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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION DU QUÉBEC DOSSIER 100 99 44 Juillet 2015
1. CONTEXTE Le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec (MAPAQ) a présenté à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels avec la Financière agricole du Québec (FADQ). Le projet dentente soumis par le MAPAQ à la Commission est intitulé : Entente concernant la communication de renseignements personnels et confidentiels des exploitations agricoles entre le ministre de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation et la Financière agricole du Québec (lEntente). Les renseignements demandés par le MAPAQ sont détenus par la FADQ qui « met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d'assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d'activités » 1 . Afin d'administrer ces produits et services, la FADQ recueille auprès des exploitants agricoles plusieurs renseignements personnels et confidentiels. 2. OBJET DE LENTENTE La clause 1 du projet d'entente précise que la communication des renseignements personnels et confidentiels par la FADQ au MAPAQ s'inscrit dans deux optiques. Il vise, d'une part, à « favoriser une plus grande coordination des actions [entre le MAPAQ et la FADQ] et l'adoption de processus de travail performants » et, d'autre part, à « alléger les demandes de renseignements auprès des exploitations agricoles et ainsi [à] réduire la duplication administrative résultant des diverses obligations législatives et réglementaires auxquelles les parties sont assujetties ». La clause 2 du projet d'entente, référant à l'Annexe 1 de celui-ci, énonce les renseignements qui seront communiqués par la FADQ au MAPAQ, à savoir des renseignements relatifs à l'identification des exploitants agricoles, aux unités productives et aux données financières. La nécessité de recevoir communication des renseignements détenus par la FADQ a notamment été présentée dans la section intitulée « Nécessité de transmission des renseignements personnels et confidentiels » que l'on retrouve dans le document explicatif présenté à la Commission par le MAPAQ. On comprend de ce document que : les exploitants agricoles doivent s'enregistrer auprès du MAPAQ pour pouvoir bénéficier des programmes mis en place par cet organisme, notamment celui relatif au paiement des taxes foncières et des compensations. L'enregistrement auprès du MAPAQ se fait en complétant une fiche et celui-ci est valide trois ans; 1 Loi sur la Financière agricole du Québec, RLRQ, c. L-0,1, article 3 alinéa 2. Page 2 sur 11
les exploitants agricoles qui veulent pouvoir bénéficier des produits et services offerts par la FADQ doivent fournir annuellement leurs renseignements personnels et confidentiels; le MAPAQ et la FADQ desservent une importante clientèle commune qui doit fournir des renseignements personnels et confidentiels à des périodes différentes; le MAPAQ affirme qu'il ne détient pas toujours des données à jour concernant sa clientèle, et ce, au fait quelles ne sont recueillies quaux trois ans; le MAPAQ considère qu'il est essentiel pour lui de recevoir communication des renseignements détenus par la FADQ afin, notamment, d'obtenir pour la majorité des exploitants agricoles une mise à jour annuelle des renseignements personnels et confidentiels comparativement à la mise à jour de la fiche d'enregistrement qui s'effectue une fois par cycle de trois ans. Par ailleurs, le MAPAQ précise que les renseignements communiqués par la FADQ lui permettront de répondre aux obligations découlant de larticle 36.2 de la Loi sur le ministère de lagriculture, des pêcheries et de lalimentation 2 et du Règlement sur lenregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations 3 . Le MAPAQ a porté à l'attention de la Commission le fait que les renseignements qui lui seront communiqués par la FADQ sont susceptibles de concerner environ 22 000 exploitants agricoles. Ces renseignements sont énumérés à lAnnexe 1 du projet d'entente. La clause 3.2 du projet d'entente fixe la fréquence de la communication des renseignements par la FADQ au MAPAQ à quatre fois par année 4 , et ce, tant que lEntente sera en vigueur. La clause 13 du projet d'entente prévoit que celle-ci est dune durée dun an et qu'elle sera reconduite automatiquement chaque année. 3. ASSISES LÉGALES Le projet dentente est soumis à la Commission pour avis en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 5 , et ce, comme le prévoit larticle 27 de la Loi sur la financière agricole du Québec. 2 RLRQ, c. M-14. 3 RLRQ, c. M-14, r.1. 4 Les 1 er février, 1 er mai, 1 er août et 1 er novembre. 5 RLRQ, c. A-2.1, ci-après, « la Loi sur laccès ». Page 3 sur 11
