AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
CONCERNANT
L’ENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR
L’IDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ DE CERTAINS ANIMAUX
ENTRE
L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
ET
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES
ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC
ET
LA MINISTRE RESPONSABLE DES RELATIONS CANADIENNES
ET DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
DOSSIER : 1021175-S
Juillet 2019
1. CONTEXTE
Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
1
et l’article 22.4 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux
2
, le Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a présenté, pour avis à la
Commission d’accès à l’information (Commission), un projet d’entente de
communication de renseignements personnels intitulé : « Entente relative à la
communication de renseignements sur l’identification et la traçabilité de certains
animaux entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et la ministre
responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne »
(l’Entente).
Une
entente
de
communication
de
renseignements
personnels,
sans
le
consentement des personnes concernées, est jugée nécessaire par les parties
pour l’identification et la traçabilité des animaux visés par les lois sectorielles
applicables. L’objectif visé par l’Entente est la protection sanitaire des animaux, le
contrôle et l’éradication rapides des maladies et, par conséquent, protéger la santé
publique.
Après analyse du projet d’entente soumis pour avis, et de l’information obtenue
par sa Direction de la surveillance auprès du MAPAQ, la Commission émet un avis
favorable, puisque les conditions prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès sont
satisfaites.
2. ANALYSE
Le projet d’entente présenté à la Commission repose notamment sur l’article 22.4
de la Loi sur la protection sanitaire des animaux et sur les articles 68 al. 1(1) et 70
de la Loi sur l’accès. Ces dispositions sont reproduites en annexe.
Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès, la Commission doit rendre un
avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels en
prenant en considération, d’une part, la conformité de l’entente aux conditions
prévues à l’article 68 de la Loi sur l’accès et, d’autre part, l’impact de la
communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée,
le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour
l’organisme qui en reçoit communication.
1
RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
2
RLRQ c. P-42.
2
La conformité du projet d’entente aux conditions visées à l’article 68 de la
Loi sur l’accès
L’article 68 de la Loi sur l’accès prévoit les conditions d’ouverture à la
communication de renseignements personnels sans le consentement de la
personne concernée, et ce qu’une entente doit contenir.
Communication nécessaire aux attributions de l’organisme receveur
En l’espèce, la communication des renseignements personnels détenus par le
MAPAQ, et identifiés dans l’Entente, est nécessaire aux attributions de l’organisme
receveur qu’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), et ce, au
sens de l’alinéa 1 paragraphe 1 de l’article 68 de la Loi sur l’accès.
Plus exactement, les renseignements déposés par le MAPAQ (Agri-Traçabilité
Québec) dans le Portail national de traçabilité (Portail)
3
de l’ACIA, et accessibles
en lecture seule, permettront de rehausser le niveau de surveillance des
déplacements d’animaux en vertu des lois et règlements applicables et, le cas
échéant, mettre en œuvre des mesures rapides et efficaces lorsque des
interventions sont requises pour protéger la santé publique et stopper la
propagation de maladies animales.
Contenu de l’Entente
La Commission constate que le projet d’entente contient les éléments prévus aux
paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la loi. Elle souligne
notamment les éléments suivants :
Nature des renseignements :
Les renseignements personnels communiqués
(déposés sur le Portail) par le MAPAQ sont ceux énumérés au paragraphe a) de
la clause 3.1 de l’Entente. La Commission comprend qu’il s’agit du nom des
personnes concernées, leurs fonctions et coordonnées.
Mécanismes de communication :
la
Commission
prend
acte
que
les
renseignements personnels versés dans le Portail par le MAPAQ seront
communiqués de façon électronique et sécurisés par cryptage (clause 4.3.2).
Mesures
spécifiques
et
obligatoires
relatives
à
la
communication
des
renseignements : la Commission prend acte des dispositions de la section 5 de
l’Entente concernant les mesures de sécurité qui seront appliquées aux
renseignements.
3
Les renseignements sont hébergés sur le portail informatique de l’ACIA.
