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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION EN VERTU DE LARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR LADMINISTRATION FISCALE CONCERNANT LENTENTE MODIFIANT LENTENTE DE COMMUNICATION DUNE BASE DE DONNÉES POUR LA RÉALISATION DE STATISTIQUES TERRITORIALES ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1018681-S Juillet 2018
Dossier : 1018681-S Page 1 de 3 CONTEXTE En juillet 2016, conformément à larticle 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale1, Revenu Québec a présenté pour avis à la Commission daccès à linformation (la Commission) un projet dentente de communication de renseignements intitulé : Entente de communication dune base de données pour la réalisation de statistiques territoriales entre le ministre des Finances et lInstitut de la statistique du Québec (lEntente de 2016)2. En octobre 2016, la Commission a informé Revenu Québec quelle émet, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, un avis favorable à lEntente. Le 9 novembre 2016, la Commission a reçu lEntente signée par Revenu Québec et par lInstitut de la statistique du Québec le 31 octobre 2016. Le contenu de lEntente était substantiellement conforme au projet soumis pour avis. Le 1er juin 2018, Revenu Québec a transmis au Secrétariat général de la Commission une Demande davis concernant lEntente modifiant lEntente de communication dune base de données pour la réalisation de statistiques territoriales (lEntente modificative). Cette Entente modificative, compte tenu des nouvelles mesures fiscales mises en place par le gouvernement du Québec depuis lentrée en vigueur de lEntente de 2016, a pour objet de prévoir la communication additionnelle de quatre (4) renseignements déclarés à la Déclaration de revenus des particuliers (TP-1), dun identifiant anonyme regroupant les données des conjoints dun même couple et, sur autorisation expresse de Revenu Québec, deffectuer le couplage dun fichier dépersonnalisé ou anonymisé. Cette Entente modificative venant modifier, notamment, larticle 1 de lannexe de lEntente de 2016 doit être soumis à la Commission pour avis conformément aux articles 10 et 11 de lEntente de 2016 qui se lisent comme suit : 10. LEntente, à lexception des annexes C et D, ne peut être modifiée que par un écrit portant la signature des parties. Cet écrit doit être signé en double exemplaire et joint à la présente entente. 11. Toute modification à lentente effectuée en vertu de larticle 10 entre en vigueur à la date est apposée la dernière signature ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des autorisations nécessaires. [notre soulignement] 1 RLRQ, chapitre A-6.002. 2 Dossier de la Commission numéro 1014048.
Dossier : 1018681-S Page 2 de 3 CONSTATS À la lecture de lEntente modificative et de ses « Attendu » énoncés en préambule, la Commission comprend que les modifications consistent : d'une part, à ajouter à la liste des renseignements composant la base de données unitaires dépersonnalisées transmise annuellement par Revenu Québec à lInstitut et décrite à larticle 1 de lannexe A de lEntente de 2016, dans la section « Déclaration de revenus et annexes », les renseignements suivants : - Crédit dimpôt Bouclier fiscal; - Prestations dun régime de pension agréé; - Revenu net du particulier; - Montant du programme Soutien aux enfants (PSE), excluant le Supplément pour enfant handicapé; - Identifiant anonyme permettant de regrouper les données des conjoints dun même couple. dautre part, à remplacer lalinéa f) de larticle 6 de lEntente de 2016 qui se lisait comme suit : 6. LInstitut reconnaît et déclare que la base de données demeure la propriété de Revenu Québec et quelle ne lui est fournie que pour les fins prévues à la présente entente. LInstitut reconnaît également le caractère confidentiel de ces renseignements et sengage à : […] f) ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers quil détient, à lexception des fichiers dinformations géographiques et toponymiques; par le suivant : f) ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers quil détient en vue de ré-identifier des individus. Un couplage des renseignements obtenus pourra être réalisé, à des fins statistiques, avec des fichiers dinformation géographique, toponymique et, après autorisation expresse de Revenu Québec, tout autre fichier dinformation dépersonnalisée ou anonymisée. Cette autorisation devra être réalisée dans un délai raisonnable, soit au plus tard deux mois suivant le dépôt officiel dune demande effectuée par lInstitut. Tout projet de couplage avec la base de données dépersonnalisées de Revenu Québec et un fichier dinformation autre que géographique et toponymique, devra être approuvé par le directeur général de lInstitut et répondre aux exigences de la Politique de communication de fichiers de
Dossier : 1018681-S Page 3 de 3 renseignements personnels et confidentiels à des fins de comparaison, de couplage et dappariement. Par ailleurs, la Commission constate que lEntente modificative prévoit que tous les autres termes et conditions de lEntente de 2016 demeurent inchangés et pleinement en vigueur. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission prend acte de lEntente modificative qui sera approuvée et signée par les représentants des organismes publics concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente présenté par Revenu Québec le 1 er juin 2018.
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