AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LA MINISTRE DU TOURISME DOSSIER 1018711-S Juillet 2018
Dossier : 1018711-S 1. CONTEXTE À la suite de l’adoption de la Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives 1 modifiant certaines dispositions de la Loi sur l’administration fiscale 2 dont les articles 69.1 et 69.8 afin de faire en sorte qu’un dossier fiscal peut dorénavant être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, au ministre du Tourisme (MTO), à l’égard d’un renseignements détenu pour l’application du nouvel article 55.1 de la Loi sur les établissement d’hébergement touristique 3 et ce, dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application de cette loi, Revenu Québec présente à la Commission d’accès à l’information (Commission), pour avis, un projet d’entente avec le MTO. Ce projet d’entente est intitulé : Entente portant sur l’échange de renseignements nécessaires à l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique entre le ministre des Finances et la ministre du Tourisme (l’Entente) et a pour objet de déterminer les conditions et modalités de communications entre Revenu Québec et le MTO, mais aussi entre le MTO et « toute personne à qui il délègue l’exercice des pouvoirs que la LEHT lui attribue relativement à la délivrance, à la suspension et à l’annulation des attestations de classification et relativement aux autorisations données à une personne à exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions « information touristique » ou « renseignements touristiques » ou tout autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques » 4 . Ainsi, conformément à l’article 69.8 de la LAF, la Commission a pris connaissance du projet d’entente en vue de rendre le présent avis. 2. CONSTATS Une entente présentée à la Commission pour avis doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF. 1 2018, chapitre 18. 2 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, la LAF. 3 RLRQ, c. E-14.2, ci-après la LEHT. 4 Clause 1 du projet d’entente. Page : 1 de 4
Dossier : 1018711-S À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’entente. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS La clause 1 du projet d’entente énonce les objets de l’Entente et les conditions en vertu desquelles Revenu Québec et le MTO se communiqueront des renseignements. La Commission comprend que la communication de ces renseignements a notamment pour fin l’application de l’article 55.1 de la LEHT. La clause 2 du projet d’entente prévoit que la nature des renseignements communiqués par Revenu Québec et le MTO est énumérée aux articles 1 et 2 de l’annexe A de ce projet. La Commission a pris connaissance de ces articles et constate que les renseignements communiqués concerneront soit l’établissement d’hébergement touristique ou le lieu d’accueil et de renseignements touristiques (LART), soit l’exploitant ou le gestionnaire de location ou encore l’organisme qui exploite le LART, soit l’infraction. QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS Le deuxième paragraphe de la clause 2 du projet d’entente prévoit que les modalités de transmission des renseignements sont prévues aux articles 3 à 5 de l’annexe A du projet. L’article 5 de cette annexe indique que la communication des renseignements se réalise par des moyens électroniques sécurisés. Si d’autres modes de communications sont utilisés par les parties à l’Entente, ils devront être jugés sécuritaires. La Commission constate que cette disposition prévoit également que des échanges verbaux pourront avoir lieu au besoin entre les représentants des organismes concernés pour compléter les renseignements communiqués selon l’Entente. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La clause 5 du projet d’entente prévoit que les organismes concernés veilleront à ce que leurs processus et leurs systèmes leur permettent de se transmettre, de manière sécuritaire, les renseignements prévus à l’Entente. De plus, à cet effet, la Commission a pris connaissance des dispositions contenues aux clauses 7 et 8 du projet d’entente sous la section intitulée « Obligations relatives à la confidentialité » Page : 2 de 4
Dossier : 1018711-S et de l’annexe B intitulée « Mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction ». QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS L’article 4 de l’annexe A du projet d’entente prévoit la fréquence de la communication des renseignements ainsi que leur accessibilité par Revenu Québec auprès du MTO, et ce, comme prévu par le paragraphe A de l’article 2 de l’annexe A. La Commission a pris connaissance de cet article et constate que la fréquence des communications dépendra de la nature des renseignements communiqués. QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES La clause 20 du projet d’entente décrit les moyens qui seront mis en œuvre par les organismes concernés pour informer toute personne qui pourrait être concernée par l’Entente, à savoir avis publié annuellement dans les guides ou documents qui sont destinés à ces personnes, information sur le site Internet de l’organisme. QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE La clause 23 du projet d’entente prévoit que l’Entente a une durée indéterminée. Toutefois, advenant sa terminaison, la Commission constate que la clause 25 du projet prévoit que les dispositions relatives à la protection des renseignements demeureront en vigueur. 3. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet d’entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet article, soit la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et la durée de l’Entente; les renseignements communiqués entre Revenu Québec et le MTO, sans le consentement des personnes concernées, semblent nécessaires à l’objet de l’Entente et en conformité avec les dispositions législatives applicables; Page : 3 de 4
Dossier : 1018711-S les renseignements communiqués ne seront utilisés, conformément au paragraphe b) de la clause 8 du projet d’entente, qu’aux seules fins de la mise en œuvre de l’Entente. 4. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 11 juin 2018 au Secrétariat général de la Commission. Page : 4 de 4
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