AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT L’ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE L’ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE FAMILIALE DANS LA VIE DES ENFANTS DU QUÉBEC, 2018, ENTRE RETRAITE QUÉBEC ET L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1017047-S Novembre 2017
Dossier : 1017047-S 1. CONTEXTE Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le 22 septembre 2017, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis à la Commission d’accès à l’information (Commission) un projet d’entente avec Retraite Québec (RQ), intitulé « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de l’enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2018 (projet d’Entente)». L’ISQ a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour réaliser une enquête visant à mesurer l’ampleur du recours à des conduites à caractère violent et négligent à l’égard des enfants du Québec, de même que leur exposition à la violence conjugale (enquête). Cette enquête a été confiée à l’ISQ en vertu des articles 9 et 5, paragraphe 5, de la Loi sur l’institut de la statistique du Québec 2 et 42 de la Loi sur la santé publique 3 . Elle constitue le quatrième cycle de l’Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec après ceux réalisés par l’ISQ en 1999, 2004 et 2012. Le projet d’Entente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles RQ communiquera à l’ISQ les renseignements personnels qu’elle détient et qui sont nécessaires pour la réalisation de l’enquête. L’enquête s’effectuera par téléphone. Les thèmes abordés touchent notamment les désaccords et les disputes entre les adultes et les enfants vivant ensemble, les divers modes d’interaction entre eux, la situation conjugale, les habitudes de vie, la consommation d’alcool et de drogues et les maladies mentales. Il importe de noter que la participation à l’enquête est volontaire. Les renseignements communiqués par RQ seront d’abord utilisés pour construire la base du sondage et procéder à l’échantillonnage. Une fois l’échantillon constitué, ils serviront à contacter les répondants sélectionnés. Certains renseignements serviront également à contrôler la qualité des données produites par l’enquête. L’enquête a été examinée par le Comité d’éthique de l’ISQ (CÉ) et a fait l’objet d’un avis favorable du CÉ le 17 octobre 2017. 1 RLRQ, chapitre A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 RLRQ, chapitre I-13.011 3 RLRQ, chapitre S-2.2 Page : 1 de 13
Dossier : 1017047-S 2. ASSISES LÉGALES Les dispositions législatives pertinentes à l’analyse du projet d’Entente présenté à la Commission sont les suivantes. Les articles 2, 5, 9 et 25 de la Loi sur l’institut de la statistique du Québec prévoient : 2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, l’institut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion de l’information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec; […] 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; […] 7° développer les méthodologies, les cadres d’intégration et les autres outils requis. 9. L’Institut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) une entente pour permettre la cueillette, l’échange, la transmission, l’analyse et la diffusion de renseignements. Pour l’application du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec l’Institut. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans l‘exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un Page : 2 de 13
Dossier : 1017047-S renseignèrent à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Les articles 33, 39 et 42 de la Loi sur la santé publique 4 prévoient : 33. Une surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses facteurs déterminants doit être exercée de façon à pouvoir : 1° dresser un portrait global de l’état de santé de la population; 2° observer les tendances et les variations temporelles et spatiales; 3° détecter les problèmes en émergence; 4° identifier les problèmes prioritaires; 5° élaborer des scénarios prospectifs de l’état de santé de la population; 6° suivre l’évolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants. 39. Des enquêtes sociosanitaires doivent être faites régulièrement auprès de la population afin d’obtenir, de manière récurrente, les renseignements nécessaires à la fonction de surveillance continue de l’état de santé de la population. 42. La réalisation des enquêtes nationales est confiée à l’Institut de la statistique du Québec créé en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), qui les exécute en conformité avec les objectifs établis par le ministre. […] Les extraits pertinents des articles 59, 68 et 70 de la Loi sur l’accès prévoient: 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 4 RLRQ, chapitre S-2.2 Page : 3 de 13
Dossier : 1017047-S 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1°à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion : […] Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. Page : 4 de 13
