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Montréal, le 19 décembre 2019 Maître Normand Boucher Revenu Québec 3800, rue de Marly, secteur 5-2-3 Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Enquête concernant deux plaintes à lendroit de Revenu Québec N/Réf. : 1013224-S Maître, La présente vise à vous informer que la Commission daccès à linformation (la Commission) ne donnera pas suite à la plainte de monsieur (le plaignant) à lendroit de Revenu Québec (lorganisme). Le plaignant reprochait notamment 1 à lorganisme de colliger le numéro dassurance sociale (NAS) et la date de naissance auprès des candidats à un emploi au moment de la préembauche. De plus, il reproche à lorganisme davoir consulté son dossier fiscal lorsquil a fait une demande daccès concernant le dossier dun tiers quil représentait. La Commission a procédé à une enquête, conformément à larticle 129 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 dans le cadre de laquelle le plaignant et lorganisme ont fourni leur version des faits et transmis les documents pertinents à la Direction de la surveillance de la Commission. Collecte de renseignements personnels en préembauche Lorganisme est assujetti à la Loi sur laccès qui prévoit quun organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lexercice de ses attributions 3 . 1 Le plaignant ayant déposé plusieurs plaintes à légard de lorganisme, celles-ci portant sur plusieurs aspects, lenquête a été partiellement fermée; voir la lettre de fermeture du 9 septembre 2016. 2 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 3 Article 64 de la Loi sur laccès. ... 2
N/Réf. :1013224-S 2 Dans un contexte de préembauche, cette disposition vise à minimiser latteinte à la vie privée en limitant la collecte de renseignements personnels aux seuls renseignements nécessaires à lévaluation des aptitudes dun candidat pour un emploi. En lespèce, lorganisme recueille le NAS et les antécédents judiciaires auprès des candidats à un emploi. À cet égard, lenquête a permis de constater les éléments suivants : - Lorsquun candidat est sélectionné et retenu pour lemploi et quil na jamais été employé par lorganisme, il doit indiquer son NAS et sa date de naissance sur le formulaire de demande de main-dœuvre approprié; - Lorganisme possède des politiques et des directives internes sur la confidentialité et dautres qui prévoient la tenue dune enquête préemploi pour les candidats qui sont sélectionnés par le gestionnaire à lembauche. Ceci concerne tous les types demplois qui nécessitent lapplication de larticle 47 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec 4 qui prévoit : 47. Malgré toute disposition inconciliable dune loi, dun règlement, dune convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou dune sentence arbitrale qui en tient lieu, le président-directeur général peut refuser quun emploi de lAgence soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable dune infraction à lune des lois suivantes, dans la mesure cette infraction est incompatible avec lemploi à combler, à moins quelle nen ait obtenu pardon: 1° une loi fiscale, au sens que donne à cette expression larticle 1 de la Loi sur ladministration fiscale (chapitre A-6.002); 2° une loi du Parlement du Canada ou dune autre province qui prévoit limposition ou la perception dun impôt, dune taxe ou dun droit de cette nature; 3° le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46); 4° la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27); 5° la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). 4 RLRQ, c. A-7.003.
N/Réf. :1013224-S 3 - Lorganisme collecte le NAS afin deffectuer une enquête sur un candidat sélectionné pour faire des recherches dans ses systèmes et vérifier si le candidat a commis, entre autres, une infraction fiscale qui serait incompatible avec lemploi; - En 2017 et 2018, la collecte du NAS se fait après létape de la sélection et de la qualification du candidat retenu pour lemploi, quand loffre demploi officielle lui est formulée. Les formulaires ont été révisés pour permettre la saisie du numéro demployé, lorsquil en possède déjà un, afin déviter la collecte et lutilisation du NAS. Consultation du dossier fiscal du plaignant Quant au second volet concernant la consultation du dossier fiscal du plaignant, il ressort de lenquête les éléments suivants : - Le dossier fiscal du représentant dun tiers nest habituellement pas consulté et le cas du plaignant est un cas despèce, car lemployé de Revenu Québec a voulu vérifier son identité de cette manière; - Lorganisme a fait des rappels aux divers intervenants et sappuie sur son Code de protection des renseignements confidentiels pour faire appliquer les règles de confidentialité au sein de toutes ses directions; - Lorganisme a décrit les procédures qui doivent être appliquées en cas de demandes daccès par un représentant dans lesquelles on constate les règles de confidentialité au regard de la consultation dun dossier fiscal. Conclusion Après analyse et à la lumière de lenquête, la Commission conclut que lorganisme a démontré que la collecte du NAS et de la date de naissance des candidats sélectionnés pour un emploi était nécessaire pour vérifier les antécédents en application de larticle 47 de la Loi sur lAgence du revenu du Québec. La plainte nest donc pas fondée. Dautre part, lorganisme a admis quaucune consultation du dossier fiscal du plaignant naurait être faite alors que ce dernier agissait comme représentant. Toutefois, il sagit dun cas isolé, seuls les renseignements didentification ont été consultés et un rappel des règles a été fait aux employés afin déviter quune telle situation ne se reproduise. Par conséquent, bien que cet aspect de la plainte était fondé, lintervention de la Commission nest pas nécessaire, puisque lorganisme a pris les mesures nécessaires pour y remédier.
N/Réf. :1013224-S 4 Considérant ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du présent dossier. Veuillez agréer, Maître, lexpression de nos meilleurs sentiments. «Original signé» M e Lina Desbiens Membre de la Commission, section surveillance c. c.
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