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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION 2020-2021 ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1022126-S NOVEMBRE 2019
Dossier : 1022126-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la Statistique du Québec (lISQ) a présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation (la Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 » (lEntente) entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et lISQ. Ce projet dentente a pour but de permettre à lISQ dobtenir de la RAMQ la communication de renseignements personnels quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie, pour la réalisation du mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à réaliser lEnquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 (Enquête de santé). LISQ doit recevoir communication des renseignements personnels détenus par la RAMQ afin de pouvoir transmettre une lettre invitant les personnes sélectionnées au hasard à participer à lenquête. En effet, lISQ sest vu confier le mandat deffectuer lEnquête de santé pour le compte du MSSS. Pour la réalisation de ce mandat, elle doit obtenir de la RAMQ la communication de renseignements quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie. Les renseignements détenus par la RAMQ sont confidentiels en vertu de la Loi sur lassurance maladie 2 et ne peuvent être communiqués à lISQ que lorsque ceux-ci sont nécessaires à lexercice de ses attributions et conformément à la Loi sur laccès. Le 9 octobre 2019, le Comité déthique de lISQ a donné un avis favorable au projet denquête. Après lanalyse du projet dentente soumis pour avis, et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable, puisque les conditions prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès sont satisfaites. 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès. 2 RLRQ, c. A-29, LAM. Page 2 de 8
Dossier : 1022126-S 2. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission repose sur les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 3 , les articles 63 et 67 de la Loi sur lassurance maladie 4 et sur la Loi sur laccès. Les dispositions pertinentes relatives à ce projet dentente sont reproduites en annexe du présent avis. Dans le cadre de son analyse et conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès En principe, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées. Toutefois, larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit quune telle communication est possible. En effet, cet article prévoit les conditions douverture à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée et ce que lEntente doit contenir. Communication nécessaire Selon le premier paragraphe du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, la communication des renseignements personnels est nécessaire aux attributions de lorganisme receveur. En effet, lISQ sest vu confier le mandat deffectuer lEnquête de santé pour le compte du MSSS. Celle-ci vise à dresser un portrait de santé de la population 3 RLRQ, c. I-13.011, Loi sur lInstitut. 4 RLRQ, c. A-29, LAM. Page 3 de 8
Dossier : 1022126-S constituée de personnes de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au Québec, soit environ 1 200 personnes pour le prétest et dau plus 95 000 personnes (en trois extractions) pour lenquête. Les renseignements obtenus serviront à contacter la population. Une lettre présentant lEnquête, ses objectifs ainsi que lutilisation qui sera faite des renseignements personnels recueillis sera envoyée par la poste à ladresse de la personne échantillonnée. Il sera indiqué que cette enquête est volontaire et quelle peut compléter le questionnaire en ligne via le site Web de lISQ, ou encore que lISQ communiquera avec elle pour recueillir ses réponses par téléphone. Pour les personnes mineures au moment de lEnquête, une lettre dinformation sera dabord envoyée aux parents ou aux titulaires de lautorité parentale afin de leur donner une occasion valable de refuser que leur enfant participe. Contenu de lEntente La Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. Elle souligne les éléments suivants : Identification des organismes : Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. La clause 2 du projet dentente prévoit que la RAMQ est lorganisme qui communiquera les renseignements personnels et lISQ est celui qui les recevra. Finalité de la communication : Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Comme prévu à la clause 1.1 du projet, lEntente a pour but de permettre à lISQ dobtenir de la RAMQ les renseignements personnels quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie, pour la réalisation de lEnquête de santé. Les renseignements obtenus serviront à contacter les répondants dabord par lenvoi dune lettre présentant les objectifs de lenquête. Ces renseignements seront également utilisés lors des rappels téléphoniques. Nature des renseignements : Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. Page 4 de 8
Dossier : 1022126-S La clause 1 de lannexe A du projet dentente, intitulée « Renseignements communiqués », énumère les renseignements qui seront communiqués à lISQ par la RAMQ. Il sagit de fichiers de renseignements issus du « Fichier dinscription des personnes assurées » (FIPA) constitués des renseignements suivants : 1. Identifiant banalisé de la personne assurée; 2. Nom et prénom; 3. Adresse complète (numéro civique, rue, numéro dappartement sil y a lieu, la municipalité, le code postal); 4. Numéro de téléphone de jour (lorsque disponible) (10 positions); 5. Poste téléphonique de jour (6 positions); 6. Numéro de téléphone de soir (lorsque disponible) (10 positions); 7. Poste téléphonique de soir (6 positions); 8. Code de territoire de RLS; 9. Code de territoire de CLSC; 10. Code de MRC; 11. Groupe dâge (15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus); 12. Sexe; 13. Date de naissance (année et mois); 14. Numéro de strate (numéro séquentiel définissant les strates déchantillonnage selon la combinaison dun découpage géographique (RLS/CLSC/MRC), du groupe dâge et du sexe); 15. Langue de correspondance; 16. Nom du conjoint ou de la conjointe, sil y a lieu (vivant à la même adresse que la personne faisant partie de lEnquête de santé); 17. Nom et prénom du porteur de ladresse (si lindividu est âgé de 17 ans ou moins et quil possède un porteur dadresse); 18. Lien avec le porteur dadresse (mère ou père); 19. Nombre de personnes vivant à la même adresse. Mode de communication utilisé : Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de Page 5 de 8
