise à jour des dates de naissance dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier du régime de rentes, la RRQ transmet à la RAMQ les renseignements suivants : a) les nom et prénom du client; b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son numéro séquentiel de client; f) le nom de sa mère à la naissance. La RAMQ vérifie si le client ainsi identifié apparaît dans son fichier dinscription des personnes assurées et, dans laffirmative, retourne à la RRQ ces mêmes renseignements en y ajoutant la date de naissance. 4.4 Concernant la mise à jour des décès dans le fichier du régime de rentes (RRQ) À partir de son fichier dinscription des personnes assurées, la RAMQ transmet à la RRQ les renseignements suivants concernant toute personne décédée : a) les nom et prénom de la personne décédée; 7 d e 10
b) sa date de naissance; c) son code de sexe; d) son NAS; e) son adresse; f) la date de son décès; g) le code de décès RAMQ; h) le nom de sa mère à la naissance. 5. CONSTATS 5.1 Modalités de communication La communication des renseignements se fait sur un support faisant appel aux technologies de linformation. La transmission seffectue par tout mode de transmission approprié au support choisi, notamment par la poste, par messagerie ou par télécommunication sécurisée. Au besoin, la communication de renseignements peut exceptionnellement être complétée sur demande. Chaque partie accède aux renseignements selon la fréquence suivante : a) Mise à jour du fichier dinscription des personnes assurées (RAMQ) : une fois par mois; b) Mise à jour du fichier du régime de rentes adresses (RRQ) : une fois par semaine; c) Mise à jour du fichier du régime de rentes dates de naissance (RRQ) : selon les besoins de la RRQ; d) Mise à jour du fichier du régime de rentes décès (RRQ) : une fois par mois. 5.2 Obligations découlant de la réception des renseignements Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À ces fins, les parties sengagent à aviser immédiatement lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité pouvant risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements personnels transmis, dès quelle en a connaissance, et à collaborer avec lautre partie à toute vérification ou enquête concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation. Seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués les employés autorisés selon linventaire du fichier dinscription des personnes assurées de la RAMQ et du fichier du régime de rentes de la RRQ. Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, les mesures de sécurité suivantes sont appliquées : 8 d e 10
a) dans les 15 jours de lentrée en vigueur de la présente entente, chaque partie nomme les personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées, quelle tient à jour, et qui indique : - leurs nom et prénom, - leurs titre et fonction, - leurs adresse et numéro de téléphone au travail; b) chaque partie tient un registre des échanges quelle effectue et y indique : - la date de chaque communication; - les nom, prénom, titre, fonction et adresse du destinataire et de lexpéditeur; - les numéros du support magnétique utilisé; - la nature des renseignements communiqués. Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 5.3 Obligations découlant de la transmission de renseignements Chaque partie sefforce de respecter les échéances de lautre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. Les parties sinformeront mutuellement dans un délai de 90 jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, davoir une répercussion sur la présente entente. 5.4 Entrée en vigueur et durée Le projet dentente prévoit lentrée en vigueur à la date dun avis favorable de la Commission daccès à linformation. Le projet dentente prévoit une durée dun an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction à moins quune des parties y mette fin en signifiant à lautre partie un avis écrit à cet effet au plus tard 90 jours avant la date déchéance annuelle. 5.5 Information à la clientèle Chaque partie doit informer la clientèle concernée de la communication de renseignements entre les deux organismes. 9 d e 10
6. ANALYSE Essentiellement, le projet de modification soumis à la Commission ne contient quun ajout en ce qui a trait à la communication de renseignements personnels, soit la communication de la date de naissance détenue par la RAMQ afin de permettre à la RRQ de mettre à jour certaines dates de naissance de son fichier du régime de rentes. En pratique, comme la RAMQ ne conserve pas le fichier transmis par la RRQ, la RAMQ ajoute la date de naissance qui apparaît dans ses dossiers aux données reçues de la RRQ et retransmet le tout. Selon la RRQ, la validation des dates de naissance se justifie par le besoin davoir des données précises lors des analyses actuarielles effectuées. En effet, si une date de naissance est erronée, lentrée de cotisations ainsi que la sortie de fonds en relation avec le paiement dune rente seront décalées dans le temps. Il est donc important que la RRQ détienne des données de naissance les plus exactes possible. Les communications des autres renseignements personnels entre la RRQ et la RAMQ ont déjà fait lobjet davis favorables de la Commission et il ny a pas de changement législatif ou règlementaire qui rendrait nécessaire de modifier les précédents avis. Conformément aux articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès, une entente sur la communication de renseignements personnels doit être conclue entre la RAMQ et la RRQ. Par ailleurs, léchange de renseignements est conforme au paragraphe 2 de larticle 70 de la Loi sur laccès puisquil y a peu dimpact sur la vie privée des personnes concernées, celles-ci étant très peu affectées par la tenue à jour des registres et lexercice efficace des attributions des organismes. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet dentente a été soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès; la RRQ et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sous réserve de la réception dune entente signée dont le contenu est substantiellement conforme à la version de lentente soumise à lexamen de la Commission le 25 novembre 2009, celle-ci émet un avis favorable conformément aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès. 10 de 10
Québec, le 25 janvier 2010 M e Carole Arav Directrice des affaires juridiques Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier, bureau 501 Québec (Québec) G1V 4T3 N/Réf. : 09 21 07 Chère collègue, La Commission daccès à linformation (la Commission) a procédé à lexamen de lentente concernant la communication de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet dentente a été soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur laccès); la RRQ et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement. Ainsi, sous réserve de la réception dune entente signée dont le contenu est substan-tiellement conforme à la version de lentente soumise à lexamen de la Commission le 25 novembre 2009, celle-ci émet un avis favorable conformément aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès. Veuillez agréer, chère collègue, lexpression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules M e André Rochon, RAMQ
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