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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1008641-S Nom de lorganisme : Services denquêtes Oligny et Thibodeau Date : 20 février 2018 e Membre : M Cynthia Chassigneux DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lencontre de Services denquêtes Oligny et Thibodeau (lentreprise). [2] La plainte porte sur la collecte et la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la plaignante soutient que dans le cadre de lévaluation de sa candidature pour un logement, le locateur du logement visé a fait appel à lentreprise afin de vérifier ses antécédents judiciaires sans que cela ne soit mentionné dans le formulaire « Référence de pré-location » (le formulaire) quelle a signé. ENQUÊTE [3] À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission procède à une enquête, conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé. Elle écrit à lentreprise pour obtenir sa version des faits ainsi que les raisons justifiant la vérification des antécédents judiciaires. 1 RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
1008641-S Page : 2 [4] Par ailleurs, après avoir pris connaissance du formulaire, la Direction de la surveillance de la Commission demande également des précisions quant au fait que lentreprise collecte des renseignements personnels tels que les numéros dassurance sociale, de permis de conduire et dassurance maladie. [5] Le président de lentreprise répond aux demandes de précision de la Direction de la surveillance de la Commission. Il allègue quà la suite de la plainte, le formulaire a été modifié afin dobtenir le consentement des personnes concernées à leffet que lentreprise procède à la vérification des antécédents judiciaires, et ce, même si « cette information est publique » 2 . [6] En ce qui concerne le numéro dassurance sociale, il soutient que ce renseignement nest demandé quà titre facultatif et qu’« il permet didentifier précisément le sujet enquêté parce quil ny a pas deux personnes au Canada avec le même numéro dassurance sociale » 3 . [7] En ce qui concerne les numéros de permis de conduire et dassurance maladie, il mentionne que lentreprise, à la suite de la plainte, ne demande plus ces renseignements dans le formulaire. AVIS DINTENTION ET OBSERVATIONS DE LENTREPISE [8] Aux termes de lenquête, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention linformant quelle pourrait conclure que lentreprise contrevient à la Loi sur le privé en recueillant, par le biais du formulaire, des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour vérifier le dossier de crédit ni pour évaluer la candidature dun aspirant locataire. [9] La Commission informe alors lentreprise quelle pourrait : - ordonner à lentreprise de cesser de recueillir les renseignements personnels non nécessaires à la vérification du dossier de crédit dun aspirant locataire, notamment le numéro dassurance sociale, le nom et les coordonnées de lemployeur ainsi que le salaire; - ordonner à lentreprise de modifier le formulaire en conséquence. [10] En effet, même si elle constate que le formulaire a été modifié en ce qui concerne les antécédents judiciaires, les numéros dassurance maladie et de permis de conduire, la Commission sinterroge sur la nécessité pour lentreprise de recueillir le numéro dassurance sociale de laspirant locataire, le nom et les 2 Tel quil appert de la réponse du président de lentreprise en date du 17 avril 2014. 3 Id.
1008641-S Page : 3 coordonnées de son employeur ainsi que son salaire pour vérifier son dossier de crédit et évaluer sa candidature. [11] Partant, la Commission informe lentreprise quil lui revient de démontrer la nécessité de recueillir ces renseignements personnels, pour une finalité donnée, en lien avec lobjet du dossier quelle constitue au sujet dune personne. [12] Pour ce faire, lentreprise doit démontrer, à laide déléments concrets et probants, que le ou les objectif(s) poursuivi(s) par cette collecte sont légitimes, importants, urgents et réels. De plus, lentreprise doit démontrer que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle aux objectifs poursuivis. Notamment, elle doit démontrer quil nexiste pas dautres moyens moins attentatoires à la vie privée qui permettent datteindre ces objectifs. [13] Le président de lentreprise soumet ses observations en insistant sur les éléments suivants : linformation sur la source de revenus, la capacité de payer des aspirants locataires, le dossier de crédit et le numéro dassurance sociale. ANALYSE [14] La présente enquête porte sur le fait que, dans le cadre de lévaluation dune candidature pour un logement, un locateur a fait appel à lentreprise afin de vérifier les antécédents judiciaires dun aspirant locataire sans que cela soit mentionné dans le formulaire. La Commission constate quà la suite de lenquête, lentreprise a modifié son formulaire à ce sujet, comme mentionné aux paragraphes 5 et 10 de la présente décision. [15] Elle constate également, comme mentionné aux paragraphes 7 et 10 de la présente décision, quà la suite de lenquête, lentreprise a aussi modifié son formulaire afin que ne soient plus demandés les numéros de permis de conduire et dassurance maladie. [16] Par conséquent, la Commission prend acte des modifications apportées par lentreprise à son formulaire quant aux antécédents judiciaires ainsi quaux numéros de permis de conduire et dassurance maladie. La présente décision ne porte donc pas sur ces éléments. [17] Néanmoins, la Commission doit se prononcer sur la nécessité pour lentreprise de recueillir le numéro dassurance sociale de laspirant locataire, ainsi que son salaire, le nom et les coordonnées de son employeur pour évaluer sa candidature. Elle doit se demander si, à la lumière des observations fournies à la suite de son avis dintention, lentreprise contrevient ou non à larticle 5 de la Loi sur le privé.
