Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS DANS LE CADRE DE LENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE FORMATION EN EMPLOI AU QUÉBEC ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 101 03 86 Février 2015
101 03 86 1. CONTEXTE Le ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) ont mandaté lISQ afin de réaliser une enquête sur les pratiques de formation dans les entreprises du Québec pour lannée dimposition 2014. Il sagit du deuxième mandat confié à lISQ. Le premier mandat a également fait lobjet dune entente entre Revenu Québec et lISQ, lequel avait reçu un avis favorable de la Commission le 24 août 2012. 1 Cette enquête permettra à la CPMT de préparer le rapport quelle doit remettre au ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale au plus tard le 22 juin 2018, et ce, conformément à larticle 68 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main dœuvre 2 . Lenquête permettra également dalimenter le rapport stratégique du MESS qui sera déposé à lAssemblée nationale au printemps 2016. Afin de réaliser les travaux confiés par le MESS, lISQ doit détenir les renseignements nécessaires à la réalisation de lenquête. Revenu Québec est en mesure de fournir les renseignements et les statistiques nécessaires à lISQ. Dans ce contexte, Revenu Québec soumet pour avis à la Commission daccès à linformation (la Commission) un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé « Entente de communication de fichiers de renseignements dans le cadre de lenquête sur les pratiques de formation en emploi au Québec » (lEntente) entre le ministre des Finances 3 et lInstitut de la statistique du Québec (ISQ). Conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 4 , la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se réaliser que dans le cadre dune entente écrite soumise à la Commission pour avis. 2. OBJET DE LENTENTE Lentente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Revenu Québec communique à lISQ des fichiers de renseignements afin de 1 Dossier 100 50 45 2 RLRQ, c. D-8.3, a. 68 3 Exerçant les fonctions et assumant les responsabilités du ministre du Revenu, conformément au décret 362-2014 du 24 avril 2014. 4 RLRQ, c. A-6.002, ci-après la LAF.
101 03 86 réaliser lenquête sur les pratiques de formation en emploi en 2014 dans les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec. Un rapport sur les résultats de lenquête sera également fait. 3. ASSISES LÉGALES La Commission constate que le projet dentente réfère aux dispositions législatives suivantes : - Articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 5 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […] 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 11. Lorsque lInstitut recueille un renseignement auprès dune personne, il doit au préalable sidentifier et linformer: 1° du but de lenquête; 2° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande; 3° le cas échéant, de lexistence de toute entente sur le partage de données et du droit de sopposer par écrit, conformément à larticle 10, à ce que les renseignements soient communiqués à lautre partie à lentente. Le directeur général détermine quune demande a un caractère obligatoire sil est davis que cela est nécessaire pour assurer la fiabilité des statistiques produites. Toute personne est tenue de répondre à une demande de renseignements à caractère obligatoire de lInstitut aux fins de la présente loi et de lui transmettre ces renseignements dans le délai et selon la forme quil prescrit. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne 5 RLRQ, c. I-13.011, ci-après la LISQ.
101 03 86 peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. - Extraits pertinents des articles 2, 69.1 et 69.8 de la LAF 2. Le ministre du Revenu est responsable de l'application des lois fiscales. Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement. 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); […]. 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment : a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le
101 03 86 cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). - Articles 4 et 8 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec 6 4. L'Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l'appui nécessaire à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l'appui nécessaire pour s'acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de l'État et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds. 8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l'application ou à l'exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l'endroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution. […]. 4. CONSTATS À lexamen du projet dentente soumis pour avis et à la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec et lISQ, la Commission a pris en considération les éléments suivants prévus à larticle 69.8 de la LAF pour rendre son avis. Quant à la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués Tel que mentionné précédemment, lEntente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Revenu Québec communique des renseignements à lISQ, et ce, afin de réaliser une enquête sur les pratiques de formation en emploi en 2014 dans les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec. 6 RLRQ, c. A-7.003.
