Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE MODIFIANT LENTENTE RELATIVE À LÉCHANGE DE RENSEIGNEMENS NÉCESSAIRES À L'ENCAISSEMENT PAR REVENU QUÉBEC DES VERSEMENTS PÉRIODIQUES DES EMPLOYEURS QUI DOIVENT PAYER DES COTISATIONS À LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ENTRE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET LE MINISTRE DES FINANCES DOSSIER 1009907 Janvier 2015
1. CONTEXTE En juillet 2009, la Commission daccès à linformation (Commission) a rendu un avis favorable concernant lEntente relative à léchange de renseignements nécessaires à lencaissement par Revenu Québec des versements périodiques des employeurs qui doivent payer des cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail lEntente de 2009 ») 1 . En septembre 2014, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 2 , la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et lAgence du Revenu du Québec (Revenu Québec) ont présenté pour avis, à la Commission, un projet dentente intitulé : Entente modifiant lEntente relative à léchange de renseignements nécessaires à lencaissement par Revenu Québec des versements périodiques des employeurs qui doivent payer des cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le Ministre des Finances. 2. OBJET DE LA MODIFICATION La CSST et Revenu Québec souhaitent modifier lEntente de 2009 afin de permettre à Revenu Québec de communiquer à la CSST des renseignements supplémentaires en ce qui a trait aux versements périodiques que doivent effectuer les employeurs au ministre du Revenu conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 3 . Ainsi, la Commission est informée que les renseignements communiqués par Revenu Québec permettraient à la CSST détablir avec justesse et équité les montants devant être versés par les employeurs jumelés qui sont au nombre de 190 883 selon la CSST. Pour ce faire, Revenu Québec communiquera à la CSST le total des sommes représentant les salaires versés par les employeurs jumelés pour lesquels il encaisse des versements périodiques. La CSST pourra alors les comparer avec ceux quil possède concernant les salaires versés par les employeurs. Revenu Québec et la CSST informent la Commission de ce qui suit sur les modifications proposées à lentente. 1 Numéro de dossier CAI 09 06 98. 2 RLRQ, c. A-6.002, ci-après LAF. 3 RLRQ, c. A-3.001, ci-après LATMP. Page 1 de 5
LAnnexe A de lEntente de 2009 sera modifiée par lajout du paragraphe ci-dessous. Ce paragraphe devra se lire entre le 3 e et le 4 e paragraphe de la section intitulée : « Renseignements communiqués par Revenu Québec ». « Dautre part, Revenu Québec communique annuellement à la Commission [de la santé et de la sécurité du travail] le montant inscrit à la ligne 30 du « Sommaire des retenues et des cotisations de lemployeur » de chacun des employeurs jumelés pour lesquels il encaisse des versements périodiques. Revenu Québec communique également les montants totaux apparaissant aux cases A (revenus demplois), Q (salaires différés) et R (revenu « situé » dans une réserve) des relevés 1 (revenus demplois et revenus divers) produits par les employeurs jumelés. Cette communication se fait en janvier de chaque année et vise les renseignements de lannée qui sest terminée treize mois plus tôt ». Le premier paragraphe de lAnnexe A, intitulé : « Modalité de transmission des renseignements », sera modifié pour se lire comme suit : « La transmission des renseignements seffectue de façon automatisée, au moyen dun lien électronique sécurisé, ou par courriel sécurisé 4 . Advenant une impossibilité technique dutiliser ces modes de transmission, les renseignements pourront être transmis sur un support électronique sécurisé par une entreprise de messagerie sécuritaire reconnue ». Dans le cadre de sa demande davis, la CSST a fait part à la Commission quelle sengage à informer les employeurs quelle recevra de Revenu Québec des renseignements confidentiels nécessaires à lapplication de la LATMP. Cette information sera notamment diffusée sur le site Internet de la CSST, les clauses relatives à linformation des citoyens et des employeurs contenues dans lEntente de 2009 nétant pas modifiées. 3. ASSISES LÉGALES La demande davis à la Commission sappuie sur le paragraphe w) du deuxième alinéa de larticle 69.1 de la LAF qui prévoit que Revenu Québec peut communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal à la CSST dans la mesure ce renseignement est nécessaire à lapplication des dispositions de la LATMP portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre du Revenu. 4 Notre soulignement. Page 2 de 5
