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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE SUR LA VIOLENCE FAMILIALE DANS LA VIE DES ENFANTS DU QUÉBEC, 2018, ENTRE RETRAITE QUÉBEC ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1017047-S Novembre 2017
Dossier : 1017047-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le 22 septembre 2017, lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet dentente avec Retraite Québec (RQ), intitulé « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lenquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2018 (projet dEntente)». LISQ a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour réaliser une enquête visant à mesurer lampleur du recours à des conduites à caractère violent et négligent à légard des enfants du Québec, de même que leur exposition à la violence conjugale (enquête). Cette enquête a été confiée à lISQ en vertu des articles 9 et 5, paragraphe 5, de la Loi sur linstitut de la statistique du Québec 2 et 42 de la Loi sur la santé publique 3 . Elle constitue le quatrième cycle de lEnquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec après ceux réalisés par lISQ en 1999, 2004 et 2012. Le projet dEntente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles RQ communiquera à lISQ les renseignements personnels quelle détient et qui sont nécessaires pour la réalisation de lenquête. Lenquête seffectuera par téléphone. Les thèmes abordés touchent notamment les désaccords et les disputes entre les adultes et les enfants vivant ensemble, les divers modes dinteraction entre eux, la situation conjugale, les habitudes de vie, la consommation dalcool et de drogues et les maladies mentales. Il importe de noter que la participation à lenquête est volontaire. Les renseignements communiqués par RQ seront dabord utilisés pour construire la base du sondage et procéder à léchantillonnage. Une fois léchantillon constitué, ils serviront à contacter les répondants sélectionnés. Certains renseignements serviront également à contrôler la qualité des données produites par lenquête. Lenquête a été examinée par le Comité déthique de lISQ () et a fait lobjet dun avis favorable du le 17 octobre 2017. 1 RLRQ, chapitre A-2.1, la Loi sur laccès. 2 RLRQ, chapitre I-13.011 3 RLRQ, chapitre S-2.2 Page : 1 de 13
Dossier : 1017047-S 2. ASSISES LÉGALES Les dispositions législatives pertinentes à lanalyse du projet dEntente présenté à la Commission sont les suivantes. Les articles 2, 5, 9 et 25 de la Loi sur linstitut de la statistique du Québec prévoient : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […] 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; […] 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. 9. LInstitut peut conclure avec un organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A2.1) une entente pour permettre la cueillette, léchange, la transmission, lanalyse et la diffusion de renseignements. Pour lapplication du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec lInstitut. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un Page : 2 de 13
Dossier : 1017047-S renseignèrent à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Les articles 33, 39 et 42 de la Loi sur la santé publique 4 prévoient : 33. Une surveillance continue de létat de santé de la population et de ses facteurs déterminants doit être exercée de façon à pouvoir : 1° dresser un portrait global de létat de santé de la population; 2° observer les tendances et les variations temporelles et spatiales; 3° détecter les problèmes en émergence; 4° identifier les problèmes prioritaires; 5° élaborer des scénarios prospectifs de létat de santé de la population; 6° suivre lévolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants. 39. Des enquêtes sociosanitaires doivent être faites régulièrement auprès de la population afin dobtenir, de manière récurrente, les renseignements nécessaires à la fonction de surveillance continue de létat de santé de la population. 42. La réalisation des enquêtes nationales est confiée à lInstitut de la statistique du Québec créé en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), qui les exécute en conformité avec les objectifs établis par le ministre. […] Les extraits pertinents des articles 59, 68 et 70 de la Loi sur laccès prévoient: 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 4 RLRQ, chapitre S-2.2 Page : 3 de 13
Dossier : 1017047-S 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1°à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion : […] Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. Page : 4 de 13