3
Communication hors Québec : la Commission prend acte que les renseignements
personnels communiqués à l’extérieur du Québec par le MAPAQ à l’Agence
canadienne d’inspection des aliments sont visés par l’article 70.1 de la Loi sur
l’accès, et des mesures ont été prises pour se conformer à cette disposition. Le
Portail étant situé à l’extérieur du Québec ainsi que les renseignements personnels
conservés par l’ACIA.
Destruction des renseignements : Conformément au paragraphe c) de la clause
5.1 du projet d’entente, la Commission prend acte que les renseignements
personnels énumérés à la clause 3.1, lesquels ont été communiqués par le
MAPAQ à l’ACIA pour les fins de l’Entente, seront détruits de façon irréversible à
l’échéance de 25 ans après la mort de l’animal. Le MAPAQ juge que cette période
de conservation des renseignements s’avère nécessaire pour des considérations
d’utilités scientifiques.
L’impact de la communication des renseignements sur la vie privée des
personnes concernées
La
Commission
doit
également
prendre
en
considération
l’impact
de
la
communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes
concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour l’organisme
qui en reçoit communication.
Dans le cadre de sa demande d’avis à la Commission, le MAPAQ a produit une
évaluation de l’impact de la communication des renseignements personnels sur la
vie privée des personnes concernées. À la lumière des éléments dont elle a pris
connaissance, la Commission est d’avis que l’impact sur la vie privée des
personnes est réduit de façon significative, considérant, notamment, que :
•
les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux prévus à
l’Entente;
•
l’Entente ne permet pas la communication de renseignements personnels
jugés sensibles comme des chiffres d’affaires et des revenus concernant
les personnes visées;
•
des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des
renseignements personnels communiqués;
•
les renseignements communiqués seront utilisés que pour les fins de
l’Entente;
•
la nécessité de la communication des renseignements personnels a été
démontrée par le MAPAQ;
4
•
seules les personnes pour qui les renseignements personnels sont
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions y auront accès;
•
le MAPAQ s’est assuré que les renseignements personnels communiqués
à l’extérieur du Québec bénéficieront d’une protection équivalant à celle
prévue par la Loi sur l’accès. La Commission prend acte que les
renseignements personnels ne seront pas logés à l’extérieur du Canada
par l’ACIA;
•
les renseignements personnels communiqués par la MAPAQ à l’ACIA ne
pourront être conservés plus de 25 ans après la mort de l’animal par cet
organisme.
3. CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous
réserve de la réception d’une entente, approuvée et signée par les représentants
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au
projet d’entente reçu du MAPAQ, le 8 août 2019.
5
ANNEXE
Les articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne
concernée, communiquer un renseignement personnel:
1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement
lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions
de l’organisme receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont cet
organisme a la gestion;
[…]
Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui
indique:
1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement
et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille;
2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
3° la nature du renseignement communiqué;
4° le mode de communication utilisé;
5°
les
mesures
de
sécurité
propres
à
assurer
la
protection
du
renseignement personnel;
6° la périodicité de la communication;
7° la durée de l’entente.
70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1
doit être soumise à la Commission pour avis.
La Commission doit prendre en considération:
1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à
l’article 68.1;
2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la
personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du
renseignement
pour
l’organisme
ou
la
personne
qui
en
reçoit
communication.
La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours
de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la
demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la
dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne
lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de
la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le
prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner
avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours.
L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute
date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette
entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties
à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur
demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables.
Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle
du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer
avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30
jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai,
transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente
entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée
par le gouvernement ou prévue à l’entente.
L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et
l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale
dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou,
si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le
gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au
cinquième alinéa.
L’article 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre
des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne
d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système
d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des
animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière
agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer
un renseignement personnel nécessaire à l’application d’un système
d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment
pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, l’exploitation
d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou
détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article
22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente
mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro
d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui
reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles
ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement
droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements
transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi
que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à
l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
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