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RECOMMANDÉ Montréal le 19 février 2020 Monsieur Arnaud Saint-Laurent Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels 5650, rue dIberville, 2 e étage Montréal (Québec) H2G 2B3 Dossier : Plainte à légard de la Ville de Montréal, arrondissement Rosemont La Petite Patrie 1011613-S Monsieur, La présente est pour vous aviser que la Commission daccès à linformation (la Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à légard de la Ville de Montréal, arrondissement Rosemont La Petite Patrie (larrondissement). Contexte La plainte porte sur la collecte et la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la plaignante soutient que larrondissement, son employeur, à lépoque des faits à lorigine de la plainte, a recueilli, sans son consentement, lensemble des renseignements médicaux la concernant, incluant des expertises médicales, détenus par son assureur, SSQ Groupe Financier. Elle soutient également que ses renseignements personnels ont été rendus accessibles, par la suite, à des personnes travaillant au sein de larrondissement qui navaient pas, selon elle, la qualité pour les recevoir et pour qui les renseignements personnels nétaient pas nécessaires à lexercice de leurs fonctions.
Dossier : 1011613-S Page : 2 À la suite de cette plainte, la Commission procède à une enquête 1 et interpelle larrondissement, par le biais dun avis dintention 2 , pour obtenir ses observations 3 . Constats Au regard du dossier denquête et des observations formulées par larrondissement, la Commission constate que ce dernier ne conteste pas les faits à lorigine de la plainte. Elle constate aussi que : - le formulaire Demande de prestations Déclaration de la personne assurée a été élaboré, en 2009, lors de la conclusion du contrat dassurance collective entre la Ville de Montréal et SSQ Groupe Financier, dont relève larrondissement, et quil est toujours en vigueur 4 ; - la plaignante a signé, , le formulaire Demande de prestations Déclaration de la personne assurée autorisant « la SSQ à échanger les renseignements pertinents aux activités de tarification et de paiement des demandes de règlements avec mon employeur et fournir, aux professionnels de la santé de la Division du suivi des absences de la Ville de Montréal ou au responsable désigné par mon arrondissement, tous les renseignements se rapportant à ma demande de prestations et nécessaires à lavancement de mon dossier »; - les prestations pour invalidité de la plaignante ont pris fin le 5 ; - larrondissement, à partir de ce moment, a géré le dossier de présence au travail de la plaignante 6 ; - la plaignante demeurant médicalement inapte au travail selon son médecin traitant 7 8 ; 1 Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, article 123, la Loi sur laccès. Il convient de préciser que la Commission a également interpellé SSQ Groupe Financier pour obtenir sa version des faits et ce, même si la plainte ne vise pas cette entreprise. 2 Avis dintention de la Commission envoyé le 18 décembre 2019. 3 Loi sur laccès, article 129. 4 Réponse de lassureur en date du 16 novembre 2018 5 Lettre de larrondissement en date du 1 er juin 2015 remise par la plaignante au soutien de sa plainte. Voir également les observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 6 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 7 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 8 Lettre de larrondissement en date du 1 er juin 2015.
Dossier : 1011613-S Page : 3 - larrondissement a reçu une lettre du médecin traitant de la plaignante, le , mentionnant quil était contre-indiqué quelle retourne travailler au sein de larrondissement 9 ; - le larrondissement a demandé à la plaignante, de se soumettre à une expertise médicale avec le médecin expert désigné par larrondissement « afin de statuer sur [son] état de santé actuel en termes de diagnostic, traitement, capacité au travail et pronostic de retour à [son] emploi régulier » 10 . Cest dans ce contexte, que lagente de ressources humaines affectée aux dossiers dinvalidité 11 a demandé à SSQ Groupe Financier de lui transmettre le dossier médical de la plaignante 12 . Analyse La Commission considère que la demande formulée par larrondissement à SSQ Groupe Financier est nécessaire à lexercice de ses attributions et que les personnes qui ont eu accès aux informations demandées au sein de larrondissement avaient qualité pour les recevoir et ce, pour les raisons suivantes. La nécessité pour larrondissement de recueillir le dossier médical En vertu de la Loi sur laccès, un organisme public 13 , comme larrondissement, ne peut recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en place dun programme dont il a la gestion. 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en place dun programme dont il a la gestion. […] La Commission apprécie la nécessité contenue dans la Loi sur laccès à la lumière de lobjectif poursuivi par lorganisme qui recueille des renseignements personnels 9 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 10 Lettre de larrondissement en date du 1 er juin 2015. Voir également les observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 11 Réponse du secrétaire darrondissement du 5 octobre 2015. 12 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 13 Loi sur laccès, articles 3.
