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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA VILLE DE MIRABEL ET LE MINISTRE DE LA FAMILLE DOSSIER 1013405 Septembre 2016
1013405 Page : 1 de 9 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le ministère de la Famille (le Ministère) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (la Commission), un projet dentente intitulé : « Entente entre la Ville de Mirabel et le Ministre de la famille portant sur la communication de renseignements personnels relatifs aux responsables des services de garde en milieu familial » (lEntente). Afin détablir des schémas de couverture de risques et de sécurité civile fixant, pour tout leur territoire, des objectifs, dune part, de protection contre les incendies et, dautre part, de réduction de leur vulnérabilité aux risques de sinistre majeur ainsi que les actions requises pour les atteindre, conformément à la Loi sur la sécurité incendie 2 et à la Loi sur la sécurité civile 3 , les autorités régionales, comme la Ville de Mirabel (la Ville), doivent être en mesure de cartographier la présence de services de garde en milieu familial sur leurs territoires pour prévoir les ressources à déployer en cas durgence. Les renseignements personnels nécessaires à la Ville pour réaliser cette cartographie sont détenus par le Ministère. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission sappuie sur les dispositions législatives suivantes : les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès qui prévoient que : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] 1 RLRQ, c. A-2.1, (Loi sur laccès). 2 RLRQ, c. S-3.4. 3 RLRQ, c. S-2.3.
1013405 Page : 2 de 9 Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des
1013405 Page : 3 de 9 commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. les articles 1, 59 et 102 de la Loi sur les services de garde éducatifs à lenfance 4 ; lesquels prévoient ce qui suit : 1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue dassurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et légalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique. Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de loffre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de services de garde. 59. Un bureau coordonnateur doit tenir un registre des personnes responsables dun service de garde en milieu familial reconnues dans son territoire et en transmettre copie au ministre. Ce registre doit contenir les noms, le numéro dassurance sociale et les coordonnées de chacune des personnes reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre denfants quelles se sont engagées à recevoir et le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui leur ont été consenties. Le bureau coordonnateur doit communiquer sans délai au ministre les changements concernant les informations contenues à ce registre au fur et à mesure quils surviennent. Le ministre peut, en tout temps, exiger du bureau coordonnateur quil lui transmette une copie à jour du registre. 4 RLRQ, c. S-4.1.1.
1013405 Page : 4 de 9 102. Un titulaire de permis, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi quune personne responsable dun service de garde en milieu familial reconnue communiquent au ministre, sur demande, les renseignements personnels ou autres qui lui sont nécessaires pour lapplication de la présente loi, notamment à des fins détudes ou de recherches ou à des fins dadministration dune subvention. Dans le cas dun bureau coordonnateur, sont aussi visés par le premier alinéa les renseignements obtenus de la personne quil a reconnue à titre de responsable dun service de garde en milieu familial. De même, cette dernière, sur demande, communique au bureau coordonnateur les renseignements nécessaires pour lexercice de ses attributions ou pour ladministration dune subvention. […]. le premier et le deuxième alinéa de larticle 8 de la Loi sur la sécurité incendie 5 , qui prévoient ce qui suit : 8. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et lAdministration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre. Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi. […]. le premier et le deuxième alinéa de larticle 16 de la Loi sur la sécurité civile 6 , qui prévoient ce qui suit : 16. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et lAdministration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de sécurité civile fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de réduction 5 RLRQ, c. S-3.4. 6 RLRQ, c. S-2.3.