101 03 86 La clause 2 du projet dentente précise que les renseignements communiqués entre Revenu Québec et lISQ sont ceux énumérés à lannexe A selon les modalités et la fréquence qui sont prévues à cet effet. Les renseignements communiqués à lISQ par Revenu Québec sont énumérés à larticle 1 de lannexe A du projet dentente. Selon larticle 1 de lannexe A, les renseignements communiqués concernent les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus pour les années civiles 2013 et 2014. La Commission constate que le fichier communiqué contiendra, entre autres, le nom de lentreprise, son adresse complète, le nom et prénom du représentant ainsi que ses numéros de téléphone. Par ailleurs, compte tenu que toutes les formes juridiques dentreprises seront comprises dans les fichiers communiqués à lISQ, ceux-ci pourront inclure le nom des personnes physiques faisant affaires sous leurs noms et prénoms. LISQ précise également que lannée de référence pour lEnquête est 2014. Toutefois, « léchantillon sera sélectionné à partir dune base de sondage 2013. Nous aurons donc besoin des données de 2013 pour établir ladmissibilité (masse salariale).» LISQ précise que les renseignements communiqués par Revenu Québec concernent environ 55 000 entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus. Le fichier communiqué servira de référence afin de sélectionner un échantillon denviron 6400 entreprises. De plus, lISQ mentionne que les répondants dans les entreprises sélectionnées recevront, dans un premier temps, une lettre dintroduction et le questionnaire de lenquête par voie postale, incluant ladresse web pour répondre en ligne. Deuxièmement, un suivi téléphonique sera réalisé par lISQ, soit environ deux semaines après lenvoi du questionnaire, et ce, afin de recueillir les réponses fournies par le répondant de lentreprise nayant pas répondu par voie postale ou en ligne. La collecte des renseignements devrait débuter le 5 août 2015 et prendre fin le 31 octobre 2015. LISQ indique également que lenquête sera obligatoire pour les entreprises sélectionnées conformément à larticle 11 de la LISQ. Enfin, lISQ indique que le MESS et la CPMT recevront un fichier dénominalisé concernant les réponses fournies par les entreprises qui auront répondu à lenquête. Les entreprises seront informées de cette communication.
101 03 86 Quant aux modes de communication utilisés et à la périodicité de la communication La Commission prend acte que le projet dentente prévoit que les renseignements énumérés à lannexe A seront communiqués de façon sécuritaire, sur un support dinformation jugé adéquat par les deux parties. Larticle 2 de lannexe A prévoit que les renseignements personnels énumérés à larticle 1 de lannexe A seront chiffrés et transmis de façon sécuritaire par Revenu Québec le 10 juillet 2015. Par ailleurs, afin de mettre à jour le portrait de la population, Revenu Québec transmettra à lISQ, le 16 octobre 2015, un tableau présentant leffectif pour chacune des cellules résultant du croisement des variables de larticle 1 de lannexe A. Quant aux moyens mis en œuvre et aux mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués Larticle 5 du projet dentente prévoit que les fichiers de renseignements communiqués demeurent la propriété de Revenu Québec. LISQ reconnaît également le caractère confidentiel de ces renseignements et sengage à : - Protéger ces renseignements et à leur appliquer les mesures de sécurité, de conservation et de contrôle prévues à lannexe B; - Ne pas les utiliser ou permettre quils soient utilisés à des fins différentes de celles prévues par lentente; - Ne pas communiquer ou permettre que soient communiquées les données brutes obtenues; plus particulièrement, lISQ sengage à ne pas altérer ou autrement communiquer les fichiers de renseignements ou un extrait de ceux-ci à qui que ce soit, sans lautorisation de Revenu Québec Toutefois, à des fins damélioration de léchantillon par lajout de numéros de téléphone aux noms et adresses des entreprises visées par lEnquête, Revenu Québec autorise lISQ à communiquer à un tiers un extrait du fichier de renseignements, soit : Le nom de lentreprise; Ladresse de lentreprise (numéro civique, rue, bureau, ville, province, numéros de téléphone); Le code postal de lentreprise.