1008641-S Page : 4 [18] En effet, les renseignements recueillis par le biais du formulaire constituent des renseignements personnels visés par les dispositions de la Loi sur le privé, soit des renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de lidentifier 4 . [19] La Loi sur le privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue sur autrui, soit en lespèce lévaluation dune demande de location de logement. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [20] En matière de location de logement, la Commission a déjà conclu que les informations suivantes au sujet dun aspirant locataire sont généralement suffisantes pour lévaluation dune demande de location 5 : afin détablir lidentité de laspirant locataire, seuls les nom, adresse et numéro de téléphone sont nécessaires. Si le locateur désire vérifier lidentité de cette personne, il peut demander à voir une pièce didentité, avec ou sans photo, de type permis de conduire, carte dassurance maladie ou carte dassurance sociale. Toutefois, le locateur ne peut recueillir les informations inscrites sur cette pièce. Il ne peut donc pas, par exemple, faire une photocopie de cette pièce et la conserver dans le dossier de location; afin de vérifier le comportement de laspirant locataire à légard des biens qui lui seront confiés et des autres locataires, seuls les noms ou coordonnées du locateur ou du concierge des logements occupés 4 Loi sur le privé, art. 2. 5 Voir notamment, COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION, « Le bail et la protection des renseignements personnels : des principes et des balises à respecter », FicheInfo, mars 2014; Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, [1995] C.A.I. 370; Julien c. Domaine Laudance, [2003] C.A.I. 77 ; Perreault c. Blondin, [2006] C.A.I. 162, X. et Y. et Gestion P. Laflèche, CAI 09 18 86, 23 juillet 2013 ; X. et Y. et Habitations populaires du Québec, CAI 10 04 75 et 10 06 09, 23 juillet 2013 ; X. et. Y et Z. (Propriétaire), CAI 11 07 72, 5 décembre 2013 ; X. et. Y, CAI 100 54 75, 16 janvier 2014 ; X, propriétaire, CAI 100 55 00, 22 mai 2015 ; Gestion Immobilière GESCORP, CAI 1010767-S, 9 février 2017.
