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1 AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LINSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DOSSIER 101 03 22 Février 2015
2 1. CONTEXTE Le 30 janvier 2015, la Commission daccès à linformation (ci-après la Commission) reçoit une demande davis concernant un projet dentente de communication de renseignements personnels entre lInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (ci-après lIUCPQ) 1 et le ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après le Ministre). Le projet dentente est soumis en vertu des articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Celui-ci sintitule : « Entente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) » (ci-après lEntente). LEntente a pour but de permettre à lIUCPQ dobtenir du ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le MSSS) des renseignements personnels provenant de la banque Maintenance et exploitation pour létude de la clientèle hospitalière (ci-après appelée « Med-Écho ») et du Registre des évènements démographiques Fichier des décès (ci-après appelé « Fichier des décès ») détenus par le MSSS. Les renseignements permettront de constituer une banque de données Perfusion-Anesthésiologie-Chirurgie cardiaque (PACC) au sein de lIUCPQ, ce qui lui permettra de réaliser sa mission particulière qui consiste à évaluer la performance des méthodes dintervention adoptées en fonction des paramètres propres aux clientèles qui se présentent à lIUCPQ. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis sur une Entente de communication de renseignements personnels visée par larticle 68 de la Loi sur laccès. Larticle 70 de la Loi sur laccès prévoit que la Commission doit prendre en considération : La conformité de lEntente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 1 LIUCPQ a été désigné par le MSSS, conformément à larticle 89 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2, ci-après LSSS), institut universitaire dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de la chirurgie bariatrique. À ce titre, lIUCPQ doit participer à lenseignement médical, dans ces disciplines, selon les termes dun contrat daffiliation avec lUniversité Laval conclu conformément à larticle 110 de la LSSS, offrir des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés dans ces domaines, procéder à lévaluation des technologies et des méthodes dintervention de la santé dans ces mêmes domaines et gérer un centre de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec-Santé. 2 RLRQ, chapitre A-2.1, Loi sur laccès.
3 Le présent avis porte sur le projet dEntente reçu à la Commission le 30 janvier 2015 et qui comprend les annexes I, II et III. 1.1 La constitution dune banque de données Les actes posés en chirurgie cardiaque à lIUCPQ doivent être soumis à une évaluation par les médecins qui les posent, de même quà légard des technologies et des méthodes dintervention utilisées à cette fin et ce, dans le but de répondre à la mission particulière qui lui a été confiée à ce titre par le Ministre. Afin de répondre à cette mission, la constitution dune banque de données Perfusion-Anesthésiologie-Chirurgie cardiaque (PACC) savère un outil indispensable à la réalisation de cet objectif en permettant une évaluation exhaustive des multiples facteurs pouvant influencer ses résultats. Cette banque permettra de colliger les informations des patients subissant une chirurgie cardiaque à lIUCPQ. Celle-ci sera constituée des données cliniques incluant tous les renseignements généraux des patients, ainsi que les informations pré, per et post opératoires disponibles dans leur dossier médical et ce, dans lobjectif de permettre dévaluer la performance des méthodes dintervention adoptées en fonction des paramètres propres aux clientèles se présentant à lIUCPQ. Seuls des renseignements dénominalisés seront disponibles dans la banque de données. Les renseignements nécessaires pour la constitution de la banque de données sont contenus dans la banque Med-Écho et dans le Fichier des décès détenus par le MSSS. Les renseignements personnels qui seront communiqués par le MSSS sont les suivants : Données concernées de la banque Med-Écho : - Code géographique de lusager; - Code de linstallation de provenance; - Type de provenance; - Date dinscription à lurgence; - Date dadmission; - Diagnostic dadmission; - Date de sortie; - Code dinstallation; - Type de destination; - Diagnostic principal; - Code du service; - Diagnostic; - Caractéristiques du diagnostic; - Référence service; - Date de lintervention;
