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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LAVENANT N°3 À LENTENTE EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SURVEILLANCE DES MALADIES CHRONIQUES INTERVENUE ENTRE LINSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DOSSIER 1015039 Mai 2017
Dossier : 1015039 1. CONTEXTE ET HISTORIQUE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le 5 décembre 2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet davenant avec lInstitut national de santé publique du Québec (INSPQ) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Ce projet est intitulé « Avenant n o 3 à lEntente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Surveillance des maladies chroniques» (projet dAvenant n°3). Le projet dAvenant n°3 vise à modifier lEntente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels intervenue entre les mêmes parties, en février 2010 (Entente initiale) 2 et ayant pour objet le jumelage et la communication à lINSPQ de renseignements personnels issus de banques de données appartenant à la RAMQ et au MSSS, afin de permettre à lINSPQ dexercer sa fonction de surveillance des maladies chroniques. Comme son nom lindique, le projet dAvenant n°3 constitue un troisième avenant à lEntente initiale, celle-ci ayant été modifiée une première fois en février 2011, par lAvenant n o 1 et par la suite, en avril 2012, par lAvenant n o 2. LEntente initiale ainsi que lAvenant n o 2 ont chacun fait lobjet dun avis favorable de la Commission en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès 3 . Quant à lAvenant n o 1, comme il sagissait dune modification mineure, la Commission a jugé quelle navait pas à émettre davis relativement à celui-ci. Il importe également de savoir quen 2008, le MSSS a adopté le Plan ministériel de surveillance multithématique (Plan) 4 , conformément à larticle 35 de la Loi sur la santé publique 5 . Cette disposition exige que les activités de surveillance de la santé publique soient encadrées par des plans de surveillance de létat de santé de la population qui précisent les objets de surveillance, les renseignements personnels ou non quil est nécessaire dobtenir, les sources de données envisagées et le plan danalyse de ces renseignements. 1 RLRQ, chapitre A-2, la Loi sur laccès. 2 Dossier numéro 09 19 81. 3 Dossiers numéro 09 19 81 et numéro 1003629. 4 Le Plan est reproduit à lannexe B de du projet dAvenant n°3. 5 RLRQ, chapitre S-2.2. Page : 2 de 16
Dossier : 1015039 Le Plan spécifie notamment les renseignements personnels qui sont nécessaires à IINSPQ pour exercer sa fonction de surveillance, ces renseignements devant être obtenus auprès du MSSS et de la RAMQ. Il comporte plusieurs thématiques dont le Volet 1 : Maladies chroniques du Thème 1 « Habitudes de vie, comportements et maladies chroniques » (Volet 1). Or, certaines sources de données et renseignements personnels nécessaires à la surveillance de cette thématique nont pas été inscrits au Plan lors de son élaboration. Les progrès réalisés ces dernières années dans le processus dopérationnalisation du jumelage des données ont permis daméliorer la surveillance des maladies chroniques via le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Au regard des besoins évolutifs en surveillance des maladies chroniques et dans le but daméliorer lexhaustivité des données issues du jumelage et leur complétude, laccès à de nouveaux renseignements et sources de données est devenu nécessaire. Dans ce contexte, le Plan a fait lobjet dun amendement pour y intégrer de nouveaux renseignements issus des banques de données administratives 6 . Lamendement au Plan a été soumis pour approbation au Comité déthique de santé publique (CESP) et a reçu un avis favorable le 31 octobre 2014 7 . Cet amendement prévoit linclusion de nouvelles sources de données (Fichiers de renseignements personnels) ainsi que des renseignements additionnels pour des sources de données déjà indiquées dans le Plan. Ces modifications sinscrivent en continuité avec des éléments de base déjà identifiés au Plan. Le projet dAvenant n°3 a donc pour but de modifier lEntente initiale et dautoriser le MSSS à communiquer à la RAMQ lensemble des renseignements nécessaires à la surveillance des maladies chroniques qui sont contenus dans ses fichiers de renseignements personnels. Cette communication vise à permettre à la RAMQ de comparer ces fichiers et renseignements à ceux quelle détient et ainsi didentifier les individus correspondant aux différents critères établis. Le projet dAvenant n o 3 a également pour but de permettre à la RAMQ de communiquer à lINSPQ les données personnelles issues de cette comparaison. 6 Le projet damendement au Plan est reproduit à lAnnexe A du projet dAvenant n°3. 7 Lavis favorable du CESP est reproduit à lannexe B du projet dAvenant n ° 3. Page : 3 de 16
