AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR
L’ADMINISTRATION FISCALE
ENTRE
LE MINISTRE DES FINANCES
ET
L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
DOSSIER 1014048
Octobre 2016
Dossier : 1014048
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1. CONTEXTE
Le 7 juillet 2016, conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration
fiscale
1
, le ministre des Finances, exerçant les fonctions du ministre du Revenu
en vertu du décret numéro 412-2016 du 25 mai 2016 (Revenu Québec), a
présenté pour avis à la Commission d’accès à l’information (Commission) un
projet d’Entente avec l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) intitulé
« Entente de communication d’une base de données pour la réalisation de
statistiques territoriales » (projet d’Entente).
Le projet d’Entente vise à remplacer l’ « Entente de communication d’une base
de données pour la réalisation de statistiques territoriales dans les domaines du
marché du travail et du revenu », intervenue entre Revenu Québec et l’ISQ le 30
août 2012 (entente de 2012)
2
. Cette entente de 2012 remplaçait celle intitulée
« Entente de communication d’une base de données dans le cadre de la
construction d’un indice de développement socioéconomique», conclue entre les
mêmes organismes le 8 septembre 2010 (entente de 2010)
3
. Notons que ces
deux ententes ont chacune fait l’objet d’un avis
4
favorable de la Commission en
vertu de l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale.
Le projet d’Entente a pour but de répondre à différents besoins de l’ISQ.
Ainsi, en 2016, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) a confié à l’ISQ le mandat d’élaborer et de mettre à jour un
indice
annuel
de
développement
socio-économique,
selon
différentes
déclinations géographiques, afin de répondre aux besoins de l’Accord de
partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019.
À la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS), l’ISQ entend également élaborer des indicateurs du marché du travail
et du revenu par territoire de centre local d’emploi.
1
RLRQ, chapitre A-6.002, la LAF.
2
Dossier numéro 1004844.
3
Dossier numéro 100939.
4
L’entente de 2012 a reçu l’avis favorable de la Commission le 30 juillet 2012 et l’entente de
2010, le 16 juillet 2010.
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En vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
5
, l’ISQ
doit également procéder annuellement à une estimation de la population des
municipalités.
De plus, l’ISQ désire continuer ou entreprendre divers travaux relevant de
l’exercice de sa mission telle que définie par la Loi sur l’Institut dont :
- réaliser des travaux sur des indicateurs du marché du travail et du revenu à
l’échelle
des
municipalités
régionales
de
comté,
des
régions
administratives, des régions métropolitaines, des municipalités, ainsi que
des arrondissements et des quartiers des municipalités;
- valider et améliorer la qualité des estimations de la population à l’échelle
infraprovinciale;
- utiliser les renseignements de la base de données à titre de
renseignements auxiliaires lors de la validation et du traitement des
données d’enquêtes statistiques menées par lui-même.
Afin de mener à bien ces travaux, l’ISQ doit disposer de données fiables et
complètes détenues par Revenu Québec.
2. ASSISES LÉGALES
Les dispositions législatives pertinentes aux fins de l’analyse du projet d’Entente
présenté à la Commission sont les suivantes :
les articles 2, 69, 69.0.0.10, 69.1 par. k) et 69.8 de la LAF qui prévoient que :
2. Le ministre du Revenu est responsable de l’application des lois fiscales.
Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre
loi ou par le gouvernement.
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement
qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne
n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le
ministre détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
(…)
5
RLRQ, chapitre I-13.011, la Loi sur l’Institut.
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69.0.0.10. Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier
fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente
section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation.
69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être
communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues
à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les
suivantes:
(…)
k) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où
le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la
statistique du Québec (chapitre I-13.011);
(…)
69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal
ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1,
de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du
deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite
précisant notamment:
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils
sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer
la confidentialité des renseignements communiqués;
d) la périodicité de la communication;
e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission
d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable
de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60
e
jour suivant la réception de
l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur
demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant
d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du
Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi
qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de
30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son
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approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à
l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
les articles 4 et 8 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec
6
, qui se lisent
comme suit :
4. L’Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l’appui
nécessaire à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité
est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l’appui nécessaire pour
s’acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un
règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes
affectées au financement des services publics de l’État et participe aux
missions économique et sociale du gouvernement en administrant
notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds.