4 - Lieu de lintervention; - Intervention; - Code de lintervention; - Attribut de situation; - Attribut de lieu; - Attribut détendue; - Nombre dinterventions; - Cause immédiate du décès; - Type de décès; - Autopsie; Ainsi que les données suivantes provenant du Fichier des décès : - Date du décès; - Cause principale du décès; - Causes secondaires de décès. La cohorte visée par les travaux de lIUCPQ est lensemble des individus ayant subi une chirurgie cardiaque à lIUCPQ depuis 1992, année à laquelle la banque de données PACC a été créée. Le nombre dindividus ayant subi une chirurgie cardiaque au sein de linstitut est denviron 2 000 par année. Les renseignements personnels, soient notamment les suivis postopératoires, les autres affections cliniques postérieures pouvant avoir une incidence sur la santé des usagers concernés et les causes de décès, le cas échéant, savèrent essentielles pour assurer un suivi longitudinal des patients opérés et permettront dévaluer adéquatement la qualité et la pertinence des gestes posés, conformément à la mission qui lui est confiée par le Ministre. Dans les annexes II et III de lEntente, la nécessité de chacun des renseignements est précisée en lien avec latteinte des objectifs liés à sa mission. 2. OBJET DE LENTENTE La clause 1 du projet prévoit que : « La présente entente a pour objet de permettre au Ministre de communiquer à lIUCPQ les renseignements nécessaires à lexercice de sa mission dévaluation des technologies et des méthodes dintervention en chirurgie cardiaque tel que précisé à lannexe I de la présente entente ». Lentente vise à permettre la communication de renseignements personnels entre le MSSS et lIUCPQ pour la constitution dune banque de données permettant la réalisation de sa mission particulière.
5 Lentente prévoit que le MSSS transmettra à lIUCPQ les renseignements énumérés à lannexe II provenant de la banque Med-Écho, ainsi que ceux énumérés à lannexe III provenant du Fichier des décès. La cohorte visée par les travaux sont lensemble des individus ayant subi une chirurgie cardiaque à lIUCPQ depuis 1992. 3. ASSISES LÉGALES Larticle 89 de la LSSS 3 précise que : « Le ministre, après avoir consulté le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, peut, pour une seule discipline médicale, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d'exercer les activités propres à la mission d'un tel centre, participe à l'enseignement médical, principalement dans cette discipline médicale, selon les termes d'un contrat d'affiliation conclu conformément à l'article 110, offre des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés ou des services reliés à la médecine familiale, procède à l'évaluation des technologies de la santé et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec Santé ». Le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; (…). Les paragraphes 1 à 7 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès prévoient ce qui suit : Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique: 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3 Chapitre S-4.2
6 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. Larticle 70 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le
7 jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 4. CONSTATS À la suite de lanalyse du projet dentente soumis pour avis, la Commission constate ce qui suit et a pris en considération les éléments suivants pour rendre son avis : - Lentente est soumise en vertu des articles 68 et 70 de la Loi sur laccès; - La communication de renseignements entre le MSSS et lIUCPQ vise à permettre la constitution dune banque de données qui lui permettra de remplir sa mission particulière dévaluation des technologies et des méthodes dintervention en chirurgie cardiaque; - La clause 2 du projet dentente précise la provenance, les renseignements qui seront communiqués à lIUCPQ par le MSSS ainsi que les étapes méthodologiques pour ce faire; - La cohorte visée par les travaux sont lensemble des individus ayant subi une chirurgie cardiaque à lIUCPQ depuis 1992. À ce titre, lIUCPQ communiquera au MSSS un fichier contenant les renseignements identificatoires de la cohorte visée (nom, numéro dassurance maladie, date de naissance et sexe des personnes concernées). Le Ministre ajoute, par lui-même ou par lentremise de son mandataire à qui il a confié la gestion de la Banque Med-écho et du Fichier des décès, à lun des exemples du fichier qui lui est transmis par lIUCPQ, les données énumérées à lannexe II et III. Cette opération terminée, le fichier résultant de cette opération est communiqué à lIUCPQ; - Une fois lappariement effectué entre les renseignements personnels fournis par le ministre et ceux détenus par lIUCPQ, les renseignements didentité seront détruits et un code unique sera attribué à chaque usager afin que seuls des renseignements dénominalisés soient disponibles dans la banque de données; - La clause 3.1 du projet dentente précise que les communications de renseignements se feront de manière sécuritaire sur support faisant appel
