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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION DE CANNABIS ET LES PERCEPTIONS, 2018 ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER 1017459-S Janvier 2018
Dossier : 1017459-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente avec la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Le projet reçu à la Commission est intitulé « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lenquête sur la consommation de cannabis et les perceptions, 2018 » (lEntente). Le projet dEntente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles la RAMQ communiquera à lISQ des renseignements personnels nécessaires à cet organisme pour la réalisation dune enquête sur la consommation de cannabis et la perception des Québécois de 15 ans et plus à ce sujet (lEnquête). Comme le mentionne le cinquième «Attendu» du projet dEntente, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à lISQ le mandat de réaliser lEnquête. Pour ce faire, lISQ doit recevoir communication de renseignements personnels détenus par la RAMQ afin de pouvoir transmettre une lettre invitant les personnes sélectionnées au hasard à participer à lEnquête. Dans ces circonstances, la communication des renseignements personnels à lISQ doit seffectuer dans le cadre dune entente écrite, et ce, conformément au deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Le 21 décembre 2017, lISQ a informé la Direction de la surveillance de la Commission que le Comité déthique de lISQ a rendu un avis favorable au projet denquête 2018 sur le cannabis. 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission sappuie sur les dispositions législatives suivantes : Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 2 2. L Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. 1 RLRQ, c. A-2.1, « Loi sur laccès ». 2 RLRQ, c. I-13.001, « Loi sur lInstitut ». Page 2 sur 10
Dossier : 1017459-S LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Loi sur lassurance maladie 3 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant larticle 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. (…) 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. (…) 3 RLRQ, c. A-29 Page 3 sur 10
Dossier : 1017459-S Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Loi sur laccès 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1°à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion : (…) Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique : 1° l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l'organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. Page 4 sur 10
Dossier : 1017459-S La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. (…) 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments avant démettre un avis concernant une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dEntente et de linformation transmise par lISQ à sa Direction de la surveillance, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels. QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le recueille. La clause 1.1 du projet dEntente prévoit que la RAMQ est lorganisme public détenteur des renseignements personnels qui seront communiqués à lISQ pour les fins de lEnquête. Page 5 sur 10
Dossier : 1017459-S La Commission constate que la clause 1.2 du projet dEntente prévoit que les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ sont ceux de personnes de 15 ans et plus. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. La communication des renseignements personnels à lISQ dans le cadre du projet dEntente a pour but de réaliser lEnquête. Comme le prévoit le cinquième paragraphe de larticle 5 de la Loi sur lInstitut, lISQ est habilité à fournir aux ministères et organismes du gouvernement du Québec, et à ses autres clients, des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique. À partir de linformation dont elle a pris connaissance, la Commission comprend que les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ serviront, dans un premier temps, à contacter les répondants potentiels à lEnquête, et ce, au moyen dune lettre dannonce et dinformation à ce sujet. Dans le cas des personnes mineures, ce seront les parents (titulaires de lautorité parentale) qui recevront cette lettre de lISQ 4 . Ensuite, des appels téléphoniques seront effectués par lISQ auprès des personnes concernées pour réaliser lEnquête. La Commission a pris connaissance de la lettre dannonce de lISQ aux personnes sélectionnées pour participer à lEnquête. Elle contient des renseignements supplémentaires qui les informent notamment sur la façon dont lISQ a obtenu leurs renseignements personnels, les mesures en matière de confidentialité qui seront appliquées et lencadrement éthique de lEnquête. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Les renseignements personnels communiqués par la RAMQ à lISQ dans le cadre du projet dEntente sont énumérés à la clause 1 de lannexe A. Ces renseignements proviennent du Fichier des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ. 4 La Commission est informée que la lettre dannonce de lEnquête aux parents prévoit quils peuvent refuser que leur enfant y participe, que celle-ci se réalise sur une base volontaire et que la personne (majeure ou mineure) peut mettre fin à lentrevue en tout temps. Page 6 sur 10
Dossier : 1017459-S Dans le cadre de sa demande davis à la Commission, lISQ a fourni de linformation qui indique les fins pour lesquelles les renseignements lui sont nécessaires et des précisions à cet effet. De ce fait, la Commission comprend que chaque renseignement énuméré aux points 1 à 17 de lannexe A savère nécessaire à lISQ pour réaliser lEnquête, sans quoi celle-ci ne pourrait se réaliser en conformité avec les règles scientifiques applicables en matière de sondages et denquêtes auprès de la population. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé. La clause 2.1 du projet dEntente prévoit que la communication par la RAMQ à lISQ des renseignements personnels énumérés à lannexe A se fera par un mode de communication sécurisé. Dans le même ordre didée, la Commission comprend que la clause 11 de lannexe A prévoit que les communications se feront par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. Les clauses du chapitre 5 du projet dEntente énumèrent les engagements de lISQ concernant la protection et la confidentialité des renseignements personnels reçus de la RAMQ. La Commission constate également que des mesures de sécurité concernant la protection des renseignements sont énoncées à lannexe B du projet dentente. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. Lannexe A du projet dEntente prévoit la fréquence de la communication des renseignements entre la RAMQ et lISQ. La Commission comprend que lenvoi du fichier de renseignements par la RAMQ à lISQ pour les fins de lEnquête, sera Page 7 sur 10
Dossier : 1017459-S réalisé par une (1) seule communication. Cette communication se réalisera une fois que lISQ aura transmis ses critères de sélection à la RAMQ. QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. Comme prévu à la clause 6.2, la Commission comprend que le projet dEntente prend fin lorsque les communications décrites à lAnnexe A seront réalisées. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels dans le cadre de lEntente se réalise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Cette disposition prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la loi. Ainsi, la Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. LA CONFORMITÉ DU PROJET DENTENTE AUX CONDITIONS VISÉES À LARTICLE 68 DE LA LOI SUR LACCÈS Selon larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie par lISQ dans le cadre de sa demande davis, la Commission considère que les renseignements personnels communiqués par la RAMQ en vertu du projet dEntente sont nécessaires à lexercice de ses attributions, Page 8 sur 10
Dossier : 1017459-S prévues par la Loi sur lInstitut. LISQ doit recevoir communication des renseignements de la RAMQ pour réaliser lEnquête. Comme en font foi les sections précédentes du présent avis et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. 4.2. LIMPACT DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES CONCERNÉES La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés à lannexe A du projet dEntente; la nécessité de recevoir communication des renseignements personnels détenus par la RAMQ a été démontrée par lISQ; les renseignements communiqués ne serviront quaux fins du projet dEntente; conformément au point 1 de lannexe A du projet dEntente, des numéros banalisés [i.e. identifiant banalisé de la personne assurée RAMQ] seront attribués aux renseignements communiqués à lISQ; aucun renseignement pouvant identifier une personne physique ne sera publié dans des rapports par les organismes concernés ou des tiers potentiels ; des mesures de sécurité sont prévues au projet dEntente pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; la clause 7.1 du projet dEntente prévoit la destruction des renseignements communiqués par la RAMQ après la fin de la collecte de lEnquête, sauf lidentifiant banalisé. Page 9 sur 10
Dossier : 1017459-S Comme en a fait part lISQ à sa Direction de la surveillance, la Commission comprend que la clause 2 de lannexe A devrait se lire : le 22 juin 2017, au lieu de : 16 octobre 2012. 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis par lISQ au Secrétariat général de la Commission, le 23 novembre 2017. Page 10 sur 10
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