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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION RELATIVEMENT À LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU PILOTE DE LÉTUDE GRANDIR AU QUÉBEC ENTRE RETRAITE QUÉBEC ET LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1017658-S Mars 2018
Dossier : 1017658-S Page 1 de 9 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente avec Retraite Québec et le ministre des Finances (Revenu Québec). Le projet dentente reçu à la Commission est intitulé : Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation du pilote de létude grandir au Québec, ci-après, « lEntente ». 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente repose notamment sur les dispositions législatives suivantes: Loi sur linstitut de la statistique du Québec 2 2. L Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. 1 RLRQ, c. A-2.1, « Loi sur laccès ». 2 RLRQ, c. I-13.001
Dossier : 1017658-S Page 2 de 9 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Loi sur ladministration fiscale 3 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: (…) k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); (…) n) Retraite Québec dans la mesure le renseignement: (…) 1° se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à lapplication de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2° est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 3° est nécessaire pour établir le droit dune personne au versement dun crédit dimpôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1); (…) 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de 3 RLRQ, c. A-6.002.
Dossier : 1017658-S Page 3 de 9 larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60 e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. (…). Loi sur les impôts 4 1029.8.61.49. Retraite Québec administre le versement dun montant au titre dun paiement de soutien aux enfants. Loi sur laccès 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion : (…) Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 4 RLRQ, c. I-3
Dossier : 1017658-S Page 4 de 9 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. (…) 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments avant démettre un avis concernant une entente de communication de renseignements personnels qui se réalise sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de
Dossier : 1017658-S Page 5 de 9 la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. Ainsi, à lexamen du projet dentente soumis pour avis et de linformation transmise par lISQ à sa Direction de la surveillance, la Commission constate ce qui suit concernant la communication des renseignements personnels. QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le recueille. Les articles 1.1, 1.2 et 1.3 du projet dEntente prévoient que lorganisme public Retraite Québec 5 communiquera les renseignements personnels quil détient à lISQ. Comme prévu dans le préambule de lEntente 6 , la Commission comprend que Retraite Québec a le mandat dadministrer, pour le ministère de la Famille, les versements de montants pour les fins du programme de soutien aux enfants. Par conséquent, Retraite Québec détient des renseignements personnels sur les familles. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Le projet dEntente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Retraite Québec communiquera à lISQ les renseignements personnels nécessaires à cet organsime pour la réalisation des travaux exploratoires et le pilote de la deuxième édition de lÉtude longitudinale du développement des enfants du Québec, aussi appelée « Grandir au Québec », et ci-après, « lÉtude ». QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. 5 Cet organisme communique des renseignements pour le compte de Revenu Québec. 6 Le 8 e « Attendu ».
Dossier : 1017658-S Page 6 de 9 Pour réaliser lÉtude, lISQ doit recevoir communication de renseignements personnels détenus par Retraite Québec, ainsi que ceux que cet organisme détient pour le compte de Revenu Québec. Les renseignements personnels communiqués dans le cadre de projet dEntente sont prévus à lannexe A de celui-ci. À la lumière de linformation qui a été transmise par lISQ à sa Direction de la surveillance, la Commission comprend que les renseignements personnels communiqués ont été jugés nécessaires par cet organisme pour la réalisation des travaux exploratoires et le pilote de lÉtude. De plus, considérant que le pilote de lÉtude est réalisé en prévision de la deuxième édition de lÉtude longitudinale du développement des enfants du Québec en 2020; lISQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission quil est à prévoir que des modifications seront vraisemblablement apportées sur le choix et le contenu des variables (renseignements personnels) qui seront nécessaires pour lenquête principale. Dici , la Commission comprend quun autre projet dentente de communication de renseignements personnels lui sera présenté pour avis conformément à la Loi sur laccès. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé. LISQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission que le mode retenu pour la communication des renseignements est le site de transfert sécurisé de lorganisme. Si un autre mode de communication devait être utilisé, celui-ci devra répondre aux normes de sécurité en vigueur. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. La Commission a pris connaissance de larticle 5 de lannexe A du projet dEntente ainsi que des dispositions prévues à lannexe B intitulée : Mesures de sécurité à légard des renseignements communiqués. Cette annexe prévoit notamment lapplication de larticle 63.1 de la Loi sur laccès et stipule que lISQ doit se conformer à sa Politique de sécurité de linformation.
Dossier : 1017658-S Page 7 de 9 En tant quorganisme receveur des renseignements, la section 5 du projet dEntente prévoit les obligations de lISQ concernant la protection et la confidentialité des renseignements personnels. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La Commission a pris connaissance des dispositions de lannexe A du projet dEntente concernant la fréquence de communication des renseignements et léchéancier prévu pour les travaux exploratoires et le pilote de lÉtude 7 . QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. Comme prévu à larticle 6 du projet dEntente, lEntente prendra fin lorsque les communications de renseignements prévues à lannexe A seront réalisées. La Commission tient comprend que cet article prévoit que les dispositions relatives à la confidentialité et à lusage des renseignements communiqués demeureront en vigueur après la fin de lEntente. 4. ANALYSE Ayant pris connaissance des documents reçus relatifs à la présente demande davis par lISQ dans le cadre du projet dEntente qui lui a été présenté, la Commission constate que la communication des renseignements personnels peut se réaliser en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur [lISQ] ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. Pour ce faire, la Commission doit prendre en considération : 7 Tableau concernant léchéancier des communications des renseignements nécessaires à la réalisation des travaux exploratoires et du pilote de lÉtude.
Dossier : 1017658-S Page 8 de 9 La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AUX CONDITIONS VISÉES À LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication doit être nécessaire : - à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou - à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à sa Direction de la surveillance par lISQ et dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que les renseignements personnels communiqués sont nécessaires à lexercice des attributions de lISQ, telles que prévues par la Loi sur lInstitut, et plus particulièrement dans le cas présent pour la réalisation des travaux exploratoires et le pilote de la deuxième édition de lÉtude longitudinale de développement des enfants du Québec, aussi appelée « Grandir au Québec » 8 . Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 4.2. LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant, notamment, que : les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés à lannexe A du projet dEntente; 8 Le 5 e « Attendu » dans le préambule de lEntente.
Dossier : 1017658-S Page 9 de 9 les renseignements ne serviront quaux fins prévues par le projet dEntente; la nécessité de communiquer les renseignements personnels a été démontrée par lISQ dans les documents fournis à cet effet à la Direction de la surveillance de la Commission dans le cadre la présente demande davis; des numéros banalisés seront attribués aux renseignements communiqués et lISQ est autorisé par Retraite Québec à les utiliser seulement lors de ses communications ultérieures avec cet organisme jusquen 2036 ; aucun renseignement pouvant identifier une personne physique ne sera publié dans des rapports ou études par les organismes concernés; des mesures de sécurité sont prévues au projet dEntente pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet des communications, mais aussi pour assurer que les renseignements seront conservés dans des répertoires différents et avec des accès distincts; des clauses relatives à la destruction des renseignements sont prévues au projet dEntente; des mesures visant à informer les personnes concernées du projet dEntente sont prévues. À cet effet, et conformément à sa politique dinformation au participant, lISQ a fait part à la Direction de la surveillance de la Commission que lorganisme informe dans ses lettres les personnes concernées du processus dobtention des renseignements personnels utilisés pour les joindre et quun avis de la Commission a été obtenu conformément à la Loi sur laccès, le cas échéant. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente qui a été soumis à sa Direction de la surveillance le 27 février 2018.
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