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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LA SOCIÉTÉ DHABITATION DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DOSSIER 101 23 11 8 décembre 2015
1012311 Page 2 de 9 1. CONTEXTE La Société dhabitation du Québec (SHQ) et le Ministère du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ont présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente concernant la communication de renseignements personnels. Le projet dentente reçu à la Commission est intitulé : Entente déchange de renseignements entre la Société dhabitation du Québec et le Ministre du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale (Entente). À la suite dun recours collectif intenté par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (Regroupement), la Cour supérieure a rendu un jugement déclarant que la SHQ « ne pouvait réduire la subvention accordée dans le cadre des programmes de suppléments de loyer par le calcul dun montant additionnel mensuel de 8 $ pour chaque cuisinière et réfrigérateur inclus dans un logement » 1 . La SHQ est ainsi condamnée à payer les sommes perçues en trop pour la période allant de juillet 2004 à janvier 2015. Dans un autre jugement, la Cour supérieure ordonne, entre autres, à la SHQ de publier un avis informant les membres du recours collectif de leur possibilité de réclamer le remboursement du montant correspondant à la charge mensuelle additionnelle pour la cuisinière ou le réfrigérateur perçue pour un mois ou plusieurs mois 2 . Elle a également pris acte « de lengagement de la [SHQ] à effectuer des démarches additionnelles, […], afin de tenter dobtenir les adresses actuelles de membres du groupe qui ne seraient plus bénéficiaires de programme de supplément aux loyers […] » 3 . Ainsi, les membres du Regroupement qui avaient un dossier actif à la SHQ, comme bénéficiaires du Programme de soutien au logement (PSL), ont été informés par lorganisme. Toutefois, la SHQ évalue quil y aurait environ 1 000 membres qui seraient admissibles à un remboursement mais quelle ne peut pas les contacter car elles auraient quitté leur logement et que la SHQ ne détient pas leurs adresses actuelles 1 Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec c. Société d'habitation du Québec, 2015 QCCS 600, par. 93. 2 Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec c. Société d'habitation du Québec, 2015 QCCS 3184, par. 25 et Annexe. 3 Id, par. 33.
1012311 Page 3 de 9 dans ses fichiers. Cest pourquoi la SHQ et le MTESS ont soumis le présent projet dentente à la Commission. Les membres du recours collectif ont jusquau 12 mars 2016 pour acheminer leur formulaire de réclamation au gestionnaire des réclamations 4 . Pour ce faire, il est prévu que la SHQ contacte les membres au début du mois de janvier 2016 afin de leur laisser le temps de faire leur réclamation. 2. OBJET DE LENTENTE Le projet dentente a pour objet de permettre à la SHQ dobtenir du MTESS ladresse actuelle des prestataires de laide financière de dernier recours qui ont droit à un remboursement en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure et ce, afin que la SHQ puisse les informer de leur droit avant la date limite pour produire une réclamation 5 . Il est précisé dans le projet dentente que la grande majorité des membres devant être retracées sont des personnes à faible revenu qui ont bénéficié du PSL et que le remboursement représente une somme importante pour elles. Il est également précisé quun nombre important des membres du recours collectif reçoit des prestations daide financière de dernier recours administrées par le MTESS en vertu de la Loi sur laide aux personnes et aux familles 6 . Il est aussi précisé que la SHQ détient le numéro dassurance sociale (NAS) et la date de naissance dun certain nombre des membres du recours dont elle na plus ladresse. Il est enfin précisé que le MTESS détient le NAS, la date de naissance et ladresse actuelle de ces membres dans la mesure leur dossier est actif à laide financière de dernier recours. Il est dès lors prévu que la SHQ communiquera au MTESS une liste des membres quelle a identifiée comme ayant droit à un remboursement 7 . Après avoir vérifié quil détient un dossier actif sur ces membres, le MTESS transmettra à la SHQ ladresse actuelle de correspondance des membres dont le dossier est actif 8 . 3. ASSISES LÉGALES Le projet dentente présenté à la Commission, pour avis, réfère aux articles 68 alinéa 1 paragraphe 1.1° et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 9 qui se lisent comme suit : 4 Id, Avis aux membres selon larticle 1030 du Code de procédure civile. 5 Projet dentente, clause 1. 6 RLRQ, c. A-13.1.1. 7 Projet dentente, clause 5. 8 Projet dentente, clauses 6 et 7. 9 RLRQ, c. A-2.1, ci-après, « la Loi sur laccès ».