Dossier : 1017047-S En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3. CONSTATS Les communications de renseignements personnels prévues dans le projet dEntente reposent sur le paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments avant démettre un avis concernant une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. Ainsi, à lexamen du projet dEntente soumis pour avis et de linformation obtenue auprès de lISQ, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LA RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Le projet dEntente identifie RQ comme étant lorganisme qui détient les renseignements personnels et lISQ, celui qui les reçoit. Page : 5 de 13
Dossier : 1017047-S QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Tel que mentionné précédemment, le projet dEntente vise à autoriser RQ à communiquer à lISQ les renseignements personnels qui lui sont nécessaires pour réaliser une enquête téléphonique portant sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec. Ce mandat denquête lui a été confié par le MSSS. Lobjectif principal de lenquête est de recueillir des données sur les conduites à caractère violent envers les enfants. Lenquête sinscrit dans le prolongement de trois autres enquêtes réalisées par lISQ en 1999, 2004 et 2012, également destinées à documenter les diverses formes de violence familiale à lendroit des enfants. Elle permettra dactualiser les données tirées de ces enquêtes, de tracer leur évolution au fils du temps et den dégager les tendances. Le projet dEntente sinscrit dans lobjectif de surveillance continue de létat de santé de la population. La Loi sur la santé publique exige, de la part du MSSS, la production de données pour exercer cette fonction. 5 Or, lenquête qui sera réalisée à partir des renseignements communiqués dans le cadre du projet dEntente vise à permettre au MSSS dobtenir des données populationnelles sur des indicateurs sélectionnés dans le plan national de surveillance et ainsi dexercer ses fonctions de surveillance de létat de santé de la population. Notons que la portée de lenquête est élargie à une problématique non considérée en 1999, 2004 et 2012, soit : la violence conjugale en période périnatale. Lajout de cet indicateur fournira une information permettant dalimenter la surveillance de létat de santé des enfants de la grossesse à 2 ans confrontés à cette problématique. Ultimement, les connaissances tirées des informations recueillies dans le cadre de lenquête serviront à soutenir les intervenants et les gestionnaires du MSSS et du réseau de la santé et des services sociaux et à développer des programmes de prévention et dintervention pertinents. À cette fin, les données collectées par lISQ dans le cadre de lenquête seront transmises de façon anonyme au MSSS avec le consentement préalable des participants à lenquête. La Commission note par ailleurs que les renseignements personnels fournis par RQ seront utilisés par lISQ pour les fins suivantes: 5 Loi sur la santé publique, précitée, articles 33 et 39 Page : 6 de 13
Dossier : 1017047-S - La validation de lintelligibilité du questionnaire et des autres conditions dans lesquelles lenquête sera effectuée; - La construction de la base du sondage; - La prise de contact avec les personnes invitées à participer à lenquête; - La stratification de léchantillon a priori et a posteriori; - Lajustement des données; - La pondération des données. Soulignons que les renseignements recueillis par lISQ dans le cadre de lenquête seront également acheminés de façon anonyme au MSSS ainsi quà des chercheurs des universités du Québec et de lOutaouais à des fins de statistiques seulement. Les personnes sollicitées seront informées de ces communications avant de décider de participer ou non à lenquête. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels visés par le projet dEntente sont issus du « Fichier de soutien aux enfants » de RQ. Ils concernent les familles avec des enfants de 6 mois à 17 ans, admissibles au programme de soutien aux enfants et possédant une adresse de résidence au Québec. La clause 2 de lannexe A du projet dEntente précise que léchange des renseignements entre RQ et lISQ seffectuera en deux temps: « […] soit, une première fois pour la réalisation du prétest et une deuxième fois pour la réalisation de lenquête proprement dite. LInstitut souhaite donc recevoir un premier fichier (dénominalisé) pour créer la base de sondage et tirer léchantillon du prétest. LInstitut enverra à Retraite Québec léchantillon sélectionné pour le prétest afin de recevoir les données nominatives nécessaires pour contacter ces personnes. Une fois le prétest terminé, le même processus sera réalisé à nouveau pour lenquête : Retraite Québec enverra la mise à jour du fichier dénominalisé afin que lInstitut puisse sélectionner léchantillon pour lenquête et elle enverra ensuite à lInstitut les renseignements nominatifs de léchantillon tiré. Le groupe dâge visé pour le prétest est le groupe de 6 mois à 17 ans et le groupe dâge visé par lenquête est celui des 6 mois à 10 ans. » Page : 7 de 13
