Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION PORTANT SUR LAVENANT No 1 À LENTENTE EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS INTERVENUE ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LA SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC DOSSIER 101 58 43 Avril 2017
101 58 43 CONTEXTE En juin 2006, la Commission daccès à linformation (Commission) a émis un avis favorable relativement à l’« Entente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels entre la Régie de lassurance maladie du Québec et la Société de lassurance automobile du Québec » 1 (Entente de 2006). LEntente de 2006, soumise à la Commission en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , permet à la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) de recevoir communication de la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) des changements dadresse des titulaires de permis de conduire et de certificat dimmatriculation de véhicules et ce, afin de mettre à jour de façon continue le Fichier dinscription des personnes assurées (FIPA), pour les fins dapplication de la Loi sur lassurance maladie du Québec 3 et du Règlement sur ladmissibilité des personnes auprès de la Régie de lassurance maladie du Québec 4 . Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées dans la gestion du système de santé au Québec, le FIPA de la RAMQ doit être à jour afin de vérifier ladmissibilité des personnes au régime public dassurance maladie et aux autres programmes qui sont confiés à cet organisme. Le FIPA sert également à la délivrance, par la RAMQ, de la carte dassurance maladie et à lémission des avis de renouvellement aux personnes concernées. . OBJET DE LA MODIFICATION À LENTENTE DE 2006 En mars 2017, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission a reçu de la RAMQ pour avis le document intitulé « Avenant n°1 à lEntente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels entre la Régie de lassurance maladie du Québec et la Société de lassurance automobile du Québec » (Avenant n°1). Le projet dAvenant n°1 vise à abroger larticle 2.2 de lEntente de 2006 qui se lit comme suit : 2.2. Aucun renseignement nest communiqué à la [RAMQ] à légard dun titulaire du permis de conduire ou de certificat dimmatriculation ayant utilisé le Service québécois de changement dadresse pour aviser la Société [SAAQ] de sa nouvelle adresse. 1 Dossier CAI 06 08 47. 2 RLRQ, c. A-2.1 ci-après, « la Loi sur laccès ». 3 RLRQ, c. A-29. 4 RLRQ, c. A-29, r.0.01. Page 1 de 3
101 58 43 En effet, la RAMQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission quen 2006 elle avait renoncé à recevoir communication de renseignements personnels communiqués à la SAAQ par le Service québécois de changement dadresse (SQCA) et ce, essentiellement pour des raisons dincompatibilités technologiques entre les systèmes existant et ainsi éviter daffecter lintégrité des composantes du FIPA. Les parties avaient alors convenu dexclure de lEntente de 2006 la communication de renseignements à la RAMQ concernant un titulaire de permis de conduire ou dun certificat dimmatriculation ayant utilisé le SQCA pour informer la SAAQ de sa nouvelle adresse. La RAMQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission quelle juge maintenant nécessaire dabroger larticle 2.2 de lEntente de 2006 et ce, afin dassurer lexactitude des renseignements personnels quelle doit détenir dans le FIPA. Par ailleurs, la RAMQ a indiqué quelle a été avisée par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) que certaines adresses qui lui étaient communiquées [par la RAMQ] comportaient des lacunes. Pour les fins du présent avis, soulignons quen vertu de larticle 65.0.1 de la Loi sur lassurance maladie, la RAMQ doit transmettre au DGEQ le changement dadresse dune personne assurée à la RAMQ inscrite sur une liste électorale du Québec. 65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections les changements relatifs au nom, à ladresse, à la date de naissance et au sexe dune personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de larticle 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de ladresse de cette personne. Elle transmet également le nom, ladresse, la date de naissance et le sexe dune personne assurée majeure qui a informé la Régie de lacquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui sest nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra lâge de 18 ans et ce, au moins six mois avant quelle natteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne assurée qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de larticle 1 de la Loi électorale et qui nest pas inscrite sur la liste électorale permanente. La Régie transmet au directeur général des élections, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu lavis de la Commission daccès à linformation. Page 2 de 3
101 58 43 La Régie transmet, sur demande, au directeur général des élections, lensemble des adresses résidentielles quelle détient au Québec. La RAMQ ne recevant pas les changements dadresses effectués à la SAAQ au moyen du SQCA, il en résulte que certaines adresses détenues par la RAMQ ne sont pas forcément à jour. Afin dassurer lintégrité des renseignements personnels que possède la RAMQ pour réaliser sa mission, cet organisme soutient donc quil doit obtenir tous les changements dadresse effectués à la SAAQ, y compris ceux réalisés par le biais du SQCA. La RAMQ précise quelle dispose maintenant dun système informatique lui permettant de recevoir les renseignements personnels nécessaires quant aux changements dadresse et ce, peu importe leur provenance. En ce qui a trait à la communication des adresses au DGEQ par la RAMQ, lEntente modifiée de 2006 par le projet dAvenant n°1 respectera les dispositions législatives en vigueur, ce qui permettra au DGEQ dassurer une meilleure intégrité et une meilleure cohérence des listes électorales quil doit produire. Par conséquent, le présent avis porte sur le projet dAvenant n°1 reçu à la Commission en mars 2017, lequel vise à abroger larticle 2.2 de lEntente de 2006. CONSTATS Après avoir pris connaissance des documents reçus et de linformation qui a été fournie par la RAMQ à sa Direction de la surveillance dans le cadre de la présente demande davis par cet organisme, la Commission constate que : lAvenant n°1 vise à abroger la clause 2.2 de lEntente de 2006; les clauses de lEntente de 2006 qui ne sont pas affectées par lAvenant n°1 demeurent en vigueur; sil devait y avoir un conflit entre lEntente de 2006 et lAvenant n°1, il est prévu que les modalités de ce dernier prévaudront; lAvenant n°1, dûment signé par les parties, sera déposé en annexe de lEntente de 2006 pour en faire partie intégrante; la nécessité des renseignements personnels et limpact de leur communication demeurent inchangés par rapport à lEntente de 2006. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lAvenant n o 1 approuvé et signé par les représentants des organismes concernés et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis par la RAMQ et reçu à la Commission le 24 mars 2017. Page 3 de 3
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.