AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8
DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
ENTRE
LE MINISTRE DES FINANCES
ET
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
DOSSIER 101 64 88
Août 2017
Dossier : 101 64 88
1. CONTEXTE
En juin 2017, l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) a présenté à la
Commission d’accès à l’information (Commission) un projet d’entente de
communication de renseignements avec le ministre de l’Économie, de la science
et de l’innovation (MESI) intitulé : Entente portant sur l’échange de
renseignements nécessaires à l’administration de mesures fiscales ou à
l’application d’une loi fiscale (Entente).
Le projet d’Entente précise que le MESI administre, en vertu de la Loi concernant
les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales
1
, certains paramètres
sectoriels et que pour remplir son mandat en regard des mesures fiscales, il doit
pouvoir recevoir communication de renseignements détenus par Revenu
Québec
2
.
Le projet d’Entente précise aussi que Revenu Québec est chargé de l’application
et de l’exécution des lois fiscales et, que pour ce faire, le MESI doit lui fournir
certains renseignements qu’il détient
3
.
La Commission doit, conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration
fiscale
4
, émettre un avis sur le projet d’Entente de communication portant sur des
renseignements contenus dans un dossier fiscal.
2. ASSISES LÉGALES
Le projet d’Entente présenté à la Commission, pour avis, réfère notamment aux
dispositions législatives suivantes de la LAF :
69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un
dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des
paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à
l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième
alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite
précisant notamment:
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour
lesquelles ils sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
1
RLRQ, c. P-5.1
2
Projet d’Entente, « Attendu 1, 3, 4 et 5 ».
3
Projet d’Entente, « Attendu 2, 6 et 7 ».
4
RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « la LAF ».
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c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises
pour
assurer
la
confidentialité
des
renseignements
communiqués;
d) la périodicité de la communication;
e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la
Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en
vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis,
le 60
e
jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou
à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement
peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les
conditions
applicables.
Avant
d’approuver
l’entente,
le
gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente
et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un
avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un
délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur
le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le
gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68,
68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être
communiqué, sans le consentement de la personne concernée,
aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les
seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont
les suivantes :
[…]
q) un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité
de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un
certificat, un visa ou un autre document semblable pour
l'application d'une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un
tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte
directement à ces fonctions;
[…].
71. Tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au
ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce
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renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution
d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements
personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste
électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements
détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68,
68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.
71.0.1. Pour l'application de l'article 71, une entente peut, le cas
échéant, être conclue pour préciser, notamment, les éléments
prévus aux paragraphes a à f du premier alinéa de l'article 69.8.
3. CONSTATS
Selon la LAF, un projet d’Entente présentée à la Commission pour avis doit
contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de
l’article 69.8 de cette loi.
À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’Entente.
LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES
ILS SONT COMMUNIQUÉS
La clause 1 du projet d’Entente prévoit qu’il a pour objet de déterminer les
conditions et les modalités par lesquelles Revenu Québec et le MESI se
communiqueront les renseignements nécessaires à l’application d’une loi fiscale.
Les renseignements communiqués par Revenu Québec et le MESI sont
énumérés aux points 1 et 2 de l’annexe A du projet d’Entente
5
.
LES MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS
Le point 5 de l’annexe A du projet d’Entente prévoit que les organismes se
communiqueront les renseignements nécessaires par des moyens électroniques
sécurisés ou tout autre moyen jugé sécuritaire, le cas échéant.
Il est également précisé au point 3 de l’annexe A du projet d’Entente que les
personnes dûment autorisées, et dont le nom apparaît à l’annexe C ou D du
projet d’Entente, pourront communiquer entre elles verbalement, ou par écrit,
concernant les renseignements communiqués pour les fins de l’Entente. L’agent
de liaison de Revenu Québec ou du MESI pourra autoriser une autre personne à
5
Projet d’Entente, clause 2.
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agir pour le compte de son ministère ou organisme, et ce, aux mêmes
conditions.
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER
LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
La clause 7 du projet d’Entente prévoit que Revenu Québec versera les
renseignements reçus du MESI dans les dossiers fiscaux appropriés et en
assurera la protection conformément aux exigences de la LAF.
La clause 8 du projet d’Entente précise que le MESI reconnaît le caractère
confidentiel des renseignements reçus et, de ce fait, s’engage notamment à
mettre en œuvre des mesures visant à informer les membres de son personnel à
l’égard du traitement des renseignements et de l’utilisation qui en est permise, à
ne donner accès aux renseignements qu’aux personnes dûment autorisées et à
ne pas utiliser les renseignements reçus à d’autres fins que celles prévues à
l’Entente.
Pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements obtenus de
Revenu Québec, le MESI appliquera les mesures de sécurité, de contrôle, de
conservation et de destruction des renseignements qui sont prévues à l’annexe
B du projet d’Entente.
LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
La fréquence de la communication des renseignements visés par le projet
d’Entente est précisée au point 4 de l’annexe A dudit projet.
LES MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES
La clause 20 du projet d’Entente énonce les moyens qui seront mis en œuvre
par Revenu Québec et le MESI pour informer les personnes concernées de
l’existence de l’Entente.
LA DURÉE DE L’ENTENTE
La clause 23 du projet d’Entente prévoit que l’Entente sera d’une durée
indéterminée.
4. ANALYSE
Après analyse des documents reçus, et de l’information fournie à sa Direction de
la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate que :
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conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet
d’Entente contient les éléments requis par les paragraphes a) à f) de cet
article;
les renseignements communiqués, sans le consentement des personnes
concernées, sont nécessaires à l’objet du projet d’Entente et en conformité
avec les dispositions législatives applicables.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous
réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants
de Revenu Québec et du MESI, dont le contenu sera substantiellement conforme
au projet d’Entente soumis par Revenu Québec le 14 juin 2017, au Secrétariat
général de la Commission.
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