Dossier : 1015039 2. ASSISES LÉGALES Les dispositions législatives pertinentes aux fins de lanalyse du projet dAvenant n°3 présenté à la Commission sont les suivantes : Les articles 4, 7, 8, 33, 34, 35 et 36 de la Loi sur la santé publique: 4. Certaines mesures édictées par la présente loi visent enfin à ce que soit effectuée une surveillance continue de l'état de santé de la population en général et de ses facteurs déterminants afin d'en connaître l'évolution et de pouvoir offrir à la population des services appropriés. 7. En conformité avec le plan stratégique pluriannuel visé à larticle 431.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministre élabore un programme national de santé publique qui encadre les activités de santé publique au niveau national, régional et local. Le ministre doit évaluer les résultats de son programme et le mettre à jour régulièrement. Il en assure la coordination nationale et interrégionale. 8. Le programme national de santé publique doit comporter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne : 1° la surveillance continue de létat de santé de la population de même que de ses facteurs déterminants; 2° la prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population; 3° la promotion de mesures systémiques aptes à favoriser une amélioration de létat de santé et de bien-être de la population; 4° la protection de la santé de la population et les activités de vigie sanitaire inhérentes à cette fonction. Le ministre peut ajouter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne tout autre aspect de santé publique quil estime nécessaire ou utile dinclure au programme. Dans lélaboration des volets du programme qui concernent la prévention et la promotion, le ministre doit, dans la mesure du possible, cibler les actions les plus efficaces à légard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent influencer les inégalités de santé et de bien-être au sein de la population et celles qui peuvent contrer les effets des facteurs de risque touchant, notamment, les groupes les plus vulnérables de la population. 33. Une surveillance continue de létat de santé de la population et de ses facteurs déterminants doit être exercée de façon à pouvoir : Page : 4 de 16
Dossier : 1015039 1° dresser un portrait global de létat de santé de la population; 2° observer les tendances et les variations temporelles et spatiales; 3° détecter les problèmes en émergence; 4° identifier les problèmes prioritaires; 5° élaborer des scénarios prospectifs de létat de santé de la population; 6° suivre lévolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants. 34. La fonction de surveillance continue de létat de santé de la population est confiée exclusivement au ministre et aux directeurs de santé publique. Toutefois, le ministre peut confier à lInstitut national de santé publique du Québec le mandat dexercer, en tout ou en partie, sa fonction de surveillance ou certaines activités de surveillance, aux conditions et dans la mesure quil juge appropriée. Il peut aussi confier un tel mandat à un tiers, mais dans ce cas le mandat doit être préalablement soumis pour avis à la Commission daccès à linformation. 35. Le ministre et les directeurs de santé publique, chacun pour leur fin, doivent élaborer des plans de surveillance de létat de santé de la population qui spécifient les finalités recherchées, les objets de surveillance, les renseignements personnels ou non quil est nécessaire dobtenir, les sources dinformation envisagées et le plan danalyse de ces renseignements qui leur sont nécessaires pour pouvoir exercer leur fonction de surveillance. Lorsque le ministre confie à un tiers certaines activités de surveillance ou une partie de sa fonction, le plan de surveillance doit le prévoir. 36. Les projets de plans de surveillance doivent être soumis pour avis au comité déthique de lInstitut national de santé publique du Québec. Lorsquun plan de surveillance prévoit une communication de renseignements personnels sur laquelle la Commission daccès à linformation doit se prononcer en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou lorsque cette dernière doit examiner un mandat confié par le ministre en vertu de larticle 34 de la présente loi, une copie de lavis du comité déthique de lInstitut national de santé publique du Québec doit être remise à la Commission. Les articles 63 et 67 de la Loi sur lassurance maladie 8 : 8 RLRQ, chapitre A-29 Page : 5 de 16
Dossier : 1015039 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant larticle 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. (…) 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie. (…) Il ninterdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à lInstitut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de larticle 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi. Larticle 3 de la Loi sur lInstitut national de la santé publique du Québec 9 : 3. LInstitut a pour mission de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, les agences visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S4.2) et le conseil régional institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S5), dans lexercice de leur mission de santé publique. Plus particulièrement, sa mission consiste notamment: (…) 8° à exécuter tout autre mandat dexpertise en santé publique que lui confie le ministre. Les articles 3 et 431 de la Loi sur le ministère de la santé et des services sociaux 10 : 3. Le ministre doit plus particulièrement: (…) 9 RLRQ, chapitre I-13.1.1. 10 RLRQ, chapitre M-19.2. Page : 6 de 16