1012311 Page 4 de 9 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: (…) 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; (…) Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. […]
1012311 Page 5 de 9 4. CONSTATS À la lumière de linformation qui lui a été fournie dans le cadre de la présente demande davis, la Commission prend acte de ce qui suit. La clause 5 du projet dentente énumère les renseignements personnels qui seront communiqués par la SHQ au MTESS. Ainsi, si la SHQ détient le NAS de la personne concernée, les renseignements communiqués au MTESS seront : - le(s) nom(s) et prénom(s); - le NAS. Les renseignements personnels, dont le NAS, sont recueillis lors de la demande initiale de logement, qui peut être accompagnée des preuves de revenus pour des fins de subventions dont les personnes concernées peuvent bénéficier, tel le PSL. La SHQ a informé la Commission quelle détient le NAS des anciens bénéficiaires du PSL ayant droit à un remboursement, puisque ce renseignement a été recueilli par un de ses mandataires, conformément à l'article 44 du Règlement sur lhabitation 10 . La SHQ demande à ses mandataires de conserver leurs dossiers de renseignements pendant 7 ans. Par ailleurs, la SHQ a indiqué que le recours collectif a été introduit en 2007 et quune ordonnance de conservation des dossiers a été rendue par la Cour supérieure en 2011, en vue de faciliter un éventuel recouvrement par les membres du Regroupement. Cette ordonnance obligeait la SHQ, et ses mandataires, à conserver tous les dossiers pertinents depuis 2004, et ce, jusqu'à ce quune décision finale soit rendue par la Cour. La Commission retient ce qui suit des explications fournies par la SHQ concernant la nécessité de communiquer le NAS au MTESS : le NAS est le moyen le plus efficace pour repérer une personne et recevoir communication de son adresse actuelle par le MTESS. Si le NAS était remplacé par dautres variables, les risques derreurs ou de doublons pourraient augmenter; considérant la date limite du 12 mars 2016 fixée par la Cour supérieure, la SHQ estime que le gestionnaire des réclamations devra transmettre ses avis aux membres au début du mois de janvier 2016. Sachant que les 10 RLRQ. c. S-8, r.7. Art. 44. La Société peut, pour la mise en œuvre de la programmation prévue à l'article 42, confier à un office municipal d'habitation, un organisme sans but lucratif ou à un de ses bureaux régionaux, par voie de convention, la gestion partielle ou totale d'un programme de supplément au loyer.
1012311 Page 6 de 9 fichiers du MTESS contiennent des milliers de dossiers relatifs aux membres, et quil faut prévoir 10 à 15 jours avant quil ne puisse transmettre ladresse des membres à la SHQ, lutilisation du NAS aidera lorganisme à rencontrer léchéance qui sapplique; les membres du Regroupement sont en grande partie des personnes à faible revenu et prestataires daide de dernier recours. Le MTESS détient le NAS de ces personnes considérant son obligation démettre des relevés fiscaux; dans les cas le MTESS détient un dossier actif sur la personne concernée, il transmettra son adresse actuelle de correspondance à la SHQ; si le MTESS ne possède pas le NAS correspondant à celui quil a reçu de la SHQ, il ny aura pas dautres communications de renseignements au MTESS pour tenter de repérer ladresse de la personne; la communication des noms et prénoms est nécessaire pour identifier les membres avec leur NAS dans les fichiers actifs du MTESS. si la SHQ ne détient pas le NAS de la personne concernée, lorganisme communiquera au MTESS les renseignements suivants : - le(s) nom(s) et prénom(s); - le sexe; - la date de naissance (année-mois-jour); - la dernière adresse connue. La communication des noms et prénoms est nécessaire pour identifier les membres dans les fichiers du MTESS. La SHQ a informé la Commission que la date de naissance et le sexe sont nécessaires au MTESS pour vérifier lexactitude de lidentité de la personne, advenant quil y ait des doublons ou des discordances dans la façon dont les noms ou prénoms sont consignés dans les fichiers du ministère par rapport à ceux de la SHQ. La dernière adresse connue par la SHQ de la personne à joindre est nécessaire à lexactitude du résultat de lappariement qui sera réalisé par le MTESS. Si la personne était bénéficiaire de laide financière de dernier recours administrée par le MTESS à lépoque elle bénéficiait du PSL, il est fort probable que le MTESS ait conservé cette adresse dans ses fichiers. Il sera alors capable de procéder à
