AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT L’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DOSSIER 1011044 JUIN 2015
1. CONTEXTE En décembre 2013, l’Entente relative à la communication de renseignements concernant le programme Allocation-logement (Entente) a été conclue entre le représentant du ministre des Finances et de l’Économie (Revenu Québec) et celui du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Cette Entente, comme mentionné à son article 1 er , « a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels Revenu Québec communique des renseignements qu’il détient sur la clientèle du Programme Allocation-logement et que le MESS requiert afin d’identifier les prestataires du Programme d’aide sociale de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 1 qui sont admissibles à l’ajustement à la prestation d’aide financière de dernier recours pour personnes seules et qui bénéficient de l’allocation au logement versé par Revenu Québec ». Les renseignements communiqués entre le MESS et Revenu Québec sont énumérés aux articles 1.1 et 1.2 de l’annexe A de l’Entente. Le 11 e « Attendu » de l’Entente précise que les renseignements personnels visés ne sont pas contenus dans le dossier fiscal des personnes concernées au sens de la Loi sur l’administration fiscale 2 . La clause 1.2 de l’annexe A prévoit que « les renseignements communiqués par Revenu Québec proviennent du fichier PAL » 3 . En vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 , le 12 e « Attendu » de l’Entente prévoit que « Revenu Québec peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel au MESS, si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi ». Dès lors, le 13 e « Attendu » spécifie que la communication des renseignements énumérés à l’annexe A de l’Entente est nécessaire à l’application du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles 5 . Compte tenu de ce qui précède, cette Entente n’a pas fait l’objet d’un avis de la Commission d’accès à l’information (Commission). En avril 2015, Revenu Québec a transmis à la Commission, pour avis, un projet d’Entente modifiant l’Entente relative à la communication de renseignements concernant le programme Allocation-logement (Projet d’Entente modifiée). La modification prévue à l’Entente permettrait à Revenu Québec de communiquer de nouveaux codes d’appariement au ministère du Travail, de l’Emploi et de la 1 RLRQ, c. A-13.1.1, la LAPF. 2 RLRQ, c. A-6.002, la LAF. 3 Programme Allocation-logement. 4 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 5 Décret 1353-2013. Page 1 de 6
Solidarité sociale (MTESS) 6 , et ce, pour lui indiquer si la personne concernée possède un dossier fiscal pour l’année visée et, le cas échéant, si son revenu la qualifierait au programme Allocation-logement. Mentionnons que le revenu annuel d’une personne est un renseignement personnel dans son dossier fiscal. La modification prévue à l’Entente ayant pour effet de communiquer au MTESS un renseignement personnel provenant du dossier fiscal de la personne concernée, l’entente modificative doit être soumise à la Commission pour avis, et ce, comme le prévoit l’article 69.8 de la LAF. À cet effet, il s’avère pertinent de retenir que Revenu Québec a informé la Direction de la surveillance de la Commission qu’il ne communiquera en aucun temps au MTESS le montant du revenu de la personne concernée. Les codes d’appariement communiqués par Revenu Québec dans le cadre du Projet d’Entente modifiée seront substantiellement libellés comme reproduits ci-dessous pour que le MTESS puisse statuer sur l’admissibilité d’une personne au programme. Il s’agit des libellés suivants : • « N’existe pas au fichier PAL et le revenu de l’année précédente est supérieur au maximum exigé par le PAL », ou; • « N’existe pas au fichier PAL et n’a pas produit sa déclaration d’impôt pour l’année précédente », ou; • « N’existe pas au fichier PAL et n’a jamais produit une déclaration de revenu ». 2. OBJET DE LA MODIFICATION L’article 1.2 de l’annexe A de l’Entente prévoyait ce qui suit : 1.2. Revenu Québec compare les données d’identification transmises par le MESS avec ses propres données. Lorsque le NAS et un autre identifiant fournis par le MESS concordent, Revenu Québec, retourne au MESS, en plus des renseignements indiqués plus haut, les renseignements suivants : a) nom et prénom (Revenu Québec) b) date de naissance (Revenu Québec) c) code d’appariement d) code de refus e) année de référence f) date de la demande g) date du début de l’admissibilité (premier mois de l’admissibilité) h) date de fin de l’admissibilité (dernier mois de l’admissibilité) i) montant calculé de l’allocation au logement pour chacun des mois de l’année de référence Les renseignements communiqués par Revenu Québec proviennent du fichier « PAL ». 6 Anciennement le MESS, partie à l’Entente. Page 2 de 6