Dossier : 1015039 b) prendre les mesures requises pour assurer la protection de la santé publique; (…) 431. Dans une perspective d'amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application. (…) Les articles 59, 67.2, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: (…) 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; (…) 67.2 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service ou dentreprise confié par lorganisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, lorganisme public doit : 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui sappliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à lexécutant du contrat ainsi que les mesures quil doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans lexercice de son mandat ou lexécution de son contrat et pour quil ne le conserve pas après son expiration. En outre, lorganisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela nest pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de lune ou lautre des Page : 7 de 16
Dossier : 1015039 obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable deffectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne sapplique pas lorsque le mandataire ou lexécutant du contrat est un membre dun ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne sapplique pas lorsque le mandataire ou lexécutant du contrat est un autre organisme public. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1°à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion (…) Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels n'est pas prévue expressément par la loi, elle s'effectue dans le cadre d'une entente écrite. La communication prévue expressément par la loi s'effectue dans le cadre d'une entente écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Page : 8 de 16
Dossier : 1015039 La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3. CONSTATS Les communications de renseignements personnels prévues dans le projet dAvenant n o 3 reposent sur larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie ainsi que sur larticle 67.2, le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 et larticle 68.1 de la Loi sur laccès. Page : 9 de 16
Dossier : 1015039 Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. Ainsi, à lexamen du projet dAvenant n°3 soumis pour avis et de linformation obtenue auprès du MSSS, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Le projet dAvenant n°3 identifie le MESS et la RAMQ comme étant les organismes qui détiennent les renseignements personnels et qui les communiquent à lINSPQ. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Tel que mentionné précédemment, le projet dAvenant n°3 vise à modifier lEntente initiale afin de tenir compte de lamendement au Plan, effectué en octobre 2014, et dautoriser la RAMQ à communiquer à lINSPQ les renseignements supplémentaires prévus à cet amendement. Cette communication de renseignements additionnels à lINSPQ a pour but de permettre à ce dernier dexercer pleinement la fonction de surveillance continue des maladies chroniques (Volet 1) qui lui a été confiée par le MSSS. Le projet dAvenant n°3 prévoit également que le MSSS transmettra préalablement à la RAMQ les renseignements personnels nécessaires à lidentification des individus visés. Lobtention de ces renseignements par la RAMQ permettra ensuite à celle-ci de produire les données nécessaires à la surveillance des maladies chroniques prévue au Volet 1 du Plan et de les transmettre à lINSPQ. La surveillance de cette thématique doit permettre : - de mesurer lampleur (prévalence, incidence) de chacune des maladies retenues; - de produire des indicateurs portant sur lutilisation des services de santé (consultations et hospitalisations), la consommation de médicaments et lissue de la maladie (complication, mortalité); Page : 10 de 16
Dossier : 1015039 - de faire des liens entre la maladie et ses comorbidités; - didentifier les groupes les plus à risque, en examinant leurs caractéristiques sociodémographiques et géographiques. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements visés par le projet dAvenant n°3 concernent les individus touchés par les maladies chroniques (Volet 1 du Plan) soit : le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies ostéoarticulaires, lostéoporose, les troubles mentaux et les démences, lasthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Certains autres renseignements sont relatifs à lensemble de la population québécoise (voir Annexe B de lEntente initiale). Selon les informations fournies à la Commission, le projet dAvenant n°3 vise plus particulièrement lajout des sources de données suivantes provenant de la RAMQ et du MSSS : - Fichier des groupes de médecine de famille; - Fichier des relations entre les dispensateurs et leur clientèle; - Fichier des services rendus hors Québec (base de données sur les congés des patients, Système nationale dinformation sur les soins ambulatoires, services rendus hors Québec Phase II); - Fichier sur la performance hospitalière. La description et le contenu de ces fichiers sont décrits à lannexe D du projet dAvenant n°3. Le projet dAvenant n°3 propose aussi dajouter des renseignements provenant de sources de données qui étaient déjà identifiées au Plan, soit le Fichier des services médicaux rémunérés à lacte, le Fichier dadmissibilité à lassurance médicament, le Fichier MED-ÉCHO et le Fichier décès-MSSS. La description de ces fichiers est prévue à lannexe D du projet dAvenant n°3. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Le projet dAvenant n°3 prévoit que les échanges de renseignements entre le MSSS, la RAMQ et lINSPQ seffectueront en 4 étapes, selon les modalités détaillées à la clause 9 du projet dAvenant n°3. Page : 11 de 16
Dossier : 1015039 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Les mesures de sécurité prévues pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués sont prévues à la clause 4 de lEntente initiale faisant partie intégrante du projet dAvenant n°3 11 . De plus, lINSPQ sengage à respecter les obligations prévues à larticle 8 de lEntente-cadre pour la consolidation et le développement dune expertise québécoise en santé publique concernant la confidentialité et la sécurité des données de santé utilisées pour la réalisation des travaux effectués dans le cadre de cette entente et des ententes spécifiques qui en découlent. Dautres mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels sont également prévues à larticle 4 de lEntente spécifique 2015-2016 pour la consolidation et le développement dune expertise québécoise en santé publique volet « surveillance continue de létat de santé de la population », conclue entre le MSSS et lINSPQ en février 2016. Ces deux dernières ententes sont reproduites à lannexe C du projet dAvenant n°3 et en font partie intégrante. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Léchange de renseignements a lieu au plus une fois par année civile, dans les trois mois qui suivent la fermeture annuelle du fichier MED-ÉCHO, tel que prévu à la clause 3.2 de lEntente initiale faisant partie intégrante du projet dAvenant n°3. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE À cet égard, la clause 8.2 de lEntente initiale prévoit que celle-ci est dune durée dun an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction sauf si lune des parties transmet à lautre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date déchéance annuelle, un avis écrit déclarant quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature des modifications. QUANT À LAVIS DU COMITÉ DÉTHIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE Larticle 36 de la Loi sur la santé publique prévoit quune copie de lavis du CESP doit être remise à la Commission dans les cas celle-ci doit se prononcer sur une communication de renseignements personnels en vertu de la Loi sur laccès, effectuée dans le cadre de lélaboration ou de la mise à jour dun plan de surveillance 11 La clause 10 du projet dAvenant n o 3 prévoit que les « dispositions de lEntente qui ne sont pas affectées par le présent avenant demeurent pleinement en vigueur. » Page : 12 de 16
Dossier : 1015039 continue de létat de santé de la population. La transmission de lapprobation du CESP constitue donc une condition essentielle préalable à lobtention de lavis de la Commission en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès. Dans le cas sous étude, le projet damendement au volet 1 du Plan a été approuvé par le CESP le 31 octobre 2014. Ce document a été soumis à la Commission qui en a pris connaissance. Il est reproduit à lannexe B du projet dAvenant n°3. 4. ANALYSE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par larticle 68 et le deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Pour ce faire, la Commission doit prendre en considération : - la conformité de lentente avec les conditions posées par larticle 68 ou larticle 68.1 de la Loi sur laccès; - limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AVEC LES CONDITIONS POSÉES PAR LE PARAGRAPHE 1 DU PREMIER ALINÉA DE LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès sapplique plus spécifiquement aux communications de renseignements personnels entre la RAMQ et lINSPQ. Selon cette disposition, un organisme public peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer un renseignement personnel à un organisme ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, il est dans lexercice des attributions de lINSPQ dexercer le mandat de surveillance des maladies chroniques qui lui a été confié par le MSSS en vertu de larticle 34 de la Loi sur la santé publique. LINSPQ a également pour mission dexécuter tout mandat dexpertise en santé publique que lui confie le MSSS conformément au paragraphe 8 du deuxième alinéa de larticle 3 de la Loi sur lInstitut national de la santé publique du Québec. Page : 13 de 16