8 aux technologies de linformation. De plus, la note explicative soumise à la Commission le 29 janvier 2015 fait état de manière précise des mesures de sécurité qui seront entreprises lors de la transmission des renseignements; - La clause 3.2 du projet dentente précise pour quelle période ces renseignements seront extraits et selon quelle fréquence. Les communications couvriront lensemble des individus ayant subi une chirurgie cardiaque à lIUCPQ entre la période du 1 er janvier 1992 et la date dentrée en vigueur de lEntente. Par la suite, des communications subséquentes auront lieu une fois aux deux (2) ans, dans les trois (3) mois suivant la fermeture annuelle du fichier Med-écho, ou selon la disponibilité dans le cas du Fichier des décès; - Les clauses 4.1 à 4.8 du projet dentente mentionnent les mesures de sécurité entourant la réception et la conservation des renseignements reçus du MSSS. Ces mesures sont précisées dans la note explicative soumise à la Commission le 29 janvier 2015. Le fichier sera déposé sur un site contrôlé par un nom dusager et mot de passe dont les communications seront encryptées. Le serveur est hébergé dans les murs de linstitution. L'accès physique aux serveurs de lIUCPQ est contrôlé par une double authentification (porte à code et carte magnétique). De plus, une caméra de surveillance est en fonction dans la salle des serveurs. Les serveurs de lIUCPQ sont vérifiés quotidiennement par un système dantivirus. Une copie de sauvegarde effectuée quotidiennement est entreposée dans un local à accès contrôlé, à l'extérieur de la salle des serveurs. - Laccès aux bases de données est contrôlé par un code usager et le mot de passe sera spécifique à la base de données. Tous les postes de travail reliés au réseau sont contrôlés par un accès avec code usager et mot de passe; - La clause 4 du projet dentente énumère les obligations découlant de la réception de renseignements. Les parties sengagent notamment à ne divulguer les renseignements quaux personnes autorisées et à appliquer les mesures de sécurité nécessaires pour que toute personne non autorisée ne puisse accéder aux renseignements; - La clause 4.7 précise que la partie qui reçoit des renseignements sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués quaux fins pour lesquelles ils lui sont communiqués; - Concernant la durée de conservation et la destruction des renseignements, le paragraphe c) de la clause 4.1 énonce que les parties sengagent, sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les archives (chapitre A-21.1), à détruire de façon sécuritaire les renseignements reçus en vertu de lEntente lorsque
9 les fins pour lesquelles ils ont été obtenus seront accomplies ou à lexpiration des délais de conservation applicables; - La clause 8.1 prévoit que lEntente entre en vigueur à la date dun avis favorable de la Commission sous réserve de la réception par celle-ci dune copie signée de lEntente. Celle-ci entrera donc en vigueur à la date de réception par la Commission dune copie de lEntente signée par les deux parties; - LEntente est dune durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle aux mêmes conditions par tacite reconduction pour des périodes additionnelles et successives de deux ans, sauf avis écrit dune partie déclarant quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. La transmission dun avis de modification nempêche pas le renouvellement de lentente par tacite reconduction pour une période de un an. 5. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dentente est prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une Entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : la conformité de lEntente aux conditions visées à l'article 68; limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 5.1 La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : o doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur
10 o ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Commission, les renseignements personnels communiqués à lIUPCQ par le MSSS semblent nécessaires à lexercice des attributions de lorganisme receveur. Tel que décrit dans les documents soumis à la Commission, lIUCPQ a été désigné par le MSSS, conformément à larticle 89 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2, ci-après LSSS), institut universitaire dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie et de la chirurgie bariatrique. À ce titre, lIUCPQ doit participer à lenseignement médical, dans ces disciplines, selon les termes dun contrat daffiliation avec lUniversité Laval conclu conformément à larticle 110 de la LSSS, offrir des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés dans ces domaines, procéder à lévaluation des technologies et des méthodes dintervention de la santé dans ces mêmes domaines et gérer un centre