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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE LINNOVATION DOSSIER 101 64 88 Août 2017
Dossier : 101 64 88 1. CONTEXTE En juin 2017, lAgence du revenu du Québec (Revenu Québec) a présenté à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet dentente de communication de renseignements avec le ministre de lÉconomie, de la science et de linnovation (MESI) intitulé : Entente portant sur léchange de renseignements nécessaires à ladministration de mesures fiscales ou à lapplication dune loi fiscale (Entente). Le projet dEntente précise que le MESI administre, en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales 1 , certains paramètres sectoriels et que pour remplir son mandat en regard des mesures fiscales, il doit pouvoir recevoir communication de renseignements détenus par Revenu Québec 2 . Le projet dEntente précise aussi que Revenu Québec est chargé de lapplication et de lexécution des lois fiscales et, que pour ce faire, le MESI doit lui fournir certains renseignements quil détient 3 . La Commission doit, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 4 , émettre un avis sur le projet dEntente de communication portant sur des renseignements contenus dans un dossier fiscal. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission, pour avis, réfère notamment aux dispositions législatives suivantes de la LAF : 69.8 La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; 1 RLRQ, c. P-5.1 2 Projet dEntente, « Attendu 1, 3, 4 et 5 ». 3 Projet dEntente, « Attendu 2, 6 et 7 ». 4 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « la LAF ». Page : 1 de 5
Dossier : 101 64 88 c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] q) un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l'application d'une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions; […]. 71. Tout organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce Page : 2 de 5
Dossier : 101 64 88 renseignement est nécessaire à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale. Le premier alinéa ne sapplique pas aux renseignements personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne sapplique pas non plus aux renseignements détenus par lInstitut de la statistique du Québec. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 71.0.1. Pour l'application de l'article 71, une entente peut, le cas échéant, être conclue pour préciser, notamment, les éléments prévus aux paragraphes a à f du premier alinéa de l'article 69.8. 3. CONSTATS Selon la LAF, un projet dEntente présentée à la Commission pour avis doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de cette loi. À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet dEntente. LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS La clause 1 du projet dEntente prévoit quil a pour objet de déterminer les conditions et les modalités par lesquelles Revenu Québec et le MESI se communiqueront les renseignements nécessaires à lapplication dune loi fiscale. Les renseignements communiqués par Revenu Québec et le MESI sont énumérés aux points 1 et 2 de lannexe A du projet dEntente 5 . LES MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS Le point 5 de lannexe A du projet dEntente prévoit que les organismes se communiqueront les renseignements nécessaires par des moyens électroniques sécurisés ou tout autre moyen jugé sécuritaire, le cas échéant. Il est également précisé au point 3 de lannexe A du projet dEntente que les personnes dûment autorisées, et dont le nom apparaît à lannexe C ou D du projet dEntente, pourront communiquer entre elles verbalement, ou par écrit, concernant les renseignements communiqués pour les fins de lEntente. Lagent de liaison de Revenu Québec ou du MESI pourra autoriser une autre personne à 5 Projet dEntente, clause 2. Page : 3 de 5
Dossier : 101 64 88 agir pour le compte de son ministère ou organisme, et ce, aux mêmes conditions. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La clause 7 du projet dEntente prévoit que Revenu Québec versera les renseignements reçus du MESI dans les dossiers fiscaux appropriés et en assurera la protection conformément aux exigences de la LAF. La clause 8 du projet dEntente précise que le MESI reconnaît le caractère confidentiel des renseignements reçus et, de ce fait, sengage notamment à mettre en œuvre des mesures visant à informer les membres de son personnel à légard du traitement des renseignements et de lutilisation qui en est permise, à ne donner accès aux renseignements quaux personnes dûment autorisées et à ne pas utiliser les renseignements reçus à dautres fins que celles prévues à lEntente. Pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements obtenus de Revenu Québec, le MESI appliquera les mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction des renseignements qui sont prévues à lannexe B du projet dEntente. LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS La fréquence de la communication des renseignements visés par le projet dEntente est précisée au point 4 de lannexe A dudit projet. LES MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES La clause 20 du projet dEntente énonce les moyens qui seront mis en œuvre par Revenu Québec et le MESI pour informer les personnes concernées de lexistence de lEntente. LA DURÉE DE LENTENTE La clause 23 du projet dEntente prévoit que lEntente sera dune durée indéterminée. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, et de linformation fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate que : Page : 4 de 5
Dossier : 101 64 88 conformément au premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF, le projet dEntente contient les éléments requis par les paragraphes a) à f) de cet article; les renseignements communiqués, sans le consentement des personnes concernées, sont nécessaires à lobjet du projet dEntente et en conformité avec les dispositions législatives applicables. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de lEntente, approuvée et signée par les représentants de Revenu Québec et du MESI, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par Revenu Québec le 14 juin 2017, au Secrétariat général de la Commission. Page : 5 de 5
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