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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LA MINISTRE DU TOURISME DOSSIER 1018711-S Juillet 2018
Dossier : 1018711-S 1. CONTEXTE À la suite de ladoption de la Loi visant lamélioration des performances de la Société de lassurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de léconomie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et dhébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives 1 modifiant certaines dispositions de la Loi sur ladministration fiscale 2 dont les articles 69.1 et 69.8 afin de faire en sorte quun dossier fiscal peut dorénavant être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, au ministre du Tourisme (MTO), à légard dun renseignements détenu pour lapplication du nouvel article 55.1 de la Loi sur les établissement dhébergement touristique 3 et ce, dans la mesure ce renseignement est nécessaire à lapplication de cette loi, Revenu Québec présente à la Commission daccès à linformation (Commission), pour avis, un projet dentente avec le MTO. Ce projet dentente est intitulé : Entente portant sur léchange de renseignements nécessaires à lapplication de la Loi sur les établissements dhébergement touristique entre le ministre des Finances et la ministre du Tourisme (lEntente) et a pour objet de déterminer les conditions et modalités de communications entre Revenu Québec et le MTO, mais aussi entre le MTO et « toute personne à qui il délègue lexercice des pouvoirs que la LEHT lui attribue relativement à la délivrance, à la suspension et à lannulation des attestations de classification et relativement aux autorisations données à une personne à exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions « information touristique » ou « renseignements touristiques » ou tout autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant quil sagit dun lieu daccueil et de renseignements touristiques » 4 . Ainsi, conformément à larticle 69.8 de la LAF, la Commission a pris connaissance du projet dentente en vue de rendre le présent avis. 2. CONSTATS Une entente présentée à la Commission pour avis doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF. 1 2018, chapitre 18. 2 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, la LAF. 3 RLRQ, c. E-14.2, ci-après la LEHT. 4 Clause 1 du projet dentente. Page : 1 de 4
Dossier : 1018711-S À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet dentente. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS La clause 1 du projet dentente énonce les objets de lEntente et les conditions en vertu desquelles Revenu Québec et le MTO se communiqueront des renseignements. La Commission comprend que la communication de ces renseignements a notamment pour fin lapplication de larticle 55.1 de la LEHT. La clause 2 du projet dentente prévoit que la nature des renseignements communiqués par Revenu Québec et le MTO est énumérée aux articles 1 et 2 de lannexe A de ce projet. La Commission a pris connaissance de ces articles et constate que les renseignements communiqués concerneront soit létablissement dhébergement touristique ou le lieu daccueil et de renseignements touristiques (LART), soit lexploitant ou le gestionnaire de location ou encore lorganisme qui exploite le LART, soit linfraction. QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS Le deuxième paragraphe de la clause 2 du projet dentente prévoit que les modalités de transmission des renseignements sont prévues aux articles 3 à 5 de lannexe A du projet. Larticle 5 de cette annexe indique que la communication des renseignements se réalise par des moyens électroniques sécurisés. Si dautres modes de communications sont utilisés par les parties à lEntente, ils devront être jugés sécuritaires. La Commission constate que cette disposition prévoit également que des échanges verbaux pourront avoir lieu au besoin entre les représentants des organismes concernés pour compléter les renseignements communiqués selon lEntente. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La clause 5 du projet dentente prévoit que les organismes concernés veilleront à ce que leurs processus et leurs systèmes leur permettent de se transmettre, de manière sécuritaire, les renseignements prévus à lEntente. De plus, à cet effet, la Commission a pris connaissance des dispositions contenues aux clauses 7 et 8 du projet dentente sous la section intitulée « Obligations relatives à la confidentialité » Page : 2 de 4
Dossier : 1018711-S et de lannexe B intitulée « Mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction ». QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Larticle 4 de lannexe A du projet dentente prévoit la fréquence de la communication des renseignements ainsi que leur accessibilité par Revenu Québec auprès du MTO, et ce, comme prévu par le paragraphe A de larticle 2 de lannexe A. La Commission a pris connaissance de cet article et constate que la fréquence des communications dépendra de la nature des renseignements communiqués. QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES La clause 20 du projet dentente décrit les moyens qui seront mis en œuvre par les organismes concernés pour informer toute personne qui pourrait être concernée par lEntente, à savoir avis publié annuellement dans les guides ou documents qui sont destinés à ces personnes, information sur le site Internet de lorganisme. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE La clause 23 du projet dentente prévoit que lEntente a une durée indéterminée. Toutefois, advenant sa terminaison, la Commission constate que la clause 25 du projet prévoit que les dispositions relatives à la protection des renseignements demeureront en vigueur. 3. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de linformation fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : conformément au premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF, le projet dentente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet article, soit la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et la durée de lEntente; les renseignements communiqués entre Revenu Québec et le MTO, sans le consentement des personnes concernées, semblent nécessaires à lobjet de lEntente et en conformité avec les dispositions législatives applicables; Page : 3 de 4
Dossier : 1018711-S les renseignements communiqués ne seront utilisés, conformément au paragraphe b) de la clause 8 du projet dentente, quaux seules fins de la mise en œuvre de lEntente. 4. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de lEntente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par Revenu Québec, le 11 juin 2018 au Secrétariat général de la Commission. Page : 4 de 4
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