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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE MODIFIANT LENTENTE DÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS VISANT LAFFECTATION DES REMBOURSEMENTS FISCAUX AUX DETTES DUES EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET RETRAITE QUÉBEC DOSSIER 101 27 29 Février 2016
1. CONTEXTE En décembre 1999, la Commission daccès à linformation (Commission) a émis un avis favorable relatif à une entente de communication de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec (RRQ) et le Ministère du Revenu 1 . Lentente vise laffectation des remboursements fiscaux aux dettes dues en vertu de la Loi sur les prestations familiales 2 . En février 2000, à la suite de lavis favorable de la Commission, les parties signent lEntente déchange de renseignements visant laffectation des remboursements fiscaux aux dettes dues en vertu de la Loi sur les prestations familiales (lEntente). En décembre 2015, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 3 , Revenu Québec soumet, pour avis, à la Commission une modification à lEntente. Il sagit de lEntente modifiant lentente déchange de renseignements visant laffectation des remboursements fiscaux aux dettes dues en vertu de la Loi sur les prestations familiales entre le Ministre des Finances et Retraite Québec (lEntente modifiée). 2. OBJET DE LA MODIFICATION Dans le cadre de sa demande davis, Revenu Québec informe la Commission que larticle 2.7 de lEntente doit être modifié afin de tenir compte des nouvelles technologies de linformation. Ainsi, larticle 2.7 de lEntente qui se lisait comme suit : La communication des renseignements seffectue électroniquement au moyen du logiciel XCOM. sera remplacé par le libellé suivant dans lEntente modifiée : La transmission des renseignements se fait au moyen dune télécommunication sécurisée suivant une technologie convenue entre les parties ou par tout autre moyen sécurisé. Des échanges verbaux peuvent intervenir au besoin pour compléter linformation transmise. Par ailleurs, pour donner suite à une recommandation de la Direction de la surveillance de la Commission, Revenu Québec convient de modifier le libellé de larticle 5.5 de lEntente, lequel prévoyait lapplication dune directive gouvernementale sur la sécurité de linformation électronique et des actifs informationnels émise par le Conseil du trésor en 1993 4 . 1 Dossier 99 10 70. 2 RLRQ, c. P-19.1. 3 RLRQ, c. A-6.002, la LAF. 4 C.T. 182895, 20 avril 1993. Dossier : 1012729 Page 1 de 3
Ainsi, larticle 5.5 de lEntente qui se lisait comme suit : La Régie et le ministère sengage [sic] également à respecter la directive concernant la sécurité de linformation électronique et des actifs informationnels émise par le conseil du trésor (C.T. 182895 du 20 avril 1993). sera remplacé par le libellé suivant dans lEntente modifiée : Les parties sengagent également à respecter les normes et standards gouvernementaux à légard de la sécurité de linformation. À lexception des deux modifications énoncées ci-dessus, les parties conviennent que lEntente signée le 28 février 2000 demeure inchangée et reste en vigueur. 3. ASSISES LÉGALES Larticle 69.8 de la LAF prévoit : 69.8. La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a.1 à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le 60e jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer ainsi qu'un avis à l'effet qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication. L'entente entre en vigueur Dossier : 1012729 Page 2 de 3
le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. Le présent article s'applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. ANALYSE Ayant pris connaissance des documents reçus et de linformation qui lui a été fournie dans le cadre de la présente demande davis par Revenu Québec, la Commission comprend que : les modifications soumises à la Commission ne visent que les articles 2.7 et 5.5 de lEntente; les parties ont convenu dactualiser les moyens par lesquels seront communiqués les renseignements personnels prévus à lEntente. Ceux-ci seront transmis par un mode de communication électronique permettant le chiffrement des données; les moyens de communication retenus rencontreront les exigences prévues aux normes de sécurité en vigueur à Revenu Québec, et ce, afin dassurer la protection et la confidentialité des renseignements échangés. 5. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lEntente modifiée, laquelle sera signée par les représentants des organismes concernés, et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis à la Direction de la surveillance de la Commission le 11 février 2016. Dossier : 1012729 Page 3 de 3
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