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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LIDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ DE CERTAINS ANIMAUX ENTRE LAGENCE CANADIENNE DINSPECTION DES ALIMENTS ET LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION DU QUÉBEC ET LA MINISTRE RESPONSABLE DES RELATIONS CANADIENNES ET DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE DOSSIER : 1021175-S Juillet 2019
1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux 2 , le Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec (MAPAQ) a présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente relative à la communication de renseignements sur lidentification et la traçabilité de certains animaux entre lAgence canadienne dinspection des aliments, le ministre de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne » (lEntente). Une entente de communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, est jugée nécessaire par les parties pour lidentification et la traçabilité des animaux visés par les lois sectorielles applicables. Lobjectif visé par lEntente est la protection sanitaire des animaux, le contrôle et léradication rapides des maladies et, par conséquent, protéger la santé publique. Après analyse du projet dentente soumis pour avis, et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance auprès du MAPAQ, la Commission émet un avis favorable, puisque les conditions prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès sont satisfaites. 2. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission repose notamment sur larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux et sur les articles 68 al. 1(1) et 70 de la Loi sur laccès. Ces dispositions sont reproduites en annexe. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels en prenant en considération, dune part, la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et, dautre part, limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 RLRQ c. P-42. 2
La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit les conditions douverture à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée, et ce quune entente doit contenir. Communication nécessaire aux attributions de lorganisme receveur En lespèce, la communication des renseignements personnels détenus par le MAPAQ, et identifiés dans lEntente, est nécessaire aux attributions de lorganisme receveur quest lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA), et ce, au sens de lalinéa 1 paragraphe 1 de larticle 68 de la Loi sur laccès. Plus exactement, les renseignements déposés par le MAPAQ (Agri-Traçabilité Québec) dans le Portail national de traçabilité (Portail) 3 de lACIA, et accessibles en lecture seule, permettront de rehausser le niveau de surveillance des déplacements danimaux en vertu des lois et règlements applicables et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures rapides et efficaces lorsque des interventions sont requises pour protéger la santé publique et stopper la propagation de maladies animales. Contenu de lEntente La Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. Elle souligne notamment les éléments suivants : Nature des renseignements : Les renseignements personnels communiqués (déposés sur le Portail) par le MAPAQ sont ceux énumérés au paragraphe a) de la clause 3.1 de lEntente. La Commission comprend quil sagit du nom des personnes concernées, leurs fonctions et coordonnées. Mécanismes de communication : la Commission prend acte que les renseignements personnels versés dans le Portail par le MAPAQ seront communiqués de façon électronique et sécurisés par cryptage (clause 4.3.2). Mesures spécifiques et obligatoires relatives à la communication des renseignements : la Commission prend acte des dispositions de la section 5 de lEntente concernant les mesures de sécurité qui seront appliquées aux renseignements. 3 Les renseignements sont hébergés sur le portail informatique de lACIA. 3
Communication hors Québec : la Commission prend acte que les renseignements personnels communiqués à lextérieur du Québec par le MAPAQ à lAgence canadienne dinspection des aliments sont visés par larticle 70.1 de la Loi sur laccès, et des mesures ont été prises pour se conformer à cette disposition. Le Portail étant situé à lextérieur du Québec ainsi que les renseignements personnels conservés par lACIA. Destruction des renseignements : Conformément au paragraphe c) de la clause 5.1 du projet dentente, la Commission prend acte que les renseignements personnels énumérés à la clause 3.1, lesquels ont été communiqués par le MAPAQ à lACIA pour les fins de lEntente, seront détruits de façon irréversible à léchéance de 25 ans après la mort de lanimal. Le MAPAQ juge que cette période de conservation des renseignements savère nécessaire pour des considérations dutilités scientifiques. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit également prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication. Dans le cadre de sa demande davis à la Commission, le MAPAQ a produit une évaluation de limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant, notamment, que : les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux prévus à lEntente; lEntente ne permet pas la communication de renseignements personnels jugés sensibles comme des chiffres daffaires et des revenus concernant les personnes visées; des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels communiqués; les renseignements communiqués seront utilisés que pour les fins de lEntente; la nécessité de la communication des renseignements personnels a été démontrée par le MAPAQ; 4
seules les personnes pour qui les renseignements personnels sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions y auront accès; le MAPAQ sest assuré que les renseignements personnels communiqués à lextérieur du Québec bénéficieront dune protection équivalant à celle prévue par la Loi sur laccès. La Commission prend acte que les renseignements personnels ne seront pas logés à lextérieur du Canada par lACIA; les renseignements personnels communiqués par la MAPAQ à lACIA ne pourront être conservés plus de 25 ans après la mort de lanimal par cet organisme. 3. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu du MAPAQ, le 8 août 2019. 5
ANNEXE Les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette
entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. Larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux 22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou lAgence canadienne dinspection des aliments ou un organisme qui administre un système didentification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement personnel nécessaire à lapplication dun système didentification des animaux établi en vertu de larticle 22.1, notamment pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, lexploitation dorigine dun animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs. Le ministre ou, le cas échéant, lorganisme mandaté en vertu de larticle 22.3, peut, aux fins didentifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro denregistrement dexploitation agricole. Le ministre ou lorganisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins quil nait légalement droit de les conserver. Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
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