Dossier : 1017047-S Ainsi, le Fichier de soutien aux enfants de RQ sera utilisé tant pour le prétest (enfants de 6 mois à 17 ans) que pour lenquête elle-même (enfants de 6 mois à 10 ans). Au plus, 1000 familles seront sélectionnées à létape du prétest. Léchantillon constitué pour la réalisation du sondage comptera pour sa part un maximum de 12 000 familles, dont 7 500 proviennent du Fichier de soutien aux enfants de RQ 6 . Notons que les renseignements concernant les personnes pour lesquelles un décès est enregistré ne sont pas communiqués. Les clauses 6.1 et 6.2 de lannexe A du projet dEntente indiquent de façon précise le type de renseignements personnels communiqués par RQ dans le cadre du projet dEntente: 6.1 Renseignements nécessaires aux fins de la base de sondage […] 1) Numéro banalisé de lenfant; 2) Sexe de lenfant; 3) Année/mois de naissance de lenfant; 4) Numéro banalisé du bénéficiaire, soit le titulaire de lautorité parentale; 5) Sexe du bénéficiaire; 6) Groupe dâge du bénéficiaire; 7) Région administrative du bénéficiaire; 8) Langue de correspondance du bénéficiaire; 9) Présence ou non dun conjoint; 10) Sexe du conjoint du bénéficiaire; 11) Groupe dâge du conjoint du bénéficiaire; 12) Nombre denfants de 6 mois à 17 ans. Ces renseignements seront communiqués conformément aux étapes 2 et 6 du « Tableau concernant léchéancier des communications » prévu à la clause 4 de lannexe A. 6 Étant donné que Retraite Québec nest pas en mesure de transmettre les renseignements personnels pour une partie des enfants admissibles à lenquête, soit environ 30 % des enfants nés avant le 1 er janvier 2007, lISQ doit obtenir ces données dune autre source. Cest le fichier des personnes assurées de la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) qui sera utilisé pour fournir ces données à lISQ. Le projet dentente établissant les conditions et modalités selon lesquelles la RAMQ communiquera ces renseignements personnels à lISQ a également fait lobjet dun avis favorable de la Commission en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès, en 2017. Page : 8 de 13
Dossier : 1017047-S 6.2 Renseignements nécessaires aux fins de léchantillon […] 1) Numéro banalisé du bénéficiaire; 2) Numéro banalisé de lenfant; 3) Adresse du bénéficiaire (numéro civique, rue, numéro dappartement sil y a lieu, la municipalité, le code postal); 4) Numéros de téléphone du bénéficiaire (jusquà deux (2)) avec poste; 5) Si le numéro de téléphone du bénéficiaire est manquant : nom et prénom du bénéficiaire, nom et prénom du conjoint. Ces renseignements seront communiqués conformément aux étapes 4 et 8 du « Tableau concernant léchéancier des communications ». Questionnés par la Commission quant à lutilisation des renseignements personnels obtenus de RQ à létape du prétest, les représentants de lISQ confirment quà aucun moment ces renseignements ne seront utilisés lors de lenquête elle-même. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 2.1 du projet dEntente mentionne que les échanges de renseignements entre les deux organismes se feront « sur un support dinformation adéquat » et ce, à la satisfaction de la Commission. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Les mesures de sécurité prévues pour assurer la protection des renseignements communiqués sont prévues à la clause 5 ainsi quà lannexe B du projet dEntente. À cet effet, lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels que RQ lui communique et sengage à leur appliquer des mesures de sécurité conformes à ses normes et pratiques. Page : 9 de 13
Dossier : 1017047-S Dautre part, la Commission constate que des mesures sont aussi prévues pour assurer lanonymat complet des répondants de même que des personnes qui refuseront de participer à lenquête. Ainsi, la clause 7.1 du projet dEntente indique que lISQ devra détruire ladresse des bénéficiaires obtenue de RQ, à lexception des codes postaux, incluant loriginal et les autres copies sur tout type de support, au plus tard six (6) mois après la fin de la collecte de lenquête. Selon la clause 7.2 du projet dEntente, les renseignements, autres que les renseignements personnels indiqués à la clause 7. 1, seront détruits par lISQ au plus tard deux (2) ans après la fin de la collecte de ladite enquête, à lexception des numéros banalisés tel que prévu à la clause 5.5 de ladite entente. Ainsi, au fur et à mesure de leur participation ou de leur refus de participer, les informations personnelles de toutes les personnes répondantes et non-répondantes seront détruites, sauf le code postal. Tous les autres renseignements fournis par RQ seront conservés le temps requis pour assurer la qualité des données produites. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. Tel que mentionné précédemment, les communications seffectueront en deux temps (prétest et enquête), aux dates indiquées dans le Tableau reproduit à la clause 4 de lannexe A du projet dEntente, concernant léchéancier des communications. Il y aura deux communications dans le cadre du prétest et deux communications dans le cadre de lenquête proprement dite. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. Selon la clause 6.1, le projet dEntente entre en vigueur à la date de lapposition de la dernière signature, suivant lémission dun avis favorable de la Commission. Il prend fin lorsque les communications de renseignements prévues à lannexe A dudit projet sont réalisées. Malgré la fin de lentente, lISQ continuera dassurer la confidentialité des renseignements personnels, comme la Loi sur linstitut de la statistique du Québec ly oblige 7 . 7 Précité, note 2, article 25 Page : 10 de 13
Dossier : 1017047-S 4. ANALYSE Tel que mentionné précédemment, lorsque la Commission doit rendre un avis motivé en vertu de larticle 70 de la Loi sur laccès, sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de cette même loi, elle doit prendre en considération : - la conformité de lentente avec les conditions visées à larticle 68; - limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AVEC LES CONDITIONS POSÉES PAR LE PARAGRAPHE 1° DU PREMIER ALINÉA DE LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Selon le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, un organisme public peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer un renseignement personnel à un organisme ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, il est dans lexercice des attributions de lISQ de mener lenquête qui lui a été confiée par le MSSS en vertu de larticle 9, du cinquième paragraphe de larticle 5 de la Loi sur linstitut de la statistique du Québec et de larticle 42 de la Loi sur la santé publique. LISQ a également pour mission de faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion des renseignements communiqués dans le cadre de lenquête conformément à larticle 2 et au premier paragraphe de larticle 5 de cette même loi. Le développement de la méthodologie et des différents outils destinés à la réalisation de lenquête (lettre générique, questionnaire, etc.) ainsi que le contrôle de leur qualité relèvent également de ses attributions en vertu du paragraphe 7 de larticle 5 de la Loi sur linstitut de la statistique du Québec. En conséquence, lISQ peut, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, recevoir les renseignements personnels détenus par RQ, sans le consentement des personnes concernées, dans la mesure ces renseignements sont nécessaires aux fins de ses attributions prévues par la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec et par la Loi sur la santé publique. Page : 11 de 13
Dossier : 1017047-S 4.2. LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES Le critère de nécessité prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès doit être interprété en fonction du test de la proportionnalité prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de cette loi. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements communiqués à lISQ sont limités à ceux énumérés à lannexe A du projet dEntente; Ces renseignements sont nécessaires soit pour rejoindre les personnes sélectionnées soit pour assurer la pertinence et la qualité des données produites; Aucun renseignement obtenu de RQ ne sera apparié avec dautres renseignements personnels colligés ou détenus par lISQ à lexception de la variable géographique créée à partir du code postal, qui sera couplée avec les renseignements recueillis dans le cadre de lenquête; Aucun renseignement reçu de RQ ne sera communiqué par lISQ sans le consentement des personnes concernées; RQ et lISQ ont prévu des mesures de sécurité pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels durant les communications; Les normes et pratiques en vigueur au sein de lISQ quant à laccès aux renseignements par les employés et autres personnes autorisées ainsi quà lintégrité physique des lieux ils sont conservés font partie intégrante du projet dentente; Les renseignements obtenus de RQ seront détruits au fur et à mesure que les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies, à lexception des numéros banalisés de léchantillon qui seront conservés par lISQ pour des besoins ultérieurs; Des mesures sont aussi prévues pour assurer lanonymat complet des répondants ainsi que des personnes qui refuseront de participer à lenquête. Page : 12 de 13
Dossier : 1017047-S 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet qui lui a été soumis le 22 septembre 2017 et qui a fait lobjet de discussion avec la Direction de la surveillance de la Commission jusquen novembre 2017. Page : 13 de 13
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