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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1014424 Octobre 2016
Dossier : 1014424 Page : 1 de 8 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet intitulé : « Entente de communication de renseignements concernant lenquête québécoise sur lexpérience des soins des usagers inscrits dans un groupe de médecine familiale » (Entente). Le projet dEntente sinscrit dans le cadre dun mandat confié à lISQ par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à réaliser lEnquête québécoise sur lexpérience des soins des usagers inscrits dans un groupe de médecine familiale (Enquête) afin de documenter certaines dimensions concernant la qualité des services de première ligne au Québec. Pour réaliser cette Enquête, lISQ a besoin de recevoir communication de renseignements personnels détenus par la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission sappuie sur les dispositions législatives suivantes : les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 2 : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut : 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 RLRQ, c. I-13.011, la Loi sur lInstitut.
Dossier : 1014424 Page : 2 de 8 permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […] 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. larticle 67 alinéa 5 de la Loi sur lassurance maladie 3 : 67. […] [Larticle 63] ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). […] les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 3 RLRQ, c. A-29.
Dossier : 1014424 Page : 3 de 8 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si
Dossier : 1014424 Page : 4 de 8 l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et de linformation obtenue de lISQ, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. La clause 2.1 du projet dEntente prévoit que la RAMQ communiquera à lISQ un fichier contenant les renseignements énumérés à lannexe A dudit projet. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Comme mentionné à sa clause 1, le projet dEntente a pour objet de déterminer les conditions et les modalités par lesquelles la RAMQ communiquera à lISQ les renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête. La Commission prend acte que les renseignements qui seront communiqués serviront à contacter les répondants dabord par envoi dune lettre présentant les objectifs de lEnquête ainsi que le choix dun mode de collecte (web ou
Dossier : 1014424 Page : 5 de 8 téléphonique). Ils seront également utilisés lors des rappels téléphoniques pour ceux nayant pas répondu ou encore nayant pas exprimé un refus de participer à lEnquête. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. La RAMQ communiquera les renseignements décrits à lannexe A du projet dEntente précisant également les critères de sélection des personnes sélectionnées pour participer au pré-test et à lEnquête. Les renseignements proviennent du Fichier des inscriptions dans un groupe de médecine familiale (GMF), du Registre de consultations GMF, du Fichier des services rémunérés à lacte et du Fichier dinscription des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ. La Commission prend acte que tous les renseignements énumérés dans cette annexe ont été jugés nécessaires par lISQ pour la réalisation du pré-test et de lEnquête. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 2.1 du projet dEntente précise que la communication se fera au moyen dune télécommunication sécurisée suivant une technologie convenue entre les parties. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués.
Dossier : 1014424 Page : 6 de 8 La clause 5 du projet dEntente prévoit que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements communiqués et sengage à leur appliquer les mesures de sécurité énoncées à lannexe B dudit projet. La clause 7.1 du projet dEntente indique que lISQ sengage à détruire les renseignements obtenus de la RAMQ, incluant loriginal et les autres copies sur tout type de support, au plus tard le 31 mai 2018. LISQ sengage, selon la clause 7.3 du projet dEntente, à en informer, par écrit, la RAMQ et la Commission au plus tard 30 jours après le jour de cette destruction. Néanmoins, la clause 7.2 du projet dEntente précise que la RAMQ autorise lISQ à conserver le numéro banalisé de la personne assurée et à lutiliser seulement lors de ses communications ultérieures avec elle. Dans ce cadre, lISQ sengage formellement à garder confidentiel le numéro banalisé de la RAMQ et à ne pas le communiquer à qui que ce soit. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La fréquence des communications des renseignements de la RAMQ à lISQ sont énumérées à la clause 6 de lannexe A du projet dEntente. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 6.2 du projet dEntente prévoit que lEntente prendra fin au plus tard le 31 mars 2018. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dEntente est prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion.
Dossier : 1014424 Page : 7 de 8 Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Commission, les renseignements personnels communiqués à lISQ par la RAMQ sont nécessaires à lexercice des attributions de lISQ lorsque cet organisme réalise une enquête auprès des personnes sélectionnées pour y participer, et ce, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur lInstitut. Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dEntente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 4.2. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées Dans le cadre de son avis, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication, lISQ en lespèce. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée de ces personnes est réduit de façon significative, considérant que :
Dossier : 1014424 Page : 8 de 8 les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux énumérés à lannexe A du projet dEntente; lISQ a démontré la nécessité de la communication de ces renseignements pour réaliser lEnquête; les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ ne seront utilisés quaux fins prévues par le projet dEntente; des mesures de sécurité sont prévues pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels communiqués et les obligations de lISQ à cet effet sont énumérées au projet dEntente; les personnes visées par lEnquête réalisée par lISQ pourront refuser dy participer ou obtenir davantage dinformation à cet effet auprès de lorganisme; les clauses 8.1 et 8.2 du projet d’’Entente prévoient que des mesures seront mises en place par la RAMQ et lISQ pour informer les personnes visées par lEnquête de la provenance et des fins pour lesquelles leurs renseignements personnels ont été communiqués; lISQ sengage à détruire les renseignements obtenus de la RAMQ, au plus tard le 31 mai 2018. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par lISQ à la Commission le 27 septembre 2016.
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