Les articles 3 et 27 de la Loi sur la financière agricole du Québec prévoient ce qui suit : 3. La société [c.-à-d. la FADQ] a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d'assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d'activités. Dans la poursuite de sa mission, la société attache une importance particulière au développement du secteur primaire. 27. Le ministre peut prendre entente avec la société pour recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à l'application de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14), de ses règlements ou de la présente loi: 1° pour l'évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement; 2° pour l'analyse de politiques, de programmes ou de projets, pour l'élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières; 3° pour la vérification de l'admissibilité de personnes ou d'entreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements ou programmes ou le maintien de ceux-ci. L'entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d'accès à l'information selon les modalités prévues à l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 70 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. […] Page 4 sur 11
Dans le cadre du présent avis, il y a lieu de souligner également les dispositions législatives et règlementaires suivantes. Les articles 36.2, 36.12 et 36.15 de la Loi sur le ministère de lagriculture, des pêcheries et de lalimentation prévoient ce qui suit : 36.2. Le ministre paie une partie du montant des taxes foncières municipales et des compensations pour services municipaux applicables à l'égard d'un immeuble faisant partie d'une exploitation agricole: 1° qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 à un moment quelconque de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite, mais pour la partie seulement de l'exercice financier au cours de laquelle l'exploitation est enregistrée; […] 36.12. Le gouvernement peut, par règlement: 1° pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 36.2, déterminer le revenu brut moyen minimal par 100 $ d'évaluation foncière que doit générer une exploitation agricole enregistrée pour être admissible au paiement de taxes foncières et de compensations; 2° pour l'application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l'article 36.2, exempter, aux conditions et pour la période qu'il détermine, une exploitation agricole de l'obligation de générer le revenu brut minimal ou le revenu brut moyen minimal par 100 $ d'évaluation foncière pour être admissible au paiement de taxes foncières et de compensations; 3° déterminer le contenu d'une demande de paiement de taxes foncières et de compensations ainsi que les documents et les renseignements qui doivent l'accompagner; 4° prescrire le formulaire qui doit être utilisé pour la présentation d'une demande de paiement visée au paragraphe 3°; 5° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l'application du premier alinéa de l'article 36.7; 6° déterminer la forme selon laquelle une municipalité locale, ou toute autre personne ou organisme qu'il détermine, doit transmettre le document visé à l'article 36.7.1 et déterminer les renseignements que doit contenir ce document; 7° prescrire toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi. […] 36.15. Le gouvernement peut, par règlement: 1° définir, aux fins de la présente loi et du règlement, les expressions «exploitation agricole», «produit agricole» et «revenu brut»; 1.1° déterminer les conditions d'enregistrement d'une exploitation agricole; 2° déterminer le contenu de la fiche d'enregistrement que doit remplir une personne qui fait une demande d'enregistrement; 3° déterminer la période de validité de la fiche d'enregistrement; 4° prévoir la délivrance d'une carte d'enregistrement munie d'une vignette et déterminer les conditions et les modalités de renouvellement de cette vignette; 5° déterminer, aux fins du renouvellement de la vignette, le contenu de la déclaration qui doit être faite par le titulaire de la carte d'enregistrement; 6° autoriser le ministre à exiger tout renseignement ou document qu'il juge nécessaire à la validation de l'enregistrement; Page 5 sur 11