Comme le prévoit l’article 1 de l’Entente modifiée, l’article 1.2 de l’annexe A de l’Entente sera remplacé par le suivant : 1.2. Revenu Québec compare les données d’identification transmises par le MESS avec ses propres données. Lorsque le NAS et un autre identifiant fournis par le MESS concordent, Revenu Québec, retourne au MESS, en plus des renseignements indiqués plus haut, les renseignements suivants : a) nom et prénom (Revenu Québec) b) date de naissance (Revenu Québec) c) code d’appariement d) code de refus e) année de référence f) date de la demande g) date du début de l’admissibilité (premier mois de l’admissibilité) h) date de fin de l’admissibilité (dernier mois de l’admissibilité) i) montant calculé de l’allocation au logement pour chacun des mois de l’année de référence Les renseignements communiqués par Revenu Québec proviennent du fichier « PAL » et du dossier fiscal de la personne concernée 7 . Sauf la modification mentionnée ci-dessus, l’Entente signée en décembre 2013 et ses annexes demeurent inchangées. Et comme le prévoit l’article 25 de l’Entente, elle demeurera en vigueur pour une période indéterminée. 3. ASSISES LÉGALES Le paragraphe j) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF prévoit : 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: […] j) le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d'une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi; […]. 7 Notre soulignement. Page 3 de 6
En vertu du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal réalisé en vertu du paragraphe j) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF, ne peut se faire que dans le cadre d’une entente écrite soumise à la Commission pour avis. L’article 69.8 de la LAF prévoit : 69.8. La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a.1 à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le 60e jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. […]. L’article 84 de la LAPF prévoit que le MTESS peut prendre entente avec Revenu Québec pour recueillir un renseignement personnel nécessaire à l’application de cette loi et de ses règlements, notamment pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de cette loi. L’article 84 de la LAPF prévoit ce qui suit : 84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d'un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment: 1° pour vérifier l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; Page 4 de 6
3° pour vérifier la solvabilité d'une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; 4° pour vérifier la survenance d'un événement ou l'existence d'un droit visés à l'article 90, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, ainsi qu'avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de la Justice, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministère de la Sécurité publique, l'Agence du revenu du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins d'identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l'organisme, la personne ou l'entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu'il n'y ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. CONSTATS À l’examen du Projet d’Entente modifiée soumis pour avis, et à la lumière de l’information qui lui a été fournie, la Commission constate que : la modification qui lui a été présentée ne vise que l’article 1.2 de l’annexe A de l’Entente et son libellé sera rédigé comme prévu à l’article 1 du Projet d’Entente modifiée; l’Entente signée en 2013 ainsi que ses annexes demeurent inchangées et en vigueur; la modification à l’Entente permettra à Revenu Québec de communiquer au MTESS des codes d’appariement pour informer ce dernier si la personne concernée possède un dossier fiscal pour l’année visée et, s’il y a lieu, si elle a un revenu trop élevé pour être admissible au programme Allocation-logement; Page 5 de 6
le revenu de la personne concernée ne sera pas communiqué au MTESS, comme mentionné par Revenu Québec à la Direction de la surveillance de la Commission; les nouveaux codes d’appariement communiqués par Revenu Québec au MTESS apparaissent nécessaires à ce ministère pour l’application des dispositions de la LAPF; conformément à l’article 69.8 de la LAF, l’Entente contient l’information requise concernant la nature des renseignements communiqués, les fins pour lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et sa durée. 5. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception d’une entente approuvée et signée par les organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au Projet d’Entente modifiée soumis le 4 mai 2015. Page 6 de 6
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