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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1012873-S Nom des entreprises : Les Matériaux de construction Oldcastle Canada Inc. et Solutions Oldcastle Enclosure Date : 12 novembre 2019 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . APERÇU [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à légard de Solutions Oldcastle Enclosure, une entreprise dont létablissement principal a pour nom Les Matériaux de construction Oldcastle Canada Inc. 2 . [2] La plainte porte sur la collecte de renseignements personnels par le biais dun système de vidéosurveillance situé à lintérieur des locaux de lentreprise devant une machine distributrice déquipements de sécurité. [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête 3 . Lentreprise ne conteste pas les faits à lorigine de la plainte. En effet, elle reconnaît avoir installé un système de vidéosurveillance qui filme non seulement les employés qui utilisent la machine distributrice, mais aussi les personnes qui 1 RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé. 2 Les deux entités sont inscrites sous le numéro 1168102342 au Registre des entreprises du Québec. 3 Loi sur le privé, article 81.
1012873-S Page 2 passent devant celle-ci. [4] Toutefois, elle indique avoir installé ce système de vidéosurveillance à la demande de la compagnie propriétaire de la machine. [5] La Commission a alors interpellé Acklands-Grainger Inc., la compagnie propriétaire de la machine distributrice, à ce sujet. Un de ses représentants a répondu en précisant quil nen était rien et quaucune indication en ce sens ne figure dans lEntente de programme de distribution que la compagnie fait signer aux entreprises qui louent leurs machines distributrices 4 . AVIS DINTENTION [6] Au terme de lenquête, la Commission a transmis à lentreprise un avis dintention. Cet avis a aussi été transmis à létablissement principal afin dobtenir ses observations. [7] Dans cet avis, la Commission fait mention de la version de la compagnie propriétaire de la machine distributrice. Elle informe également lentreprise, quà la lumière des informations dont elle dispose, elle pourrait conclure que lentreprise ne respecte pas la Loi sur le privé en recueillant limage des employés qui utilisent la machine distributrice pour avoir accès à léquipement dont ils ont besoin, mais aussi des personnes qui passent devant cette machine. [8] La Commission demande alors à lentreprise de démontrer : quel est le but poursuivi par linstallation dun tel système de vidéosurveillance alors que la compagnie propriétaire de la machine distributrice ne lexige pas; que le fait de recueillir limage des employés qui utilisent la machine distributrice pour avoir accès à léquipement de sécurité dont ils ont besoin, mais aussi des personnes qui passent devant la machine, répond à un objectif légitime, important et réel; quil nexiste pas dautres moyens moins attentatoires à la protection des renseignements personnels permettant datteindre le but poursuivi par linstallation dun tel système de vidéosurveillance. 4 Modèle transmis par un représentant de la compagnie propriétaire de la machine distributrice en date du 10 octobre 2018.
1012873-S Page 3 [9] La Commission indique aussi les ordonnances quelle pourrait prononcer à lencontre de lentreprise, le cas échéant. [10] Lavis dintention a été envoyé le 3 juillet 2019. Il a été reçu à ladresse de lentreprise et de son établissement principal le 4 juillet 2019 5 . [11] Lentreprise et létablissement principal avaient 30 jours pour présenter leurs observations à la Commission. En date de la présente décision, la Commission na reçu aucune réponse de leur part. ANALYSE [12] La Loi sur le privé établit des règles relatives à la collecte, à lutilisation, à la détention et à la communication de renseignements personnels à loccasion de lexploitation dune entreprise. [13] Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit dun individu au respect de sa vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication des renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. Les images collectées au moyen dun système de vidéosurveillance constituent des renseignements personnels [14] La Loi sur le privé prévoit quun renseignement personnel est un renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier 6 . Cette loi sapplique aux renseignements personnels, quelle que soit la nature du support sur lequel ils se trouvent : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre 7 . [15] Ainsi, limage dune personne captée sur un enregistrement vidéo constitue un renseignement personnel lorsque cette personne peut être identifiée 8 . [16] Par conséquent, contrairement à la prétention de lentreprise 9 , la 5 Comme indiqué sur le bordereau de transmission. 6 Loi sur le privé, article 2. 7 Loi sur le privé, article 1. 8 Voir notamment, Garderie Cœur denfant inc, CAI 080272, 31 mars 2014; Bronzage Soleil Autour du Monde, CAI 1007483, 24 novembre 2014, ou encore COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION, La vidéosurveillance Conseils pratiques à lintention des organismes publics et des entreprises, janvier 2019. 9 Réponse en date du 8 avril 2016.