101 03 86 - Avant la communication, obtenir un engagement à la confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à larticle 25 de la LISQ; - Ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers quil détient, sous réserve de lexception prévue au deuxième alinéa du paragraphe 5.3 de lentente; - Aviser immédiatement Revenu Québec de tout incident susceptible dentrainer la perte des fichiers de renseignements ou dune partie de ceux-ci; - Collaborer avec lautre partie à toute vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation. Larticle 1 de lannexe B précise les mesures de sécurité que lISQ prendra afin dassurer la protection des renseignements personnels obtenus de Revenu Québec : - Les mesures de sécurité en vigueur au sein de lISQ assurent la préservation, lintégrité et la confidentialité des renseignements notamment en limitant laccès à ses employés concernés dans lexercice de leurs fonctions; - Loriginal du fichier de renseignement et la copie de sécurité que lISQ est autorisé à créer sont conservés dans la salle des ordinateurs (sur des serveurs à accès restreint au personnel autorisé et dans un dossier barré) qui est protégée par une entrée à accès restreint; - Laccès aux renseignements inscrits (zone à accès restreint sur les serveurs) est limité par un code identifiant permanent attribué spécifiquement à chaque opérateur autorisé à travailler sur un terminal et par lutilisation dun mot de passe individuel que chaque opérateur sattribue pour une durée maximale de 40 jours. Ce mot de passe nest connu que de cet opérateur et peut être changé tous les jours à son gré; - Les documents sur lesquels apparaissent des données obtenues de Revenu Québec sont soumis aux procédures de gestion des documents en vigueur à lISQ. Par ailleurs, il est indiqué que lISQ applique la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des
101 03 86 entreprises du gouvernement 7 ainsi que la Directive sur la sécurité de linformation gouvernementale entrée en vigueur le 15 janvier 2014. Quant aux moyens retenus pour informer les personnes concernées Le projet dentente contient une section intitulée « Information des citoyens ». Larticle 9.1 du projet dentente prévoit que Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées que des renseignements provenant de leur dossier fiscal peuvent être communiqués à lISQ, notamment par la publication dans le Guide de la déclaration de revenus, dun avis précisant les pouvoirs que lui donne la LAF en matière de communication de renseignements Larticle 9.2 du projet dentente précise quant à lui que lISQ prend les moyens nécessaires pour informer les personnes concernées que les renseignements proviennent de Revenu Québec. Quant à la durée de lentente Larticle 11 du projet dentente prévoit que lEntente entrera en vigueur lors de lapposition de la dernière signature et suite à lavis favorable de la Commission et prendra fin au plus tard le 30 avril 2019. 5. ANALYSE À la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec dans le cadre de sa demande davis sur le projet dentente avec lISQ, la Commission constate ce qui suit : o le projet dentente a été présenté pour avis à la Commission par Revenu Québec conformément à larticle 69.8 de la LAF; o la Commission constate que le projet dentente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF; o lannexe A du projet dentente énumère les renseignements nécessaires à lexécution du mandat qui seront communiqués par Revenu Québec à lISQ 7 RLRQ, c. G-1.03)
101 03 86 dans le cadre de lEntente ainsi que la fréquence et les modalités de communication de ceux-ci; o le projet dentente prévoit que Revenu Québec et lISQ ont convenu de mesures de sécurité quils considèrent adéquates afin dassurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués; o les renseignements communiqués concernent des entreprises; o lISQ recevra les renseignements concernant les entreprises ayant une masse salariale de 250 000$ et plus pour les années civiles 2013 et 2014; o les renseignements didentifications communiqués par Revenu Québec à lISQ permettront également à lISQ de recruter les entreprises afin de participer à lenquête; o les renseignements concernant la masse salariale et le statut de lentreprise permettront à lISQ de sassurer que les entreprises correspondent aux critères de sélection; o le projet dentente prévoit que les organismes prendront les moyens qui sont prévus à larticle 9 pour informer les entreprises de la communication de leurs renseignements. 6. CONCLUSION Pour ces considérations, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.