7° déterminer les motifs et les modalités selon lesquels le ministre peut révoquer l'enregistrement d'une exploitation agricole; 8° (paragraphe abrogé); 9° rendre obligatoire l'utilisation d'un formulaire fourni par le ministre aux fins des paragraphes 2° et 5°. Les dispositions 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 12 du Règlement sur lenregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations se lisent comme suit : SECTION II ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES […] 3. La personne qui demande l'enregistrement d'une exploitation agricole doit utiliser et compléter la fiche d'enregistrement fournie par le ministre. 4. La fiche d'enregistrement doit contenir les renseignements suivants, lesquels doivent être tenus à jour: 1° le nom de l'exploitation agricole, son statut juridique, le nom, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de l'exploitant ou la date de formation de l'exploitation agricole, son numéro d'entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), son adresse de correspondance et l'adresse se situe la majorité des opérations de l'exploitation agricole; 2° le nom des sociétaires, actionnaires ou membres, leur sexe, leur date de naissance, leur numéro d'assurance sociale et leur part ou intérêt dans la société ou la personne morale; 3° à l'égard de chaque unité d'évaluation, la superficie totale des immeubles faisant partie de l'exploitation agricole, qu'elle soit exploitable ou non, ainsi que la superficie totale des parcelles de ces immeubles affectées à une même production végétale, la nature de chaque production et une mention selon laquelle l'exploitation agricole est propriétaire, locateur ou locataire de ces superficies; 4° à l'égard de chaque unité d'évaluation, les espèces animales en production, le nombre d'animaux de chaque espèce, les pratiques agricoles appliquées à ces espèces et une mention selon laquelle l'exploitation agricole est propriétaire ou non des animaux; […] 6° le revenu brut annuel de l'exploitation agricole et le détail de sa provenance; […] La fiche d'enregistrement et tout avis de mise à jour doivent être signés par l'exploitant ou par une personne que celui-ci autorise. Ils contiennent une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont vrais. 5. Le ministre accorde un enregistrement valide pour une durée n'excédant pas 3 ans. […] 7. Le ministre peut exiger tout renseignement ou document qu'il juge nécessaire lors d'une demande d'enregistrement d'une exploitation agricole. Il en est de même lorsque cela est nécessaire pour démontrer que l'exploitation agricole rencontre les conditions pour demeurer enregistrée. […] Page 6 sur 11
SECTION III PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS 9. Pour qu'une exploitation agricole soit admissible au paiement des taxes foncières et des compensations, la personne qui demande le paiement doit démontrer que l'exploitation agricole a généré un revenu brut minimal de 5 000 $ au cours de l'année civile qui s'est terminée avant le début de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite. Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d'une exemption de générer le revenu brut minimal dans les cas suivants: 1° l'exploitation agricole est enregistrée pour la première fois au cours de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l'un des 2 exercices financiers qui précèdent celui pour lequel une demande de paiement est faite: 2° des travaux de mise en valeur, à l'exclusion des travaux faits sur la partie boisée de l'exploitation agricole, ont été effectués ou entrepris et ceux-ci doivent permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production; 3° une production nouvelle a été entreprise et celle-ci doit permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production; 4° la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d'une conjoncture défavorable du marché. […] 10. Pour qu'une exploitation agricole soit admissible au paiement des taxes foncières et des compensations, la personne qui demande le paiement doit démontrer que l'exploitation agricole a généré un revenu brut moyen minimal par 100 $ d'évaluation foncière égal ou supérieur à la différence entre 8 $ et le produit obtenu par l'application de l'article 10.1, arrondi au centième de dollars le plus près, à l'égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l'exploitation agricole au cours de l'année civile qui s'est terminée avant le début de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite. À cette fin, on ne tient pas compte d'un immeuble qui a commencé, au cours de cette année, à faire partie de l'exploitation agricole. À compter du 1er janvier 2015, le montant de 8 $ est fixé à 5 $. Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d'une exemption de générer le revenu brut moyen minimal dans les cas suivants: 1° l'exploitation agricole est enregistrée pour la première fois au cours de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l'un des 2 exercices financiers qui précèdent celui pour lequel une demande de paiement est faite; 2° des travaux de reboisement ou de mise en valeur ont été effectués ou entrepris et ceux-ci doivent permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production; 3° une production nouvelle a été entreprise et celle-ci doit permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production; 4° la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d'une conjoncture défavorable du marché; Page 7 sur 11