1008641-S Page : 5 précédemment par le futur locataire peuvent être recueillis par le locateur. Laspirant locataire peut aussi démontrer son bon comportement en fournissant une lettre de recommandation du précédent locateur; afin détablir la capacité de laspirant locataire de sacquitter du loyer ou encore pour sassurer de ses habitudes de paiement, le locateur peut demander les noms et coordonnées des locateurs actuels ou antérieurs pour obtenir auprès deux des informations sur laspirant locataire avec son consentement. Le locateur peut aussi réaliser une enquête de crédit si et seulement si laspirant locataire y consent et, dans ce cas, seuls les nom, adresse et date de naissance sont nécessaires. Cette enquête de crédit peut également être faite à linitiative de laspirant locataire qui remet alors au locateur le rapport denquête 6 . [21] Sur ce dernier point, la Commission a pris connaissance des observations formulées par le président de lentreprise à la suite de son avis dintention. [22] Relativement au fait de demander le salaire, le nom et les coordonnées de lemployeur de laspirant locataire, le président de lentreprise soutient que : « […] cest évident quon ne peut pas vérifier la capacité de payer de quelquun sans pouvoir lui demander directement combien il gagne par mois et de pouvoir le vérifier. 6 Au soutien de ses observations, le président de lentreprise réfère aux décisions suivantes : Commission des droits de la personne du Québec c. Lucien Gauthier et Gestion L.E. Gauthier Ltée, 1993 CanLII 2000 (QC TDP); Whittom et Lavallée c. Commission des droits de la personne du Québec, 1997 CanLII 10666 (QC CA). La Commission a pris connaissance de ces décisions. Toutefois, celles-ci ne seront pas prises en considération dans la présente décision car, selon la Commission, ces décisions ne trouvent pas application. En effet, la première décision porte sur le fait que « [les locateurs] ont porté atteinte au droit [dun aspirant locataire] dêtre traité en toute égalité, sans distinction ou exclusion fondée sur sa condition sociale, en refusant de conclure, et même denvisager de conclure avec lui un acte juridique ayant pour objet un bien ordinairement offert au public soit un logement […] ». La seconde reconnaît que même si « on ne peut imposer à un propriétaire lonéreuse obligation de faire systématiquement une enquête de crédit pour vérifier la solvabilité des locataires éventuels, il nen demeure pas moins que le propriétaire peut avoir une obligation ou devoir daccommodement, dans tous les cas un accommodement est possible sans lui être trop onéreux. […] Une vérification aussi sommaire que leur évaluation, auprès du propriétaire de limmeuble demeurait la mise en cause, sans même nécessiter denquête de crédit, aurait suffi à confirmer la capacité de cette dernière à payer le loyer demandé et aurait pu suffire à dissiper leur appréhension ou à leur faire réaliser que cette appréhension, en lespèce, nétait pas fondée ».
1008641-S Page : 6 Je considère incompréhensible que vous tentiez denlever la possibilité à une agence de renseignements personnels de pouvoir vérifier ou confirmer les informations fournies par le locataire potentiel dans un cadre manifestement libre et éclairé et à des fins spécifiques connues, comprises et admises de tous. Jajouterai à cet effet, sans vouloir être désagréable envers vous, que vous tentez de créer un faux problème à cet effet. Jaffirme cela parce que, après avoir déjà exécuté plus de 188 000 enquêtes, il ny a jamais eu une seule plainte (aucune zéro sur 188 000 occasions) dun locataire potentiel contre le fait quon lui demandait de nous indiquer sa source de revenu, ainsi que combien il gagne par mois dans le seul et unique but dêtre en mesure détablir sa capacité de payer. Tous comprennent très clairement, la raison du questionnement de montant de revenus et de la source de revenus lorsquils remplissent notre formulaire. Ainsi que des motifs et de la raison de la démarche de vérification qui sensuit par la suite » 7 . (sic) [23] Il soutient également que : « obtenir un dossier de crédit ne permet pas du tout de vérifier la capacité de payer dun locataire potentiel. […] On a déjà vu antérieurement ici, que pour établir la capacité de payer dun candidat, on doit connaître son revenu actuel et si possible pour la durée du bail aussi. Hors, le montant de revenu que gagne un locataire potentiel napparaît jamais sur un dossier de crédit. […] Donc, sans le montant de revenu actuel du candidat sur le dossier de crédit, il est erroné décrire que le dossier de crédit est suffisant pour établir la capacité de payer dun candidat. Et même sil apparaîtrait, le revenu devrait être vérifié quand même pour savoir si cette information est encore valide à la date de la signature du bail. […] Le plus simple, rapide et efficace est de demander directement au locataire potentiel il travaille et de confirmer son revenu pour son propre avantage à lui autant que de celui du propriétaire. 7 Tel quil appert des observations soumises par le président de lentreprise en date du 23 septembre 2017.
