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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LÉTUDE GRANDIR AU QUÉBEC ENTRE RETRAITE QUÉBEC ET LE MINISTRE DES FINANCES ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1021924-S NOVEMBRE 2019
Dossier 1021924-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (lISQ) a présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de létude Grandir au Québec » (lEntente) entre Retraite Québec, le ministre des Finances (Revenu Québec) et lISQ. Ce projet dentente a pour but de déterminer les conditions et les modalités permettant à lISQ dobtenir de Retraite Québec et de Revenu Québec, via Retraite Québec, les renseignements nécessaires à la réalisation de létude Grandir au Québec. Le présent projet dentente sinscrit dans la continuité dune entente survenue en mars 2018 2 entre les parties dans la cadre du projet pilote de la deuxième édition de lÉtude longitudinale du développement des enfants du Québec (étude Grandir au Québec). Compte tenu des résultats positifs de ce pilote, lISQ dépose une nouvelle demande de communication de renseignements aux fins de la réalisation de lenquête principale. Après analyse du projet dentente soumis pour avis et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable. 2. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission repose sur les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 3 , les articles 2, 69.1 et 69.8 de la Loi sur ladministration fiscale 4 , les articles 4 et 8 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec 5 , larticle 1029.8.61.50 de la Loi sur les impôts 6 et sur la Loi sur laccès. Les dispositions pertinentes relatives à ce projet dentente sont reproduites en annexe du présent avis. 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès. 2 Dossier 1017658-S 3 RLRQ, c. I-13.001. 4 RLRQ, c. A-6.002, LAF 5 RLRQ, c. A-7.003, LARQ 6 RLRQ, c. I-3 Page 2 de 10
Dossier 1021924-S 1. Renseignements personnels communiqués par Retraite Québec pour le compte de Revenu Québec Le 29 août 2019, conformément au deuxième alinéa de larticle 69.8 de la LAF, lISQ a transmis à la Commission, pour avis, le présent projet dentente. La Commission tient à préciser que le quatrième alinéa de larticle 69.8 de la LAF prévoit que cette disposition sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès. Par conséquent, la Commission comprend quelle nest pas requise, dans le cadre du présent avis, dévaluer limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Dans ces circonstances, la Commission informe quelle na pas évalué la nécessité de communiquer ou de recevoir chacun des fichiers ou des renseignements prévus à lEntente. Par ailleurs, la Commission rappelle néanmoins que dautres dispositions de la Loi sur laccès peuvent sappliquer, le cas échéant. Partant, la Commission prend acte dans le cadre du présent avis, que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de larticle 69.8 de la LAF. 2. Renseignements personnels communiqués par Retraite Québec pour son propre compte Dans le cadre de son analyse, la Commission doit, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, prendre en considération : La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès En principe, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées. Toutefois, la Loi sur laccès prévoit quune telle communication est possible en vertu de larticle 68 de cette loi. Page 3 de 10
Dossier 1021924-S En effet, larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit les conditions douverture à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée et ce que lEntente doit contenir. Communication nécessaire Selon le premier paragraphe du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, la communication des renseignements personnels est nécessaire aux attributions de lISQ. En effet, lISQ sest vue confier le mandat deffectuer, pour le compte du Ministre de la Famille, du Ministre de lÉducation, du Ministre de la Santé et des Services sociaux, du Ministre du Travail, de lEmploi et de la Solidarité sociale, du Conseil de gestion de lassurance parentale et de la Fondation Lucie et André Chagnon, et pour son propre compte également 7 , la première collecte de données de lenquête principale de lÉtude Grandir au Québec. Celle-ci vise à identifier les trajectoires de développement et les facteurs qui contribuent à la réussite éducative, à ladaptation sociale et au bien-être des jeunes Québécois. Léchantillon prévu comptera au maximum 9 000 nourrissons qui naîtront au Québec entre octobre 2019 et septembre 2020 et dont lâge gestationnel 8 comptera moins de 24 semaines ou plus de 42 semaines. La présente demande sinscrit dans la continuité dune entente survenue en 2018 entre lISQ, Retraite Québec et Revenu Québec dans le cadre du pilote 9 de la deuxième édition de lÉtude Grandir au Québec. Compte tenu des résultats positifs de ce pilote, lISQ dépose une demande de communication de renseignements personnels à Retraite Québec et Revenu Québec aux fins de la réalisation de lenquête principale. Les renseignements sont nécessaires afin de : permettre la validation de lappariement des données; construire un indicateur de pauvreté socioéconomique au niveau individuel. Cet indicateur, construit pour des fins de statistique, permettra de créer des groupes denfants qui vivent en situation de pauvreté socioéconomique 7 Ci-après « Les partenaires financiers ». 8 Lâge gestationnel est la somme de la durée de grossesse et de lâge de lenfant en semaines. 9 Une entente de communication, ayant reçu un avis favorable de la Commission en mars 2018, a été établie entre les parties pour la réalisation du pilote de lÉtude (dossier 1017658). Page 4 de 10
