Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET REVENU QUÉBEC DOSSIER 1010373 Mars 2015
1. CONTEXTE Le 18 décembre 2014, la Commission daccès à linformation (la Commission) a reçu un projet dentente de communication de renseignements personnels entre le ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et Revenu Québec. Ce projet sintitule « Entente relative à la communication de renseignements en matière daide financière de dernier recours Test Pilote » (lEntente). Le projet dEntente a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités dun test pilote qui est requis pour évaluer la volumétrie de nouveaux renseignements qui sont nécessaires au MESS pour optimiser le recouvrement de créances et la vérification de la conformité dans le cadre des processus dattribution de laide et denquête en application de la Loi sur laide aux personnes et aux familles (LAPF) 1 . Si les résultats du test pilote sont concluant pour le MESS, l’« Entente relative à la communication quotidienne de renseignements en matière daide financière de dernier recours » qui a fait lobjet, en septembre 2008, dun avis favorable 2 de la Commission sera modifié afin de prévoir la communication des seuls renseignements ayant une volumétrie jugée probante pour le MESS. Cette modification sera soumise à la Commission pour avis. Le projet dEntente est soumis en vertu de larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale (LAF) 3 , qui prévoit que la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se réaliser que dans le cadre dune entente écrite soumise à la Commission pour avis. Le présent avis porte sur le projet dEntente tel que modifié le 16 février 2015 et qui comprend les annexes A, B, C et D. 2. OBJET DE LENTENTE Le projet dEntente, comme spécifié à la clause 1, a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités du test pilote requis pour évaluer la volumétrie de nouveaux renseignements qui sont nécessaires au MESS pour optimiser le recouvrement de créances et la vérification de la conformité dans le cadre des processus dattribution de laide et denquête. 3. ASSISES LÉGALES Pour évaluer le projet dEntente, la Commission doit se référer à plusieurs dispositions législatives, et plus particulièrement : 1 RLRQ, chapitre A-13.1.1. 2 Avis de la Commission daccès à linformation sur lentente relative à la communication quotidienne de renseignements en matière daide financière de dernier recours entre le Ministère de lemploi et de la solidarité sociale et le Ministère du revenu de Québec, Septembre 2008 (Dossier 08 12 70). 3 RLRQ, chapitre A-6.002. Page 2 de 8
- à larticle 84 de la LAPF qui prévoit ce qui suit : 84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d'un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment: 1° pour vérifier l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; 3° pour vérifier la solvabilité d'une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; 4° pour vérifier la survenance d'un événement ou l'existence d'un droit visé à l'article 90, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, ainsi qu'avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de la Justice, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministère de la Sécurité publique, l'Agence du revenu du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins d'identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l'organisme, la personne ou l'entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu'il n'y ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Page 3 de 8
- aux articles 69.1 et 69.8 de la LAF qui prévoient que : 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: […] j) le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure ce renseignement est nécessaire pour vérifier l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d'une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi; […] 69.8. La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a.1 à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le 60 e jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. […] Page 4 de 8
4. CONSTATS À la suite de lanalyse du projet dEntente et à la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec, la Commission a pris en considération les éléments suivants prévus à larticle 69.8 de la LAF pour rendre son avis. La nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués Tel que mentionné précédemment, le projet dEntente a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités du test pilote requis pour évaluer la volumétrie de nouveaux renseignements qui sont nécessaires au MESS pour optimiser le recouvrement de créances et la vérification de la conformité dans le cadre des processus dattribution de laide et denquête. La clause 2 du projet dEntente précise que les renseignements communiqués entre le MESS et Revenu Québec sont ceux énumérés à lAnnexe A selon la fréquence et les modalités prévues à cet effet. Larticle 1.1 de lAnnexe A du projet dEntente précise les renseignements que le MESS transmettra à Revenu Québec. Ces derniers concernent une sélection de débiteurs, de prestataires et de conjoints non déclarés sous enquête. Revenu Québec comparera les renseignements ainsi transmis avec ses propres donnés. Par la suite, Revenu Québec fera parvenir au MESS une série de renseignements concernant non seulement les débiteurs identifiés, mais aussi les prestataires et conjoints non déclarés sous enquête. Ces renseignements portent sur lannée fiscale la plus récente. La Commission constate que les renseignements communiqués seront à la fois des renseignements permettant didentifier une personne physique que des renseignements de nature fiscale. Les modes de communication utilisés La Commission constate que les renseignements énumérés à lAnnexe A du projet dEntente seront communiqués au moyen dun courriel sécurisé, comme expliqué par Revenu Québec. Ainsi, comme mentionné à larticle 2.2.1 de lAnnexe A du projet dEntente, la communication des renseignements seffectuera de la façon suivante : - Une personne autorisée du MESS communique par téléphone avec la personne autorisée de Revenu Québec pour que cette dernière initie le courriel sécurisé; - Une personne autorisée du MESS envoie un fichier Excel (ou semblable) à la personne autorisée de Revenu Québec par courriel sécurisé; Page 5 de 8
