AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE CONCERNANT L’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE DE COMMUNICATION D’UNE BASE DE DONNÉES POUR LA RÉALISATION DE STATISTIQUES TERRITORIALES ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1018681-S Juillet 2018
Dossier : 1018681-S Page 1 de 3 CONTEXTE En juillet 2016, conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale1, Revenu Québec a présenté pour avis à la Commission d’accès à l’information (la Commission) un projet d’entente de communication de renseignements intitulé : Entente de communication d’une base de données pour la réalisation de statistiques territoriales entre le ministre des Finances et l’Institut de la statistique du Québec (l’Entente de 2016)2. En octobre 2016, la Commission a informé Revenu Québec qu’elle émet, sous réserve de la réception d’une entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, un avis favorable à l’Entente. Le 9 novembre 2016, la Commission a reçu l’Entente signée par Revenu Québec et par l’Institut de la statistique du Québec le 31 octobre 2016. Le contenu de l’Entente était substantiellement conforme au projet soumis pour avis. Le 1er juin 2018, Revenu Québec a transmis au Secrétariat général de la Commission une Demande d’avis concernant l’Entente modifiant l’Entente de communication d’une base de données pour la réalisation de statistiques territoriales (l’Entente modificative). Cette Entente modificative, compte tenu des nouvelles mesures fiscales mises en place par le gouvernement du Québec depuis l’entrée en vigueur de l’Entente de 2016, a pour objet de prévoir la communication additionnelle de quatre (4) renseignements déclarés à la Déclaration de revenus des particuliers (TP-1), d’un identifiant anonyme regroupant les données des conjoints d’un même couple et, sur autorisation expresse de Revenu Québec, d’effectuer le couplage d’un fichier dépersonnalisé ou anonymisé. Cette Entente modificative venant modifier, notamment, l’article 1 de l’annexe de l’Entente de 2016 doit être soumis à la Commission pour avis conformément aux articles 10 et 11 de l’Entente de 2016 qui se lisent comme suit : 10. L’Entente, à l’exception des annexes C et D, ne peut être modifiée que par un écrit portant la signature des parties. Cet écrit doit être signé en double exemplaire et joint à la présente entente. 11. Toute modification à l’entente effectuée en vertu de l’article 10 entre en vigueur à la date où est apposée la dernière signature ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des autorisations nécessaires. [notre soulignement] 1 RLRQ, chapitre A-6.002. 2 Dossier de la Commission numéro 1014048.
Dossier : 1018681-S Page 2 de 3 CONSTATS À la lecture de l’Entente modificative et de ses « Attendu » énoncés en préambule, la Commission comprend que les modifications consistent : d'une part, à ajouter à la liste des renseignements composant la base de données unitaires dépersonnalisées transmise annuellement par Revenu Québec à l’Institut et décrite à l’article 1 de l’annexe A de l’Entente de 2016, dans la section « Déclaration de revenus et annexes », les renseignements suivants : - Crédit d’impôt Bouclier fiscal; - Prestations d’un régime de pension agréé; - Revenu net du particulier; - Montant du programme Soutien aux enfants (PSE), excluant le Supplément pour enfant handicapé; - Identifiant anonyme permettant de regrouper les données des conjoints d’un même couple. d’autre part, à remplacer l’alinéa f) de l’article 6 de l’Entente de 2016 qui se lisait comme suit : 6. L’Institut reconnaît et déclare que la base de données demeure la propriété de Revenu Québec et qu’elle ne lui est fournie que pour les fins prévues à la présente entente. L’Institut reconnaît également le caractère confidentiel de ces renseignements et s’engage à : […] f) ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers qu’il détient, à l’exception des fichiers d’informations géographiques et toponymiques; par le suivant : f) ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers qu’il détient en vue de ré-identifier des individus. Un couplage des renseignements obtenus pourra être réalisé, à des fins statistiques, avec des fichiers d’information géographique, toponymique et, après autorisation expresse de Revenu Québec, tout autre fichier d’information dépersonnalisée ou anonymisée. Cette autorisation devra être réalisée dans un délai raisonnable, soit au plus tard deux mois suivant le dépôt officiel d’une demande effectuée par l’Institut. Tout projet de couplage avec la base de données dépersonnalisées de Revenu Québec et un fichier d’information autre que géographique et toponymique, devra être approuvé par le directeur général de l’Institut et répondre aux exigences de la Politique de communication de fichiers de
Dossier : 1018681-S Page 3 de 3 renseignements personnels et confidentiels à des fins de comparaison, de couplage et d’appariement. Par ailleurs, la Commission constate que l’Entente modificative prévoit que tous les autres termes et conditions de l’Entente de 2016 demeurent inchangés et pleinement en vigueur. CONCLUSION Ces constats faits, la Commission prend acte de l’Entente modificative qui sera approuvée et signée par les représentants des organismes publics concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente présenté par Revenu Québec le 1 er juin 2018.
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