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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1017008 Octobre 2017
Dossier : 1017008 1. CONTEXTE En juin 2011, les dirigeants de Revenu Québec et de lInstitut de la statistique de Québec (ISQ) ont conclu lEntente de communication de renseignements confidentiels nécessaires à la réalisation de travaux de nature statistique dans le domaine de la culture et des communications entre le ministre du Revenu et lInstitut de la statistique du Québec (Entente de 2011). Cette entente a reçu un avis favorable de la Commission daccès à linformation (Commission), le 22 août 2011 1 dans le cadre dune demande davis relative à celle-ci. En septembre 2017, lAgence du revenu du Québec (Revenu Québec) présente pour avis à la Commission, un projet de modification à lEntente de 2011 intitulé : Entente modifiant lEntente de communication de renseignements confidentiels nécessaires à la réalisation de travaux de nature statistique dans le domaine de la culture et des communications entre le ministre des Finances et lInstitut de la statistique du Québec (Entente modifiée). 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente modifiée réfère aux dispositions législatives suivantes : la Loi sur ladministration fiscale 2 : 2. Le ministre du Revenu est responsable de l'application des lois fiscales. Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement. 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011). 69.8 La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de 1 CAI 11 15 18 (11 06 93). 2 RLRQ, c. A-6.002. Page : 1 de 4
Dossier : 1017008 larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). la Loi sur lAgence du revenu du Québec 3 : 4. L'Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l'appui nécessaire à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l'appui nécessaire pour s'acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de l'État et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds. 8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l'application ou à l'exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l'endroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution. 3 RLRQ, c. A-7.003. Page : 2 de 4
Dossier : 1017008 la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 4 : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 3. OBJET DES MODIFICATIONS Revenu Québec informe la Commission que lEntente de 2011 est modifiée de la façon suivante : larticle 22 de lEntente de 2011 concernant la section « Avis dadresse » est modifié pour nommer les directions générales des deux organismes qui seront responsables de lapplication de lEntente modifiée; lannexe A de lEntente de 2011 intitulée « renseignements communiqués, modalités et fréquence de communication » sera remplacée par une nouvelle annexe A dans laquelle la Commission constate que : la section intitulée : « Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) » est retirée car les données ne sont plus disponibles depuis 2012; et, les codes 86 (crédits dimpôt pour le développement des affaires électroniques) et 95 (crédit dimpôt pour la production dévénements ou denvironnement multimédias présentés à lextérieur du Québec) ont été ajoutés à la section « Déclaration de revenus des sociétés (CO- 17) », et ce, à la demande de lISQ; larticle 24 de lEntente de 2011 sera remplacé par ce qui suit : « LEntente prend fin au plus tard à lexpiration dun délai de soixante (60) jours suivant la communication des renseignements relatifs à lannée dimposition 2022 »; 4 RLRQ, c. I-13.011. Page : 3 de 4
Dossier : 1017008 Par ailleurs, il est mentionné que les modifications à lEntente modifiée entreront en vigueur rétroactivement au 27 juillet 2017, et ce, advenant un avis favorable de la Commission. 4. CONSTATS À lexamen du projet dEntente modifiée soumis pour avis conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale et, à la lumière des informations transmises par Revenu Québec à sa Direction de la surveillance, la Commission prend acte que les besoins de lISQ demeurent sensiblement les mêmes quant à la nécessité de recevoir communication de renseignements détenus par Revenu Québec pour la réalisation des travaux statistiques menés à lISQ dans le domaine de la culture et des communications. De plus, la Commission comprend que les modalités dapplication de lEntente modifiée demeurent substantiellement les mêmes que celles prévues à lEntente de 2011, et ce, tout en considérant les modifications apportées à cette dernière. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de lEntente modifiée, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par Revenu Québec le 18 septembre 2017. Page : 4 de 4
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