Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER : 1011495 Mai 2016
Dossier : 1011495 Page : 1 de 12 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (la Commission), un projet intitulé : « Entente de communication de renseignements nécessaires à la mise en œuvre dun plan de surveillance surveillance du cancer entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de lassurance maladie du Québec » (lEntente). Selon la Loi sur la santé publique 2 , le Ministre de la Santé et des Services sociaux (Ministre) élabore, en conformité avec le plan stratégique pluriannuel visé à larticle 431.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 , un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local 4 . Ce programme doit comporter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne notamment la surveillance continue de létat de santé de la population de même que de ses facteurs déterminants 5 . La surveillance continue de létat de santé de la population est confiée exclusivement au Ministre et aux directeurs de santé publique 6 . Dès lors, ils doivent élaborer des plans de surveillance de létat de santé de la population qui spécifient, entre autres, les renseignements personnels ou non quil est nécessaire dobtenir ainsi que les sources dinformation envisagées afin de pouvoir exercer la fonction de surveillance 7 . À ce titre, le Plan commun de surveillance de létat de santé de la population et ses déterminants (PCS) a été adopté en 2005 par les autorités ministérielles et régionales de santé publique, conformément à la LSP. Dans le PCS, le Registre québécois du cancer (RQC) 8 constitue la principale source de renseignements nécessaires à la surveillance du cancer. Le RQC comporte toutefois des limites quant à son exhaustivité et sa complétude et certaines données primordiales pour 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 RLRQ, c. S-2-2, la LSP. 3 RLRQ, c. S-4.2, la LSSSS. 4 LSP, articles 7 alinéa 1 et 33. 5 LSP, article 8 alinéa 1 paragr. 1. 6 LSP, article 34 alinéa 1. 7 LSP, article 35. 8 Le RQC est un système denregistrement de données nominatives et cliniques sur les personnes atteintes de cancer au Québec. Il est développé dans la continuité du Fichier des tumeurs du Québec, créé en 1961, et intègre tout le contenu historique de cette banque de données, notamment les renseignements sur la nature de la tumeur, le stade de la maladie et sur les traitements.
Dossier : 1011495 Page : 2 de 12 la surveillance de cette maladie, qui navaient pu être identifiées lors de lélaboration du PCS, en sont absentes. Ainsi, en janvier 2011, le MSSS a préparé un projet damendement au PCS dans le but de pallier ces lacunes. Ce projet damendement a été approuvé par le Comité déthique de santé publique de lInstitut national de santé publique 9 . Ce projet spécifie les renseignements personnels dont le MSSS a besoin pour effectuer la surveillance du cancer. Plusieurs des renseignements énumérés à cet amendement doivent être obtenus auprès de la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Selon la Loi sur lassurance maladie 10 , les renseignements détenus par la RAMQ dans lexercice de ses fonctions sont confidentiels et ne peuvent être communiqués que selon ce que prévoit cette loi 11 . Ainsi, larticle 67 alinéa 8 de la LAM permet à la RAMQ de communiquer au Ministre les renseignements requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi par la LSP, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès. Afin de pouvoir effectuer la surveillance du cancer, le MSSS a besoin dobtenir certains renseignements détenus par la RAMQ dans lexercice de ses fonctions. Pour ce faire, le MSSS doit accessoirement communiquer à la RAMQ, à des fins didentification, des renseignements personnels concernant la cohorte dindividus atteints dun cancer à propos desquels la RAMQ lui communiquera les renseignements nécessaires à sa fonction de surveillance. Le projet dEntente détermine les conditions et les modalités des échanges à venir entre le MSSS et la RAMQ. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission réfère aux dispositions législatives suivantes : les articles 67.2, 67.3, 68 et 70 de la Loi sur laccès : 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service ou 9 LSP, article 36. 10 RLRQ, c. A-29, la LAM. 11 LAM, article 63,
Dossier : 1011495 Page : 3 de 12 dentreprise confié par lorganisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, lorganisme public doit: 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui sappliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à lexécutant du contrat ainsi que les mesures quil doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans lexercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour quil ne le conserve pas après son expiration. En outre, lorganisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela nest pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de lune ou lautre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable deffectuer toute vérification relative à cette confidentialité. […] 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. […] Dans le cas d'une communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. […]