1012873-S Page 4 Commission considère quen filmant les employés qui retirent de léquipement de sécurité de la machine distributrice, mais aussi les personnes qui passent devant cette machine, lentreprise collecte des renseignements personnels. [17] Partant, la Commission doit déterminer si lentreprise, dans le contexte de lutilisation dun système de vidéosurveillance, respecte les dispositions de la Loi sur le privé quant à la collecte de renseignements personnels. La Commission est davis que non. Les principes applicables à la collecte de renseignements personnels [18] La Loi sur le privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui. Elle prévoit aussi quune entreprise ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue sur autrui : 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison dun intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsquelle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [19] La Commission apprécie ces dispositions à la lumière de la finalité poursuivie par lentreprise qui recueille des renseignements personnels et du fait que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle aux objectifs poursuivis 10 . [20] Lentreprise devait donc démontrer quelle avait un intérêt sérieux et légitime, mais aussi en quoi le fait dinstaller un système de vidéosurveillance devant la machine distributrice et de capter les images des personnes qui lutilisent ou qui passent devant était nécessaire pour atteindre lobjectif poursuivi. [21] En lespèce, lentreprise a indiqué que lobjectif poursuivi est la surveillance de la machine distributrice 11 . Toutefois, en labsence de réponse à son avis 10 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397; Synergie Hunt International inc. c. Trinque Tessier, 2017 QCCQ 13747. 11 Verbatim de la rencontre entre les enquêteurs de la Commission et un représentant de
1012873-S Page 5 dintention, les observations fournies par lentreprise en cours denquête ne permettent pas de déterminer lobjectif poursuivi par cette surveillance ni en quoi il est légitime et important et en quoi il répond à un besoin réel. [22] En effet, les arguments mis de lavant par lentreprise, à savoir que linstallation de ce système de vidéosurveillance est une exigence de la compagnie propriétaire de la machine et que cela a un effet dissuasif sur le vol et le vandalisme sans plus de précision 12 ne convainquent pas la Commission. [23] Tout dabord, la compagnie propriétaire de la machine affirme quil ne sagit pas dune exigence de sa part. De plus, lEntente de programme de distribution de la compagnie propriétaire de la machine ne comporte aucune clause à leffet que la machine distributrice doit faire lobjet dune vidéosurveillance 13 . [24] Ensuite, il ny a pas délément factuel et probant au dossier voulant que le vol et le vandalisme soient problématiques au sein de lentreprise en ce qui concerne la machine distributrice. Au contraire, aucun acte de vandalisme na été rapporté avant dinstaller le système de vidéosurveillance 14 . [25] Par ailleurs, les employés doivent utiliser une carte à puce pour avoir accès à léquipement de sécurité contenu dans la machine distributrice 15 . Lentreprise est donc en mesure de savoir qui a eu accès à la machine, quand et quel équipement a été retiré de la machine. [26] Enfin, aucune mesure alternative na été considérée par lentreprise avant dinstaller le système de vidéosurveillance 16 . [27] Ainsi, lentreprise na pas démontré que la collecte de renseignements personnels par le biais de son système de vidéosurveillance vise à répondre à un objectif réel, important et légitime. Elle na pas davantage démontré que cette mesure est proportionnelle aux objectifs quelle dit poursuivre par cette collecte. [28] Dans ces circonstances, la Commission considère que lentreprise na pas démontré la nécessité dinstaller un système de vidéosurveillance devant la machine distributrice afin de filmer les employés qui utilisent cette machine pour avoir accès à léquipement de sécurité dont ils ont besoin, mais aussi les lentreprise en date du 6 juillet 2016. 12 Verbatim de la rencontre du 6 juillet 2016, Id. Voir également la réponse de lentreprise en date du 8 avril 2016, réitéré le 8 juillet 2016. 13 Précité note 4. 14 Verbatim de la rencontre du 6 juillet 2016, précité note 11. 15 Id. 16 Id.
1012873-S Page 6 personnes qui passent devant cette machine. CONCLUSION [29] Ainsi, à la lumière de lenquête et en labsence de réponse à son avis dintention, la Commission conclut que lentreprise ne respecte pas les articles 4 et 5 de la Loi sur le privé en collectant, par le biais du système de vidéosurveillance installé devant la machine distributrice, limage des employés qui utilisent cette machine pour avoir accès à léquipement dont ils ont besoin, mais aussi des personnes qui passent devant cette machine. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir limage des employés qui utilisent la machine distributrice pour avoir accès à léquipement dont ils ont besoin, mais aussi des personnes qui passent devant cette machine; [31] ORDONNE à lentreprise de détruire toutes les images recueillies au moyen du système de vidéosurveillance mis en place quant à la machine distributrice. «Original signé» Cynthia Chassigneux Membre de la Commission, section de surveillance
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