Dossier 1021924-S parmi la population visée. Une fois lindicateur créé, il sera jumelé à la base de sondage 10 ; contacter les familles; ajuster les données denquête, ce qui consiste à analyser lampleur de la non-participation à lenquête et à identifier, le cas échéant, des caractéristiques associées aux non-participants; effectuer des analyses. De plus, ils sont nécessaires notamment parce que les partenaires financiers ont identifié une sous-population dintérêt prioritaire pour laquelle les analyses doivent être possibles avec un bon niveau de précision, et ce, pour toute la durée de létude. Il sagit des enfants vivant à la naissance en contexte de vulnérabilité, définie dans le cadre de cette étude par la pauvreté socioéconomique (PSE). Le plan de sondage doit permettre didentifier les bébés issus de famille ayant un faible revenu ou dont la mère a un faible niveau de scolarité, par le biais dune stratification adéquate. Bien que les analyses soient toujours en cours, les résultats du pilote indiquent que les renseignements communiqués par Retraite Québec et Revenu Québec ont répondu aux besoins didentification de ces enfants. Contenu de lEntente La Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès. Elle souligne les éléments suivants : Identification des organismes : Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. La clause 2 du projet dentente prévoit que Retraite Québec est lorganisme qui communiquera les renseignements personnels et lISQ est celui qui recevra les fichiers contenant les renseignements. Finalité de la communication : Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. 10 Liste ou fichier permettant de sélectionner un échantillon de la population visée. Page 5 de 10
Dossier 1021924-S Comme prévu à la clause 2.3 du projet, lEntente a pour but de permettre à lISQ de réaliser la première collecte de données de lenquête principale et dexécuter les travaux méthodologiques subséquents afin dassurer la représentativité de léchantillon participant pendant toute la durée de lÉtude. Tel que mentionné précédemment, cette étude vise à identifier les trajectoires de développement et les facteurs qui contribuent à la réussite éducative, à ladaptation sociale et au bien-être des jeunes Québécois. Nature des renseignements : Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Le tableau 3.1 de lannexe A du projet dentente, intitulé « Renseignements personnels communiqués par Retraite Québec pour son propre compte », énumère les renseignements qui seront communiqués à lISQ par Retraite Québec pour son propre compte. Il sagit de renseignements issus de la banque Crédit dimpôt remboursable Allocation famille (CIRAF) et du Fichier dinscription de la clientèle (FIC) : 1. Numéro banalisé du (des) bénéficiaire(s); 2. Numéro banalisé de lenfant; 3. Numéro unique; 4. Nom et prénom du bénéficiaire; 5. Sexe du bénéficiaire; 6. Nom et prénom du conjoint du bénéficiaire; 7. Sexe du conjoint du bénéficiaire; 8. Nom et prénom de lenfant; 9. Sexe de lenfant; 10. Année/mois/jour de naissance de lenfant; 11. Région administrative du bénéficiaire; 12. Coordonnées complètes du (des) bénéficiaire(s) (numéro civique, rue, numéro dappartement sil y a lieu, municipalité) incluant le code postal à six positions; 13. Numéros de téléphone du bénéficiaire (tous); 14. Langue de correspondance du bénéficiaire; 15. Nombre denfants de moins de 18 ans à ladresse du bénéficiaire (en continu); Page 6 de 10
Dossier 1021924-S 16. Nombre denfants de moins de 18 ans en garde partagée (définie pour un enfant comme la présence de 2 bénéficiaires à des adresses différentes reliées au même numéro banalisé de lenfant) à ladresse du bénéficiaire (en continu); 17. Montant des prestations (en continu); 18. Supplément pour enfant handicapé (en continu); 19. Statut conjugal (monoparental ou biparental); 20. Indicateur de décès de lenfant; 21. Indicateur de décès du ou des bénéficiaires; 22. Indicateur du décès du conjoint; 23. Date de la dernière mise à jour des coordonnées du (des) bénéficiaire(s). Mode de communication utilisé : Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 3.2 du projet dentente mentionne que les renseignements seront communiqués par des moyens sécurisés. À ce propos, lISQ précise que « Le recours à un site de transfert sécurisé sera privilégié, soit celui de Retraite Québec, soit celui de