Dossier : 1011495 Page : 4 de 12 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai
Dossier : 1011495 Page : 5 de 12 prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. - les articles 7 alinéa 1, 8 alinéa 1 paragraphe 1, 33, 34, 35, 36 de la LSP : 7. En conformité avec le plan stratégique pluriannuel visé à larticle 431.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministre élabore un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local. Le ministre doit évaluer les résultats de son programme et le mettre à jour régulièrement. Il en assure la coordination nationale et interrégionale. 8. Le programme national de santé publique doit comporter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne : 1° la surveillance continue de létat de santé de la population de même que de ses facteurs déterminants; […] 33. Une surveillance continue de létat de santé de la population et de ses facteurs déterminants doit être exercée de façon à pouvoir : 1 dresser un portrait global de létat de santé de la population; 2 observer les tendances et les variations temporelles et spatiales; 3 détecter les problèmes en émergence; 4 identifier les problèmes prioritaires;
Dossier : 1011495 Page : 6 de 12 5 élaborer des scénarios prospectifs de létat de santé de la population; 6 suivre lévolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants. 34. La fonction de surveillance continue de létat de santé de la population est confiée exclusivement au ministre et aux directeurs de santé publique. […] 35. Le ministre et les directeurs de santé publique, chacun pour leur fin, doivent élaborer des plans de surveillance de létat de santé de la population qui spécifient les finalités recherchées, les objets de surveillance, les renseignements personnels ou non quil est nécessaire dobtenir, les sources dinformation envisagées et le plan danalyse de ces renseignements qui leur sont nécessaires pour pouvoir exercer leur fonction de surveillance. Lorsque le ministre confie à un tiers certaines activités de surveillance ou une partie de sa fonction, le plan de surveillance doit le prévoir. 36. Les projets de plans de surveillance doivent être soumis pour avis au comité déthique de lInstitut national de santé publique du Québec. Lorsquun plan de surveillance prévoit une communication de renseignements personnels sur laquelle la Commission daccès à linformation doit se prononcer en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou lorsque cette dernière doit examiner un mandat confié par le ministre en vertu de larticle 34 de la présente loi, une copie de lavis du comité déthique de lInstitut national de santé publique du Québec doit être remise à la Commission. - les articles 63 et 67 alinéa 8 de la LAM : 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l'article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. […].
Dossier : 1011495 Page : 7 de 12 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […] Il n'interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à lInstitut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de larticle 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi. […] - larticle 431.1 de la LSSSS : 431.1. Dans le respect des standards daccès, dintégration, de qualité, defficacité et defficience reconnus ainsi que des ressources disponibles, le ministre élabore un plan stratégique pluriannuel contenant, pour lensemble du Québec, les éléments suivants: 1° une description de la mission du ministère; 2° un état des besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d'une connaissance de létat de santé et de bien-être de celle-ci; 3° une description du contexte dans lequel évolue le ministère et les principaux enjeux auxquels il fait face; 4° les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment laccessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime daméliorer la santé et le bien-être de la population; 5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan; 6° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer latteinte des résultats.
Dossier : 1011495 Page : 8 de 12 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et de linformation obtenue auprès du MSSS, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels en vertu de larticle 68 alinéa 1 paragraphe 1 de la Loi sur laccès : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Le préambule du projet dEntente précise que le MSSS devra accessoirement communiquer à la RAMQ, à des fins didentification, des renseignements personnels concernant la cohorte dindividus atteints dun cancer à propos desquels la RAMQ lui communiquera les renseignements nécessaires à sa fonction de surveillance. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Le projet dEntente a pour but de déterminer les conditions et modalités par lesquelles la RAMQ et le MSSS séchangeront certains renseignements nécessaires afin que le MSSS puisse exercer sa fonction de surveillance à légard du cancer.