Dossier : 1011613-S Page : 4 et au fait que latteinte au droit à la vie privée, que peut constituer cette collecte, est proportionnelle à cet objectif poursuivi 14 . Larrondissement précise que la demande formulée à SSQ Groupe Financier visait à répondre à ses obligations « à légard de [la plaignante] issus de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la santé et sécurité au travail » 15 . Il mentionne que : « devant la recommandation médicale faite par le médecin de [la plaignante], soit de ne plus travailler à larrondissement, il était du devoir de lemployeur de comprendre la nature de cette contre- indication afin de remplir son obligation doffrir un milieu de travail sécuritaire, sain et exempt de danger pouvant compromettre lintégrité physique et psychique des employés. Puisque lemployeur navait jamais obtenu dinformation médicale sur la condition de [la plaignante], outre le diagnostic et les périodes darrêt de travail, il était pertinent et nécessaire que lemployeur puisse transmettre au médecin expert les renseignements permettant de valider les restrictions de [la plaignante], lempêchant de reprendre sa prestation normale de travail et dhonorer son contrat de travail. Le but de la demande sinscrivait donc dans une préoccupation que lemployeur considérait comme étant légitime puisquelle fut formulée dans le cadre de la relation de travail avec [la plaignante] afin de déterminer sa capacité à exercer son emploi 16 . Larrondissement reconnaît que le dossier quil détenait sur la plaignante était « peu documenté dun point de vue médical ». Il précise, dès lors, que la demande formulée à SSQ Groupe Financier avait pour but de « permettre au médecin désigné de rendre une opinion médicale dans un dossier complexe dont linvalidité et dont le retour au travail chez lemployeur était compromis par une conséquence de cette invalidité » 17 . Ainsi, afin de « fournir les renseignements pertinents et nécessaires à la confection de lopinion du médecin expert » 18 , larrondissement indique avoir demandé à SSQ 14 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X [2003] C.A.I. 667 CCQ; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397, Centre de services partagés du Québec et Secrétariat du Conseil du Trésor, CAI 1007894-S, octobre 2018. 15 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 16 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 17 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020. 18 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020.
Dossier : 1011613-S Page : 5 Groupe Financier, « le dossier médical relatif seulement et non à son historique médical de façon générale » 19 . Partant, afin de permettre au médecin expert désigné par larrondissement dévaluer le retour au travail de la plaignante, la Commission considère quil était légitime, important et réel de demander le dossier médical de cette dernière à SSQ Groupe Financier. Elle considère également que la demande de larrondissement est proportionnelle à cet objectif, larrondissement ayant minimisé latteinte au droit à la vie privée de la plaignante en limitant sa demande aux seules informations relatives à linvalidité . Laccessibilité du dossier dinvalidité au sein de larrondissement La Loi sur laccès prévoit les règles applicables à la consultation de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée au sein dun organisme public. 62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein dun organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à lexercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à lune des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de larticle 81. Ainsi, pour quune personne puisse avoir accès aux renseignements personnels contenus dans le dossier dun employé, les trois conditions suivantes doivent être satisfaites 20 : 1) la personne qui reçoit le renseignement a qualité pour le recevoir; 2) le renseignement personnel en question est nécessaire à lexercice des fonctions de cette personne au moment celle-ci les exerce; 3) la personne qui reçoit le renseignement personnel en question appartient à lune des catégories de personnes qui ont accès au fichier dans lequel ce renseignement est versé, conformément à ce qui prévoit la déclaration de fichiers de lorganisme. 19 Observations de larrondissement en date du 16 janvier 2020 [les caractères gras et le souligné sont de larrondissement]. 20 Raymond DORAY, avec la collaboration de Loïc BERDNIKOFF, Accès à linformation Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Montréal, Éditions Yvon Blais.
Dossier : 1011613-S Page : 6 Considérant les éléments dont elle dispose, la Commission comprend que lagente des ressources humaines affectée au dossier dinvalidité de la plaignante au moment des faits à lorigine de la plainte a demandé à SSQ Groupe Financier de transmettre le dossier médical de celle-ci au chef de division des ressources humaines de qui lagente relève. Cest ce dernier qui a transmis le tout au médecin expert désigné par larrondissement. Par la suite, la plaignante a demandé, au chef de division des ressources humaines accès aux expertises médicales du médecin désigné par larrondissement. Pour répondre à cette demande, lagente des ressources humaines affectée au dossier dinvalidité de la plaignante à ce moment a transmis au responsable-substitut de laccès aux documents lesdites expertises afin que celui-ci puisse répondre à la demande daccès de la plaignante. Partant, au regard de ce qui précède et des descriptions demploi transmises 21 par larrondissement, la Commission considère que les personnes qui ont eu accès au dossier de lemployée et, par le fait même, aux informations demandées à SSQ Groupe Financier avaient qualité pour les recevoir et que cela était nécessaire à lexercice de leurs fonctions. Conclusion À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission considère que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. En effet, la Commission conclut quil était nécessaire à larrondissement, en lespèce, pour pouvoir exercer ses attributions à titre demployeur, de demander à SSQ Groupe Financier le dossier médical relatif à linvalidité de la plaignante afin que le médecin expert puisse se prononcer sur la condition de la plaignante. Elle considère également que les personnes qui ont eu accès aux renseignements personnels concernant la plaignante avaient qualité pour les recevoir au sein de larrondissement dans le cadre de leurs fonctions. «Original signé» Cynthia Chassigneux Membre de la Commission, section de surveillance c.c. 21 Réponse de larrondissement en date du 5 octobre 2015.
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