Dossier : 1017047-S En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3. CONSTATS Les communications de renseignements personnels prévues dans le projet d’Entente reposent sur le paragraphe 1⁰ du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès. Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’accès, la Commission doit prendre en considération certains éléments avant d’émettre un avis concernant une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il s’agit de la conformité de l’entente aux conditions prévues à l’article 68 de la Loi sur l’accès et de l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme qui en reçoit communication. Ainsi, à l’examen du projet d’Entente soumis pour avis et de l’information obtenue auprès de l’ISQ, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels : QUANT À L’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME QUI LA RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit identifier l’organisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou l’organisme qui le reçoit. Le projet d’Entente identifie RQ comme étant l’organisme qui détient les renseignements personnels et l’ISQ, celui qui les reçoit. Page : 5 de 13
Dossier : 1017047-S QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Tel que mentionné précédemment, le projet d’Entente vise à autoriser RQ à communiquer à l’ISQ les renseignements personnels qui lui sont nécessaires pour réaliser une enquête téléphonique portant sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec. Ce mandat d’enquête lui a été confié par le MSSS. L’objectif principal de l’enquête est de recueillir des données sur les conduites à caractère violent envers les enfants. L’enquête s’inscrit dans le prolongement de trois autres enquêtes réalisées par l’ISQ en 1999, 2004 et 2012, également destinées à documenter les diverses formes de violence familiale à l’endroit des enfants. Elle permettra d’actualiser les données tirées de ces enquêtes, de tracer leur évolution au fils du temps et d’en dégager les tendances. Le projet d’Entente s’inscrit dans l’objectif de surveillance continue de l’état de santé de la population. La Loi sur la santé publique exige, de la part du MSSS, la production de données pour exercer cette fonction. 5 Or, l’enquête qui sera réalisée à partir des renseignements communiqués dans le cadre du projet d’Entente vise à permettre au MSSS d’obtenir des données populationnelles sur des indicateurs sélectionnés dans le plan national de surveillance et ainsi d’exercer ses fonctions de surveillance de l’état de santé de la population. Notons que la portée de l’enquête est élargie à une problématique non considérée en 1999, 2004 et 2012, soit : la violence conjugale en période périnatale. L’ajout de cet indicateur fournira une information permettant d’alimenter la surveillance de l’état de santé des enfants de la grossesse à 2 ans confrontés à cette problématique. Ultimement, les connaissances tirées des informations recueillies dans le cadre de l’enquête serviront à soutenir les intervenants et les gestionnaires du MSSS et du réseau de la santé et des services sociaux et à développer des programmes de prévention et d’intervention pertinents. À cette fin, les données collectées par l’ISQ dans le cadre de l’enquête seront transmises de façon anonyme au MSSS avec le consentement préalable des participants à l’enquête. La Commission note par ailleurs que les renseignements personnels fournis par RQ seront utilisés par l’ISQ pour les fins suivantes: 5 Loi sur la santé publique, précitée, articles 33 et 39 Page : 6 de 13
Dossier : 1017047-S - La validation de l’intelligibilité du questionnaire et des autres conditions dans lesquelles l’enquête sera effectuée; - La construction de la base du sondage; - La prise de contact avec les personnes invitées à participer à l’enquête; - La stratification de l’échantillon a priori et a posteriori; - L’ajustement des données; - La pondération des données. Soulignons que les renseignements recueillis par l’ISQ dans le cadre de l’enquête seront également acheminés de façon anonyme au MSSS ainsi qu’à des chercheurs des universités du Québec et de l’Outaouais à des fins de statistiques seulement. Les personnes sollicitées seront informées de ces communications avant de décider de participer ou non à l’enquête. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels visés par le projet d’Entente sont issus du « Fichier de soutien aux enfants » de RQ. Ils concernent les familles avec des enfants de 6 mois à 17 ans, admissibles au programme de soutien aux enfants et possédant une adresse de résidence au Québec. La clause 2 de l’annexe A du projet d’Entente précise que l’échange des renseignements entre RQ et l’ISQ s’effectuera en deux temps: « […] soit, une première fois pour la réalisation du prétest et une deuxième fois pour la réalisation de l’enquête proprement dite. L’Institut souhaite donc recevoir un premier fichier (dénominalisé) pour créer la base de sondage et tirer l’échantillon du prétest. L’Institut enverra à Retraite Québec l’échantillon sélectionné pour le prétest afin de recevoir les données nominatives nécessaires pour contacter ces personnes. Une fois le prétest terminé, le même processus sera réalisé à nouveau pour l’enquête : Retraite Québec enverra la mise à jour du fichier dénominalisé afin que l’Institut puisse sélectionner l’échantillon pour l’enquête et elle enverra ensuite à l’Institut les renseignements nominatifs de l’échantillon tiré. Le groupe d’âge visé pour le prétest est le groupe de 6 mois à 17 ans et le groupe d’âge visé par l’enquête est celui des 6 mois à 10 ans. » Page : 7 de 13