Le paragraphe w) du deuxième alinéa de larticle 69.1 de la LAF se lit comme suit : 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: […] w) la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure le renseignement est nécessaire à l'application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre; […]. La LATMP institue un mode de perception de la cotisation des employeurs par la CSST basé sur les salaires versés par les employeurs. Les articles 315.1 et suivants de cette loi prévoient quun employeur doit payer au ministre du Revenu le montant de sa cotisation à la CSST. Ce faisant, Revenu Québec détient des renseignements sur les versements périodiques à valoir sur la cotisation que doivent effectuer les employeurs (montants), lesquels sont nécessaires à lapplication de la LATMP. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF, la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal, réalisée en vertu du paragraphe w) du deuxième alinéa de larticle 69.1 de la LAF, ne peut se faire que dans le cadre dune entente écrite soumise à la Commission pour avis. Larticle 69.8 de la LAF se lit comme suit : 69.8. La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a.1 à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. Page 3 de 5
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le 60e jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer ainsi qu'un avis à l'effet qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. Le présent article s'applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. CONSTATS À lexamen du projet de modification soumis pour avis et à la lumière de linformation qui lui a été fournie, la Commission comprend que : les modifications soumises à la Commission ne visent que lAnnexe A de lEntente de 2009; lEntente de 2009 ainsi que les annexes B, C et D de celle-ci demeurent inchangées; les modifications à lAnnexe A de lEntente de 2009 permettront la communication, par Revenu Québec à la CSST, de renseignements supplémentaires concernant les employeurs jumelés qui versent des cotisations; les renseignements additionnels communiqués à la CSST par Revenu Québec sont des montants. Ils ne concernent que les employeurs jumelés pour lesquels Revenu Québec encaisse les versements périodiques; les montants communiqués apparaissent à la ligne et aux cases mentionnées dans le projet de modification de la section « Renseignements communiqués par Revenu Québec » à lAnnexe A; les renseignements seront communiqués à la fréquence prévue à lAnnexe A, soit en janvier de chaque année et vise les renseignements de lannée qui sest terminée treize mois plus tôt; les renseignements communiqués par Revenu Québec apparaissent nécessaires à lapplication des dispositions de la LATMP; les modifications à lAnnexe A de lEntente de 2009 prévoient lajout dun mode de communication des renseignements, soit le courriel sécurisé. Ce moyen pourrait être utilisé par les parties pour la communication annuelle des Page 4 de 5
renseignements décrits précédemment, et ce, comme le mentionne le premier paragraphe modifié de la section « Modalité de transmission des renseignements » de lAnnexe A de lEntente de 2009. Sur ce dernier point, la Commission est informée par la CSST que les messages transmis par courriel sécurisé au moyen du Service de communication sécurisé (SCS) sont chiffrés et ne peuvent être lus que par les destinataires légitimes. La personne qui reçoit un courriel sécurisé pour la première fois doit sinscrire au SCS pour créer un compte dutilisateur et choisir un mot de passe qui servira à lauthentifier, ce qui lui permettra de lire les courriels reçus. Il sagit du service de communication sécurisé actuellement utilisé par Revenu Québec. La Commission est également informée que la CSST est actuellement en train de revoir ses processus afin de se doter des mêmes propriétés en matière de courriel sécurisé; lAnnexe A de lEntente de 2009 sera modifiée conformément au projet soumis à la Commission le 26 septembre 2014. 5. CONCLUSION Pour ces considérations, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet de modification qui lui a été soumis. Page 5 de 5
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.