Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1014048 Octobre 2016
Dossier : 1014048 Page : 1 de 9 1. CONTEXTE Le 7 juillet 2016, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 1 , le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret numéro 412-2016 du 25 mai 2016 (Revenu Québec), a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet dEntente avec lInstitut de la Statistique du Québec (ISQ) intitulé « Entente de communication dune base de données pour la réalisation de statistiques territoriales » (projet dEntente). Le projet dEntente vise à remplacer l « Entente de communication dune base de données pour la réalisation de statistiques territoriales dans les domaines du marché du travail et du revenu », intervenue entre Revenu Québec et lISQ le 30 août 2012 (entente de 2012) 2 . Cette entente de 2012 remplaçait celle intitulée « Entente de communication dune base de données dans le cadre de la construction dun indice de développement socioéconomique», conclue entre les mêmes organismes le 8 septembre 2010 (entente de 2010) 3 . Notons que ces deux ententes ont chacune fait lobjet dun avis 4 favorable de la Commission en vertu de larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale. Le projet dEntente a pour but de répondre à différents besoins de lISQ. Ainsi, en 2016, le ministère des Affaires municipales et de lOccupation du territoire (MAMOT) a confié à lISQ le mandat délaborer et de mettre à jour un indice annuel de développement socio-économique, selon différentes déclinations géographiques, afin de répondre aux besoins de lAccord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019. À la demande du ministère du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale (MTESS), lISQ entend également élaborer des indicateurs du marché du travail et du revenu par territoire de centre local demploi. 1 RLRQ, chapitre A-6.002, la LAF. 2 Dossier numéro 1004844. 3 Dossier numéro 100939. 4 Lentente de 2012 a reçu lavis favorable de la Commission le 30 juillet 2012 et lentente de 2010, le 16 juillet 2010.
Dossier : 1014048 Page : 2 de 9 En vertu de larticle 3 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 5 , lISQ doit également procéder annuellement à une estimation de la population des municipalités. De plus, lISQ désire continuer ou entreprendre divers travaux relevant de lexercice de sa mission telle que définie par la Loi sur lInstitut dont : - réaliser des travaux sur des indicateurs du marché du travail et du revenu à léchelle des municipalités régionales de comté, des régions administratives, des régions métropolitaines, des municipalités, ainsi que des arrondissements et des quartiers des municipalités; - valider et améliorer la qualité des estimations de la population à léchelle infraprovinciale; - utiliser les renseignements de la base de données à titre de renseignements auxiliaires lors de la validation et du traitement des données denquêtes statistiques menées par lui-même. Afin de mener à bien ces travaux, lISQ doit disposer de données fiables et complètes détenues par Revenu Québec. 2. ASSISES LÉGALES Les dispositions législatives pertinentes aux fins de lanalyse du projet dEntente présenté à la Commission sont les suivantes : les articles 2, 69, 69.0.0.10, 69.1 par. k) et 69.8 de la LAF qui prévoient que : 2. Le ministre du Revenu est responsable de lapplication des lois fiscales. Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement. 69. Le dossier fiscal dune personne est confidentiel et tout renseignement quil contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne ny consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal dune personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour lapplication ou lexécution dune loi fiscale. (…) 5 RLRQ, chapitre I-13.011, la Loi sur lInstitut.
Dossier : 1014048 Page : 3 de 9 69.0.0.10. Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. 69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: (…) k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); (…) 69.8 La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son
Dossier : 1014048 Page : 4 de 9 approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). les articles 4 et 8 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec 6 , qui se lisent comme suit : 4. LAgence a pour mission de fournir au ministre du Revenu lappui nécessaire à lapplication ou à lexécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir lappui nécessaire pour sacquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de lÉtat et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds. 8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à lapplication ou à lexécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à lendroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution. Le président-directeur général exerce également les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à la collecte, à lutilisation et à la communication dun renseignement concernant toute personne ou toute entité et se rapportant à lapplication ou à lexécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou à toute autre responsabilité qui est confiée à ce dernier par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. (…) les articles 2, 3, 5 et 9 de la Loi sur lInstitut qui prévoient que : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 3. LInstitut établit et tient à jour le bilan démographique du Québec. 6 RLRQ, chapitre A-7.003
Dossier : 1014048 Page : 5 de 9 À cette fin, il recueille et compile les données notamment sur les naissances, les mariages, les décès, limmigration et lémigration. Il procède en outre, annuellement, à une estimation de la population des municipalités. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; 2° collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour lexploitation de données administratives à des fins statistiques; […] 4° recommander lutilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité; 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 6° prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à lexploitation des nouvelles technologies de linformation et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement; […] 9. LInstitut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels une entente pour permettre la cueillette, léchange, la transmission, lanalyse et la diffusion de renseignements. Pour lapplication du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec lInstitut. 3. CONSTATS À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et à la lumière des informations qui lui ont été fournies, la Commission a pris en considération les éléments suivants prévus à larticle 69.8 de la LAF pour rendre son avis. LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS Le projet dEntente prévoit que Revenu Québec communiquera annuellement à lISQ une base de données unitaires dépersonnalisées contenant les