Dossier : 1017047-S Ainsi, le Fichier de soutien aux enfants de RQ sera utilisé tant pour le prétest (enfants de 6 mois à 17 ans) que pour l’enquête elle-même (enfants de 6 mois à 10 ans). Au plus, 1000 familles seront sélectionnées à l’étape du prétest. L’échantillon constitué pour la réalisation du sondage comptera pour sa part un maximum de 12 000 familles, dont 7 500 proviennent du Fichier de soutien aux enfants de RQ 6 . Notons que les renseignements concernant les personnes pour lesquelles un décès est enregistré ne sont pas communiqués. Les clauses 6.1 et 6.2 de l’annexe A du projet d’Entente indiquent de façon précise le type de renseignements personnels communiqués par RQ dans le cadre du projet d’Entente: 6.1 Renseignements nécessaires aux fins de la base de sondage […] 1) Numéro banalisé de l’enfant; 2) Sexe de l’enfant; 3) Année/mois de naissance de l’enfant; 4) Numéro banalisé du bénéficiaire, soit le titulaire de l’autorité parentale; 5) Sexe du bénéficiaire; 6) Groupe d’âge du bénéficiaire; 7) Région administrative du bénéficiaire; 8) Langue de correspondance du bénéficiaire; 9) Présence ou non d’un conjoint; 10) Sexe du conjoint du bénéficiaire; 11) Groupe d’âge du conjoint du bénéficiaire; 12) Nombre d’enfants de 6 mois à 17 ans. Ces renseignements seront communiqués conformément aux étapes 2 et 6 du « Tableau concernant l’échéancier des communications » prévu à la clause 4 de l’annexe A. 6 Étant donné que Retraite Québec n’est pas en mesure de transmettre les renseignements personnels pour une partie des enfants admissibles à l’enquête, soit environ 30 % des enfants nés avant le 1 er janvier 2007, l’ISQ doit obtenir ces données d’une autre source. C’est le fichier des personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) qui sera utilisé pour fournir ces données à l’ISQ. Le projet d’entente établissant les conditions et modalités selon lesquelles la RAMQ communiquera ces renseignements personnels à l’ISQ a également fait l’objet d’un avis favorable de la Commission en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’accès, en 2017. Page : 8 de 13
Dossier : 1017047-S 6.2 Renseignements nécessaires aux fins de l’échantillon […] 1) Numéro banalisé du bénéficiaire; 2) Numéro banalisé de l’enfant; 3) Adresse du bénéficiaire (numéro civique, rue, numéro d’appartement s’il y a lieu, la municipalité, le code postal); 4) Numéros de téléphone du bénéficiaire (jusqu’à deux (2)) avec poste; 5) Si le numéro de téléphone du bénéficiaire est manquant : nom et prénom du bénéficiaire, nom et prénom du conjoint. Ces renseignements seront communiqués conformément aux étapes 4 et 8 du « Tableau concernant l’échéancier des communications ». Questionnés par la Commission quant à l’utilisation des renseignements personnels obtenus de RQ à l’étape du prétest, les représentants de l’ISQ confirment qu’à aucun moment ces renseignements ne seront utilisés lors de l’enquête elle-même. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à l’organisme receveur. La clause 2.1 du projet d’Entente mentionne que les échanges de renseignements entre les deux organismes se feront « sur un support d’information adéquat » et ce, à la satisfaction de la Commission. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Les mesures de sécurité prévues pour assurer la protection des renseignements communiqués sont prévues à la clause 5 ainsi qu’à l’annexe B du projet d’Entente. À cet effet, l’ISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels que RQ lui communique et s’engage à leur appliquer des mesures de sécurité conformes à ses normes et pratiques. Page : 9 de 13
Dossier : 1017047-S D’autre part, la Commission constate que des mesures sont aussi prévues pour assurer l’anonymat complet des répondants de même que des personnes qui refuseront de participer à l’enquête. Ainsi, la clause 7.1 du projet d’Entente indique que l’ISQ devra détruire l’adresse des bénéficiaires obtenue de RQ, à l’exception des codes postaux, incluant l’original et les autres copies sur tout type de support, au plus tard six (6) mois après la fin de la collecte de l’enquête. Selon la clause 7.2 du projet d’Entente, les renseignements, autres que les renseignements personnels indiqués à la clause 7. 1, seront détruits par l’ISQ au plus tard deux (2) ans après la fin de la collecte de ladite enquête, à l’exception des numéros banalisés tel que prévu à la clause 5.5 de ladite entente. Ainsi, au fur et à mesure de leur participation ou de leur refus de participer, les informations personnelles de toutes les personnes répondantes et non-répondantes seront détruites, sauf le code postal. Tous les autres renseignements fournis par RQ seront conservés le temps requis pour assurer la qualité des données produites. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. Tel que mentionné précédemment, les communications s’effectueront en deux temps (prétest et enquête), aux dates indiquées dans le Tableau reproduit à la clause 4 de l’annexe A du projet d’Entente, concernant l’échéancier des communications. Il y aura deux communications dans le cadre du prétest et deux communications dans le cadre de l’enquête proprement dite. QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, une entente doit indiquer sa durée. Selon la clause 6.1, le projet d’Entente entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature, suivant l’émission d’un avis favorable de la Commission. Il prend fin lorsque les communications de renseignements prévues à l’annexe A dudit projet sont réalisées. Malgré la fin de l’entente, l’ISQ continuera d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, comme la Loi sur l’institut de la statistique du Québec l’y oblige 7 . 7 Précité, note 2, article 25 Page : 10 de 13
Dossier : 1017047-S 4. ANALYSE Tel que mentionné précédemment, lorsque la Commission doit rendre un avis motivé en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’accès, sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de cette même loi, elle doit prendre en considération : - la conformité de l’entente avec les conditions visées à l’article 68; - l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET D’ENTENTE AVEC LES CONDITIONS POSÉES PAR LE PARAGRAPHE 1° DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 68 DE LA LOI SUR L’ACCÈS Selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, un organisme public peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer un renseignement personnel à un organisme ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion. En l’espèce, il est dans l’exercice des attributions de l’ISQ de mener l’enquête qui lui a été confiée par le MSSS en vertu de l’article 9, du cinquième paragraphe de l’article 5 de la Loi sur l’institut de la statistique du Québec et de l’article 42 de la Loi sur la santé publique. L’ISQ a également pour mission de faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion des renseignements communiqués dans le cadre de l’enquête conformément à l’article 2 et au premier paragraphe de l’article 5 de cette même loi. Le développement de la méthodologie et des différents outils destinés à la réalisation de l’enquête (lettre générique, questionnaire, etc.) ainsi que le contrôle de leur qualité relèvent également de ses attributions en vertu du paragraphe 7⁰ de l’article 5 de la Loi sur l’institut de la statistique du Québec. En conséquence, l’ISQ peut, en vertu du paragraphe 1⁰ du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, recevoir les renseignements personnels détenus par RQ, sans le consentement des personnes concernées, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de ses attributions prévues par la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec et par la Loi sur la santé publique. Page : 11 de 13
Dossier : 1017047-S 4.2. L’IMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES Le critère de nécessité prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès doit être interprété en fonction du test de la proportionnalité prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 70 de cette loi. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est d’avis que l’impact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements communiqués à l’ISQ sont limités à ceux énumérés à l’annexe A du projet d’Entente; Ces renseignements sont nécessaires soit pour rejoindre les personnes sélectionnées soit pour assurer la pertinence et la qualité des données produites; Aucun renseignement obtenu de RQ ne sera apparié avec d’autres renseignements personnels colligés ou détenus par l’ISQ à l’exception de la variable géographique créée à partir du code postal, qui sera couplée avec les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête; Aucun renseignement reçu de RQ ne sera communiqué par l’ISQ sans le consentement des personnes concernées; RQ et l’ISQ ont prévu des mesures de sécurité pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels durant les communications; Les normes et pratiques en vigueur au sein de l’ISQ quant à l’accès aux renseignements par les employés et autres personnes autorisées ainsi qu’à l’intégrité physique des lieux où ils sont conservés font partie intégrante du projet d’entente; Les renseignements obtenus de RQ seront détruits au fur et à mesure que les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies, à l’exception des numéros banalisés de l’échantillon qui seront conservés par l’ISQ pour des besoins ultérieurs; Des mesures sont aussi prévues pour assurer l’anonymat complet des répondants ainsi que des personnes qui refuseront de participer à l’enquête. Page : 12 de 13
Dossier : 1017047-S 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception d’une entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet qui lui a été soumis le 22 septembre 2017 et qui a fait l’objet de discussion avec la Direction de la surveillance de la Commission jusqu’en novembre 2017. Page : 13 de 13
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