AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8
DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
ENTRE
LE MINISTRE DES FINANCES
ET
LA MINISTRE DE LA FAMILLE
DOSSIER 1018963-S
Décembre 2018
Dossier : 1018963-S
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1. CONTEXTE
Conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale
1
, Revenu
Québec présente à la Commission d’accès à l’information (Commission), pour
avis, un projet d’entente avec le ministère de la Famille. Le projet reçu est
intitulé : Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux
inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou
l’exécution des lois fiscales (l’Entente).
2. ASSISES LÉGALES
Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie notamment sur les
dispositions législatives suivantes :
- l’article 69.8 de la LAF qui prévoit que la Commission doit émettre un avis
concernant la présente entente.
69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un
dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des
paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à
l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1 et z.6 du
deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans
le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour
lesquelles ils sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises
pour
assurer
la
confidentialité
des
renseignements
communiqués;
d) la périodicité de la communication;
e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la
Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en
vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis,
le 60
e
jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou
à toute date ultérieure prévue à l’entente.
1
RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « LAF ».
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En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement
peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les
conditions
applicables.
Avant
d’approuver
l’entente,
le
gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente
et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un
avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un
délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur
le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le
gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68,
68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).
- le paragraphe z.4) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF:
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être
communiqué, sans le consentement de la personne concernée,
aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les
seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont
les suivantes :
[…]
z.4) le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées
en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles
6, 13 et 16 de cette loi;
[…]
- les articles 6, 6.1, 13 et 16 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance
2
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers,
offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie
d’une contribution du parent s’il n’est titulaire d’un permis de
centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à
titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par
un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2
RLRQ, c. S-4.1.1, ci-après « LSGEE ».
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6.1. L’article 6 ne s’applique pas à une personne physique qui
satisfait aux conditions suivantes:
1° elle agit à son propre compte;
2° elle fournit des services de garde dans une résidence privée
où ne sont pas déjà fournis de tels services;
3° elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont
âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de
neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent
ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation
des services;
4° elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes
majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un
corps de police ou le ministre qu’aucune d’elles ne fait l’objet
d’un empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
5° elle est titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours
de secourisme déterminé par règlement du gouvernement;
6° elle est couverte par une police d’assurance responsabilité
civile dont le montant et la couverture sont déterminés par
règlement du gouvernement;
7° elle avise par écrit le parent qu’en matière de services de
garde, elle n’est soumise qu’aux conditions prévues au présent
article, qu’elle offre de la garde en milieu familial non reconnue,
qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance d’un bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial et que la qualité de
son service de garde n’est pas évaluée par le ministre;
8° elle n’a pas été déclarée coupable ou il s’est écoulé plus de
deux ans depuis qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction
visée à l’article 6.2.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le
gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les
conditions que doit remplir une personne afin d’obtenir une
attestation d’absence d’empêchement.
L’avis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme
est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et
conservé par la personne qui offre le service de garde tant que
l’enfant est reçu. L’avis doit également contenir tout autre
élément prévu par règlement du gouvernement.
13. Le titulaire d’un permis ne peut recevoir plus d’enfants dans
une installation que le nombre indiqué à son permis, ni les
recevoir pour des périodes excédant 48 heures consécutives.
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De même, il ne peut recevoir des enfants d’autres classes d’âge
que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour
chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le
nombre indiqué au permis.
16. Le titulaire de permis doit fournir ses services de garde à
l’adresse indiquée à son permis, sauf lors de sorties organisées
pour les enfants.
Toutefois, le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du
ministre et pour une période déterminée, fournir ses services de
garde ailleurs qu’à cette adresse, s’il établit :
1° qu’il ne peut, dans des circonstances qui ne dépendent pas de
son contrôle, fournir les services dans l’installation indiquée à
son permis ;
2° que la situation est temporaire ;
3° que le local qu’il propose d’occuper assure la santé et la
sécurité des enfants qui y seront reçus.
3. CONSTATS
Une entente présentée à la Commission pour avis, en vertu de l’article 69.8 de la
LAF, doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier
alinéa de cet article.
À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’entente.
QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR
LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS
La clause 1 du projet d’entente énonce l’objet du projet d’Entente et les
conditions selon lesquelles Revenu Québec et le ministre de la Famille se
communiqueront des renseignements nécessaires aux inspections et enquêtes
effectuées en vertu de la LSGEE mais aussi à l’application ou à l’exécution d’une
loi fiscale.
Les clauses 2 et 3 du projet d’entente réfèrent aux annexes A et B en ce qui
concerne la nature, les modalités et la fréquence des communications entre les
parties.
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QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS
La clause 4 du projet d’entente réfère aux annexes A et B en ce qui concerne le
mode de communication, à savoir que la transmission des renseignements
s’effectuera au moyen d’une télécommunication sécurisée ou par tout autre
moyen sécurisé convenu entre les parties.
QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRIS POUR
ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
La clause 6 du projet d’entente prévoit que les parties veilleront à ce que leurs
processus et leurs systèmes leur permettent de se communiquer les
renseignements visés aux annexes A et B, et ce, en tenant compte des
obligations de confidentialité prévues aux clauses 8 et 9 du projet d’entente et
des mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à l’annexe C du
projet d’entente.
QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
En ce qui concerne les renseignements communiqués par Revenu Québec, il est
prévu aux articles 4 et 5 de l’annexe A du projet d’entente que ceux-ci le seront,
selon les cas prévus aux articles 2 et 3 de cette annexe soit annuellement, soit
au besoin.
En ce qui concerne les renseignements communiqués par le ministre de la
Famille, il est prévu à l’article 3 de l’annexe B du projet d’entente que ceux-ci le
seront, selon les cas prévus aux articles 1 et 2 de cette annexe soit sur
demande, soit au besoin.
QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES
Les clauses 16 et 17 du projet d’entente décrivent les moyens qui seront mis en
œuvre par les parties pour informer toute personne qui pourrait être concernée
par l’Entente.
QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE
La clause 19 du projet d’entente prévoit que l’Entente a une durée de quatre ans
suivant son entrée en vigueur. Advenant sa résiliation, la Commission constate
que la clause 21 prévoit que les dispositions relatives à la protection des
renseignements demeureront en vigueur.
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La clause 20 du projet d’entente précise que les parties soumettront à l’intention
de la Commission un rapport d’activités sur la mise en application de l’Entente, et
ce, après deux ans de l’entrée en vigueur de celle-ci. Si la Commission n’est pas
satisfaite de ce rapport, les parties devront lui soumettre un second rapport après
une période supplémentaire d’une année, soit trois ans après l’entrée en vigueur
de l’Entente.
Cependant, si la Commission se déclare satisfaite du premier rapport, les parties
pourront conclure une nouvelle Entente bonifiée qui entrera en vigueur après
avis favorable de la Commission.
4. ANALYSE
Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de
la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit :
Conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet
d’entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet
article, soit la nature des renseignements communiqués et les fins pour
lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les
moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité pris pour assurer la
confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la
communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées
et la durée de l’Entente.
Les renseignements communiqués entre Revenu Québec et le ministre de la
Famille, sans le consentement des personnes concernées, sont nécessaires
à l’objet de l’Entente et en conformité avec les dispositions législatives
applicables. Conformément au paragraphe d) de la clause 9 du projet
d’entente, ils ne seront utilisés qu’aux seules fins de la mise en œuvre de
l’Entente.
5. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous
réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au
projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 19 novembre 2018 à la Direction
de la surveillance de la Commission.
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