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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LA MINISTRE DE LA FAMILLE DOSSIER 1018963-S Décembre 2018
Dossier : 1018963-S 1 de 6 1. CONTEXTE Conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 1 , Revenu Québec présente à la Commission daccès à linformation (Commission), pour avis, un projet dentente avec le ministère de la Famille. Le projet reçu est intitulé : Entente relative à léchange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à lapplication ou lexécution des lois fiscales (lEntente). 2. ASSISES LÉGALES Le projet dentente présenté à la Commission sappuie notamment sur les dispositions législatives suivantes : - larticle 69.8 de la LAF qui prévoit que la Commission doit émettre un avis concernant la présente entente. 69.8 La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. 1 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « LAF ».
Dossier : 1018963-S 2 de 6 En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). - le paragraphe z.4) du deuxième alinéa de larticle 69.1 de la LAF: 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] z.4) le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à légard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à lenfance (chapitre S-4.1.1) relativement à lapplication de lun des articles 6, 13 et 16 de cette loi; […] - les articles 6, 6.1, 13 et 16 de la Loi sur les services de garde éducatifs à lenfance 2 6. Nul ne peut, par lui-même ou par lintermédiaire dun tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie dune contribution du parent sil nest titulaire dun permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou sil nest reconnu à titre de responsable dun service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. 2 RLRQ, c. S-4.1.1, ci-après « LSGEE ».
Dossier : 1018963-S 3 de 6 6.1. Larticle 6 ne sapplique pas à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes: 1° elle agit à son propre compte; 2° elle fournit des services de garde dans une résidence privée ne sont pas déjà fournis de tels services; 3° elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services; 4° elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un corps de police ou le ministre quaucune delles ne fait lobjet dun empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de larticle 26; 5° elle est titulaire dun certificat attestant la réussite dun cours de secourisme déterminé par règlement du gouvernement; 6° elle est couverte par une police dassurance responsabilité civile dont le montant et la couverture sont déterminés par règlement du gouvernement; 7° elle avise par écrit le parent quen matière de services de garde, elle nest soumise quaux conditions prévues au présent article, quelle offre de la garde en milieu familial non reconnue, quelle nest pas assujettie à la surveillance dun bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et que la qualité de son service de garde nest pas évaluée par le ministre; 8° elle na pas été déclarée coupable ou il sest écoulé plus de deux ans depuis quelle a été déclarée coupable dune infraction visée à larticle 6.2. Pour lapplication du paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les conditions que doit remplir une personne afin dobtenir une attestation dabsence dempêchement. Lavis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et conservé par la personne qui offre le service de garde tant que lenfant est reçu. Lavis doit également contenir tout autre élément prévu par règlement du gouvernement. 13. Le titulaire dun permis ne peut recevoir plus denfants dans une installation que le nombre indiqué à son permis, ni les recevoir pour des périodes excédant 48 heures consécutives.
Dossier : 1018963-S 4 de 6 De même, il ne peut recevoir des enfants dautres classes dâge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus denfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre indiqué au permis. 16. Le titulaire de permis doit fournir ses services de garde à ladresse indiquée à son permis, sauf lors de sorties organisées pour les enfants. Toutefois, le titulaire de permis peut, avec lautorisation du ministre et pour une période déterminée, fournir ses services de garde ailleurs quà cette adresse, sil établit : 1° quil ne peut, dans des circonstances qui ne dépendent pas de son contrôle, fournir les services dans linstallation indiquée à son permis ; 2° que la situation est temporaire ; 3° que le local quil propose doccuper assure la santé et la sécurité des enfants qui y seront reçus. 3. CONSTATS Une entente présentée à la Commission pour avis, en vertu de larticle 69.8 de la LAF, doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de cet article. À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet dentente. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS La clause 1 du projet dentente énonce lobjet du projet dEntente et les conditions selon lesquelles Revenu Québec et le ministre de la Famille se communiqueront des renseignements nécessaires aux inspections et enquêtes effectuées en vertu de la LSGEE mais aussi à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale. Les clauses 2 et 3 du projet dentente réfèrent aux annexes A et B en ce qui concerne la nature, les modalités et la fréquence des communications entre les parties.
Dossier : 1018963-S 5 de 6 QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS La clause 4 du projet dentente réfère aux annexes A et B en ce qui concerne le mode de communication, à savoir que la transmission des renseignements seffectuera au moyen dune télécommunication sécurisée ou par tout autre moyen sécurisé convenu entre les parties. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRIS POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La clause 6 du projet dentente prévoit que les parties veilleront à ce que leurs processus et leurs systèmes leur permettent de se communiquer les renseignements visés aux annexes A et B, et ce, en tenant compte des obligations de confidentialité prévues aux clauses 8 et 9 du projet dentente et des mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à lannexe C du projet dentente. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS En ce qui concerne les renseignements communiqués par Revenu Québec, il est prévu aux articles 4 et 5 de lannexe A du projet dentente que ceux-ci le seront, selon les cas prévus aux articles 2 et 3 de cette annexe soit annuellement, soit au besoin. En ce qui concerne les renseignements communiqués par le ministre de la Famille, il est prévu à larticle 3 de lannexe B du projet dentente que ceux-ci le seront, selon les cas prévus aux articles 1 et 2 de cette annexe soit sur demande, soit au besoin. QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES Les clauses 16 et 17 du projet dentente décrivent les moyens qui seront mis en œuvre par les parties pour informer toute personne qui pourrait être concernée par lEntente. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE La clause 19 du projet dentente prévoit que lEntente a une durée de quatre ans suivant son entrée en vigueur. Advenant sa résiliation, la Commission constate que la clause 21 prévoit que les dispositions relatives à la protection des renseignements demeureront en vigueur.
Dossier : 1018963-S 6 de 6 La clause 20 du projet dentente précise que les parties soumettront à lintention de la Commission un rapport dactivités sur la mise en application de lEntente, et ce, après deux ans de lentrée en vigueur de celle-ci. Si la Commission nest pas satisfaite de ce rapport, les parties devront lui soumettre un second rapport après une période supplémentaire dune année, soit trois ans après lentrée en vigueur de lEntente. Cependant, si la Commission se déclare satisfaite du premier rapport, les parties pourront conclure une nouvelle Entente bonifiée qui entrera en vigueur après avis favorable de la Commission. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de linformation fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : Conformément au premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF, le projet dentente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet article, soit la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité pris pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et la durée de lEntente. Les renseignements communiqués entre Revenu Québec et le ministre de la Famille, sans le consentement des personnes concernées, sont nécessaires à lobjet de lEntente et en conformité avec les dispositions législatives applicables. Conformément au paragraphe d) de la clause 9 du projet dentente, ils ne seront utilisés quaux seules fins de la mise en œuvre de lEntente. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de lEntente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par Revenu Québec, le 19 novembre 2018 à la Direction de la surveillance de la Commission.
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