8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du
ministre qui sont relatifs à l’application ou à l’exécution de toute loi ou
entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l’endroit de toute personne
ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution.
Le président-directeur général exerce également les fonctions et les
pouvoirs qui sont relatifs à la collecte, à l’utilisation et à la communication
d’un renseignement concernant toute personne ou toute entité et se
rapportant à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité
est confiée au ministre ou à toute autre responsabilité qui est confiée à ce
dernier par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente.
(…)
les articles 2, 3, 5 et 9 de la Loi sur l’Institut qui prévoient que :
2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient
fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de
la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes.
L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de
l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement,
sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins
administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes
statistiques d’intérêt général.
3. L’Institut établit et tient à jour le bilan démographique du Québec.
6
RLRQ, chapitre A-7.003
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À cette fin, il recueille et compile les données notamment sur les naissances,
les mariages, les décès, l’immigration et l’émigration.
Il procède en outre, annuellement, à une estimation de la population des
municipalités.
5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut:
1° faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion de
l’information et en assurer le traitement de façon à permettre des
comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec;
2° collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour
l’exploitation de données administratives à des fins statistiques;
[…]
4° recommander l’utilisation de définitions, de codes ou de concepts de
nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la
comparabilité;
5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres
clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de
la statistique;
6° prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les
ministères et organismes du gouvernement quant à l’exploitation des
nouvelles technologies de l’information et des communications pour faciliter
la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement;
[…]
9. L’Institut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels une entente pour permettre la cueillette,
l’échange, la transmission, l’analyse et la diffusion de renseignements.
Pour l’application du présent article, tout organisme public est habilité à
conclure une entente avec l’Institut.
3. CONSTATS
À l’examen du projet d’Entente soumis pour avis et à la lumière des informations
qui lui ont été fournies, la Commission a pris en considération les éléments
suivants prévus à l’article 69.8 de la LAF pour rendre son avis.
LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES
ILS SONT COMMUNIQUÉS
Le projet d’Entente prévoit que Revenu Québec communiquera annuellement à
l’ISQ une base de données unitaires dépersonnalisées contenant les
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renseignements précisés à la clause 1 de l’Annexe A. Cette base de données est
confectionnée à partir des renseignements disponibles au 31 juillet pour les
particuliers ayant produit une déclaration de revenus pour les trois dernières
années d’imposition.
Revenu Québec transmettra également à l’ISQ une base de données unitaires
dépersonnalisées
qui
comprendra,
lorsque
disponibles,
ces
mêmes
renseignements, et cela, pour les années d’imposition 2002 à 2015 (clause 2 de
l’Annexe A du projet d’Entente).
Ces communications visent les fins suivantes :
-
élaborer et mettre à jour un indice de développement annuel afin de suivre
l’évolution socio-économique de l’ensemble des municipalités du Québec,
des municipalités régionales de comté, des régions administratives, des
régions métropolitaines, des territoires de centres locaux d’emploi ainsi
que des arrondissements et des quartiers des municipalités;
-
réaliser des travaux sur les indicateurs du marché du travail par
municipalité régionale de comté, par région administrative, par région
métropolitaine, par municipalité, par territoire de centre local d’emploi ainsi
que par arrondissement et par quartier des municipalités;
-
produire des indicateurs de revenu à l’échelle des municipalités régionales
de comté, des régions administratives, des régions métropolitaines, des
municipalités, des territoires de centres locaux d’emploi ainsi que des
arrondissements et des quartiers des municipalités;
-
valider et améliorer la qualité des estimations de la population à l’échelle
intraprovinciale;
-
utiliser les renseignements de la base de données à titre de
renseignements auxiliaires lors de la validation et du traitement des
données d’enquêtes statistiques menées par l’ISQ.
