AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8
DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
ENTRE
LE MINISTRE DES FINANCES
ET
L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
DOSSIER 101 65 80
Août 2017
Dossier : 101 65 80
1. CONTEXTE
En juin 2017, conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale
1
,
l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) présente pour avis, à la
Commission d’accès à l’information (la Commission), un projet d’Entente avec
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) intitulé : Entente de communication de
fichiers de renseignements dans le cadre de l’Enquête sur les pratiques de
formation en emploi au Québec (Entente).
Le projet d’Entente précise que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, (MTESS), a mandaté l’ISQ afin de réaliser une enquête sur les
pratiques de formation en emploi et de stages en 2016 dans les entreprises
ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec. Pour réaliser le
mandat confié par le MTESS, l’ISQ doit recevoir communication de
renseignements contenus dans un dossier fiscal, lesquels sont détenus par
Revenu Québec dans le cadre de sa mission.
Revenu Québec a informé la Direction de la Surveillance de la Commission que
les renseignements communiqués concernent environ 55 000 entreprises et
serviront de référence pour établir un échantillon d’environ 2 000 entreprises.
2. ASSISES LÉGALES
Le projet d’Entente présenté à la Commission s’appuie notamment sur les
dispositions suivantes de la LAF :
69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un
dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des
paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à
l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième
alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite
précisant notamment:
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour
lesquelles ils sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises
pour
assurer
la
confidentialité
des
renseignements
communiqués;
d) la périodicité de la communication;
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RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « la LAF ».
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e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la
Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en
vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis,
le 60
e
jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou
à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement
peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les
conditions
applicables.
Avant
d’approuver
l’entente,
le
gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente
et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un
avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un
délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur
le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le
gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68,
68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être
communiqué, sans le consentement de la personne concernée,
aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les
seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont
les suivantes :
[…]
k) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la
mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la
Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011).
Il réfère également aux dispositions suivantes de la Loi sur l’Institut de la
statistique du Québec
2
:
2. L’Institut a pour mission de fournir des informations
statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du
Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour
lesquels de telles informations sont pertinentes.
2
RLRQ, c. I-13.011 ci-après, « la Loi sur l’Institut »
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L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion
de l’information statistique pour les ministères et organismes du
gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général.
5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut:
1° faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la
diffusion de l’information et en assurer le traitement de façon à
permettre des comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du
Québec;
[…]
5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à
ses autres clients des services de nature scientifique ou
technique dans le domaine de la statistique;
[…].
Il réfère enfin aux articles 4 et 8 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec
3
4. L'Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu
l'appui nécessaire à l'application ou à l'exécution de toute loi dont
la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir
l'appui nécessaire pour s'acquitter de toute autre responsabilité
qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté
ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au
financement des services publics de l'État et participe aux
missions
économique
et
sociale
du
gouvernement
en
administrant notamment des programmes de perception et de
redistribution de fonds.
8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les
pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l'application ou à
l'exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret
ou arrêté à l'endroit de toute personne ou de toute entité sujette
à cette application ou à cette exécution.
3. CONSTATS
À l’examen du projet d’Entente soumis pour avis et à la lumière des informations
qui lui ont été fournies par Revenu Québec, la Commission a pris en
3
RLRQ, c. A-7.003.
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considération les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa
de l’article 69.8 de la LAF.
QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR
LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS
La clause 1 du projet d’Entente prévoit que celle-ci consiste à déterminer les
conditions et modalités selon lesquelles Revenu Québec communique à l’ISQ
des fichiers de renseignements nécessaires pour, non seulement, réaliser une
enquête sur les pratiques de formation en emploi en 2016 dans les entreprises
ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec, mais aussi produire
des tableaux d’estimations à partir des résultats de cette enquête.
QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS
Le point 4 de l’annexe A du projet d’Entente prévoit que la transmission des
renseignements se réalise par des moyens électroniques sécurisés. Si d’autres
modes de communication sont utilisés par les parties, ils devront être jugés
sécuritaires. La Commission constate également que le point 2 de cette annexe
précise que les renseignements, mentionnés au point 1 de cette même annexe,
communiqués par Revenu Québec seront chiffrés.
QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR
ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
La clause 5 du projet d’Entente précise que l’ISQ reconnaît le caractère
confidentiel des renseignements reçus. À cette fin, il s’engage, entre autres, à
mettre en œuvre des mesures visant à informer les membres de son personnel à
l’égard du traitement des renseignements et de l’utilisation qui en est permise, à
ne donner accès aux renseignements qu’aux personnes dûment autorisées, à ne
pas utiliser les renseignements reçus à des fins autres que celles prévues au
projet d’Entente ou encore à ne pas aliéner ou autrement communiquer les
fichiers de renseignements ou un extrait de ceux-ci à qui que ce soit, sans
l’autorisation de Revenu Québec.
Néanmoins, la Commission constate, qu’à des fins d’amélioration de l’échantillon
des entreprises visées par l’enquête, Revenu Québec autorise l’ISQ à
communiquer à un tiers un extrait du fichier de renseignements, soit : le nom,
l’adresse et le code postal de l’entreprise.
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Par ailleurs, les mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de
destruction des renseignements reçus de Revenu Québec qui seront mises en
application à l’ISQ sont prévues à l’annexe B du projet d’Entente. Le point 3 de
cette annexe prévoit que l’ISQ s’engage à détruire les renseignements obtenus
de Revenu Québec, incluant l’original et la copie de sécurité, au plus tard le 31
mars 2020 et à en informer Revenu Québec et la Commission au plus tard trente
(30) jours après le jour de leur destruction.
QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Les points 2 et 3 de l’annexe A du projet d’Entente précisent la fréquence de la
communication des renseignements, et ce, incluant la production d’un tableau
résultant d’un croisement de variables selon les paramètres décrits au point 3 de
cette annexe.
QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES
La clause 9 du projet d’Entente précise les moyens mis en œuvre par Revenu
Québec et l’ISQ pour informer toute personne qui pourrait être concernée par le
projet d’Entente.
QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE
La clause 11.2 du projet d’Entente prévoit que l’Entente prendra fin au plus tard
le 30 avril 2020.
4. ANALYSE
Après analyse des documents reçus, la Commission constate que :
le MTESS a confié un mandat à l’ISQ pour réaliser une enquête sur les
pratiques de formation en emploi et de stages en 2016 dans les entreprises
ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec;
l’ISQ, pour réaliser son mandat, doit obtenir des renseignements auprès de
Revenu Québec;
un projet d’Entente entre Revenu Québec et l’ISQ a été présenté pour avis à
la Commission conformément à l’article 69.8 de la LAF;
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le projet d’Entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f)
du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF;
les renseignements communiqués à l’ISQ, sans le consentement des
personnes concernées, sont nécessaires à l’objet du projet d’Entente et en
conformité avec les dispositions législatives applicables. Ils ne seront utilisés
qu’aux seules fins de la mise en œuvre de l’Entente et l’ISQ reconnaît leur
caractère confidentiel;
l’ISQ, s’engage, advenant la communication d’un extrait du fichier de
renseignements à un tiers à des fins d’amélioration de l’échantillon, à exiger
par écrit que ce dernier assure la confidentialité des renseignements, signe
un engagement de confidentialité et, lui transmette une attestation de
destruction des renseignements dans les trente (30) jours suivant la fin du
contrat, attestation qui sera communiqué à Revenu Québec par l’ISQ;
Revenu Québec et l’ISQ prendront les moyens nécessaires pour informer les
personnes concernées de la communication de leurs renseignements;
l’ISQ informera par écrit la Commission que l’organisme s’est conformé à ses
obligations de destruction des renseignements communiqués.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous
réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au
projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 31 juillet 2017, à sa Direction de
la surveillance.
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