5° les mesures nécessaires ont été prises afin de mettre en valeur les investissements fonciers pour produire un tel revenu au cours de l'exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite. 11. Une personne qui fait une demande de paiement de taxes foncières et de compensation doit utiliser et compléter le formulaire fourni par le ministre au moment de l'enregistrement de l'exploitation agricole, de la mise à jour ou du renouvellement de cet enregistrement. 12. La demande de paiement doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom, les date de naissance, numéro d'assurance sociale et adresse de correspondance de l'exploitant ainsi que ceux de toute personne au nom de laquelle une unité d'évaluation visée par la demande est inscrite au rôle d'évaluation; 2° le nom de l'exploitation agricole et son numéro d'identification ministériel (NIM); 3° la déclaration du revenu brut de l'exploitation agricole pour l'année civile qui s'est terminée avant le début de l'exercice financier pour lequel la demande est faite; 4° l'exercice financier pour lequel la demande est faite; 5° la liste et le numéro matricule des unités d'évaluation pour lesquelles la demande est faite et la désignation de celles qui comprennent un immeuble loué par l'exploitation agricole; 6° la liste et la valeur inscrite au rôle d'évaluation des immeubles situés en zone agricole, faisant partie de l'exploitation agricole et qui ne sont pas visés par la demande. Pour l'application du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 36.2 de la Loi, l'exploitant qui n'exploite ni lieu d'élevage ni lieu d'épandage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) le déclare dans la demande. Par ailleurs, celui qui exploite un tel lieu mais qui n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'article 35 de ce règlement d'établir pour ce lieu un bilan de phosphore annuel pour l'année de l'exercice financier pour lequel la demande est faite le déclare dans la demande. Enfin, celui qui est assujetti à cette obligation pour l'année de l'exercice financier pour lequel la demande est faite déclare, le cas échéant: 1° qu'il a transmis, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 35.1 du Règlement sur les exploitations agricoles, le bilan de phosphore annuel exigé pour tout lieu d'élevage ou d'épandage visé par ce règlement et faisant partie de son exploitation agricole; 2° qu'il dispose pour ces lieux, dès le début et pour toute la durée de la campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise aux fins d'épandage conformément, selon le cas, aux articles 20 ou 20.1 du Règlement sur les exploitations agricoles. La demande contient également une déclaration de l'exploitant indiquant que les renseignements fournis sont vrais et qu'il n'a pas réclamé d'aide financière d'un autre ministère ou d'un organisme public à l'égard des taxes foncières et des compensations qui font l'objet de la demande. Elle est signée par l'exploitant et par toute personne au nom de laquelle une unité d'évaluation visée par la demande est inscrite au rôle d'évaluation. La signature peut être celle d'une personne dûment autorisée. […] Page 8 sur 11
4. CONSTATS À lexamen du projet dentente soumis pour avis et de linformation obtenue du MAPAQ, la Commission constate ce qui suit : les renseignements communiqués au MAPAQ dans le cadre du projet dentente sont détenus par la FADQ afin d'administrer ses programmes de services financiers et dassurances qui sont offerts aux exploitants agricoles; le projet dentente a été présenté à la Commission comme le prévoit larticle 27 de la Loi sur la Financière agricole du Québec; larticle 27 de la Loi sur la Financière agricole du Québec prévoit que le MAPAQ peut prendre entente avec la FADQ pour recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à l'application de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation et de ses règlements ou de la Loi sur la financière agricole du Québec; le troisième alinéa de larticle 27 de la Loi sur la Financière agricole du Québec précise que cette Entente doit être soumise pour avis à la Commission selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès; le deuxième paragraphe du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès indique que la Commission doit prendre en considération limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication; le deuxième alinéa de larticle 27 de la Loi sur la Financière agricole du Québec prévoit que lEntente doit préciser