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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION SUR UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SERVICES PHARMACEUTIQUES ET LES MÉDICAMENTS NÉCESSAIRES À LAPPRÉCIATION ET LÉVALUATION DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER : 101 44 15 Mai 2017
Dossier 1014415 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (la Commission) un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente portant sur la communication de renseignements concernant les services pharmaceutiques et les médicaments nécessaires à lappréciation et lévaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux entre le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ (lEntente). Comme formulé à lAnnexe A du projet dEntente 2 , le MSSS souhaite reproduire pour son compte une étude publiée par des chercheurs qui concluaient que les coûts en médicaments prescrits par personne sont plus élevés au Québec que la moyenne du reste du Canada. Pour ce faire, le MSSS entend faire sa propre analyse en se basant sur les données relatives au régime public dassurance médicament du Québec. Considérant lapprobation par le gouvernement du Québec de lEntente de service entre le gouvernement du Québec et lInstitut canadien dinformation sur la santé 2014-2018 3 , le MSSS demandera à lInstitut canadien dinformation sur la santé (ICIS) de comparer les données du Québec avec celles des autres provinces canadiennes. Les travaux seront récurrents et permettront de suivre lévolution des résultats du Québec dans le temps à partir des données de 2014 et pour les années subséquentes. Considérant ce qui précède, une Entente de communication de renseignements personnels est nécessaire entre le MSSS et la RAMQ et ce, afin que le MSSS puisse évaluer les performances du régime public dassurance médicament et obtenir un portrait actualisé des dépenses encourues au Québec à cet égard. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission, pour avis, réfère notamment aux dispositions législatives suivantes : 1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après « la Loi sur laccès ». 2 Contexte de la demande et description des travaux de développement dindicateurs portant sur les services pharmaceutiques et les médicaments. 3 Décret 583-2014, 18 juin 2014. Décret concernant lapprobation de lEntente de service 2014-2018 entre le gouvernement du Québec et lInstitut canadien dinformation sur la santé, ci-après « Entente de service 2014-2018 ». Page : 1 de 8
Dossier 1014415 le dixième alinéa de larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie 4 : 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […] Il ninterdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins dappréciation et dévaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de larticle 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). […] le paragraphe 13° du deuxième alinéa de larticle 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 5 : 431. Dans une perspective damélioration de la santé et du bien- être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application. Plus particulièrement: […] 13° il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services sociaux. les articles 67.3, 68 et 70 de la Loi sur laccès : 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. 4 RLRQ, c. A-29, ci-après, « la LAM ». 5 RLRQ, c. S-4.2. Page : 2 de 8
Dossier 1014415 […] Dans le cas d'une communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. […] 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; Page : 3 de 8
Dossier 1014415 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. […] 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et de linformation obtenue du MSSS par sa Direction de la surveillance, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels réalisée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le recueille. Il est prévu au projet dEntente que le MSSS recueillera des renseignements détenus par la RAMQ. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Le projet dEntente, comme prévu à sa clause 1, a pour but de déterminer les conditions et modalités par lesquelles la RAMQ communiquera au MSSS les renseignements nécessaires à ce ministère pour quil puisse exercer sa fonction Page : 4 de 8
Dossier 1014415 dappréciation et dévaluation portant sur les services pharmaceutiques et les médicaments assurés dans le cadre du régime public. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements qui seront utilisés par le MSSS sont énumérés à lAnnexe B du projet dEntente. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. LAnnexe C du projet dEntente prévoit que la communication des renseignements se fera par une télécommunication sécurisée ou par tout autre moyen jugé sécuritaire par le MSSS et la RAMQ. En fait, et comme mentionnée à lAnnexe C, la Commission constate que les renseignements prévus à lAnnexe B font déjà lobjet dune communication au MSSS par la RAMQ en vertu de lEntente de service 2014-2018 et ce, conformément au deuxième alinéa de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie. Dans ce contexte, le MSSS procèdera à une extraction des renseignements à partir des fichiers quil détient et, de ce fait, évitera une nouvelle communication de renseignements. Toutefois, il est à noter que pour les travaux spécifiques au présent projet dEntente, lAnnexe C prévoit quil y aura création dun nouvel identifiant unique en lieu et place du numéro banalisé présentement attribué aux renseignements détenus par le MSSS. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Page : 5 de 8
Dossier 1014415 La clause 4 du projet dEntente prévoit que le MSSS reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. Le paragraphe a) de cette clause précise à cet effet que le MSSS sengage à protéger les renseignements décrits à lAnnexe B du projet dEntente et à leur appliquer les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à lAnnexe D dudit projet. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. En vertu de la clause 3 du projet dEntente et de son Annexe C, il est prévu que les renseignements seront communiqués de façon à recevoir pour chaque année dapplication, pour chacun des 2 fichiers contenant les renseignements décrits à lAnnexe B, quatre fichiers trimestriels. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 17 du projet dEntente prévoit que lEntente aura une durée dun an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction pour des périodes additionnelles et successives dune année chacune. Cette disposition prévoit également le mécanisme de terminaison de lEntente par lune des parties, le cas échéant. À cette fin, la clause 18 du projet dEntente précise que les dispositions relatives à la protection des renseignements communiqués demeureront en vigueur. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus du MSSS, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dentente est prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Page : 6 de 8
Dossier 1014415 Dès lors, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : la conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68; limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication doit être nécessaire : - à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou - à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Direction de la surveillance de la Commission par le MSSS, les renseignements personnels communiqués par la RAMQ ont été jugés nécessaires à lexercice des attributions du MSSS afin deffectuer les travaux dappréciation et dévaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux, et ce, dans le but précis de réaliser lobjet du projet dEntente explicité à son Annexe A. Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 4.2. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. Page : 7 de 8
Dossier 1014415 À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels déjà communiqués par la RAMQ au MSSS, et qui feront lobjet dune extraction pour les fins du présent projet dEntente, seront limités à ceux énumérés à lAnnexe B de ce projet; lon associera aux renseignements personnels un numéro banalisé de lindividu qui sera unique et différent de celui déjà présent dans les fichiers du MSSS. Dans ce cadre, la Commission comprend que les renseignements ne pourront être utilisés à des fins susceptibles didentifier une personne ou de porter atteinte à leur caractère confidentiel; des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels; le MSSS a fait part de la nécessité de recevoir communication de la RAMQ des renseignements prévus à lAnnexe B du projet dEntente; les modalités de conservation des renseignements détenus par le MSSS seront soumises à des procédures de gestion des documents conformes à la Loi sur les archives 6 . 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente du 28 avril 2017, lequel a été transmis par le MSSS à la Direction de la surveillance le 2 mai 2017. 6 RLRQ, c. A-21.1. Page : 8 de 8
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