1008641-S Page : 7 Par ailleurs, il est important de noter que le dossier de crédit dun locataire potentiel permet de vérifier les habitudes de paiements dun locataire mais pas du tout sa capacité de payer actuelle. Ce nest pas du tout la même chose. Contrairement à ce que sous-entend votre texte. […] Dans tous les cas, bonnes ou mauvaises habitudes de paiements, cela nous ramène toujours à la case départ et on doit toujours demander au candidat quelle est sa source de revenu et de pouvoir le vérifier. Et cela est encore plus vrai dans le cas le locataire potentiel na aucun dossier de crédit et cela arrive très souvent. […] Dans tous ces cas et nombres dautres possibles, le propriétaire et son Agence de renseignements doivent quand même être en mesure de vérifier la capacité de payer. Quil existe un dossier de crédit ou non. Pour cela, il na pas le choix de pouvoir lui demander il travaille et de pouvoir le vérifier. Cest nécessaire, obligatoire, légitime, important, urgent et réel. […] Vérifier des habitudes de paiement ne confirme pas une capacité de payer présent et futur du bail. […] Et pour cela, le locataire potentiel doit obligatoirement continuer de pouvoir fournir le nom de son employeur et la somme de son revenu actuel et ce, pour la durée du contrat du bail. » 8 [24] Relativement au fait de demander le numéro dassurance sociale, le président de lentreprise soutient que : « lobtention de linformation du numéro dassurance sociale dun locataire potentiel a un seul et unique objectif : de sassurer encore davantage dobtenir le bon dossier de crédit pour la bonne personne. Il y a plus : car malheureusement, dans beaucoup de cas il permet laccès même au dossier de crédit. Cest-à-dire que très souvent, sans le numéro dassurance social le dossier de crédit du candidat naurait tout simplement pas apparu. […] Dans la vie réelle et concrète et cela, malgré tous les efforts fournis par les propriétaires et les locataires potentiels, cest souvent grâce au numéro dassurance sociale que le dossier de crédit apparaît. Il suffit quun moindre détail soit omis ou mal écrit pour que le dossier ne sorte pas. […] 8 Id.
1008641-S Page : 8 Si vous nous accordez laccès au dossier de crédit, pourquoi tenter de nous diminuer laccès par la suite ? Et inversement, au contraire, pourquoi ne pas chercher des moyens pour nous favoriser laccès au dossier de crédit. Pour terminer ce point, jaimerais vous demandez pourquoi on accorde aux banques le droit de demander le numéro dassurance sociale pour leur enquête de crédit bancaire, alors quon le refuserait à dautres agences de renseignements pour des enquêtes de crédit de location. […] » 9 [25] Il précise également que : « dans le but dêtre le plus manifeste et éclairé que possible, nous avons ajouté sur notre formulaire et au-dessus de lendroit on demande le numéro dassurance sociale : ʺ Information optionnelle afin dassurer lexactitude du dossier de crédit et de votre identité. ʺ Dans le but que le candidat se sente le plus libre possible pour nous transmettre linformation de son numéro dassurance sociale, nous avons aussi ajouté : ʺ Un numéro dassurance social manquant nentraînera pas automatiquement un refus. ʺ […] Nous allons laisser notre nouveau texte, qui par lesprit, sapparente beaucoup avec celui de la CORPIQ [c.-à-d. Corporation des propriétaires immobiliers du Québec] au-dessus de notre demande de numéro dassurance social sur notre formulaire. Et cela, jusquà ce que vous nous disiez si ce que lon écrit est tolérable à votre point de vu légal ou non. Si cela nest pas satisfaisant, s.v.p. nous mentionner ce que lon pourrait écrire sur notre formulaire pour que lon puisse continuer de demander le numéro dassurance sociale, le nom de lemployeur ainsi que le montant de revenu du locataire potentiel » 10 . (sic) [26] Partant, bien quil soit légitime pour un locateur de logement de vouloir sassurer quun aspirant locataire pourra s'acquitter de ses obligations financières découlant du bail, seuls les renseignements nécessaires peuvent être recueillis selon la Loi sur le privé qui sapplique à lentreprise. Ce principe vise à établir un 9 Id. 10 Id.
