AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8
DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
ENTRE
LE MINISTRE DES FINANCES
ET
L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
DOSSIER 1017008
Octobre 2017
Dossier : 1017008
1. CONTEXTE
En juin 2011, les dirigeants de Revenu Québec et de l’Institut de la statistique de
Québec (ISQ) ont conclu l’Entente de communication de renseignements
confidentiels nécessaires à la réalisation de travaux de nature statistique dans le
domaine de la culture et des communications entre le ministre du Revenu et
l’Institut de la statistique du Québec (Entente de 2011). Cette entente a reçu un
avis favorable de la Commission d’accès à l’information (Commission), le 22 août
2011
1
dans le cadre d’une demande d’avis relative à celle-ci.
En septembre 2017, l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) présente
pour avis à la Commission, un projet de modification à l’Entente de 2011 intitulé :
Entente modifiant l’Entente de communication de renseignements confidentiels
nécessaires à la réalisation de travaux de nature statistique dans le domaine de
la culture et des communications entre le ministre des Finances et l’Institut de la
statistique du Québec (Entente modifiée).
2. ASSISES LÉGALES
Le projet d’Entente modifiée réfère aux dispositions législatives suivantes :
la Loi sur l’administration fiscale
2
:
2. Le ministre du Revenu est responsable de l'application des lois
fiscales.
Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une
autre loi ou par le gouvernement.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être
communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins
prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les
suivantes :
[…]
k) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la
mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur
l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011).
69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un dossier
fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de
1
CAI 11 15 18 (11 06 93).
2
RLRQ, c. A-6.002.
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l’article
69.0.1,
de
l’article
69.1,
à
l’exception
des
paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l’article
69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour
lesquelles ils sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour
assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d) la périodicité de la communication;
e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission
d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis
favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60
e
jour suivant la
réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure
prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur
demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables.
Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette
officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il
entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à
l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre
en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée
par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et
70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
la Loi sur l’Agence du revenu du Québec
3
:
4. L'Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l'appui
nécessaire à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la
responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l'appui
nécessaire pour s'acquitter de toute autre responsabilité qui lui est
confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente.
Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics
de l'État et participe aux missions économique et sociale du
gouvernement en administrant notamment des programmes de
perception et de redistribution de fonds.
8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du
ministre qui sont relatifs à l'application ou à l'exécution de toute loi ou
entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l'endroit de toute
personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette
exécution.
3
RLRQ, c. A-7.003.
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la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
4
:
2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui
soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les
aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations
sont pertinentes.
L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de
l’information statistique pour les ministères et organismes du
gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général.
3. OBJET DES MODIFICATIONS
Revenu Québec informe la Commission que l’Entente de 2011 est modifiée de la
façon suivante :
l’article 22 de l’Entente de 2011 concernant la section « Avis d’adresse »
est modifié pour nommer les directions générales des deux organismes
qui seront responsables de l’application de l’Entente modifiée;
l’annexe A de l’Entente de 2011 intitulée « renseignements communiqués,
modalités et fréquence de communication » sera remplacée par une
nouvelle annexe A dans laquelle la Commission constate que :
la section intitulée : « Déclaration de renseignements des sociétés de
personnes (TP-600) » est retirée car les données ne sont plus
disponibles depuis 2012; et,
les codes 86 (crédits d’impôt pour le développement des affaires
électroniques) et 95 (crédit d’impôt pour la production d’événements ou
d’environnement multimédias présentés à l’extérieur du Québec) ont
été ajoutés à la section « Déclaration de revenus des sociétés (CO-
17) », et ce, à la demande de l’ISQ;
l’article 24 de l’Entente de 2011 sera remplacé par ce qui suit :
« L’Entente prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de
soixante
(60)
jours
suivant
la
communication
des
renseignements relatifs à l’année d’imposition 2022 »;
4
RLRQ, c. I-13.011.
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Par ailleurs, il est mentionné que les modifications à l’Entente modifiée entreront
en vigueur rétroactivement au 27 juillet 2017, et ce, advenant un avis favorable
de la Commission.
4. CONSTATS
À l’examen du projet d’Entente modifiée soumis pour avis conformément à
l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale et, à la lumière des informations
transmises par Revenu Québec à sa Direction de la surveillance, la Commission
prend acte que les besoins de l’ISQ demeurent sensiblement les mêmes quant à
la nécessité de recevoir communication de renseignements détenus par Revenu
Québec pour la réalisation des travaux statistiques menés à l’ISQ dans le
domaine de la culture et des communications.
De plus, la Commission comprend que les modalités d’application de l’Entente
modifiée demeurent substantiellement les mêmes que celles prévues à l’Entente
de 2011, et ce, tout en considérant les modifications apportées à cette dernière.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous
réserve de la réception de l’Entente modifiée, approuvée et signée par les
représentants
des
organismes
concernés,
dont
le
contenu
sera
substantiellement conforme au projet d’entente soumis par Revenu Québec le 18
septembre 2017.
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