de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec-Santé. Les actes posés en chirurgie cardiaque à lIUCPQ doivent ainsi être soumis à une évaluation par les médecins qui les posent, de même quà légard des technologies et des méthodes dintervention utilisées à cette fin et ce, dans le but de répondre à la mission particulière qui lui a été confiée à ce titre par le Ministre. Afin de répondre à cette mission, la constitution dune banque de données PACC au sein de lIUCP savère un outil indispensable à la réalisation de cet objectif afin de permettre une évaluation exhaustive des facteurs influençant ses résultats. Selon les informations transmises par lIUCPQ, cet outil permettrait également de vérifier la pertinence et lefficacité des actes chirurgicaux, daméliorer les soins offerts aux patients, le suivi préventif ainsi que post-opératoire et de remettre en question les méthodes dintervention selon les profils des clients. Lannexe I de lentente fait la description de la mission dévaluation des technologies et des méthodes dintervention en chirurgie cardiaque de lIUCPQ. Notamment, lIUCPQ y rapporte quen « colligeant dans une banque de données certaines informations ciblées pour tous les patients subissant une chirurgie cardiaque à lIUCPQ, les chirurgiens pourront ainsi évaluer la performance des technologies utilisées et des méthodes dintervention adoptées à lheure actuelle. Différents moyens vont être utilisés afin de procéder à de telles évaluations : o Suivre lévolution de la technologie et des techniques opératoires en effectuant des rapports statistiques de performance de ces
11 technologies et techniques, selon différents profils de clientèles et différents diagnostics; o Vérifier la pertinence et lefficacité des actes chirurgicaux en analysant les résultats postopératoires, les historiques de réhospitalisations, etc.; o Décrire et caractériser la population chirurgicale à lIUCPQ afin de tenter disoler les meilleures techniques dintervention à adopter par rapport aux différents profils de clientèles; o Évaluer les changements démographiques touchant la population ciblée; o Évaluer les résultats cliniques selon les différents types dinterventions possibles pour un même diagnostic principal; o Déterminer les impacts des actes médicaux et chirurgicaux à court, à moyen et à long terme; o Identifier les facteurs de risques associés aux différentes complications postopératoires, permettant de mieux évaluer lefficacité des différentes méthodes dinterventions; o Suivre des pathologies peu fréquentes et analyser les meilleures méthodes dinterventions à adopter pour y faire face ». La nécessité de chacun des renseignements personnels demandés est précisée aux annexes II et III du projet dentente et la Commission sen déclare satisfaite. LIUCPQ a également démontré que ces données savèrent par ailleurs raisonnablement impossible à obtenir par dautres moyens, considérant la prise en charge du suivi par les centres référents et les possibilités de changements dadresse et de décès des individus traités. De plus, en raison de son caractère suprarégional, la majorité des patients opérés à lIUCPQ neffectuent par leur suivi postopératoire auprès de lIUCPQ. Lobtention de ces données savère donc essentielle à la pleine exécution de sa mission. Enfin, comme en font foi les sections précédentes du présent avis et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 5.2 Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par
12 rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés aux annexes II et III du projet dentente et dont la nécessité a été démontrée par lIUCPQ; Ces renseignements ne pourront être utilisés quà la seule fin de la réalisation de la mission particulière de lIUCPQ; Des mesures de sécurité sont prévues au projet dentente pour assurer la protection, lusage restreint et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; Un nombre restreint de personne aura accès aux renseignements, soient les employés de lIUCPQ dont les fonctions le requièrent. La liste des personnes autorisées à recevoir les renseignements sera fournie au Ministre. Des mesures de sécurité seront appliqués afin de veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements; Selon la procédure de communication prévue à lEntente, une fois lappariement effectué entre les renseignements personnels fournis par le ministre et ceux détenus par lIUCPQ, les renseignements didentité seront détruits et un code unique sera attribué à chaque usager afin que seuls des renseignements dénominalisés soient disponibles dans la banque de données; Les renseignements personnels communiqués dans le cadre de cette Entente seront détruits dès que lobjet pour lequel ils ont été recueillis sera accompli. 6. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis.
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