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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 101 65 80 Août 2017
Dossier : 101 65 80 1. CONTEXTE En juin 2017, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 1 , lAgence du revenu du Québec (Revenu Québec) présente pour avis, à la Commission daccès à linformation (la Commission), un projet dEntente avec lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) intitulé : Entente de communication de fichiers de renseignements dans le cadre de lEnquête sur les pratiques de formation en emploi au Québec (Entente). Le projet dEntente précise que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, (MTESS), a mandaté lISQ afin de réaliser une enquête sur les pratiques de formation en emploi et de stages en 2016 dans les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec. Pour réaliser le mandat confié par le MTESS, lISQ doit recevoir communication de renseignements contenus dans un dossier fiscal, lesquels sont détenus par Revenu Québec dans le cadre de sa mission. Revenu Québec a informé la Direction de la Surveillance de la Commission que les renseignements communiqués concernent environ 55 000 entreprises et serviront de référence pour établir un échantillon denviron 2 000 entreprises. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission sappuie notamment sur les dispositions suivantes de la LAF : 69.8 La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; 1 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « la LAF ». Page : 1 de 6
Dossier : 101 65 80 e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011). Il réfère également aux dispositions suivantes de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 2 : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. 2 RLRQ, c. I-13.011 ci-après, « la Loi sur lInstitut » Page : 2 de 6
Dossier : 101 65 80 LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […] 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; […]. Il réfère enfin aux articles 4 et 8 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec 3 4. L'Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l'appui nécessaire à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l'appui nécessaire pour s'acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de l'État et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds. 8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l'application ou à l'exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l'endroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution. 3. CONSTATS À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et à la lumière des informations qui lui ont été fournies par Revenu Québec, la Commission a pris en 3 RLRQ, c. A-7.003. Page : 3 de 6
Dossier : 101 65 80 considération les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS La clause 1 du projet dEntente prévoit que celle-ci consiste à déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Revenu Québec communique à lISQ des fichiers de renseignements nécessaires pour, non seulement, réaliser une enquête sur les pratiques de formation en emploi en 2016 dans les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec, mais aussi produire des tableaux destimations à partir des résultats de cette enquête. QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS Le point 4 de lannexe A du projet dEntente prévoit que la transmission des renseignements se réalise par des moyens électroniques sécurisés. Si dautres modes de communication sont utilisés par les parties, ils devront être jugés sécuritaires. La Commission constate également que le point 2 de cette annexe précise que les renseignements, mentionnés au point 1 de cette même annexe, communiqués par Revenu Québec seront chiffrés. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La clause 5 du projet dEntente précise que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements reçus. À cette fin, il sengage, entre autres, à mettre en œuvre des mesures visant à informer les membres de son personnel à légard du traitement des renseignements et de lutilisation qui en est permise, à ne donner accès aux renseignements quaux personnes dûment autorisées, à ne pas utiliser les renseignements reçus à des fins autres que celles prévues au projet dEntente ou encore à ne pas aliéner ou autrement communiquer les fichiers de renseignements ou un extrait de ceux-ci à qui que ce soit, sans lautorisation de Revenu Québec. Néanmoins, la Commission constate, quà des fins damélioration de léchantillon des entreprises visées par lenquête, Revenu Québec autorise lISQ à communiquer à un tiers un extrait du fichier de renseignements, soit : le nom, ladresse et le code postal de lentreprise. Page : 4 de 6
Dossier : 101 65 80 Par ailleurs, les mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction des renseignements reçus de Revenu Québec qui seront mises en application à lISQ sont prévues à lannexe B du projet dEntente. Le point 3 de cette annexe prévoit que lISQ sengage à détruire les renseignements obtenus de Revenu Québec, incluant loriginal et la copie de sécurité, au plus tard le 31 mars 2020 et à en informer Revenu Québec et la Commission au plus tard trente (30) jours après le jour de leur destruction. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Les points 2 et 3 de lannexe A du projet dEntente précisent la fréquence de la communication des renseignements, et ce, incluant la production dun tableau résultant dun croisement de variables selon les paramètres décrits au point 3 de cette annexe. QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES La clause 9 du projet dEntente précise les moyens mis en œuvre par Revenu Québec et lISQ pour informer toute personne qui pourrait être concernée par le projet dEntente. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE La clause 11.2 du projet dEntente prévoit que lEntente prendra fin au plus tard le 30 avril 2020. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que : le MTESS a confié un mandat à lISQ pour réaliser une enquête sur les pratiques de formation en emploi et de stages en 2016 dans les entreprises ayant une masse salariale de 250 000 $ et plus au Québec; lISQ, pour réaliser son mandat, doit obtenir des renseignements auprès de Revenu Québec; un projet dEntente entre Revenu Québec et lISQ a été présenté pour avis à la Commission conformément à larticle 69.8 de la LAF; Page : 5 de 6
Dossier : 101 65 80 le projet dEntente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF; les renseignements communiqués à lISQ, sans le consentement des personnes concernées, sont nécessaires à lobjet du projet dEntente et en conformité avec les dispositions législatives applicables. Ils ne seront utilisés quaux seules fins de la mise en œuvre de lEntente et lISQ reconnaît leur caractère confidentiel; lISQ, sengage, advenant la communication dun extrait du fichier de renseignements à un tiers à des fins damélioration de léchantillon, à exiger par écrit que ce dernier assure la confidentialité des renseignements, signe un engagement de confidentialité et, lui transmette une attestation de destruction des renseignements dans les trente (30) jours suivant la fin du contrat, attestation qui sera communiqué à Revenu Québec par lISQ; Revenu Québec et lISQ prendront les moyens nécessaires pour informer les personnes concernées de la communication de leurs renseignements; lISQ informera par écrit la Commission que lorganisme sest conformé à ses obligations de destruction des renseignements communiqués. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de lEntente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par Revenu Québec, le 31 juillet 2017, à sa Direction de la surveillance. Page : 6 de 6
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