Dossier : 1015039 En conséquence, lINSPQ peut, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68, recevoir les renseignements personnels détenus par le MSSS, sans le consentement des personnes concernées, dans la mesure ces renseignements sont nécessaires aux fins de ces attributions prévues dans la Loi sur la santé publique et la Loi sur lInstitut national de la santé publique du Québec. Dautre part, larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie permet à la RAMQ de communiquer à lINSPQ des renseignements quelle a obtenus pour lexécution de cette loi, lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à la Loi sur la santé publique. Cette communication doit se faire conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès. Le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès permet donc à la RAMQ de communiquer à IINSPQ, sans le consentement de la personne concernée, des renseignements personnels quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie et du régime public dassurance médicaments, cette communication étant nécessaire à lexercice des attributions de lINSPQ. 4.2. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AVEC LES CONDITIONS POSÉES PAR LARTICLE 68.1 DE LA LOI SUR LACCÈS Larticle 68.1 de la Loi sur laccès sapplique plus spécifiquement aux communications de renseignements personnels entre le MSSS et la RAMQ. Cette disposition permet notamment à un organisme public de communiquer un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : 1- la communication est effectuée dans le but de comparer le fichier avec un autre fichier détenu par lorganisme receveur; 2- cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non expressément prévue par la loi. Les opérations décrites dans le projet dAvenant n°3 correspondent à des comparaisons de fichiers au sens de larticle 68.1 de la Loi sur laccès. En effet, comme lexplique le MSSS en réponse à une question de la Direction de la surveillance de la Commission: « (…) dans le présent dossier, ce nest pas une cohorte que le ministère envoie à la Régie, mais bien lensemble de son Fichier des naissances, de son Fichier des mortinaissances et de son Fichier des décès. La Régie compare ensuite ces fichiers à ceux quelle détient Page : 14 de 16
Dossier : 1015039 afin didentifier les individus correspondant aux différents critères identifiés à lentente. La liste de ces individus constitue à notre avis le «troisième fichier» issu de la comparaison de renseignements personnels réalisée en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès. » Dautre part, les communications et comparaisons de fichiers entre le MSSS et la RAMQ sont nécessaires à lapplication des lois mentionnées ci-dessus. En conséquence, le MSSS peut, en vertu de larticle 68.1 de la Loi sur laccès, communiquer à la RAMQ les fichiers de renseignement personnels quelle détient, prévus au projet dAvenant n°3, afin que celle-ci puisse les comparer avec ses propres fichiers de renseignements personnels. Cette communication peut seffectuer sans le consentement des personnes concernées. 4.3. LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES Le critère de nécessité prévu aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès doit être interprété en fonction du test de la proportionnalité prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de cette loi. En effet, conformément à ce paragraphe, lorsque la Commission examine une entente de communication de renseignements personnels en vertu des articles 68 et 68.1, elle doit tenir compte de limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements personnels que le projet dAvenant n°3 propose dajouter sinscrivent dans le même esprit que celui de lEntente initiale, telle que modifiée par les avenants n os 1 et 2; Selon lapproche méthodologique définie dans lAnnexe E du projet dAvenant n°3, les renseignements personnels qui seront transmis à lINSPQ résultent essentiellement de la comparaison de fichiers médicaux-administratifs et de lextraction de certains renseignements à partir de critères de sélection prédéfinis qui sont effectuées par la RAMQ; Par la suite, la RAMQ transmet à lINSPQ les renseignements après avoir procédé à la banalisation des numéros dindividus; Page : 15 de 16
Dossier : 1015039 Les renseignements reçus par lINSPQ sont entreposés dans un serveur isolé et seule une personne autorisée peut y avoir accès. Une série didentifiants uniques est créée pour chaque maladie; Cette méthodologie a pour effet de limiter la communication aux seuls renseignements nécessaires à lINSPQ pour la réalisation de son mandat de surveillance des maladies chroniques; La RAMQ, le MSSS et lINSPQ ont prévu des mesures de sécurité pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels communiqués qui font partie intégrante du projet dAvenant n°3 et dont la Commission peut surveiller le respect ultérieurement. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lAvenant n°3, approuvé et signé par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dAvenant n°3 qui lui a été soumis le 5 décembre 2016. Page : 16 de 16
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