l'ISQ. Toutefois, compte tenu des échéanciers serrés nécessaires pour la réalisation du projet, il a été jugé préférable de laisser une certaine latitude dans le moyen sécurisé utilisé afin de pallier tout problème technique imprévu. » La section intitulée « Modalités des communications » de lannexe A du projet dentente décrit quant à elle les différentes étapes de communication entre les parties et avec le Directeur de létat civil (DEC) 11 . Mesure de sécurité : Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel. 11 Dans le document explicatif, il est mentionné que le DEC recevra de lISQ les périodes de naissance visées par chaque vague de létude. Il en extraira les naissances visées et créera un numéro unique (NU) quil associera, à linterne, au numéro de constat de naissance (NCN) et au numéro dinscription au registre de létat civil (NIREC). Le DEC retournera à lISQ la clé NU-NCN et à Retraite Québec la clé NU-NIREC. Retraite Québec et lISQ seront donc en mesure de communiquer entre eux en utilisant le NU. Le processus de communication et le rôle du DEC sont similaires à lentente survenue dans le dossier 1017658-S, cest-à-dire quil ne reçoit que les dates de début et de fin des périodes visées. Dans les deux dossiers, les parties nont pas jugé nécessaire de le faire intervenir à lEntente. Toutefois, lISQ a conclu une entente avec le DEC pour définir et circonscrire son implication dans létude. Page 7 de 10
Dossier 1021924-S Les renseignements communiqués seront chiffrés et conservés sur le serveur de lISQ dont les accès font lobjet de contrôles logiques et soumis à des règles daccès strictes. Les locaux de lISQ sont verrouillés et la circulation y est contrôlée. Les employés de lISQ auront accès aux seuls renseignements requis pour réaliser leur mandat. De plus, les renseignements permettant lidentification du nourrisson et de ses parents ne seront pas conservés avec les données socioéconomiques. Une clé numérique différente du numéro banalisé de Retraite Québec sera utilisée pour faire le lien entre les deux fichiers. La clause 5 du projet dentente prévoit que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, lISQ sengage à prendre les mesures de sécurité qui sont énoncées aux points 5.1.1 à 5.1.10 ainsi quaux points 5.2 à 5.5 de lEntente. Périodicité de la communication : Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La fréquence des communications des renseignements personnels sera réalisée conformément à la clause 3 de la section intitulée « Modalités des communications » de lannexe A du projet dentente. La communication des renseignements personnels entre Retraite Québec et lISQ se fera en plusieurs communications, soit de six à neuf fois pour la réalisation de la première collecte de données de lenquête principale et une fois par année pour les mises à jour des renseignements de la base de sondage. Durée de lentente : Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 6 du projet dentente prévoit les modalités dentrée en vigueur de lEntente et sa durée. LEntente entre en vigueur à la date de la dernière signature et prend fin le 31 décembre 2040. Limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées Après avoir vérifié la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès. Page 8 de 10
Dossier 1021924-S À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : la nécessité de communiquer les renseignements personnels a été démontrée par lISQ dans les documents fournis à cet effet à la Direction de la surveillance de la Commission dans le cadre de la présente demande davis; les renseignements personnels communiqués ne serviront quaux fins du projet dentente; Retraite Québec sengage à conserver la correspondance entre le numéro unique communiqué par le Directeur de lÉtat civil, les numéros banalisés associés aux enfants et aux bénéficiaires et le numéro dinscription au registre de létat civil de la base de sondage pour les communications avec lISQ jusquen 2040. des mesures sont prévues au projet dentente pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels communiqués; lISQ reconnaît et déclare que les renseignements personnels de Retraite Québec et de Revenu Québec communiqués par Retraite Québec demeurent leur propriété respective et quils lui sont fournis uniquement pour les fins prévues à la présente Entente; lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements visés par le projet dentente et des mesures de sécurité sont prévues pour en assurer la protection; au sein de lISQ, seuls les employés dont les fonctions le requièrent et les mandataires dûment autorisés peuvent accéder aux renseignements communiqués par Retraite Québec et pour elle-même et pour le compte de Revenu Québec; Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées de la communication des renseignements confidentiels quil détient au moyen dun avis publié annuellement dans les guides ou les documents qui leur sont destinés; LISQ prend les moyens nécessaires pour informer les personnes visées que les renseignements proviennent de Retraite Québec et de Revenu Québec; les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont conservés les renseignements personnels transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de lISQ; Page 9 de 10