1008641-S Page : 9 équilibre entre le droit des individus au respect de leur vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités, comme en lespèce pour évaluer la candidature dun aspirant locataire. [27] En lespèce, lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir le salaire, le nom et les coordonnées de lemployeur de laspirant locataire, ni son numéro dassurance sociale pour évaluer sa candidature et vérifier son dossier de crédit. [28] En effet, lentreprise justifie la collecte de ces renseignements en ce quils seraient essentiels à lévaluation sérieuse dun aspirant locataire. Elle allègue que tous ces renseignements sont nécessaires pour vérifier la capacité de payer dun aspirant locataire et pour obtenir son dossier de crédit. [29] Or, comme mentionné précédemment 11 , la Commission a déjà indiqué dans plusieurs décisions quen ce qui a trait à la capacité de laspirant locataire de sacquitter du paiement du loyer, le locateur peut lui demander de fournir une attestation danciens locateurs, par exemple, ou lextrait pertinent de son dossier de crédit. Il peut aussi, avec le consentement de laspirant locataire, vérifier cette information auprès de tiers, par exemple auprès danciens locateurs ou, comme en lespèce, dun agent de renseignements personnels (vérification du dossier de crédit). [30] Elle a également déjà mentionné que le numéro dassurance sociale nest pas nécessaire pour effectuer, avec le consentement de laspirant locataire, une enquête de crédit. Ses nom, adresse et date de naissance suffisent. Dans lhypothèse ces renseignements ne permettraient pas à lentreprise didentifier le bon dossier de crédit, le locateur pourrait demander à laspirant locataire dobtenir lui-même ce rapport et de le lui fournir. [31] Il en est de même des renseignements relatifs à lemploi et au salaire. La Commission a déjà conclu que ces renseignements ne sont pas nécessaires à lévaluation de la candidature dun aspirant locataire qui peut avoir dautres sources de revenus en plus de son emploi. [32] Par ailleurs, une entreprise ne peut, même avec le consentement dune personne, recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier. Ainsi, lentreprise ne peut demander le numéro dassurance sociale sur une base volontaire, et ce, même si comme mentionné au paragraphe 25 de la présente décision, lentreprise a inséré, dans son formulaire, une mise en garde 11 Paragraphe 20 de la présente décision.
1008641-S Page : 10 indiquant que cette information est optionnelle 12 . Il ne sagit donc pas dun renseignement « nécessaire » au sens de la Loi sur le privé. [33] Enfin, en réponse aux questions de lentreprise reproduites aux paragraphes 24 et 25 de la présente décision, la Commission tient à souligner que si, dans certaines circonstances, les institutions financières peuvent collecter le numéro dassurance sociale dans le cadre de leurs activités, cest quelles sont autorisées à le faire, entre autres, au regard de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 13 et de son règlement dapplication 14 . [34] Elle tient également à souligner 15 que lutilisation dun formulaire proche de celui élaboré par la CORPIQ ne dispense pas lentreprise de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur le privé, notamment en matière de collecte de renseignements personnels. Elle doit utiliser un formulaire ne permettant de recueillir que les renseignements nécessaires à lévaluation de la demande dun aspirant locataire et à la vérification de son dossier de crédit. [35] Lentreprise doit donc cesser toute collecte de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lévaluation de la candidature dun aspirant locataire et à la vérification de son dossier de crédit, à savoir le numéro dassurance sociale, le salaire, le nom et les coordonnées de lemployeur. CONCLUSION [36] Ainsi, à la lumière de lenquête et des observations de lentreprise, la Commission conclut que, même si lobjet de la plainte a été résolu dans le cadre de lenquête, comme mentionné aux paragraphes 5 et 10 de la présente décision, lentreprise contrevient néanmoins à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant des renseignements personnels concernant des aspirants locataires non nécessaires à lobjet du dossier, soit lévaluation dune demande de location de logement et la vérification du dossier de crédit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [37] DÉCLARE la plainte fondée; 12 A et B c. Gestion P. Laflèche, précité, note 5; X. c. Y et Z. (Propriétaire), précité, note 5; Gestion Immobilière GESCORP, précité, note 5. 13 LC 2000, c. 17. 14 DORS/2002-184. 15 X. c. Y et Z. (Propriétaire), précité, note 5.
1008641-S Page : 11 [38] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir le numéro dassurance sociale ce dernier nétant pas nécessaire pour vérifier le dossier de crédit dun aspirant locataire; [39] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir des renseignements personnels non nécessaires pour évaluer la candidature dun aspirant locataire, à savoir le nom et les coordonnées de lemployeur ainsi que le salaire de laspirant locataire; [40] ORDONNE à lentreprise de modifier le formulaire « Référence de pré-location » en conséquence; [41] ORDONNE à lentreprise dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision, dans un délai de 90 jours de sa réception. « Originale signé » Cynthia Chassigneux Juge administratif
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