1013405 Page : 5 de 9 de leur vulnérabilité aux risques de sinistre majeur ainsi que les actions requises pour les atteindre. Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi. […]. 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dentente soumis pour avis, et de linformation obtenue du Ministère, la Commission constate ce qui suit concernant la communication des renseignements personnels à la Ville en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. La clause 1 du projet dEntente prévoit que le Ministère communiquera des renseignements personnels à la Ville. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Le projet dEntente a pour but, comme mentionné à la clause 1, de permettre à la Ville de recevoir communication de renseignements concernant les personnes
1013405 Page : 6 de 9 responsables dun service de garde en milieu familial (RSG) agissant sur son territoire, et ce, dans le but de pouvoir intervenir efficacement dans les résidences concernées advenant une situation durgence en matière dincendie ou de sécurité. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. La clause 3 du projet dEntente énumère les renseignements personnels qui seront communiqués à la Ville ainsi que le nombre denfants que la RSG est autorisée à recevoir simultanément. La Direction de la surveillance de la Commission a été informée que ces renseignements sont logés dans lapplication CAFE (Conception Administrative Famille Enfance), qui est la base de données corporative du Ministère. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 7 du projet dEntente prévoit que les parties sengagent à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires afin dassurer la confidentialité et lintégrité des renseignements que le Ministère communiquera à la Ville. De plus, le Ministère a informé la Direction de la surveillance de la Commission des mesures qui seront ainsi mises en place. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. La clause 4 du projet dEntente intitulé : « Engagement de la Ville de Mirabel », prévoit les mesures de sécurité qui seront appliquées aux renseignements communiqués par le Ministère.
1013405 Page : 7 de 9 QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La clause 5 du projet dEntente prévoit que le Ministère communiquera les renseignements personnels prévus à lEntente une fois lan. Le deuxième paragraphe de cette clause prévoit que le Ministère informera les RSG concernées de la communication à la Ville des renseignements décrits à la clause 3 du projet dEntente. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 10 du projet dEntente prévoit que lEntente aura une durée dun an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction et selon les mêmes conditions que lEntente initiale. Advenant une modification à lEntente, ou sa résiliation, la Commission en sera informée et émettra un avis, le cas échant. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dentente est prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès; lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68;
1013405 Page : 8 de 9 Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Commission, les renseignements personnels communiqués à la Ville sont nécessaires à lexercice de ses attributions en matière de sécurité civile et dincendie, particulièrement dans les cas les services durgences de la Ville auraient à intervenir dans un service de garde en milieu familial dans lequel il pourrait y avoir entre 1 et 9 enfants au moment de lintervention requise. La Commission a été informée que sans la communication des renseignements prévus au projet dEntente, la Ville ne dispose pas dautres moyens pour identifier la présence dune RSG sur son territoire, et ainsi prévoir les ressources à déployer en cas durgence. Ceci est au fait que les coordonnées des RSG ne sont pas publiques. Elles sont détenues dans le Registre du Bureau coordonnateur qui est situé sur le territoire de la Ville, dont le Ministère obtient copie conformément à larticle 59 de Loi sur les services de garde éducatifs à lenfance. 7 Sans les renseignements prévus au projet dentente, la Ville ne peut cartographier les services de garde en milieu familial sur son territoire et ainsi prévoir les ressources à déployer advenant une situation durgence. Et, comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dEntente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 7 La Direction de la surveillance de la Commission a été informée que les Bureaux coordonnateurs ne font pas partie de la structure administrative du Ministère. Toutefois, la Loi sur les services éducatifs à lenfance donne aux Bureaux coordonnateurs la responsabilité de reconnaître et de coordonner les RSG.
1013405 Page : 9 de 9 4.2. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés à la clause 3 du projet dEntente et ne concerneront que la clientèle identifiée à la clause 2, à savoir tous les RSG établis sur le territoire de la Ville et reconnus par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. Conséquemment, la Commission prend acte que le projet dentente ne vise pas la communication de renseignements personnels concernant dautres personnes, comme les enfants qui fréquentent un service de garde en milieu familial sur le territoire de la Ville, ou ceux de leurs parents; les renseignements communiqués ne seront utilisés que par la Ville, et ce, pour identifier la présence des services de garde en milieu familial sur son territoire; des mesures de sécurité sont prévues au projet dEntente pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; les renseignements ne seront accessibles quau personnel de la Ville pour qui ils sont nécessaires dans le cadre de leurs fonctions; les renseignements obtenus du Ministère seront conservés sur un support à accès restreint et détruits de façon sécuritaire, lorsque les fins pour lesquelles ils ont été obtenus seront accomplies, et ce, conformément au calendrier de conservation de la Ville. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par le Ministère le 27 juillet 2016.
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