Dossier : 1011495 Page : 9 de 12 QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements communiqués par le MSSS à la RAMQ sont énumérés à lAnnexe B du projet dEntente. Cette annexe énumère également les renseignements communiqués par la RAMQ au MSSS. Ceux-ci sont issus du Fichier dinscription des personnes assurées (FIPA), du FIPA volet historique des NAM, du FIPA volet historique des adresses, du fichier Services médicaux rémunérés à lacte et du Fichier dadmissibilité à lassurance maladie. Comme mentionné à la clause 2 du projet dEntente les renseignements qui seront communiqués concernent les individus suivants : - les personnes atteintes dun cancer identifiées par le MSSS à partir de ses fichiers; - les personnes pour lesquelles les codes Diagnostic CIM-9 140 à 239 ou les codes dacte chimiothérapie, chirurgie, curiethérapie, hormonothérapie, radio-oncologie, actes diagnostiques, mammographie de dépistage et spécialité du médecin oncoradiologie ou hématologie sont présents dans le Fichier des services rémunérés à lacte de la RAMQ; - la sélection de ces codes doit être faite à partir de lannée 1996. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 3.1 du projet dEntente prévoit que la communication des renseignements se fera sur support faisant appel aux technologies de linformation et que la structure des données respecte le format convenu entre le MSSS et la RAMQ.
Dossier : 1011495 Page : 10 de 12 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. La clause 5.1 du projet dEntente prévoit que le MSSS et la RAMQ reconnaissent le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués et sengagent à leur appliquer les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à cette clause et à lAnnexe C du projet dEntente. La clause 5.2 du projet dEntente indique que si le MSSS entend confier à un tiers certains travaux relatifs à la surveillance du cancer, il sengage à respecter les conditions et formalités prévues à larticle 67.2 de la Loi sur laccès. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La clause 3.2 du projet dEntente prévoit que léchange des renseignements aura lieu deux fois par année, selon les dates à convenir entre les parties. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 8.2 du projet dEntente prévoit que lEntente aura une durée dun an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction, sauf si lune des parties transmet à lautre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date déchéance annuelle, un avis écrit déclarant quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. La clause 8.3 du projet dEntente prévoit que si les parties ne sentendent pas sur les modifications à apporter lEntente, celle-ci prend fin, sans autre avis, aux termes de cette période de reconduction.
Dossier : 1011495 Page : 11 de 12 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dEntente est prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Commission, les renseignements personnels échangés entre le MSSS et la RAMQ sont nécessaires à lexercice des attributions du MSSS. Et, comme en font foi les sections précédentes du présent avis et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dEntente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi.
Dossier : 1011495 Page : 12 de 12 4.2. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés à la clause 2 et à lAnnexe B du projet dEntente; Le MSSS et la RAMQ ont démontré la nécessité de la communication de ces renseignements; Des mesures sont prévues à la clause 5.1 et à lAnnexe C du projet dEntente pour assurer la confidentialité et la sécurité, le contrôle et la conservation des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; Des mesures sont prévues à la clause 5.2 du projet dEntente dans léventualité le MSSS décide de confier certains travaux relatifs à la surveillance du cancer à un tiers; Les renseignements obtenus de la RAMQ seront détruits de façon sécuritaire lorsque lobjet pour lequel ils ont été recueillis aura été accompli ou à lexpiration des délais de conservation applicables. Par ailleurs, la Commission a pris connaissance de lavis du Comité déthique de santé publique de lInstitut national de santé publique qui doit lui être transmis conformément à larticle 36 de la LSP. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par le MSSS à la Commission le 14 avril 2016.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.