1012311 Page 7 de 9 lappariement de ce renseignement avec ses nom, prénom, sexe et date de naissance, ce qui permettra un niveau dauthentification plus élevé. Dans les cas le MTESS détient un dossier actif sur la personne concernée, il transmettra son adresse actuelle de correspondance à la SHQ. À lexamen du projet dentente soumis pour avis, la Commission constate ce qui suit : la communication des renseignements dans le cadre du projet dentente permettra à la SHQ dinformer les membres concernés de leur droit à une réclamation financière en vertu dun jugement rendu à cet effet par la Cour supérieure; il appert que le MTESS est habilité à conserver lhistorique des adresses dune personne qui a un dossier actif dans le cadre dun programme daide financière quil administre; la clause 3 du projet dentente précise que la SHQ utilisera les renseignements du MTESS uniquement pour contacter les membres du recours collectif ayant droit à un remboursement. La clause 4 du projet dentente prévoit que ni la SHQ ni le MTESS ne pourront utiliser les renseignements échangés à une autre fin que celle prévue audit projet; la clause 8 du projet dentente prévoit quil ny aura pas dautres renseignements personnels échangés entre lorganisme et le ministère que ceux identifiés dans ledit projet; la clause 9 du projet dentente fixe la fréquence de la communication des renseignements, soit une seule communication réalisée avant le 12 mars 2016. Il ny aura pas dautres échanges de renseignements entre les parties après cette date; la clause 10 concernant le mode de communication des renseignements personnels prévoit que la SHQ les transmettra au MTESS par courriel sécurisé qui exigera un mot de passe pour louvrir. Pour sa part, le MTESS remettra les renseignements en mains propres à la SHQ sur une clé USB, également protégée par mot de passe. À cet effet, la Commission comprend que les mots de passe seront échangés et divulgués de façon sécuritaire, et ce, préalablement à la communication des renseignements; la clause 12 du projet dentente prévoit que la SHQ et le MTESS se sont engagés à conserver les renseignements échangés dans un endroit sécuritaire. La SHQ détruira les renseignements au plus tard 90 jours après la date de fin du projet dentente. Pour sa part, le MTESS les détruira lorsquil les aura communiqués à la SHQ;
1012311 Page 8 de 9 la clause 13 prévoit que le projet dentente entrera en vigueur à la date de la dernière signature qui y apparaîtra et prendra fin le 12 mars 2016. 4. ANALYSE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur le projet dentente de communication de renseignements personnels visés par le paragraphe 1.1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : la conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est d'avis que : la communication des renseignements personnels dans le cadre du projet dentente, entre la SHQ et le MTESS, sera manifestement au bénéfice des personnes concernées, conformément au paragraphe 1.1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès; le projet dentente est conforme aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès, et le consentement des personnes concernées à la communication de leurs renseignements personnels ne peut être obtenu dans les circonstances l'impact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées est minimisé, considérant que : - les renseignements communiqués entre la SHQ et le MTESS permettront au MTESS de fournir avec exactitude à la SHQ ladresse de correspondance actuelle des membres à joindre. Les membres concernés seront ensuite informées de leur droit à un remboursement; - les renseignements communiqués dans le cadre du projet dentente seront limités à ceux énumérés à sa clause 5; - les mesures de sécurité prévues au projet dentente pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels semblent adéquates; - les renseignements personnels reçus ne seront utilisés par la SHQ quaux seules fins prévues par le projet dentente, et seront détruits au plus tard 90
1012311 Page 9 de 9 jours après sa date de fin. Le MTESS détruira les renseignements dès quil les aura communiqués à la SHQ; - les renseignements relatifs à lidentification des membres concernés qui seront communiqués par la SHQ au MTESS sont des renseignements que ce dernier peut détenir dans ses fichiers actifs et quil est, de ce fait, autorisé à conserver dans le cadre de la réalisation de sa mission daide financière de dernier recours. 5. CONCLUSION La Commission recommande à la SHQ, lorsque son gestionnaire de recouvrement communiquera par écrit aux membres concernés leur droit à un remboursement, de les informer que lorganisme a obtenu leurs adresses du MTESS dans le cadre dune entente de communication de renseignements personnels ayant fait lobjet dun avis favorable de la Commission, et ce, en vertu de la Loi sur laccès. La Commission rappelle aux parties lapplication de larticle 67.3 de la Loi sur laccès concernant linscription, dans un registre, dune communication de renseignements personnels réalisée en vertu de larticle 68 de cette loi. Ces constats faits, malgré la sensibilité du NAS et considérant les circonstances particulière du présent dossier, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les parties concernées, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis le 16 novembre 2015 par la SHQ.
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