Dossier : 1022126-S communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 2.1 du projet dentente mentionne que les renseignements seront communiqués par des moyens sécurisés. Il pourra sagir de messagerie interne, transporteur sécuritaire ou télécommunication sécurisée. Les échanges se feront entre lanalyste en informatique de la RAMQ et le statisticien de lISQ. Mesure de sécurité : Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel. Les renseignements seront conservés dans un répertoire sécurisé. Ce répertoire sera accessible uniquement aux personnes autorisées et dont les fonctions le requièrent. À cet effet, seules les personnes impliquées dans la réalisation de lEnquête de santé et faisant partie des directions travaillant directement avec les renseignements ont accès à ce répertoire, soit la Direction de la méthodologie et la Direction de la gestion de la collecte. La clause 5 du projet dentente prévoit que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui seront communiqués. À cette fin, lISQ sengage à prendre les mesures de sécurité qui sont énoncées aux points 5.1.1 à 5.1.7 : 5.1.1 Protéger ces renseignements et leur appliquer les mesures de conservation et de contrôle prévues à la clause 7 de la présente entente ainsi que les mesures de sécurité énoncées à lannexe B; 5.1.2 Nutiliser ou permettre que lesdits renseignements ne soient utilisés quaux fins prévues par la présente entente; 5.1.3 Ne pas communiquer ni permettre que soient communiqués les renseignements obtenus, à moins dobtenir le consentement des personnes concernées; 5.1.4 Avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à larticle 25 de la Loi sur lInstitut; 5.1.5 Ne pas coupler les renseignements obtenus avec les autres fichiers quil détient, à lexception des renseignements recueillis dans le cadre de lEnquête de santé et des variables géographiques créées à partir du code postal fourni; 5.1.6 Aviser immédiatement la Régie de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements et de tout incident susceptible dentraîner la perte du fichier de renseignements ou dune partie de celui-ci; Page 6 de 8
Dossier : 1022126-S 5.1.7 Collaborer avec la Régie à toute vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués et le contrôle de leur utilisation. Périodicité de la communication : Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La fréquence des communications des renseignements personnels sera réalisée conformément à la clause 12 de lannexe A du projet dentente. Plus précisément, la date de début de la collecte du prétest est fixée au 15 janvier 2020 et celle de lenquête au 4 mai 2020. Les communications entre la RAMQ et lISQ se feront selon plusieurs étapes, soit des critères déchantillonnage transmis par lISQ à la RAMQ vers le 27 novembre 2019 jusquà la mise à jour. Durée de lentente : Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 6 du projet dentente prévoit les modalités dentrée en vigueur de lEntente et sa durée. Celle-ci prendra fin lorsque les communications de renseignements personnels seront réalisées. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées Après avoir vérifié la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués par la RAMQ à lISQ sont limités à ceux prévus au projet dentente; la nécessité de recevoir communication des renseignements personnels détenus par la RAMQ a été démontrée par lISQ; les renseignements communiqués ne serviront quaux fins du projet dentente; Page 7 de 8
Dossier : 1022126-S des numéros banalisés [c.-à-d. identifiant banalisé de la personne assurée] seront attribués aux renseignements communiqués; des mesures sont prévues au projet dentente pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels communiqués; LISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements visés par le projet dentente, et des mesures de sécurité sont prévues pour en assurer la protection; le projet dentente énonce les principes régissant la destruction des renseignements personnels communiqués; La RAMQ prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées que des renseignements les concernant peuvent être communiqués à lISQ en vertu des dispositions de la Loi sur laccès; LISQ prend les moyens nécessaires pour informer les personnes concernées que les renseignements proviennent de la RAMQ; 3. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu par sa Direction de la surveillance le 3 octobre 2019. p. j. Annexe - Dispositions législatives relatives au présent projet dentente Page 8 de 8
Annexe Dispositions législatives relatives à lentente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 entre la RAMQ et lISQ Dispositions législatives spécifiques Loi sur linstitut de la statistique du Québec 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. Loi sur lassurance maladie 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant larticle 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […]
Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de larticle 64, de même que lutilisation de renseignements personnels à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1. Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. Dans le cas dune entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend: 1° le nom de lorganisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2° lidentification du programme ou de lattribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4° la nature ou le type de renseignements recueillis; 5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6° la catégorie de personnes, au sein de lorganisme qui recueille les renseignements et au sein de lorganisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas dutilisation dun renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend: 1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de larticle 65.1 permettant lutilisation;
2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire lutilisation du renseignement; 3° la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de lutilisation indiquée. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période
nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
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