Dossier 1021924-S le projet dentente énonce les principes régissant la destruction des renseignements communiqués. 3. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu par sa Direction de la surveillance le 19 septembre 2019. p. j. Annexe - Dispositions législatives relatives au présent projet dentente Page 10 de 10
Annexe Dispositions législatives relatives à lEntente de communication de renseignements nécessaire à la réalisation de lÉtude Grandir au Québec entre Retraite Québec, le ministre des Finances et lInstitut de la statistique du Québec Dispositions législatives spécifiques Loi sur linstitut de la statistique du Québec 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. Loi sur ladministration fiscale 2. Le ministre du Revenu est responsable de lapplication des lois fiscales. Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement. 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: (…) k) lInstitut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); (…) n) Retraite Québec dans la mesure le renseignement: 1° se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à lapplication de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2° est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 3° est nécessaire pour établir le droit dune personne au versement dun crédit dimpôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1); (…) 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le 60e jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son
approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Loi sur lAgence du revenu du Québec 4. LAgence a pour mission de fournir au ministre du Revenu lappui nécessaire à lapplication ou à lexécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir lappui nécessaire pour sacquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de lÉtat et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds. 8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à lapplication ou à lexécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à lendroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution. Le président-directeur général exerce également les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à la collecte, à lutilisation et à la communication dun renseignement concernant toute personne ou toute entité et se rapportant à lapplication ou à lexécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou à toute autre responsabilité qui est confiée à ce dernier par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Dans lexercice de ces fonctions et pouvoirs, le président-directeur général a lautorité du ministre et il peut en déléguer lexercice à un autre employé ou à une catégorie demployés de lAgence et en autoriser la subdélégation. Ces fonctions et pouvoirs ne peuvent être exercés que par les employés de lAgence. Toutefois, le président-directeur général peut autoriser la conclusion dun contrat visant à retenir les services dune personne qui nest pas un employé de lAgence lorsquil le juge nécessaire pour une affaire particulière. Loi sur les impôts 1029.8.61.50. Aux fins de ladministration du versement dun montant au titre dun paiement de soutien aux enfants, Retraite Québec agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Aux fins de cette administration, Retraite Québec exerce les pouvoirs que lui confère la présente section, ceux de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9)
qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir denquête prévu à larticle 30 de cette loi. Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de larticle 64, de même que lutilisation de renseignements personnels à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1. Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. Dans le cas dune entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend: 1° le nom de lorganisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2° lidentification du programme ou de lattribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4° la nature ou le type de renseignements recueillis; 5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6° la catégorie de personnes, au sein de lorganisme qui recueille les renseignements et au sein de lorganisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas dutilisation dun renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend: 1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de larticle 65.1 permettant lutilisation; 2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire lutilisation du renseignement; 3° la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de lutilisation indiquée. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion;
1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du
Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
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