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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION PORTANT SUR LAVENANT No 1 À LENTENTE CONCERNANT LA MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE ENTRE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 101 46 38 Novembre 2016
CONTEXTE En septembre 2008, la Commission daccès à linformation (la Commission) émettait un avis favorable relatif à lEntente concernant la mise à jour de la liste électorale permanente entre le Directeur général des élections du Québec et la Régie de lassurance maladie du Québec 1 (lEntente de 2008). En octobre 2016, la Commission a reçu une demande davis de la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) relative à un projet davenant visant à modifier lEntente de 2008 intitulé « Avenant n o 1 à lEntente concernant la mise à jour de la liste électorale permanente entre le Directeur général des élections du Québec et la Régie de lassurance maladie du Québec » (lAvenant n°1). La RAMQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission quune modification à lEntente de 2008 est nécessaire afin que le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) ait accès aux renseignements concernant les personnes ayant le statut « Radié », et ce, afin dassurer lintégrité des renseignements quil détient pour la confection des listes électorales aux paliers provincial, municipal et scolaire. Or, selon lEntente de 2008, la RAMQ ne divulgue pas au DGEQ les renseignements concernant les personnes ayant un tel statut car, en vertu du paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de cette entente, la RAMQ doit détruire le code de recoupement dune personne lorsque cet organisme est informé de la radiation dune personne (électeur) de la Liste électorale permanente (LEP). Ce code de recoupement 2 permet dassocier lélecteur inscrit à la LEP au Fichier dinscription des personnes assurées (FIPA) et, actuellement, lorsquun électeur est radié de la LEP, le code de recoupement est conservé dans la table de recoupement avec la mention « Radié ». Or, le DGEQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission quil survient des cas le statut de la personne ne concorde pas entre la LEP et le FIPA. Dans ces cas, le DGEQ ne peut pas recevoir, comme prévu à larticle 40.7 de la Loi électorale 3 , les changements relatifs à la personne concernée (lélecteur). Larticle 40. 7 de la Loi électorale prévoit ce qui suit : 40.7 Le directeur général des élections obtient de la Régie de lassurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à ladresse, à la date de naissance et au sexe dune personne 1 CAI : 08 13 42. 2 Numéro séquentiel attribué par la RAMQ à chaque électeur, distinct du FIPA, et ne servant quaux fins de communications avec le DGEQ. 3 RLRQ, c. E-3.3. Dossier 101 46 38 Page 1 de 4
inscrite sur la liste électorale permanente ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de ladresse de cette personne. Il obtient également le nom, ladresse, la date de naissance et le sexe dune personne majeure qui a informé la Régie de lacquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui sest nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra lâge de 18 ans, et ce, au moins six mois avant quelle natteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de larticle 1 et qui nest pas inscrite sur la liste électorale permanente. Lorsque la Régie na pu identifier dans son fichier des personnes assurées un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec lélecteur visé pour vérifier lexactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant. Le directeur général des élections obtient de la Régie, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu lavis de la Commission daccès à linformation. Il obtient également de la Régie, sur demande, lensemble des adresses résidentielles quelle détient au Québec. Ainsi, la RAMQ et le DGEQ jugent nécessaire que le paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de lEntente de 2008 soit modifié afin que lobligation de destruction du code de recoupement ny figure plus de manière à pouvoir le conserver. Ce faisant, lentente modifiée respectera les dispositions législatives en vigueur et permettra au DGEQ dassurer une meilleure intégrité et cohérence des listes électorales quil doit produire. Par conséquent, le présent avis porte sur le projet dAvenant n°1 reçu à la Commission en octobre 2016, lequel vise à modifier le libellé du paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de lEntente de 2008. OBJET DE LA MODIFICATION À LENTENTE DE 2008 Le paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de lEntente de 2008 prévoyait ce qui suit : « c) d'informer la Régie de la radiation de tout électeur de la liste électorale permanente de façon à détruire le code de recoupement qui lui était attribué ». Comme le prévoit la clause 5 de lAvenant n o 1, le paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de lEntente de 2008 sera remplacé par le suivant: Dossier 101 46 38 Page 2 de 4
« c) dinformer la Régie de la radiation de tout électeur de la liste électorale permanente de façon à mettre à jour le statut des informations de recoupement ». ASSISES LÉGALES Dans le cadre du présent avis, la Commission doit prendre en considération la conformité du projet dAvenant n°1 avec le deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 . Cette disposition prévoit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. […] CONSTATS Après avoir pris connaissance des documents reçus et de linformation qui lui a été fournie dans le cadre de la présente demande davis, la Commission constate que : lAvenant n°1 remplace uniquement le paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2 de lEntente de 2008. Il sera déposé en annexe de lEntente de 2008 pour en faire partie intégrante; les articles de lEntente de 2008, à lexception du paragraphe c) du premier alinéa de larticle 2, demeurent en vigueur. Sil devait y avoir un conflit entre lEntente de 2008 et lAvenant n°1, il est prévu que ce dernier prévaudra; la modification proposée ne porte que sur le code de recoupement des citoyens radiés de la LEP; le statut « Radié » sera conservé par la RAMQ et laccès aux renseignements personnels relatifs aux personnes ayant ce statut est jugé nécessaire pour la 4 RLRQ, c. A-2.1. Dossier 101 46 38 Page 3 de 4
réalisation de la mission du DGEQ lorsquil doit confectionner les listes électorales; lAvenant n°1 ne modifie pas lobjet de lEntente de 2008, ni la provenance et la nature des renseignements communiqués ainsi que les obligations découlant de la réception et de la transmission des renseignements personnels; la nécessité des renseignements et limpact de leur communication demeurent inchangés par rapport à lEntente de 2008. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lAvenant n o 1 approuvé et signé par les représentants des organismes concernés et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis par la RAMQ et reçu à la Commission le 18 octobre 2016. Dossier 101 46 38 Page 4 de 4
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