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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE DE SANTÉ 2018 AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ENTRE LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 1017558-S Février 2018
Dossier : 1017558-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission) un projet dentente avec la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Le projet dentente reçu à la Commission est intitulé « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lenquête de santé au Saguenay-Lac-St-Jean 2018 » (Entente). Le projet dentente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles la RAMQ communiquera à lISQ des renseignements personnels nécessaires à la réalisation du deuxième cycle de lEnquête de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2018 (Enquête). LEnquête devrait se dérouler entre les mois de mars et mai 2018 auprès des personnes concernées 2 . 2. ASSISES LÉGALES Le projet dentente présenté à la Commission repose sur les dispositions législatives suivantes : Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 3 2. L Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; 1 RLRQ, c. A-2.1, « Loi sur laccès ». 2 À partir dun échantillon constitué dau plus 6 500 personnes pour obtenir une participation dau plus 4 000 personnes. 3 RLRQ, c. I-13.001. Page : 2 de 10
Dossier : 1017558-S (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Loi sur lassurance maladie 4 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant larticle 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. (…) 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. (…) Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4 RLRQ, c. A-29. Page : 3 de 10
Dossier : 1017558-S Loi sur laccès 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1°à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion : (…) Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre Page : 4 de 10
Dossier : 1017558-S publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. (…) 3. CONSTATS Le neuvième «Attendu» du projet dentente prévoit que la communication des renseignements personnels à lISQ par la RAMQ, sans le consentement des personnes concernées, se réalisera en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. En vertu de cette disposition les renseignements personnels communiqués par la RAMQ sont jugés nécessaires aux attributions de lorganisme receveur quest lISQ. Le dixième «Attendu» du projet dentente précise que cette communication seffectuera dans le cadre dune entente écrite, conformément au deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Dans ce cas, lEntente doit contenir les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° de cette disposition. Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments avant démettre un avis concernant une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit tout dabord de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et ensuite de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. Ainsi, à lexamen du projet dentente soumis pour avis par lISQ et de linformation transmise par cet organisme à sa Direction de la surveillance, la Commission constate ce qui suit concernant la communication des renseignements personnels. QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le recueille. La clause 1.1 du projet dentente prévoit que la RAMQ est lorganisme public détenteur des renseignements personnels qui seront communiqués à lISQ dans le cadre de lEntente. LISQ est lorganisme qui les recueillera pour les fins de lEnquête. Page : 5 de 10
Dossier : 1017558-S En lien avec ce qui précède, la clause 1.2 du projet dentente prévoit que les renseignements visés par la communication seront ceux de personnes de 18 ans et plus qui répondent aux critères définis par les points a), b), et c) de cette disposition de lEntente. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. LISQ a informé la Direction de la surveillance quil a reçu, du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS), le mandat de réaliser lEnquête, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec. À partir de linformation obtenue de lISQ concernant la portée de lEnquête, la population visée et les échéancier prévus, la Commission comprend que les renseignements communiqués par la RAMQ serviront dans un premier temps à contacter les répondants potentiels par une lettre dannonce et dinformation au sujet de lEnquête et, aussi, pour des appels téléphoniques subséquents par lISQ auprès des personnes concernées pour la réalisation de celle-ci. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels communiqués à lISQ par la RAMQ dans le cadre du projet dentente sont énumérés à la clause 1 de lannexe A du projet. Ces renseignements proviennent du Fichier des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ. La clause 2.2 du projet dentente dispose que les deux organismes conviennent que la communication des renseignements personnels extraits du FIPA par la RAMQ à lISQ est nécessaire à la réalisation de lEnquête. La Commission constate également que lISQ a fourni à sa Direction de la surveillance un tableau synthèse qui indique les fins pour lesquelles les renseignements sont nécessaires, avec des précisions supplémentaires pour chacun deux. Dès lors, la Commission comprend que chaque renseignement énuméré aux points 1 à 15 de lannexe A du projet dentente est nécessaire à lISQ concernant toutes les personnes sélectionnées pour participer à lEnquête. Page : 6 de 10
Dossier : 1017558-S QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé. La clause 2.1 du projet dentente prévoit que la communication par la RAMQ à lISQ des renseignements personnels énumérés à lannexe A du projet dentente se fera par un mode de communication sécurisé. La clause 11 de lannexe A du projet dentente stipule que les communications de renseignements se feront par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. La Commission comprend que la communication se réalisera en conformité avec la Politique de sécurité de linformation en vigueur à lISQ, dont il est fait mention à lannexe B du projet dentente. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Les mesures de sécurité pour assurer la protection des renseignements obtenus de la RAMQ sont prévues à lannexe B du projet dentente. Les clauses de la section 5 du projet dentente énumèrent les obligations et les engagements de lISQ concernant la protection et la confidentialité des renseignements personnels reçus de la RAMQ pour les fins de lEntente. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La clause 12 de lannexe A du projet dentente prévoit la fréquence de la communication des renseignements entre la RAMQ et lISQ. La Commission comprend que la date du début de la collecte de données est fixée au 1 er mars 2018 et, que les communications entre la RAMQ et lISQ se feront en deux temps. Page : 7 de 10
Dossier : 1017558-S QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. Comme prévu à la clause 6.2 du projet dentente, lEntente prend fin lorsque les communications décrites à lAnnexe A du projet dentente seront réalisées. Il sagit de la transmission par lISQ à la RAMQ de ses critères déchantillonnage et, en retour, de la communication du fichier de renseignements par la RAMQ à lISQ pour réaliser lEnquête. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels dans le cadre de lEntente peut se réaliser en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AUX CONDITIONS VISÉES À LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie par lISQ, la Commission est davis que les renseignements personnels communiqués par la RAMQ en vertu du projet dentente sont nécessaires Page : 8 de 10
Dossier : 1017558-S à lexercice de ses attributions, telles que prévues par la Loi sur lInstitut et pour les fins de lEnquête en conformité avec lEntente. Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 4.2. LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés à lannexe A du projet dentente; la nécessité de la communication des renseignements personnels a été démontrée par lISQ; les renseignements ne serviront quaux fins de la réalisation de lobjet du projet dentente; des numéros banalisés [i.e. identifiant banalisé de la personne assurée] seront attribués aux renseignements communiqués; aucun renseignement pouvant identifier une personne physique ne sera publié dans des rapports ou études par les organismes concernés; des mesures de sécurité sont prévues au projet dentente pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; la clause 7.1 du projet dentente prévoit la destruction par lISQ après la fin de la collecte de lEnquête des renseignements communiqués par la RAMQ, à lexception du numéro banalisés. La RAMQ et la Commission seront avisés de cette destruction Page : 9 de 10
Dossier : 1017558-S 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception, non seulement, dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu par sa Direction de la surveillance le 15 janvier 2018, mais aussi de lavis du Comité déthique de lISQ. Page : 10 de 10
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