AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT L’ADDENDA N o 2 À LA MODIFICATION À L’ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA PERCEPTION PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS ASSURÉS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC DOSSIER 1021486-S SEPTEMBRE 2019
Dossier 1021486-S CONTEXTE En janvier 2007, la Commission d’accès à l’information (la Commission) a émis un avis favorable concernant la « Modification à l’Entente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec» 1 (l’Entente), qui comprend également l’addenda visant à accroître le niveau de sécurité du mode de communication qui y est prévu, pour lequel la Commission a émis un avis favorable en octobre 2008 2 . Cette entente concerne la Financière agricole du Québec (la FAQ) et les Producteurs de bovins du Québec (les PBQ). Le 10 juillet 2019, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , les PBQ ont présenté à la Commission, pour avis, « L’Addenda N°2 à la modification à l’Entente modifiant l’Entente relative à la perception par la Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec » (l’Addenda N°2). Cette demande de modification a pour but d’ajouter l’adresse courriel des producteurs de bovins à la liste des renseignements requis par les PBQ 4 . Après analyse du projet d’addenda soumis pour avis, et de l’information obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable à l’Addenda N°2, puisque les conditions prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès sont satisfaites. ANALYSE Le projet d’addenda présenté à la Commission repose sur les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 5 , du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, de la Loi sur La Financière agricole du Québec 6 et de la Loi sur l’accès dont certaines sont reproduites en annexe. 1 CAI 06 17 37. 2 CAI 08 15 26. 3 RLRQ, c. A-2.1, ci-après « la Loi sur l’accès ». 4 Article 5 de l’entente. 5 RLRQ, c. M-35.1. 6 RLRQ, c. L-0.1.
Dossier 1021486-S Dans le cadre de son analyse, la Commission doit, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès, prendre en considération : • la conformité du projet d’Entente aux conditions visées à l’article 68 de la Loi sur l’accès. • l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet d’entente aux conditions visées à l’article 68 de la Loi sur l’accès Dans les précédents avis, la Commission a constaté que la communication des renseignements demandés était nécessaire à la mise en œuvre d’un programme dont les PBQ ont la gestion et que le projet d’Entente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la loi. Quant au présent projet d’Entente, il a été démontré que l’accessibilité et l’utilisation de l’adresse courriel des producteurs de bovins sont nécessaires à la gestion de la perception de la contribution des producteurs dans le cadre de l’application du Plan. De plus, les PBQ s’engagent à protéger ces renseignements par un procédé technologique approprié afin de préserver la confidentialité des adresses courriel. L’impact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées. La Commission doit également prendre en considération l’impact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour l’organisme qui en reçoit communication, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est d’avis que l’impact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : le renseignement personnel communiqué entre la FAQ et les PBQ est limité à celui prévu à l’Addenda N°2; le renseignement communiqué dans le cadre de l’Addenda N°2 ne servira qu’aux fins de l’Entente; Page 3 de 4
Dossier 1021486-S les adresses courriel seront protégées par un procédé technologique approprié. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable au projet d’Addenda N°2, signé par les parties le 26 juin et le 9 juillet 2019, qui a été transmis à la Commission le 10 juillet 2019. P. j. Dispositions légales pertinentes à l’entente Page 4 de 4
ANNEXE Dispositions législatives relatives à l’Entente modifiant l’Entente relative à la perception par la Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre la FAQ et les PBQ Dispositions légales pertinentes à l’Entente : Les articles 15, paragraphe 8, 83 et 93 du programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (l’ASRA) prévoient : 15. L’entreprise agricole qui adhère au Programme doit remplir les conditions d’admissibilité suivantes : […] 8°être propriétaire des produits assurables qui ont été élevés, engraissés ou cultivés au Québec et fournir à La Financière agricole une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit; […] 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations qu’elle verse en vertu du Programme, des contributions exigibles en vertu d’un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par l’adhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : […] 2°le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […].
L’article 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ c. L-0.1) prévoit : 28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). L’article 70 de la Loi saur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) prévoit : 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1°la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 2°l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière
demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.