AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
SUR UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES SERVICES PHARMACEUTIQUES ET LES MÉDICAMENTS
NÉCESSAIRES À L’APPRÉCIATION ET L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS EN
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
ENTRE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET
LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
DOSSIER : 101 44 15
Mai 2017
Dossier 1014415
1. CONTEXTE
Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
1
, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) a présenté pour avis à la Commission
d’accès à l’information (la Commission) un projet d’entente de communication de
renseignements personnels intitulé : « Entente portant sur la communication de
renseignements concernant les services pharmaceutiques et les médicaments
nécessaires à l’appréciation et l’évaluation des résultats en matière de santé et de
services sociaux entre le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)» (l’Entente).
Comme formulé à l’Annexe A du projet d’Entente
2
, le MSSS souhaite reproduire
pour son compte une étude publiée par des chercheurs qui concluaient que les
coûts en médicaments prescrits par personne sont plus élevés au Québec que la
moyenne du reste du Canada. Pour ce faire, le MSSS entend faire sa propre
analyse en se basant sur les données relatives au régime public d’assurance
médicament du Québec.
Considérant l’approbation par le gouvernement du Québec de l’Entente de service
entre le gouvernement du Québec et l’Institut canadien d’information sur la santé
2014-2018
3
, le MSSS demandera à l’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS) de comparer les données du Québec avec celles des autres provinces
canadiennes. Les travaux seront récurrents et permettront de suivre l’évolution
des résultats du Québec dans le temps à partir des données de 2014 et pour les
années subséquentes.
Considérant ce qui précède, une Entente de communication de renseignements
personnels est nécessaire entre le MSSS et la RAMQ et ce, afin que le MSSS
puisse évaluer les performances du régime public d’assurance médicament et
obtenir un portrait actualisé des dépenses encourues au Québec à cet égard.
2. ASSISES LÉGALES
Le projet d’Entente présenté à la Commission, pour avis, réfère notamment aux
dispositions législatives suivantes :
1
RLRQ, c. A-2.1, ci-après « la Loi sur l’accès ».
2
Contexte de la demande et description des travaux de développement d’indicateurs portant sur les
services pharmaceutiques et les médicaments.
3
Décret 583-2014, 18 juin 2014. Décret concernant l’approbation de l’Entente de service 2014-2018 entre
le gouvernement du Québec et l’Institut canadien d’information sur la santé, ci-après « Entente de service
2014-2018 ».
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le dixième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie
4
:
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques,
des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi,
pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne
particulière.
[…]
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux
conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, au ministre de la Santé et des
Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins
d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et
de services sociaux en application du paragraphe 13° du
deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (chapitre S-4.2).
[…]
le paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux
5
:
431. Dans une perspective d’amélioration de la santé et du bien-
être de la population, le ministre détermine les priorités, les
objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des
services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
[…]
13° il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services
sociaux.
les articles 67.3, 68 et 70 de la Loi sur l’accès :
67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute
communication de renseignements personnels visée aux articles
66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l’exception de la communication
d’un renseignement personnel requis par une personne ou un
organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme
public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un
montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
4
RLRQ, c. A-29, ci-après, « la LAM ».
5
RLRQ, c. S-4.2.
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[…]
Dans le cas d'une communication d’un renseignement personnel
visée au premier alinéa, le registre comprend:
1° la nature ou le type de renseignement communiqué;
2° la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication;
3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et
l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une communication visée
à l’article 70.1;
4° la raison justifiant cette communication.
[…]
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer un renseignement personnel :
1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre
gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à
l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en
œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion;
[…]
Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite
qui indique :
1° l’identification de l’organisme public qui communique le
renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le
recueille;
2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
3° la nature du renseignement communiqué;
4° le mode de communication utilisé;
5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du
renseignement personnel;
6° la périodicité de la communication;
7° la durée de l’entente.
70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de
l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis.
La Commission doit prendre en considération :
1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou
à l’article 68.1;
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2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie
privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la
nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui
en reçoit communication.
[…]
3. CONSTATS
Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 70 de la
Loi sur l’accès, la Commission doit prendre en considération certains éléments
dans le cadre d’un avis à émettre sur une entente de communication de
renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il
s’agit de la conformité de l’entente aux conditions prévues à l’article 68 de la Loi
sur l’accès et de l’impact de la communication des renseignements sur la vie
privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité
des renseignements pour l’organisme qui en reçoit communication.
À l’examen du projet d’Entente soumis pour avis et de l’information obtenue du
MSSS par sa Direction de la surveillance, la Commission constate ce qui suit
concernant la communication de renseignements personnels réalisée en vertu du
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès :
QUANT À L’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE
RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME QUI LE RECUEILLE
Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit identifier l’organisme public qui
communique le renseignement personnel et la personne ou l’organisme qui
le recueille.
Il est prévu au projet d’Entente que le MSSS recueillera des renseignements
détenus par la RAMQ.
QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ
Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un
renseignement est communiqué.
Le projet d’Entente, comme prévu à sa clause 1, a pour but de déterminer les
conditions et modalités par lesquelles la RAMQ communiquera au MSSS les
renseignements nécessaires à ce ministère pour qu’il puisse exercer sa fonction
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d’appréciation et d’évaluation portant sur les services pharmaceutiques et les
médicaments assurés dans le cadre du régime public.
QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la nature des renseignements
communiqués.
Les renseignements qui seront utilisés par le MSSS sont énumérés à l’Annexe B
du projet d’Entente.
QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ
Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé
pour communiquer les renseignements à l’organisme receveur.
L’Annexe C du projet d’Entente prévoit que la communication des renseignements
se fera par une télécommunication sécurisée ou par tout autre moyen jugé
sécuritaire par le MSSS et la RAMQ.
En fait, et comme mentionnée à l’Annexe C, la Commission constate que les
renseignements prévus à l’Annexe B font déjà l’objet d’une communication au
MSSS par la RAMQ en vertu de l’Entente de service 2014-2018 et ce,
conformément au deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’assurance maladie.
Dans ce contexte, le MSSS procèdera à une extraction des renseignements à
partir des fichiers qu’il détient et, de ce fait, évitera une nouvelle communication
de renseignements.
Toutefois, il est à noter que pour les travaux spécifiques au présent projet
d’Entente, l’Annexe C prévoit qu’il y aura création d’un nouvel identifiant unique en
lieu et place du numéro banalisé présentement attribué aux renseignements
détenus par le MSSS.
QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront
mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels
communiqués.
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La clause 4 du projet d’Entente prévoit que le MSSS reconnaît le caractère
confidentiel des renseignements personnels communiqués. Le paragraphe a) de
cette clause précise à cet effet que le MSSS s’engage à protéger les
renseignements décrits à l’Annexe B du projet d’Entente et à leur appliquer les
mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à l’Annexe D dudit
projet.
QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION
Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la périodicité des communications
de renseignements.
En vertu de la clause 3 du projet d’Entente et de son Annexe C, il est prévu que
les renseignements seront communiqués de façon à recevoir pour chaque année
d’application, pour chacun des 2 fichiers contenant les renseignements décrits à
l’Annexe B, quatre fichiers trimestriels.
QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE
Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer sa durée.
La clause 17 du projet d’Entente prévoit que l’Entente aura une durée d’un an à
compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvellera annuellement par tacite
reconduction pour des périodes additionnelles et successives d’une année
chacune.
Cette disposition prévoit également le mécanisme de terminaison de l’Entente par
l’une des parties, le cas échéant. À cette fin, la clause 18 du projet d’Entente
précise que les dispositions relatives à la protection des renseignements
communiqués demeureront en vigueur.
4. ANALYSE
Après analyse des documents reçus du MSSS, la Commission constate que la
communication des renseignements personnels visée par le projet d’entente est
prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès,
lequel prévoit qu’un organisme public peut, sans le consentement de la personne
concernée,
communiquer
un
renseignement
personnel
lorsque
cette
communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme
receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion.
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Dès lors, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès, la Commission doit
rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements
personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la loi.
La Commission doit prendre en considération :
la conformité du projet d’Entente aux conditions visées à l’article 68;
l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la
personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du
renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit
communication.
4.1. La conformité du projet d’Entente aux conditions visées à l’article 68
de la Loi sur l’accès
Selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, la
communication doit être nécessaire :
-
à l’exercice des attributions de l’organisme receveur; ou
-
à la mise en œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion.
Selon l’information fournie à la Direction de la surveillance de la Commission par
le MSSS, les renseignements personnels communiqués par la RAMQ ont été
jugés nécessaires à l’exercice des attributions du MSSS afin d’effectuer les
travaux d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de
services sociaux, et ce, dans le but précis de réaliser l’objet du projet d’Entente
explicité à son Annexe A.
Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’accès, la
Commission constate que le projet d’entente contient les éléments prévus aux
paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la loi.
4.2. L’impact de la communication des renseignements sur la vie privée
des personnes concernées
La Commission doit prendre en considération l’impact de la communication des
renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par
rapport à la nécessité des renseignements pour l’organisme qui en reçoit
communication.
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À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est d’avis
que l’impact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative,
considérant que :
les renseignements personnels déjà communiqués par la RAMQ au MSSS,
et qui feront l’objet d’une extraction pour les fins du présent projet d’Entente,
seront limités à ceux énumérés à l’Annexe B de ce projet;
l’on associera aux renseignements personnels un numéro banalisé de
l’individu qui sera unique et différent de celui déjà présent dans les fichiers
du MSSS. Dans ce cadre, la Commission comprend que les
renseignements ne pourront être utilisés à des fins susceptibles d’identifier
une personne ou de porter atteinte à leur caractère confidentiel;
des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des
renseignements personnels;
le MSSS a fait part de la nécessité de recevoir communication de la RAMQ
des renseignements prévus à l’Annexe B du projet d’Entente;
les modalités de conservation des renseignements détenus par le MSSS
seront soumises à des procédures de gestion des documents conformes à
la Loi sur les archives
6
.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous
réserve de la réception d’une entente, approuvée et signée par les représentants
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au
projet d’Entente du 28 avril 2017, lequel a été transmis par le MSSS à la Direction
de la surveillance le 2 mai 2017.
6
RLRQ, c. A-21.1.
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