Enfin, les clauses 3 et 4 de l’annexe A prévoient que l’ISQ pourra transmettre à
Revenu Québec, à partir des renseignements obtenus de celui-ci, une liste
dépersonnalisée de cas pour lesquels il souhaite obtenir des renseignements
supplémentaires ou requérir des appariements avec un fichier d’information
géographique. Les renseignements communiqués par l’ISQ ainsi que les fins
justifiant ces communications sont précisés dans ces clauses.
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LES MODES DE COMMUNICATIONS UTILISÉS
La clause 6 de l’annexe A du projet d’Entente détermine comment s’effectue le
transfert des renseignements entre les parties, à savoir par télécommunication
sécurisée ou par tout autre moyen sécurisé convenu entre les parties. Dans tous
les cas, les renseignements transmis sont cryptés.
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER
LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
Les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la
confidentialité des renseignements communiqués sont spécifiés notamment aux
clauses 3, 6, 17 et à l’annexe B du projet d’Entente.
LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION
La périodicité des communications entre Revenu Québec et l’ISQ est prévue à la
clause 5 de l’annexe A. Ces communications s’effectuent annuellement, sur
demande ou une seule fois au moment convenu entre les parties selon les
renseignements à transmettre. Le projet d’Entente établit la date de la
communication (vers le 15 août) lorsque celle-ci est annuelle.
LES MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES
La clause 13 indique que Revenu Québec prend les dispositions nécessaires
pour
informer
les
personnes
concernées
de
la
communication
des
renseignements confidentiels qu’il détient, au moyen d’un avis publié
annuellement dans les guides ou les documents qui leur sont destinés.
Quant à l’ISQ, elle informe les personnes concernées que les renseignements
proviennent de Revenu Québec dans toutes les publications qui découlent des
renseignements obtenus en vertu du projet d’Entente.
LA DURÉE DE L’ENTENTE
La clause 15 du projet d’Entente prévoit que l’Entente est d’une durée
indéterminée et qu’elle entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière
signature, après l’émission d’un avis favorable de la Commission d’accès à
l’information.
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4. ANALYSE
À la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec dans le
cadre de sa demande d’avis sur le projet d’Entente avec l’ISQ, la Commission
constate ce qui suit :
- un projet d’Entente entre Revenu Québec et l’ISQ a été présenté pour avis
à la Commission conformément à l’article 68.9 de la LAF;
- le projet d’Entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f)
du premier alinéa de l’article 68.9 de la LAF;
- les communications envisagées dans le projet d’Entente sont nécessaires
pour réaliser la mission de l’ISQ telle que définie aux articles 2, 3, 5 et 9 de
Loi sur l’Institut;
- ces renseignements serviront à produire et à mettre à jour des statistiques
sur le revenu, le marché du travail, la vitalité économique pour les besoins
de l’ISQ, du MAMOT et du MTESS, ainsi que des estimations de la
population;
- le projet d’Entente prévoit que Revenu Québec et l’ISQ mettront en place
des mesures de sécurité adéquates afin d’assurer le caractère confidentiel
et la protection des renseignements communiqués;
- l’impact sur la confidentialité des renseignements communiqués est réduit
de façon significative considérant que Revenu Québec assure la
dépersonnalisation des renseignements transmis et que l’ISQ s’engage à
ne pas effectuer de recherches afin d’identifier une personne;
- de plus, advenant l’identification accidentelle d’une personne, l’ISQ
s’engage à en aviser Revenu Québec et à retirer immédiatement de la base
de données les renseignements en cause et à les détruire de manière
sécuritaire;
- l’ISQ s’engage, à l’annexe B du projet d’entente, à détruire de façon
sécuritaire les renseignements obtenus de Revenu Québec à l’expiration
des délais de conservation applicables;
- les communications par l’ISQ des renseignements dépersonnalisés prévues
aux clauses 3 et 4 de l’annexe A afin de remédier à certaines situations
problématiques sont limitées à ces seules situations;
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- le projet d’Entente prévoit que Revenu Québec et l’ISQ prendront les
moyens qui sont prévus à la clause 13 pour informer les personnes
concernées de la communication de leurs renseignements.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous
réserve de la réception d’une Entente, approuvée et signée par les représentants
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au
projet d’Entente soumis par Revenu Québec, le 7 juillet 2016.
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