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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LADDENDA N o 2 À LA MODIFICATION À LENTENTE MODIFIANT LENTENTE RELATIVE À LA PERCEPTION PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC DES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS ASSURÉS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC DOSSIER 1021486-S SEPTEMBRE 2019
Dossier 1021486-S CONTEXTE En janvier 2007, la Commission daccès à linformation (la Commission) a émis un avis favorable concernant la « Modification à lEntente relative à la perception par La Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec» 1 (lEntente), qui comprend également laddenda visant à accroître le niveau de sécurité du mode de communication qui y est prévu, pour lequel la Commission a émis un avis favorable en octobre 2008 2 . Cette entente concerne la Financière agricole du Québec (la FAQ) et les Producteurs de bovins du Québec (les PBQ). Le 10 juillet 2019, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , les PBQ ont présenté à la Commission, pour avis, « LAddenda N°2 à la modification à lEntente modifiant lEntente relative à la perception par la Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec » (lAddenda N°2). Cette demande de modification a pour but dajouter ladresse courriel des producteurs de bovins à la liste des renseignements requis par les PBQ 4 . Après analyse du projet daddenda soumis pour avis, et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable à lAddenda N°2, puisque les conditions prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès sont satisfaites. ANALYSE Le projet daddenda présenté à la Commission repose sur les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 5 , du Programme dassurance stabilisation des revenus agricoles, de la Loi sur La Financière agricole du Québec 6 et de la Loi sur laccès dont certaines sont reproduites en annexe. 1 CAI 06 17 37. 2 CAI 08 15 26. 3 RLRQ, c. A-2.1, ci-après « la Loi sur laccès ». 4 Article 5 de lentente. 5 RLRQ, c. M-35.1. 6 RLRQ, c. L-0.1.
Dossier 1021486-S Dans le cadre de son analyse, la Commission doit, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, prendre en considération : la conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès. limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Dans les précédents avis, la Commission a constaté que la communication des renseignements demandés était nécessaire à la mise en œuvre dun programme dont les PBQ ont la gestion et que le projet dEntente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. Quant au présent projet dEntente, il a été démontré que laccessibilité et lutilisation de ladresse courriel des producteurs de bovins sont nécessaires à la gestion de la perception de la contribution des producteurs dans le cadre de lapplication du Plan. De plus, les PBQ sengagent à protéger ces renseignements par un procédé technologique approprié afin de préserver la confidentialité des adresses courriel. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées. La Commission doit également prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : le renseignement personnel communiqué entre la FAQ et les PBQ est limité à celui prévu à lAddenda N°2; le renseignement communiqué dans le cadre de lAddenda N°2 ne servira quaux fins de lEntente; Page 3 de 4
Dossier 1021486-S les adresses courriel seront protégées par un procédé technologique approprié. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable au projet dAddenda N°2, signé par les parties le 26 juin et le 9 juillet 2019, qui a été transmis à la Commission le 10 juillet 2019. P. j. Dispositions légales pertinentes à lentente Page 4 de 4
ANNEXE Dispositions législatives relatives à lEntente modifiant lEntente relative à la perception par la Financière agricole du Québec des contributions exigibles des producteurs assurés visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec entre la FAQ et les PBQ Dispositions légales pertinentes à lEntente : Les articles 15, paragraphe 8, 83 et 93 du programme dassurance stabilisation des revenus agricoles (lASRA) prévoient : 15. Lentreprise agricole qui adhère au Programme doit remplir les conditions dadmissibilité suivantes : […] 8°être propriétaire des produits assurables qui ont été élevés, engraissés ou cultivés au Québec et fournir à La Financière agricole une preuve assermentée à cet effet si elle lui en fait la demande par écrit; […] 83. La Financière agricole peut conclure avec un groupement dadhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement, à même les compensations quelle verse en vertu du Programme, des contributions exigibles en vertu dun plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 93. Le droit à la compensation prévue à la présente section est subordonné au paiement par ladhérent de toute contribution exigible selon les plans conjoints suivants : […] 2°le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, G.O. 2, 945); […].
Larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ c. L-0.1) prévoit : 28. Lassociation accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier lapplication des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. Lentente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission daccès à linformation selon les modalités prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 70 de la Loi saur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1, ci-après Loi sur laccès) prévoit : 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1°la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2°limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière
demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
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