les renseignements personnels qui seront communiqués au MAPAQ par la FADQ, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer leur confidentialité et les mesures de sécurité qui seront appliquées à cet effet. Partant, à la lumière des éléments dont elle a pris connaissance Quant à la conformité du projet dentente aux conditions prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès concernant limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour la personne qui en reçoit communication, la Commission est d'avis que l'impact de la communication des renseignements personnels et confidentiels sur la vie privée des personnes concernées est minimisée, considérant que : les sections II et III du Règlement sur lenregistrement des exploitations agricoles prévoient quels sont les renseignements personnels qui doivent être fournis au MAPAQ dans le cadre de lenregistrement des Page 9 sur 11
exploitants agricoles et des demandes de paiement des taxes foncières et de compensations faites par les exploitations agricoles auprès du ministère; les renseignements relatifs à l'identification des exploitants agricoles sont des renseignements que le MAPAQ est habilité à recueillir, conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles. Le numéro de téléphone et le courriel sont, quant à eux, demandés dans la fiche d'enregistrement du MAPAQ; les numéros d'identification de l'entreprise auprès du MAPAQ et de la FADQ serviront de clés de concordance entre les parties au projet d'entente; les renseignements relatifs aux unités productives sont des renseignements que le MAPAQ est habilité à recueillir, conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles; les renseignements relatifs aux données financières qui servent à établir le revenu brut annuel de l'exploitant agricole sont des renseignements que le MAPAQ est habilité à recueillir, conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles; les renseignements personnels et confidentiels communiqués par la FADQ concernent des données relatives aux activités de production d'entreprises agricoles que le MAPAQ peut recueillir aux trois ans, comme le prévoit la réglementation; les renseignements personnels et confidentiels communiqués par la FADQ au MAPAQ concernent la même clientèle; les renseignements personnels et confidentiels communiqués par la FADQ ne seront utilisés par le MAPAQ qu'aux fins prévues par le projet d'entente. Quant à la nature des renseignements transmis, les mesures de sécurité et les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité, conformément à larticle 27 de la Loi sur la Financière agricole du Québec, la Commission constate que, comme énoncé aux clauses 3.1, 3.3, 4.1, 4.2 et 4.3 du projet d'entente, des mesures de sécurité sont prévues pour assurer la protection, l'usage restreint et la confidentialité des renseignements personnels et confidentiels faisant l'objet de la communication dans le cadre du présent projet. 5. ANALYSE Page 10 sur 11
La Commission est informée que les exploitants agricoles qui veulent pouvoir bénéficier des mesures daide financière mises en place par le MAPAQ doivent s'enregistrer auprès de cet organisme, et ce, en vertu du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles. Le MAPAQ a informé la Commission que la communication de renseignements sinscrit dans un processus doptimisation du processus de renouvellement triennal de lenregistrement des exploitations agricoles par ce ministère, conformément à la réglementation qui le prévoit. Le MAPAQ a informé la Commission qu'elle ne détient pas toujours des renseignements à jour sur les exploitants agricoles. Le document explicatif remis à la Commission dans le cadre de la présente demande d'avis expose les limites rencontrées par le MAPAQ quant à l'enregistrement des exploitants agricoles et à l'actualisation de ses fiches d'enregistrement. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il est nécessaire au MAPAQ de recevoir communication de la FADQ des renseignements relatifs à l'identification des exploitants agricoles, aux unités productives et aux données financières. La Commission constate que le MAPAQ est habilité par les lois et la réglementation en vigueur à recueillir les renseignements prévus au projet d'entente. La Commission constate que les exploitants agricoles seront informés de la communication des renseignements personnels et confidentiels de la FADQ au MAPAQ. La Commission constate que lobjet de lentente et lusage projeté des renseignements personnels ainsi communiqués seront inscrits au registre des communications de la FADQ. 6. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis. Page 11 sur 11
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