- La personne autorisée de Revenu Québec complète le fichier avec linformation disponible; - La personne autorisée de Revenu Québec renvoie le fichier complété à la personne autorisée du MESS par courriel sécurisé. Il est précisé, à larticle 2.2.2 de lAnnexe A du projet dEntente, que la personne autorisée peut échanger verbalement avec son vis-à-vis pour clarifier des informations prévues au fichier. Les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués La clause 5 du projet dEntente précise que les parties veillent à ce que leurs processus et systèmes leur permettent de se communiquer les renseignements visées par le projet dEntente, et ce, de façon sécuritaire. À ce titre, comme mentionné précédemment, des mesures de sécurité entourant la communication des renseignements sont mises en place par les deux organismes. La clause 6 du projet dEntente mentionne que le MESS reconnaît le caractère confidentiel des renseignements reçus en vertu du projet dEntente et quil prend plusieurs engagements à cet effet. Au surplus, lAnnexe B du projet dEntente précise les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation des renseignements personnels. Cette annexe stipule notamment que : - Les parties assurent la confidentialité des renseignements communiqués, transmis ou rendus accessibles en vertu du projet dEntente; - Laccès au fichier nest permis quaux personnes autorisées et que les renseignements communiqués par chaque partie sont versés dans des journaux de transactions informatiques, lesquels peuvent faire lobjet de contrôle et de vérification afin de détecter les accès non autorisés; - Les renseignements protégés sont détruits dès la fin du test pilote, sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les archives 4 , et ce, de façon sécuritaire. La périodicité de la communication La clause 2.1 de lAnnexe A du projet dEntente précise que le MESS transmettra une seule fois un fichier contenant les demandes pour lexécution du test pilote. 4 RLRQ, c. A-21.1. Page 6 de 8
Les moyens retenus pour informer les personnes concernées Le projet dEntente précise les moyens que chacun des organismes prendra pour informer les personnes concernées, à savoir que : - La clause 17 du projet dEntente prévoit que Revenu Québec prendra les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées de la communication des renseignements confidentiels quil détient, notamment par une publication dans le Guide de la déclaration de revenus. - La clause 18 du projet dEntente prévoit que le MESS prendra les dispositions nécessaires pour informer les requérants et les prestataires des ententes déchange de renseignements convenues avec dautres organisations, par linsertion, dans les formulaires de demande de prestations daide financière de dernier recours, dun avis indiquant que des renseignements peuvent être transmis ou obtenus et que des vérifications peuvent être faites auprès de divers organismes publics ou privés afin de vérifier leur admissibilité et détablir le montant des prestations. La durée de lentente La clause 23 du projet dEntente précise que celle-ci est dune durée indéterminée et quelle sera en vigueur uniquement pour la durée nécessaire à lexécution du test pilote. 5. ANALYSE À la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec dans le cadre de sa demande davis sur le projet dentente avec le MESS, la Commission constate ce qui suit : le projet dEntente a été présenté pour avis à la Commission par Revenu Québec conformément à larticle 69.8 de la LAF; le projet dEntente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF; les fins poursuivies par le projet dEntente sont deffectuer un test pilote qui, si les résultats sont concluants pour le MESS, nécessitera, à une étape ultérieure, de modifier lEntente relative à la communication quotidienne de renseignements en matière daide financière de dernier recours (numéro de dossier CAI 08 12 70); lAnnexe A du projet dEntente énumère les renseignements nécessaires à la réalisation du test pilote que le MESS et Revenu Québec devront se communiquer ainsi que la fréquence et les modalités de communication de ceux-ci; Page 7 de 8
le projet dEntente prévoit que le MESS et Revenu Québec mettront en place des mesures de sécurité adéquates afin dassurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués; les renseignements communiqués, sans le consentement des personnes concernées, sont nécessaires à la réalisation de lobjet poursuivi par le projet dEntente; le projet dEntente prévoit que le MESS et Revenu Québec prendront les moyens qui sont prévus aux clauses 17 et 18 pour informer les citoyens de la communication de leurs renseignements. 6. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis, y incluant les modifications mentionnées le 16 février 2015 à leffet que : - la dernière ligne de larticle 1.2.2 h) de lAnnexe A du projet dEntente doit désormais se lire comme suit « Relevé 27 : case A et B, le numéro dentreprise du Québec, le numéro didentification et le type de bénéficiaire »; - larticle 1.3. d) de lAnnexe A du projet dEntente doit désormais se lire comme suit : « tous les renseignements prévus à larticle 1.2.2. en ajoutant le Relevé 8 à lénumération des relevés ». Page 8 de 8
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.