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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA GARDE NON PARENTALE ENTRE RETRAITE QUÉBEC ET LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1021549-S OCTOBRE 2019
Dossier : 1021549-S 1. CONTEXTE LInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête québécoise sur la garde non parentale » (lEntente) entre Retraite Québec, le ministre des Finances (Revenu Québec) et lInstitut de la statistique du Québec. Ce projet dentente a pour but : 1. De déterminer les conditions et modalités selon lesquelles, pour le compte de Revenu Québec, Retraite Québec communique à lISQ des renseignements relativement à lAllocation famille et qui sont nécessaires à lISQ pour la réalisation de lEnquête, lajustement des données denquête ainsi que pour les contacts avec les familles des enfants sélectionnés; 2. De déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Retraite Québec communique à lISQ des renseignements relatifs aux ménages dans lesquels vit au moins un enfant de moins de 6 ans, dont le parent ou les parents sont bénéficiaires de lAllocation famille, et qui sont nécessaires à lISQ pour la réalisation de lEnquête; 3. De préciser la nature des renseignements visés par la communication et qui concernent les ménages avec au moins un enfant de moins de 6 ans et admissibles à lAllocation famille. Après analyse du projet dentente soumis pour avis et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable. 2. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission repose sur les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 1 , les articles 2, 69.1 et 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 2 , larticle 1029.8.61.50 de la Loi sur les impôts 3 et les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 . Les dispositions pertinentes relatives à ce projet dentente sont reproduites en annexe du présent avis. 1 RLRQ, c. I-13.001. 2 RLRQ, c. A-6.002, LAF 3 RLRQ, c. I-3 4 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. Page 2 de 6
Dossier : 1021549-S 1. Renseignements personnels communiqués par Retraite Québec pour le compte de Revenu Québec Le 18 juillet 2019, conformément au deuxième alinéa de larticle 69.8 de la LAF, lISQ a transmis à la Commission, pour avis, le présent projet dentente. La Commission tient à préciser que le quatrième alinéa de larticle 69.8 de la LAF prévoit que cette disposition sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès. Par conséquent, la Commission comprend quelle nest pas requise, dans le cadre du présent avis, dévaluer limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Dans ces circonstances, la Commission informe quelle na pas évalué la nécessité de communiquer ou de recevoir chacun des fichiers ou des renseignements prévus à lEntente. Par ailleurs, la Commission rappelle néanmoins que dautres dispositions de la Loi sur laccès peuvent sappliquer, le cas échéant. Partant, concernant la communication de renseignements personnels pour le compte de Revenu Québec, la Commission prend acte, dans le cadre du présent avis, que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF. 2. Renseignements personnels communiqués par Retraite Québec pour son propre compte Dans le cadre de son analyse, la Commission doit, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, prendre en considération : La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès En principe, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées. Toutefois, la Loi sur laccès prévoit quune telle communication est possible, sans le consentement de ces personnes, en vertu de larticle 68 de cette loi. Page 3 de 6
Dossier : 1021549-S En effet, larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit les conditions douverture à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée et ce que lentente doit contenir. Communication nécessaire Selon le premier paragraphe du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication doit être nécessaire : à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, la communication des renseignements personnels est nécessaire aux attributions de lorganisme receveur. En effet, les renseignements sont nécessaires à lISQ pour la réalisation de lEnquête, plus particulièrement pour la constitution de la base de sondage et lajustement des données denquête, ainsi que pour les contacts avec les familles des enfants sélectionnés. Les renseignements communiqués pour les travaux prévus entourant la constitution de la base de sondage seront utilisés pour construire les différentes variables de stratification de la population visée par lEnquête, incluant un indicateur de pauvreté socioéconomique au niveau individuel qui sera inclus à la base du sondage. Cet indicateur, construit à des fins statistiques, permettra de créer des groupes denfants qui vivent en situation de pauvreté socioéconomiques parmi la population visée. Une fois la stratification de la base de sondage effectuée, lISQ pourra sélectionner les enfants pour lesquels les renseignements personnels seront requis pour contacter leurs familles. Contenu de lentente La Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi sur laccès. Elle souligne les éléments suivants : Identification des organismes : Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Finalité de la communication : Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Page 4 de 6
Dossier : 1021549-S Nature des renseignements : Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Mode de communication utilisé : Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. Mesure de sécurité : Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. Périodicité de la communication : Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. Durée de lentente : Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées Après avoir vérifié la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués par Retraite Québec et Revenu Québec à lISQ sont limités à ceux prévus au projet dentente; la nécessité de recevoir communication des renseignements personnels détenus par Retraite Québec et Revenu Québec a été démontrée par lISQ; les renseignements communiqués ne serviront quaux fins du projet dentente; Page 5 de 6
Dossier : 1021549-S Retraite Québec sengage à conserver les numéros banalisés de la base de sondage associés aux enfants et aux bénéficiaires jusquà la fin de lEntente et à utiliser les mêmes numéros banalisés pour chaque enfant et parent tout au long du projet; des mesures sont prévues au projet dentente pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels communiqués; les parties reconnaissent le caractère confidentiel des renseignements visés par le projet dentente et des mesures de sécurité sont prévues pour en assurer la protection; le projet dentente énonce les principes régissant la destruction des renseignements communiqués; LISQ sengage à donner accès aux renseignements à un employé uniquement, lorsque ceux-ci sont nécessaires à son travail, au seul bénéfice des parties et en application de son mandat. 3. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu par sa Direction de la surveillance, le 3 octobre 2019. p. j. Annexe - Dispositions législatives relatives au présent projet dentente Page 6 de 6
Annexe Dispositions législatives relatives à lentente de communication de renseignements nécessaire à la réalisation de lenquête québécoise sur la garde non parentale entre Retraite Québec, le ministre des Finances et lInstitut de la statistique du Québec Dispositions législatives spécifiques Loi sur linstitut de la statistique du Québec 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. Loi sur ladministration fiscale 2. Le ministre du Revenu est responsable de lapplication des lois fiscales. Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement. 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
(…) k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); (…) n) Retraite Québec dans la mesure le renseignement: 1° se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à lapplication de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2° est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 3° est nécessaire pour établir le droit dune personne au versement dun crédit dimpôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1); (…) 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Loi sur les impôts 1029.8.61.50. Aux fins de ladministration du versement dun montant au titre dun paiement de soutien aux enfants, Retraite Québec agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Aux fins de cette administration, Retraite Québec exerce les pouvoirs que lui confère la présente section, ceux de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R- 26.3) et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir denquête prévu à larticle 30 de cette loi. Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger
dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
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