Dossier : 1014048 Page : 6 de 9 renseignements précisés à la clause 1 de lAnnexe A. Cette base de données est confectionnée à partir des renseignements disponibles au 31 juillet pour les particuliers ayant produit une déclaration de revenus pour les trois dernières années dimposition. Revenu Québec transmettra également à lISQ une base de données unitaires dépersonnalisées qui comprendra, lorsque disponibles, ces mêmes renseignements, et cela, pour les années dimposition 2002 à 2015 (clause 2 de lAnnexe A du projet dEntente). Ces communications visent les fins suivantes : - élaborer et mettre à jour un indice de développement annuel afin de suivre lévolution socio-économique de lensemble des municipalités du Québec, des municipalités régionales de comté, des régions administratives, des régions métropolitaines, des territoires de centres locaux demploi ainsi que des arrondissements et des quartiers des municipalités; - réaliser des travaux sur les indicateurs du marché du travail par municipalité régionale de comté, par région administrative, par région métropolitaine, par municipalité, par territoire de centre local demploi ainsi que par arrondissement et par quartier des municipalités; - produire des indicateurs de revenu à léchelle des municipalités régionales de comté, des régions administratives, des régions métropolitaines, des municipalités, des territoires de centres locaux demploi ainsi que des arrondissements et des quartiers des municipalités; - valider et améliorer la qualité des estimations de la population à léchelle intraprovinciale; - utiliser les renseignements de la base de données à titre de renseignements auxiliaires lors de la validation et du traitement des données denquêtes statistiques menées par lISQ. Enfin, les clauses 3 et 4 de lannexe A prévoient que lISQ pourra transmettre à Revenu Québec, à partir des renseignements obtenus de celui-ci, une liste dépersonnalisée de cas pour lesquels il souhaite obtenir des renseignements supplémentaires ou requérir des appariements avec un fichier dinformation géographique. Les renseignements communiqués par lISQ ainsi que les fins justifiant ces communications sont précisés dans ces clauses.
Dossier : 1014048 Page : 7 de 9 LES MODES DE COMMUNICATIONS UTILISÉS La clause 6 de lannexe A du projet dEntente détermine comment seffectue le transfert des renseignements entre les parties, à savoir par télécommunication sécurisée ou par tout autre moyen sécurisé convenu entre les parties. Dans tous les cas, les renseignements transmis sont cryptés. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués sont spécifiés notamment aux clauses 3, 6, 17 et à lannexe B du projet dEntente. LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION La périodicité des communications entre Revenu Québec et lISQ est prévue à la clause 5 de lannexe A. Ces communications seffectuent annuellement, sur demande ou une seule fois au moment convenu entre les parties selon les renseignements à transmettre. Le projet dEntente établit la date de la communication (vers le 15 août) lorsque celle-ci est annuelle. LES MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES La clause 13 indique que Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées de la communication des renseignements confidentiels quil détient, au moyen dun avis publié annuellement dans les guides ou les documents qui leur sont destinés. Quant à lISQ, elle informe les personnes concernées que les renseignements proviennent de Revenu Québec dans toutes les publications qui découlent des renseignements obtenus en vertu du projet dEntente. LA DURÉE DE LENTENTE La clause 15 du projet dEntente prévoit que lEntente est dune durée indéterminée et quelle entre en vigueur à la date de lapposition de la dernière signature, après lémission dun avis favorable de la Commission daccès à linformation.
Dossier : 1014048 Page : 8 de 9 4. ANALYSE À la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec dans le cadre de sa demande davis sur le projet dEntente avec lISQ, la Commission constate ce qui suit : - un projet dEntente entre Revenu Québec et lISQ a été présenté pour avis à la Commission conformément à larticle 68.9 de la LAF; - le projet dEntente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 68.9 de la LAF; - les communications envisagées dans le projet dEntente sont nécessaires pour réaliser la mission de lISQ telle que définie aux articles 2, 3, 5 et 9 de Loi sur lInstitut; - ces renseignements serviront à produire et à mettre à jour des statistiques sur le revenu, le marché du travail, la vitalité économique pour les besoins de lISQ, du MAMOT et du MTESS, ainsi que des estimations de la population; - le projet dEntente prévoit que Revenu Québec et lISQ mettront en place des mesures de sécurité adéquates afin dassurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués; - limpact sur la confidentialité des renseignements communiqués est réduit de façon significative considérant que Revenu Québec assure la dépersonnalisation des renseignements transmis et que lISQ sengage à ne pas effectuer de recherches afin didentifier une personne; - de plus, advenant lidentification accidentelle dune personne, lISQ sengage à en aviser Revenu Québec et à retirer immédiatement de la base de données les renseignements en cause et à les détruire de manière sécuritaire; - lISQ sengage, à lannexe B du projet dentente, à détruire de façon sécuritaire les renseignements obtenus de Revenu Québec à lexpiration des délais de conservation applicables; - les communications par lISQ des renseignements dépersonnalisés prévues aux clauses 3 et 4 de lannexe A afin de remédier à certaines situations problématiques sont limitées à ces seules situations;
Dossier : 1014048 Page : 9 de 9 - le projet dEntente prévoit que Revenu Québec et lISQ prendront les moyens qui sont prévus à la clause 13 pour informer les personnes concernées de la communication de leurs renseignements. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par Revenu Québec, le 7 juillet 2016.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.